Le Quotidien du 2 janvier 2012

Le Quotidien

QPC

[Brèves] Force obligatoire des décisions du Conseil constitutionnel : incidence de la décision n° 2010-2 QPC du 11 juin 2010 sur le champ d'application de l'article L. 114-5 du Code de l'action sociale et des familles

Réf. : Cass. civ. 1, 15 décembre 2011, n°10-27.473, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2913H8E)

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N9368BSR

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Le 05 Janvier 2012

Il résulte de l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 15 décembre 2011 que, "si l'autorité absolue que la Constitution confère à la décision du Conseil constitutionnel s'attache non seulement à son dispositif mais aussi à ses motifs, c'est à la condition que ceux-ci soient le support nécessaire de ceux-là" (Cass. civ. 1, 15 décembre 2011, n° 10-27.473, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2913H8E). En l'espèce, le médecin d'une clinique contestait une décision ayant ordonné une expertise sur sa responsabilité dans le cadre d'une action aux fins d'indemnisation des préjudices résultant de l'impossibilité d'interrompre une grossesse en raison d'une erreur de diagnostic prénatal. Il arguait du fait que la cour d'appel aurait irrégulièrement refusé d'appliquer les dispositions de l'article L. 114-5 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L8912G8L) au litige. Il estimait, en effet, que la décision du Conseil constitutionnel en date du 11 juin 2010 (Cons. const., décision n°2010-2 QPC, du 11 juin 2010 N° Lexbase : A8019EYN) avait rendu cet article applicable aux instances non jugées de manière irrévocable à la date de son entrée en vigueur en raison des motifs de ladite décision dont il ressortait que les règles issues de cet article sont applicables aux instances à venir relatives aux situations juridiques nées antérieurement au 7 mars 2002, date d'entrée en vigueur du texte.
La Cour de cassation constatant que le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel, énonçant que le 2 du paragraphe II de l'article 2 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances (N° Lexbase : L5228G7R) est contraire à la Constitution ne mentionnait aucune limitation du champ de cette abrogation ni dans son dispositif, ni dans ses motifs, rejette le pourvoi au motif "qu'il ne peut-être affirmé qu'une telle déclaration d'inconstitutionnalité n'aurait effet que dans une mesure limitée, incompatible avec la décision de la cour d'appel de refuser d'appliquer les dispositions de l'article L. 114-5 du Code de l'action sociale et des familles".

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Procédure pénale

[Brèves] Affaire du "Mediator" : aucun conflit positif de juridiction n'interrompt le cours de la justice, en l'absence de décisions revêtues de l'autorité de la chose jugée et contradictoires entre elles

Réf. : Cass. crim., 14 décembre 2011, n° 11-87.302, FS-P+B (N° Lexbase : A0616HZT)

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N9345BSW

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Le 05 Janvier 2012

Aux termes de l'article 657 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3773IGT) : "Lorsque deux collèges de l'instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis de la même infraction, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, requérir l'un des collèges de se dessaisir au profit de l'autre. Le dessaisissement n'a lieu que si les deux collèges de l'instruction saisis en sont d'accord. Si le conflit de compétence subsiste, il est procédé, selon les cas, conformément aux dispositions des articles 84 (N° Lexbase : L8117HWK), 658 (N° Lexbase : L8039G7U) ou 659 (N° Lexbase : L4029AZA)". En l'espèce, dans le cadre de l'affaire du "Mediator", une information a été ouverte, le 18 février 2011, par réquisitoire introductif, devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, spécialisé en matière sanitaire, des chefs d'obtention indue d'autorisation, tromperie sur les qualités substantielles du Mediator avec mise en danger de la vie de l'homme, prise illégale d'intérêts, et participation d'un fonctionnaire dans une entreprise contrôlée. Par la suite, le 2 août 2011, le juge d'instruction a été saisi par réquisitoire supplétif de faits d'escroquerie. Le 21 septembre, M. S. et la société Laboratoire S. ont été mis en examen des chefs de tromperie sur les qualités substantielles du Médiator avec mise en danger de l'homme et d'escroquerie ; le 23 septembre, la société B. a été mise en examen des mêmes chefs. Or, M. S. et les sociétés susmentionnées ont également été citées directement devant le tribunal correctionnel de Nanterre à la requête des parties civiles sous la prévention de tromperie sur les qualités substantielles du Mediator, ces agissements ayant eu pour conséquences de rendre l'utilisation de la spécialité pharmaceutique, dont est issue ce produit, dangereuse pour la santé de ses consommateurs. La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 14 décembre 2011 (Cass. crim., 14 décembre 2011, n° 11-87.302, FS-P+B N° Lexbase : A0616HZT), estime qu'en l'absence de décisions passées en force de chose jugée et contradictoires entre elles, aucun conflit de juridiction n'interrompt le cours de la justice.

