Jurisprudence : CAA Paris, 9e, 01-12-2011, n° 09PA06548

CAA Paris, 9e, 01-12-2011, n° 09PA06548

A1387H8U

Référence

CAA Paris, 9e, 01-12-2011, n° 09PA06548. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5674648-caa-paris-9e-01122011-n-09pa06548
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Abstract

Aux termes d'un arrêt rendu le 1er décembre 2011, la cour administrative d'appel de Paris retient que le prestataire artistique et technique, imposable sur les revenus tirés de son activité libérale au titre des bénéfices non commerciaux, ne peut déduire ni les frais de restaurant s'il ne justifie pas de leur caractère professionnel ni les honoraires versés à son conseil s'il n'en a pas fait la déclaration sur l'imprimé de déclaration annuelle des données sociales (DADS 2).



N° 09PA06548

M. Cyril de TURCKHEIM

Mme Monchambert, Président
Mme Versol, Rapporteur
Mme Bernard, Rapporteur public

Audience du 17 novembre 2011

Lecture du 1er décembre 2011

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

La Cour administrative d'appel de Paris


(9ème chambre)


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009, présentée pour M. Cyril de TURCKHEIM, demeurant au 9 rue Morère à Paris (75014), par Me Gryner ; M. de TURCKHEIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504135 du 25 septembre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Versol,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant que M. de TURCKHEIM, qui exerce l'activité libérale de compositeur et de prestataire artistique et technique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2000 à 2002 ; qu'à l'issue de ce contrôle, des redressements lui ont notamment été notifiés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que le requérant relève appel du jugement du 25 septembre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auquel il a été assujetti au titre des années 2000 à 2002 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat aux conclusions de la requête portant sur l'année 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 200-2 du même livre : " (...) Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration (...) " ; qu'en application de ces dispositions, un contribuable n'est recevable à contester un impôt qui le concerne que dans la limite du quantum de sa réclamation devant l'administration et de sa contestation devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il ressort des termes de la fiche de visite valant réclamation qui a été établie le 20 septembre 2004 par les services fiscaux, que M. de TURCKHEIM n'a demandé que la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ; qu'en application des dispositions précitées, ses conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2000 sont irrecevables ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes du 1 quater de l'article 93 du code général des impôts : " Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits des droits d'auteur perçus par les écrivains et compositeurs sont soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires " ; qu'il résulte de ces dispositions que les droits d'auteur déclarés par des tiers constituent des bénéfices non commerciaux et ne sont assimilés aux traitements et salaires qu'en ce qui concerne le calcul des bases d'imposition ; que les règles relatives à la tenue, par l'intéressé, et à la vérification, par l'administration, des documents prévus aux articles 98 à 100 bis du code général des impôts restent applicables dans les conditions et sous les garanties propres à cette catégorie ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient M. de TURCKHEIM, l'administration a pu valablement recourir à la procédure de la vérification de comptabilité pour contrôler les droits d'auteur en litige versés par la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) en 2001 et 2002 ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices non commerciaux : " Le bénéfice non commercial à retenir dans les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. de TURCKHEIM qui, dans le cadre de son activité libérale de prestataire artistique et technique, a, au cours des années 2001 et 2002, composé et procédé à l'enregistrement et au calage sur images de la musique de films d'animation pour son client Ellipse animation, a déduit de ses bénéfices imposables des dépenses de restaurant, à concurrence des sommes de 3 066 euros et 5 632 euros au titre de chacune desdites années ; qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de l'intéressé, le service a refusé la déduction des frais de restaurant exposés les week-ends, jours fériés et en soirée, à concurrence des sommes de 1 787 euros et 3 040 euros, au titre respectivement des années 2001 et 2002, en relevant que le caractère professionnel de ces dépenses n'était pas justifié, en l'absence de mention des nom et qualité des invités sur les notes produites et alors que le contribuable a été en relation avec deux clients en 2001 puis un seul en 2002 ; qu'en se bornant à soutenir que le défaut de mentions des nom et qualité de ses invités sur lesdites notes serait sans incidence, le requérant ne justifie pas que les frais de restaurant en litige étaient nécessités par l'exercice de sa profession ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 240 du code général des impôts : " 1. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89 (...) " ; qu'aux termes de l'article 238 du code général des impôts alors en vigueur : " Les personnes physiques et les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées au premier alinéa du 1 de l'article 240 perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. de TURCKHEIM a déduit de son résultat imposable au titre de l'année 2001 la somme de 4 391 euros, au titre d'honoraires versés à son conseil, Me Lolivier ; que si le requérant soutient qu'il justifie du règlement et de l'encaissement des honoraires en litige, il ne conteste pas, d'une part, que ces honoraires n'ont pas été déclarés sur l'imprimé de déclaration annuelle des données sociales (DADS 2), d'autre part, qu'une infraction de même nature avait été constatée au titre de l'année 1998 ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a refusé la déduction des honoraires litigieux du résultat imposable de M. de TURCKHEIM au titre de l'année 2001 ;

En ce qui concerne les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 " ;

Considérant, d'une part, que si M. de TURCKHEIM soutient avoir joint, en annexe à la déclaration de revenus souscrite au titre de l'année 2001, un tableau précis indiquant le détail de ses droits d'auteur perçus et les modalités de calcul déterminant la somme taxable dans la catégorie des traitements et salaires, il ne conteste pas que ces annexes ne mentionnaient ni les textes invoqués ni les motifs pour lesquels il estimait que certaines charges devaient être déduites de ses revenus imposables ; que, dans ces conditions, M. de TURCKHEIM n'est pas fondé à demander la décharge des intérêts de retard en litige, nonobstant la circonstance que lesdites annexes n'ont jamais donné lieu à interrogation de la part de l'administration ;

Considérant, d'autre part, que s'agissant des bénéfices non commerciaux déclarés au titre de l'année 2002, il résulte de l'instruction que M. de TURCKHEIM a souscrit sa déclaration hors du délai légal ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 1732 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. de TURCKHEIM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. de TURCKHEIM la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. de TURCKHEIM est rejetée.

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