Le Quotidien du 10 mars 2020

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] La voie de la tierce opposition est-elle ouverte contre la décision du Bâtonnier saisi d’une contestation d’honoraires ?

Réf. : Cass. civ. 2, 5 mars 2020, n° 18-24.430, FS-P+B+I (N° Lexbase : A04253H9)

Lecture: 4 min

N2504BYE

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par Marie Le Guerroué

Le 02 Avril 2020

► Il résulte des articles 174 et 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), qui réservent l’action en contestation d’honoraires d’avocats à ces derniers et à leurs clients, et de l’article 66-5, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), qui prévoit que les relations entre l’avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel, que, conformément aux prévisions des articles 582 (N° Lexbase : L6739H7Q) et 583 (N° Lexbase : L6740H7R) du Code de procédure civile, la voie de la tierce opposition, qui tend non seulement à faire rétracter le jugement attaqué, mais également à le réformer, n’est pas ouverte contre la décision du Bâtonnier saisi d’une contestation d’honoraires.

Telle est la précision apportée par la Haute juridiction dans un arrêt du 5 mars 2020 (Cass. civ. 2, 5 mars 2020, n° 18-24.430, FS-P+B+I N° Lexbase : A04253H9).

Procédure. Deux banques avaient consenti à diverses sociétés de promotion immobilière des prêts destinés à financer l’achat de biens immobiliers. A la suite de l’annulation des contrats de vente, les notaires instrumentaires avaient été condamnés à indemniser les sociétés de promotion immobilière, lesquelles avaient été condamnées à reverser aux banques les sommes que les notaires étaient tenus de leur régler, à concurrence du capital prêté restant dû. L’avocat des sociétés de promotion immobilière avait fait pratiquer diverses saisies-attributions entre les mains des notaires, débiteurs de dommages-intérêts envers ses clientes, pour paiement des honoraires que lui devaient celles-ci, notamment en vertu de reconnaissances de dette notariées. Le tribunal de grande instance, statuant sur l’action paulienne, notamment d’une des banques, lui avait déclaré inopposables les reconnaissances de dettes émises par les sociétés de promotion immobilière au profit de l’avocat. Entre-temps, le Bâtonnier de l’Ordre, saisi par l’avocat, avait, entre autres dispositions, fixé à la somme de 1 731 310,20 euros HT le montant total des honoraires dus à l’avocat par les sociétés de promotion immobilière. Les deux banques et les notaires avaient formé tierce opposition à la décision du Bâtonnier. Ce dernier les avait déclarés irrecevables. Une des banques et les notaires avaient formé un recours contre cette décision.

Ordonnance (oui). Pour déclarer recevable la tierce opposition formée par l’une des banques, l’ordonnance retenait que le décret du 27 novembre 1991 ne prévoit pas que la décision du Bâtonnier est susceptible de tierce opposition. Elle ne l’interdit pas non plus. En particulier, le fait que l’article 176 du décret ne prévoit qu’un recours devant le premier président de la cour d’appel ne saurait suffire à démontrer que la tierce opposition est exclue, dès lors que l’article 277 dispose qu’il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret. Le Bâtonnier tranche un litige entre l’avocat et son client en faisant application de règles de droit, après que chacun d’eux a pu faire valoir ses arguments dans le cadre d’une procédure organisée et contradictoire, et ce en rendant une décision susceptible d’un recours devant un magistrat de l’ordre judiciaire. Certes, il n’a pas le pouvoir d’ordonner l’exécution provisoire de sa décision, néanmoins la loi prévoit qu’elle peut être rendue exécutoire par le président du tribunal de grande instance si elle n’est pas frappée de recours. Il se déduit de ces divers éléments que le Bâtonnier rend un jugement au sens de l’article 585 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6742H7T). Les termes de « juridiction », « juge » ou « magistrat » utilisés par les textes relatifs à la tierce opposition ne démontrent pas que la tierce opposition est impossible en la matière.

