Le Quotidien du 22 décembre 2011

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] Procédure d'insolvabilité : détermination du tribunal compétent en cas d'extension de la procédure sur le fondement de la confusion des patrimoines

Réf. : CJUE, 15 décembre 2011, aff. C-191/10 (N° Lexbase : A2893H8N)

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N9354BSA

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Le 05 Janvier 2012

La Cour de justice de l'Union européenne a rendu, le 15 décembre 2011, un important arrêt relatif aux conditions de compétence du tribunal de la procédure d'insolvabilité pour étendre celle-ci, sur le fondement de la confusion des patrimoines, à une société dont le siège statutaire se trouve dans un autre Etat membre. La Cour de Luxembourg avait été saisie d'une question préjudicielle par la Cour de cassation aux termes d'un arrêt du 13 avril 2010 (Cass. com., 13 avril 2010, n° 09-12.642, FS-P+B N° Lexbase : A0611EWK ; lire N° Lexbase : N9446BN8) ; la réponse de la CJUE était particulièrement attendue. Elle énonce ainsi, d'abord, que le Règlement n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité (N° Lexbase : L6914AUM) doit être interprété en ce sens qu'une juridiction d'un Etat membre qui a ouvert une procédure principale d'insolvabilité à l'encontre d'une société, en retenant que le centre des intérêts principaux de celle-ci est situé sur le territoire de cet Etat, ne peut étendre, en application d'une règle de son droit national, cette procédure à une deuxième société, dont le siège statutaire est situé dans un autre Etat membre, qu'à la condition qu'il soit démontré que le centre des intérêts principaux de cette dernière se trouve dans le premier Etat membre. Pour la CJUE, ensuite, ce Règlement doit également être interprété en ce sens que dans l'hypothèse où une société, dont le siège statutaire est situé sur le territoire d'un Etat membre, est visée par une action tendant à lui étendre les effets d'une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre Etat membre à l'encontre d'une autre société établie sur le territoire de ce dernier Etat, la seule constatation de la confusion des patrimoines de ces sociétés ne suffit pas à démontrer que le centre des intérêts principaux de la société visée par ladite action se trouve également dans ce dernier Etat. Il est nécessaire, pour renverser la présomption selon laquelle ce centre se trouve au lieu du siège statutaire, qu'une appréciation globale de l'ensemble des éléments pertinents permette d'établir, de manière vérifiable par les tiers, que le centre effectif de direction et de contrôle de la société visée par l'action aux fins d'extension se situe dans l'Etat membre où a été ouverte la procédure d'insolvabilité initiale (CJUE, 15 décembre 2011, aff. C-191/10 N° Lexbase : A2893H8N ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E1845EQE et N° Lexbase : E7948EP3).

newsid:429354

Entreprises en difficulté

[Brèves] La créance indemnitaire fondée sur une clause pénale contractuelle trouvant son origine dans un contrat de vente immobilière bénéficie de l'avertissement d'avoir à déclarer

Réf. : Cass. com., 6 décembre 2011, n° 10-24.968, F-P+B (N° Lexbase : A1952H43)