newsid:429345

QPC

[Brèves] Force obligatoire des décisions du Conseil constitutionnel : incidence de la décision n° 2010-2 QPC du 11 juin 2010 sur le champ d'application de l'article L. 114-5 du Code de l'action sociale et des familles

Réf. : Cass. civ. 1, 15 décembre 2011, n°10-27.473, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2913H8E)

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Le 05 Janvier 2012

Il résulte de l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 15 décembre 2011 que, "si l'autorité absolue que la Constitution confère à la décision du Conseil constitutionnel s'attache non seulement à son dispositif mais aussi à ses motifs, c'est à la condition que ceux-ci soient le support nécessaire de ceux-là" (Cass. civ. 1, 15 décembre 2011, n° 10-27.473, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2913H8E). En l'espèce, le médecin d'une clinique contestait une décision ayant ordonné une expertise sur sa responsabilité dans le cadre d'une action aux fins d'indemnisation des préjudices résultant de l'impossibilité d'interrompre une grossesse en raison d'une erreur de diagnostic prénatal. Il arguait du fait que la cour d'appel aurait irrégulièrement refusé d'appliquer les dispositions de l'article L. 114-5 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L8912G8L) au litige. Il estimait, en effet, que la décision du Conseil constitutionnel en date du 11 juin 2010 (Cons. const., décision n°2010-2 QPC, du 11 juin 2010 N° Lexbase : A8019EYN) avait rendu cet article applicable aux instances non jugées de manière irrévocable à la date de son entrée en vigueur en raison des motifs de ladite décision dont il ressortait que les règles issues de cet article sont applicables aux instances à venir relatives aux situations juridiques nées antérieurement au 7 mars 2002, date d'entrée en vigueur du texte.
La Cour de cassation constatant que le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel, énonçant que le 2 du paragraphe II de l'article 2 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances (N° Lexbase : L5228G7R) est contraire à la Constitution ne mentionnait aucune limitation du champ de cette abrogation ni dans son dispositif, ni dans ses motifs, rejette le pourvoi au motif "qu'il ne peut-être affirmé qu'une telle déclaration d'inconstitutionnalité n'aurait effet que dans une mesure limitée, incompatible avec la décision de la cour d'appel de refuser d'appliquer les dispositions de l'article L. 114-5 du Code de l'action sociale et des familles".

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Responsabilité

[Brèves] Responsabilité du fait d'autrui : absence de responsabilité d'une maison de retraite médicalisée accueillant des patients atteints de la maladie d'Alzheimer pour le dommage provoqué par l'un d'entre eux

Réf. : Cass. civ. 1, 15 décembre 2011, n° 10-25.740, F-P+B+I (N° Lexbase : A2912H8D)