Réponse de la Cour (non). Les dispositions du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 réservent l’action en contestation en matière d’honoraires d’avocats à ces derniers et à leurs clients. Selon l’article 66-5, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les relations entre l’avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel. Pour la Cour, il s’ensuit qu’en cette matière, la voie de la tierce opposition, qui tend non seulement à faire rétracter le jugement attaqué, mais également à le réformer, n’est pas ouverte contre la décision du Bâtonnier saisi de la contestation. En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés. La Cour censure donc l’ordonnance précédemment rendue par le premier président de la cour d’appel de Paris et déclare irrecevable la tierce opposition formée par l’une des banques contre la décision du Bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Paris (cf. l’Ouvrage « La profession d’avocat » N° Lexbase : E2704E4W).

 

newsid:472504

Bancaire

[Brèves] La qualification juridique des contrats de prêt de Bitcoin est celle de prêt de consommation

Réf. : T. com. Nanterre, 26 février 2020, n° 2018F00466 (N° Lexbase : A04243H8)

Lecture: 5 min

N2498BY8

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par Jérôme Lasserre Capdeville

Le 11 Mars 2020

► Le Bitcoin étant fongible et consomptible, la qualification juridique des trois contrats de prêts de bitcoins signés entre les parties est celle de prêt de consommation. L’ensemble des conséquences liées à cette nature de prêt s’applique alors au prêt de Bitcoin, et notamment l’article 1902 du Code civil (N° Lexbase : L2126ABD) imposant à l’emprunteur de rendre les choses prêtées, en même quantité, et au terme convenu.

Tel est l’enseignement d’un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 26 février 2020 (T. com. Nanterre, 26 février 2020, n° 2018F00466 N° Lexbase : A04243H8).

Il n’est pas fréquent que le juge judiciaire ait l’occasion de se prononcer en matière de Bitcoin (CA Paris, 26 septembre 2013, n° 12/00161 N° Lexbase : A7474KLE, JCP éd. E, 2014, 1091, note Th. Bonneau ; LEDB, avril 2014, p. 5, nos obs.). Le jugement du tribunal de commerce de Nanterre attire, par conséquent, l’attention.

L’affaire. L’affaire concernait la société B., spécialisée dans le conseil en matière financière et plus particulièrement dans le domaine des crypto-monnaies, et la société P. qui exerçait une activité de plateforme d’échanges de Bitcoins. La société B. avait ouvert sur la plateforme en question un compte, dont le fonctionnement était régi par les conditions générales d’utilisation (CGU) de P.. Surtout, la société P. avait consenti trois contrats de prêt en Bitcoin à la société B. pour un montant total de 1 000 Bitcoins (avec intérêt au taux de 5 %). Le 13 juin 2016, la société P. avait également accordé à la société B. un prêt sans intérêt de 200 000 euros afin de financer des prestations de tenue de marché en Bitcoin sur la plateforme.
Or, à partir de 2017, un contentieux apparaît entre ces deux protagonistes. Le 13 décembre 2017, la société P. décide de clôturer le compte de B.. Le 27 févier 2018, la société B. assigne la société P. devant le tribunal de commerce de Nanterre.

Le jugement. Le jugement, rendu le 26 février 2020, est long de 23 pages. Il tranche plusieurs difficultés concernant : la résiliation du compte de B. par P., la demande de restitution sous astreinte des 53 Bitcoins figurant au compte de B., la demande d’indemnisation du préjudice allégué par B., la demande reconventionnelle de P. relative aux intérêts au titre des contrats de prêts en Bitcoin, la demande reconventionnelle de P. relative à la restitution de 1 000 Bitcoins, la demande reconventionnelle de P. relative au versement de la somme de 100 000 euros au titre du prêt du 13 juin 2016, la demande reconventionnelle de P. relative au paiement d’une facture relative au projet « blockberry » et enfin sur la demande reconventionnelle de P. de dommages et intérêts pour atteinte à son image et perte de chance de réaliser un gain d’obtenir des financements.