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N9235BST

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Le 23 Décembre 2011

Dans un arrêt du 6 décembre 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a retenu que l'avertissement d'avoir à déclarer du créancier titulaire d'une sûreté s'applique à la créance indemnitaire fondée sur une clause pénale contractuelle trouvant son origine dans le contrat de vente immobilière conclu antérieurement au redressement judiciaire (Cass. com., 6 décembre 2011, n° 10-24.968, F-P+B N° Lexbase : A1952H43 ; également dans cet arrêt, sur la date d'appréciation de la qualité de créancier garanti par une sûreté régulièrement publiée, lire N° Lexbase : N9236BSU). En l'espèce, le vendeur de terres agricoles, moyennant un prix converti en rente viagère, a fait délivrer aux acquéreur, le 16 avril 2002, un commandement de payer représentant les arrérages échus de la rente, puis, les a assignés, le 28 octobre 2002, en résolution de la vente. Le 22 avril 2004, le tribunal a déclaré le commandement de payer valable à concurrence d'une certaine somme, a prononcé la résolution de la vente, et déclaré acquise au vendeur la somme de 77 460,32 euros à titre de dommages-intérêts. Les acquéreur ont fait appel du jugement puis ont été mis en redressement judiciaire le 28 octobre 2004. Un arrêt du 4 juillet 2005, ayant réformé le jugement en retenant qu'il y avait lieu de constater la résolution de la vente par application de la clause résolutoire prévue à l'acte et confirmé pour le surplus, a été partiellement cassé (Cass. com., 13 février 2007, n° 05-19.329, F-D N° Lexbase : A2117DUX) en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à déclaration de la créance fondée sur la clause pénale au passif du redressement judiciaire. C'est dans ces conditions que les débiteurs et l'administrateur ont formé un second pourvoi contre l'arrêt d'appel, statuant sur renvoi après cassation, selon lequel la créance du vendeur a été régulièrement déclarée aux procédures collectives. Mais, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation valide la déclaration de créance. En effet, la cour d'appel a retenu à bon droit que le vendeur a pu déclarer, le 25 août 2008, sa créance indemnitaire au passif des procédures collectives, le délai de forclusion pour déclarer sa créance prévu par les articles L. 621-43 du Code de commerce (N° Lexbase : L6895AI9) et 66 du décret du 27 décembre 1985 (N° Lexbase : L5358A49), lui étant inopposable en application de l'article L. 621-46, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L6898AIC ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E5643A3E).

newsid:429235

Fiscalité des entreprises

[Brèves] BNC : les frais de restaurant ne sont déductibles que s'il est justifié qu'ils ont un caractère professionnel, par mention des nom et qualité des invités ; les honoraires versés à un conseil sont déductibles s'ils ont été déclarés sur l'imprimé DADS2

Réf. : CAA Paris, 9ème ch., 1er décembre 2011, n° 09PA06548, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1387H8U)

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N9222BSD

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Le 23 Décembre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 1er décembre 2011, la cour administrative d'appel de Paris retient que le prestataire artistique et technique, imposable sur les revenus tirés de son activité libérale au titre des bénéfices non commerciaux, ne peut déduire ni les frais de restaurant s'il ne justifie pas de leur caractère professionnel ni les honoraires versés à son conseil s'il n'en a pas fait la déclaration sur l'imprimé de déclaration annuelle des données sociales (DADS 2). En l'espèce, un contribuable qui exerce l'activité libérale de compositeur et de prestataire artistique et technique a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des redressements lui ont notamment été notifiés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Le juge rappelle, tout d'abord, que les droits d'auteur déclarés par des tiers constituent des bénéfices non commerciaux et ne sont assimilés aux traitements et salaires qu'en ce qui concerne le calcul des bases d'imposition. Les règles relatives à la tenue, par l'intéressé, et à la vérification, par l'administration, des documents prescrits par la loi (CGI, art. 98 N° Lexbase : L2030HLR à 100 bis) restent applicables dans les conditions et sous les garanties propres à cette catégorie. Ainsi, l'administration a pu valablement recourir à la procédure de la vérification de comptabilité pour contrôler les droits d'auteur en litige versés par la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM). Ensuite, le juge constate que le contribuable qui, dans le cadre de son activité libérale, a composé et procédé à l'enregistrement et au calage sur images de la musique de films d'animation pour son client, a déduit de ses bénéfices imposables des dépenses de restaurant. Or, le service a refusé la déduction des frais de restaurant exposés les week-ends, jours fériés et en soirée car le caractère professionnel de ces dépenses n'était pas justifié. En effet, les nom et qualité des invités n'apparaissent pas sur les notes produites. De plus, le contribuable a été en relation avec deux clients au titre de la première année vérifiée puis un seul au titre de la seconde, ce qui ne correspond pas aux notes précités. L'absence de justification du caractère professionnel de ces notes entraîne l'impossibilité, pour le contribuable, de les déduire de ses revenus imposables au titre des frais nécessités par l'exercice de sa profession (CGI, art. 93 N° Lexbase : L1207IPE). Enfin, le contribuable ne peut pas déduire de ses revenus imposables les honoraires versés à son conseil, même s'il justifie du règlement et de l'encaissement des honoraires en litige, dès lors que ces honoraires n'ont pas été déclarés sur l'imprimé DADS 2 (CAA Paris, 9ème ch., 1er décembre 2011, n° 09PA06548, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1387H8U) .