Un passage du jugement attire, plus particulièrement, l’attention (p. 18-19). Il concerne la demande reconventionnelle de P. relative à la restitution de 1 000 Bitcoins.
Le jugement commence par observer que le Bitcoin est « consommé » lors de son utilisation, que ce soit pour payer des biens ou des services, pour l’échanger contre des devises ou pour le prêter, « tout comme la monnaie légale, quand bien même il n’en est pas une ». Le Bitcoin est donc consomptible par son usage.
Ensuite, il est noté que les Bitcoins sont fongibles, dans la mesure où ils sont tous issus du même protocole informatique et font l’objet d’un rapport d’équivalence avec les autres Bitcoins permettant d’effectuer un paiement au sens de l’ancien article 1291 du Code civil (N° Lexbase : L1401ABI), devenu l’article 1347-1 du même Code (N° Lexbase : L0720KZP).

Le jugement en conclu alors que, le Bitcoin étant ainsi fongible et consomptible, « la qualification juridique des 3 contrats de prêts de BTC signés entre les parties […] est donc bien celle du prêt de consommation » et, partant, l’ensemble des conséquences liées à cette nature s’applique au prêt de Bitcoin.
Parmi ces incidences, il y a d’abord l’article 1893 du Code civil (N° Lexbase : L2111ABS) prévoyant un transfert de propriété au profit de l’emprunteur et, corrélativement, un transfert des risques liés à la possession de la chose. En l’espèce, la société B. était donc devenue propriétaire des Bitcoins prêtés, et pouvait en percevoir les « fruits ».
De même, l’article 1902, qui prévoit que « l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu », est applicable dans notre hypothèse. Or, il était démontré que la société B. avait transféré à P., les 24 et 25 octobre 2017, 1 000 Bitcoins en remboursement intégral des trois prêts concernés. Dit autrement, la société B. s’était bien acquittée, pour les juges, de son obligation de rendre les choses prêtées en même quantité et même qualité.

Finalement, la société B. n’était pas débitrice de la société P. de 1 000 Bitcoins. Le tribunal déboute alors la société P. de sa demande.

⇒ Commentaire à paraître par J. Lasserre-Capdeville, in Lexbase éd. Affaires n° 629 du 26 mars 2020.

newsid:472498

Contentieux de la Sécurité sociale

[Brèves] Prolongation de la compétence de la CNITAAT jusqu’au 31 décembre 2022

Réf. : Décret n° 2020-155 du 24 février 2020, prolongeant la compétence de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (N° Lexbase : L2131LWT)

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N2445BY9

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par Laïla Bedja

Le 04 Mars 2020

► A été publié au Journal officiel du 26 février 2020, le décret n° 2020-155 du 24 février 2020 (N° Lexbase : L2131LWT) qui prolonge la compétence de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) jusqu’au 31 décembre 2022.

Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 (N° Lexbase : L3753LK9), c’est donc qu’à compter de cette date que seront transférées les procédures aux cours d’appel territorialement compétentes spécialement désignées, à savoir la cour d’appel d’Amiens.

newsid:472445

Expropriation

[Brèves] Démolition d’un ouvrage public irrégulièrement implanté : une régularisation n’est possible que si l’expropriation était envisagée et susceptible d'aboutir

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 28 février 2020, n° 425743, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A92883G4)

Lecture: 3 min

N2456BYM

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par Yann Le Foll

Le 09 Mars 2020

Le juge ne peut déduire le caractère régularisable d'un ouvrage public irrégulièrement implanté, condition nécessaire pour que soit ordonnée sa démolition, de la seule possibilité pour son propriétaire, compte tenu de l'intérêt général qui s'attache à l'ouvrage en cause, de le faire déclarer d'utilité publique et d'obtenir, ainsi, la propriété de son terrain d'assiette par voie d'expropriation, mais est tenu de rechercher si une procédure d'expropriation avait été envisagée et était susceptible d'aboutir.

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 février 2020 (CE 2° et 7° ch.-r., 28 février 2020, n° 425743, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A92883G4).

Rappel. Lorsque le juge administratif est saisi d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle qui juge qu'un ouvrage public a été implanté de façon irrégulière, il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'exécution de cette décision implique qu'il ordonne le déplacement de cet ouvrage, de rechercher, d'abord, si, eu égard, notamment, aux motifs de la décision, une régularisation appropriée est possible.

Dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de l'enlèvement pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si cet enlèvement n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général (CE 9° et 10° s-s-r., 9 juin 2004, n° 254691 N° Lexbase : A0971D3D).

Faits. Le jugement attaqué a enjoint à la société ENEDIS de déplacer un transformateur irrégulièrement implanté sur une parcelle. Pour juger qu'en dépit de l'implantation irrégulière du transformateur électrique litigieux sur le terrain des propriétaires de la parcelle, il n'y avait pas lieu d'enjoindre à la société ENEDIS de déplacer cet ouvrage, la cour administrative d'appel s'est fondée sur la circonstance qu'une régularisation appropriée était possible, dès lors que la société ENEDIS pouvait, compte tenu de l'intérêt général qui s'attachait à cet ouvrage, le faire déclarer d'utilité publique et obtenir ainsi la propriété de son terrain d'assiette par voie d'expropriation. 

Elle a donc, au vu du principe précité, commis une erreur de droit.

newsid:472456

Fonction publique

[Brèves] Contrôle du refus de titularisation en fin de stage fondé sur des faits susceptibles de justifier une sanction disciplinaire

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 24 février 2020, n° 421291, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A27363GG)

Lecture: 2 min

N2457BYN

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par Yann Le Foll

Le 13 Mars 2020

Le refus de titularisation en fin de stage fondé sur des faits susceptibles de justifier une sanction disciplinaire suppose que le stagiaire ait été mis à même de faire valoir ses observations.

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 février 2020 (CE 3° et 8° ch.-r., 24 février 2020, n° 421291, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A27363GG).

Rappel. La Haute juridiction a récemment jugé que, dès lors qu'elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non-renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l'agent soient, par ailleurs, susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'une décision de non-renouvellement du contrat soit légalement prise (voir, s'agissant d'un refus de titularisation, CE, Sect., 3 décembre 2003, n° 236485 N° Lexbase : A4182DA7), pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations (CE 3° et 8° ch.-r., 19 décembre 2019, n° 423685, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6383Z8W).

Solution. La cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 10 avril 2018, n° 16BX03098 N° Lexbase : A5896XLX) a relevé que l'autorité compétente de la commune reprochait au requérant, pour refuser de le titulariser, des absences injustifiées et le fait que, comme le montraient des attestations concordantes des divers responsables de l'intéressé au cours de son stage, il n'accomplissait les tâches demandées que dans la mesure où elles l'intéressaient. Dès lors, en jugeant que les faits ainsi reprochés à l’intéressé ne pouvaient caractériser une insuffisance professionnelle justifiant légalement un refus de titularisation au motif qu'ils étaient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires, la cour a commis une erreur de droit (cf. l'Ouvrage "Droit de la Fonction publique" N° Lexbase : E0370GAX).

newsid:472457

Procédure civile

[Brèves] L'autorité de chose jugée : obstacle à la recevabilité de l’action en nullité en dehors de l’instance initiale

Réf. : Cass. civ. 2, 27 février 2020, n° 18-23.972, FS-P+B+I (N° Lexbase : A78413GI)

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N2444BY8

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 04 Mars 2020

Lorsque l’exécution d’un prêt est sollicitée devant une juridiction, et que cette demande est contestée par les débiteurs, l’ensemble des moyens de nature à justifier le rejet total ou partiel de cette dernière doit être présenté durant cette instance ;

la demande de nullité du même prêt en dehors de cette instance ne tend qu’à remettre en cause une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, en dehors de l’exercice des voies de recours, dès lors, que ce moyen n’avait pas été soutenu durant l’instance initiale.

Telles sont les précisions apportées par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 27 février 2020 (Cass. civ. 2, 27 février 2020, n° 18-23.972, FS-P+B+I N° Lexbase : A78413GI).