newsid:429222

Procédure administrative

[Brèves] La CNIL peut refuser de mettre en oeuvre ses pouvoirs d'enquête si la demande dont elle est saisie a un caractère trop général

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 5 décembre 2011, n° 319545, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1734H4Y)

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N9251BSG

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Le 23 Décembre 2011

M. X demande l'annulation de la décision implicite de la CNIL rejetant sa demande tendant à effacer toutes les données informatiques le concernant présentes dans les bases de données du ministre de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du Développement solidaire et, tout particulièrement, dans celles du consulat général de France à Casablanca. Le Conseil d'Etat rappelle qu'une décision par laquelle la CNIL refuse de donner suite à une demande tendant à ce qu'elle mette en oeuvre les pouvoirs d'enquête dont elle peut faire usage sur le fondement de l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (N° Lexbase : L8794AGS), lorsqu'elle est saisie d'une réclamation, pétition ou plainte relative à la mise en oeuvre des traitements de données à caractère personnel, est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère général des demandes formulées devant la CNIL par l'intéressé, qui s'est borné à demander à la commission de faire respecter la loi du 6 juillet 1978 et de faire effacer l'ensemble des fichiers contenant des données personnelles collectées par les services consulaires français sans information préalable des personnes concernées, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la CNIL aurait entaché sa décision de ne pas donner suite à ses réclamations d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de la CNIL doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la CNIL de faire usage des pouvoirs qu'elle tient des articles 11 et 44 de la loi du 6 janvier 1978 (CE 9° et 10° s-s-r., 5 décembre 2011, n° 319545, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1734H4Y).

newsid:429251

Rel. collectives de travail

[Brèves] Représentant de la section syndicale : pas de droit pour être représentant syndical au comité d'entreprise

Réf. : Cass. soc., 14 décembre 2011, n° 11-14.642, FS-P+B (N° Lexbase : A4694H8D)

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N9357BSD

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Le 05 Janvier 2012

La désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise étant une prérogative que la loi réserve aux syndicats qui ont obtenu une légitimité électorale, soit en étant reconnus représentatifs dans les entreprises de moins de trois cents salariés, soit en ayant des élus au comité d'entreprise dans les autres entreprises, il en résulte que le représentant de section syndicale n'est pas de droit représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement. Telle est la solution de l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 14 décembre 2011 (Cass. soc., 14 décembre 2011, n° 11-14.642, FS-P+B N° Lexbase : A4694H8D).
Dans cette affaire, Mme F. a été désignée représentante de la section syndicale par le syndicat CFE-CGC au sein de l'unité économique et sociale O., employant cent cinquante quatre salariés. Le 13 janvier 2011, les syndicats CFE-CGC et l'UNSA se sont prévalus de ce que Mme F. était représentante syndicale au comité d'entreprise de l'UES, en sa qualité de représentante de section syndicale. Le syndicat CFE-CGC et Mme F. font grief au jugement d'avoir annulé cette dernière désignation, alors que "le représentant de la section syndicale qui bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier les accords collectifs, est de droit représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement, dans les entreprises de moins de trois cents salariés". La Haute juridiction rejette le pourvoi, la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise étant une prérogative que la loi réserve seulement aux syndicats qui ont obtenu une légitimité électorale, soit en étant reconnus représentatifs dans les entreprises de moins de trois cents salariés, soit en ayant des élus au comité d'entreprise dans les autres entreprises (sur les modalités de la désignation du représentant syndical au comité d'entreprise, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1918ET9).

newsid:429357

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