Faits et procédure. En l’espèce, dans le cadre d’une procédure en paiement devant le tribunal de grande instance, un jugement a été rendu à l’encontre des débiteurs les condamnant à verser une certaine somme au demandeur à la suite de la prononciation de la déchéance de leur prêt, les défendeurs étaient représentés, mais n’avaient pas conclu. Deux ans après, les défendeurs ont assigné leur créancier devant le tribunal d’instance en réclamant des dommages et intérêts et sollicités la compensation avec les sommes restant dues. Ils ont interjeté appel du jugement, et sollicité devant la cour d’appel la nullité du contrat de prêt, ainsi que la compensation des créances réciproques éventuelles.

Le pourvoi. Les demandeurs au pourvoi font grief à l’arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence N° Lexbase : A7427YG8), d’avoir violé le principe de l’autorité de la chose jugée sur le fondement de l’article 1351 devenu l’article 1355 du Code civil (N° Lexbase : L1011KZH), en déclarant irrecevable leur demande tendant à l’annulation du prêt, la cour ayant retenue que leur demande aurait dû être formulée lorsque l’exécution du prêt avait été sollicitée. En l’espèce, lors de l’instance initiale, devant le tribunal de grande instance, ayant abouti au jugement les condamnant en paiement, la cour d’appel a retenu que lors de cette instance, aucune demande reconventionnelle en nullité dudit prêt et en restitutions corrélatives, n’avait été sollicitée.

Solution. Mais l’argument est rejeté par la Cour suprême qui approuve les juges d’appel ayant retenu que la demande en nullité ne tendait qu’à remettre en cause une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée.

newsid:472444

Procédure pénale

[Brèves] Validité d’une saisie pénale : obligation pour les juges d’apprécier l'existence d'indices de commission d'une infraction

Réf. : Cass. crim., 4 mars 2020, n° 19-81.371, F-P+B+I (N° Lexbase : A95133GG)

Lecture: 3 min

N2502BYC

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 18 Mars 2020

► Il se déduit des articles 593 (N° Lexbase : L3977AZC) et 706-153 (N° Lexbase : L7453LPQ) du Code de procédure pénale que si la saisie de biens ou droits incorporels n’est pas subordonnée à la mise en examen de leur propriétaire ou titulaire (v. à ce sujet : Cass. crim., 7 décembre 2016, n° 16-81.280, F-D N° Lexbase : A3824SPC), la chambre de l’instruction saisie de l’appel d’une ordonnance de saisie pénale spéciale doit apprécier l’existence d’indices de commission d’une infraction de nature à justifier la mesure de saisie pénale ; ne satisfait pas à cette exigence la chambre de l’instruction qui, après avoir annulé la mise en examen de l’appelant, faute d’indices graves ou concordants par arrêt distinct, confirme l’ordonnance de saisie pénale en estimant qu'il ne peut être exclu que l'information judiciaire aboutisse à recueillir de nouveaux éléments caractérisant une implication plus consistante de l'appelant dans les faits de la saisine.

C’est ainsi que se prononce la Chambre criminelle de la Cour de cassation par un arrêt du 4 mars 2020 (Cass. crim., 4 mars 2020, n° 19-81.371, F-P+B+I N° Lexbase : A95133GG).

Résumés des faits. Dans le cadre d’une information judiciaire, un juge d’instruction a ordonné, par deux ordonnances, d’une part la saisie d’une créance de 331 925,39 euros figurant sur un contrat d’assurance sur la vie dont le mis en cause est titulaire au Crédit agricole, d’autre part celle de sommes d’argent inscrites au crédit de ses comptes bancaires. Le mis en cause a relevé appel de ces décisions.

En cause d’appel. La cour d’appel a confirmé la saisie de la créance figurant sur le contrat d’assurance sur la vie. Elle a retenu que, par arrêt distinct, la chambre de l’instruction a prononcé l’annulation de la mise en examen du mis en cause à défaut de l’existence d’indices graves ou concordants, de son implication dans les faits qui lui ont été signifiés lors de sa mise en examen. Les juges ont ajouté que, cependant, l’information judiciaire se poursuivait, qu’il ne pouvait être exclu qu’elle aboutisse à recueillir de nouveaux éléments caractérisant une implication plus consistante du mis en cause dans les faits de la saisine et que, en l’état du rôle important qu’il avait joué dans le mécanisme de fraude suspecté et jusqu’à l’issue définitive de l’information judiciaire, il encourait toujours la peine complémentaire de confiscation.

Le mis en examen a formé un pourvoi.

Décision. Par cet arrêt du 4 mars 2020, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles 593 et 706-53 du Code de procédure pénale. Elle déduit de ces textes que, si la saisie de biens ou droits incorporels n’est pas subordonnée à la mise en examen de leur propriétaire ou titulaire (Cass. crim., 7 décembre 2016, n° 16-81.280, F-D), la chambre de l’instruction saisie de l’appel d’une ordonnance de saisie pénale spéciale doit apprécier l’existence d’indices de commission d’une infraction de nature à justifier la mesure de saisie pénale. La Cour de cassation estime que la chambre de l’instruction a insuffisamment justifié sa décision dans la mesure où elle a prononcé par des motifs, pour partie hypothétiques, et où elle n’a pas recherché l’existence d’indices de commission d’une infraction de nature à justifier la mesure de saisie pénale.

Elle rappelle également que la mise en examen du propriétaire du bien saisi pénalement ne constitue pas une condition de la saisie.

Pour aller plus loin :

Lire N. Catelan, La Chambre criminelle livre un vade-mecum de la confiscation (N° Lexbase : N6594BW7), Lexbase Privé, 2017, n° 687 (N° Lexbase : N6594BW7)

newsid:472502

Surendettement

[Brèves] Déchéance du bénéfice d’une procédure de surendettement : les cas sont limitativement énumérés par la loi

Réf. : Cass. civ. 2, 27 février 2020, n° 18-25.160, F-P+B+I (N° Lexbase : A49723GA)

Lecture: 3 min

N2427BYK

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par Vincent Téchené

Le 09 Mars 2020

► La négligence des débiteurs à informer la commission de surendettement de leur changement d’adresse, puis de leur divorce, et leur désintérêt, ne caractérisent pas l’une des causes de déchéance limitativement énumérées à l’article L. 761-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L2669LBH).

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 27 février 2020 (Cass. civ. 2, 27 février 2020, n° 18-25.160, F-P+B+I N° Lexbase : A49723GA).

L’affaire. A la suite du dépôt de la demande d’un couple tendant au traitement de sa situation financière, le juge d’un tribunal d’instance a ouvert, par jugement du 23 février 2015, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Le 19 octobre 2016, les débiteurs ont été déchus du bénéfice de la procédure de surendettement.

L’arrêt d’appel. La cour d’appel confirme ce jugement (CA Montpellier, 15 février 2018, n° 17/01525 N° Lexbase : A5013XDZ). Elle relève, d’une part, que les débiteur ont quitté leur domicile en décembre 2015 et sont partis vivre dans un autre département sans en informer les organes de la procédure, de sorte que le mandataire judiciaire n’a pas été en mesure d’élaborer un bilan économique et social et que, de plus, ils n’ont pas informé la commission de l’introduction d’une procédure de divorce en juillet 2016, qui a donné lieu à une ordonnance de non-conciliation du 22 décembre 2016 entraînant une modification notable de leur situation respective. D’autre part, la cour retient qu’une telle négligence, à laquelle s’ajoute le désintérêt manifeste dont ont fait preuve les débiteurs, s’apparente à une erreur grossière équivalente à la mauvaise foi dès lors qu’elle a retardé, pendant deux ans, la mise en œuvre de la procédure et le règlement, fût-il partiel, des créanciers.

La décision. La Haute juridiction censure l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 761-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L2669LBH). Elle énonce qu’il résulte de ce texte que les causes de déchéance sont limitativement énumérées par la loi et retient, en conséquence, la solution précitée.

Précisions. Les cas de déchéance, qui sont donc limitativement prévus par l’article L. 761-1 du Code de la consommation, sont :
- le fait d’avoir sciemment effectué de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
- le détournement, la dissimulation de tout ou partie de ses biens ou leurs tentatives ;
- le fait d’avoir, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure ou pendant l'exécution du plan ou des mesures recommandées ou imposées par la commission.

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