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N9361BSI

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Le 05 Janvier 2012

Par un arrêt rendu le 15 décembre 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation écarte la responsabilité d'une maison de retraite médicalisée accueillant des patients atteints de la maladie d'Alzheimer qui n'a commis aucune faute ayant joué un rôle causal dans la survenance du dommage provoqué par l'un de ses patients (Cass. civ. 1, 15 décembre 2011, n° 10-25.740, F-P+B+I N° Lexbase : A2912H8D ; cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E7758EQE et N° Lexbase : E5892ETE). En l'espèce, M. B., pensionnaire d'une maison de retraite, atteint de la maladie d'Alzheimer, avait été frappé, au cours de déambulations nocturnes, par un autre pensionnaire, M. F., souffrant de la même maladie, et avait succombé à ses blessures. La cour d'appel de Dijon, dans un arrêt rendu le 7 septembre 2010, avait débouté les ayants-cause de M. B. de toutes leurs demandes à l'égard de l'EURL gérant l'établissement et avait condamné les héritiers de M. F., entre temps décédé, in solidum avec la société d'assurance, à les indemniser. Appréciant souverainement le rapport d'enquête de la DDASS et les circonstances de fait, la cour d'appel avait constaté que si M. F. avait été hospitalisé auparavant à la suite de problèmes d'agressivité, il n'était pas établi qu'il eût présenté un tel comportement à l'égard des autres pensionnaires depuis son arrivée, que l'établissement était apte à recevoir des personnes atteintes des pathologies dont souffraient l'auteur et la victime et que, si un "protocole" interne prévoyait cinq rondes par nuit alors que trois seulement avaient été effectuées la nuit en question, rien n'indiquait que les faits se fussent déroulés à l'heure auxquelles elles auraient dû avoir lieu, puisque, lors de la dernière ronde entre quatre et cinq heures du matin, avant la découverte du corps de M. B. à six heures, ce dernier prenait une collation dans sa chambre tandis que M. F. dormait dans la sienne. Selon la Haute juridiction, les juges ont pu en déduire que l'EURL, tenue d'une l'obligation de surveiller les pensionnaires qui lui étaient confiés pour éviter qu'ils ne s'exposent à des dangers ou y exposent autrui, n'avait commis aucune faute ayant joué un rôle causal dans la survenance du dommage.

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Santé

[Brèves] Mise en invalidité du salarié : pas de résiliation en l'absence de constatation préalable de son inaptitude par le médecin du travail

Réf. : Cass. soc., 7 décembre 2011, n° 10-15.222, FS-P+B (N° Lexbase : A1969H4P)

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N9292BSX

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Le 03 Janvier 2012

La clause d'une convention collective ne pouvant prévoir une résiliation de plein droit du contrat de travail en raison du classement du salarié dans une catégorie d'invalidité déterminée et dispenser en ce cas l'employeur de l'avis du médecin du travail, la résiliation fondée sur la mise en invalidité du salarié sans constatation préalable de son inaptitude par le médecin du travail conformément aux dispositions légales est nulle. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre sociale en date du 7 décembre 2011 (Cass. soc., 7 décembre 2011, n° 10-15.222, FS-P+B N° Lexbase : A1969H4P).
Dans cette affaire, M. D. a été engagé par la société C. en qualité de collaborateur puis de directeur de caisse, statut cadre, à compter de 1996. Le salarié, en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 janvier 2001, puis classé en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er avril 2004, a demandé à bénéficier des dispositions de l'article 34 devenu article 35 de la Convention collective selon lesquelles "lorsqu'un salarié sera classé en invalidité de deuxième ou troisième catégorie, son contrat de travail sera résilié. Il percevra à l'occasion de cette résiliation une indemnité calculée, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, selon les modalités prévues pour l'indemnité de fin de carrière". Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail. L'employeur fait grief à l'arrêt (CA Douai, ch. soc., 29 janvier 2010, n° 09/00510 N° Lexbase : A8261EUI) de le condamner à payer à M. D. diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors "qu'à défaut de visite médicale de reprise, le contrat de travail de M. D. se trouvait toujours suspendu en dépit du classement de celui-ci en invalidité de deuxième catégorie" et que la cour d'appel n'aurait pas dû considérer que le contrat de travail de l'intéressé avait été résilié et que cette résiliation devait s'analyser comme un licenciement fondé sur l'état de santé qui devait être annulé en vertu dudit texte en l'absence de toute notification par la société de la rupture du contrat dudit salarié. La Haute juridiction rejette le pourvoi après avoir rappelé qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison, notamment, de son état de santé ou de son handicap, à moins qu'il n'ait été déclaré inapte par le médecin du travail. La cour d'appel a ainsi exactement décidé "que la résiliation fondée sur la mise en invalidité du salarié sans constatation préalable de son inaptitude par le médecin du travail conformément aux dispositions légales était nulle ce qui ouvrait droit au salarié aux indemnités de rupture et à des dommages-intérêts au moins égaux à l'indemnité prévue à l'article L. 1235-3 du Code du travail (N° Lexbase : L1342H9L)".

newsid:429292

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] La compensation en matière de TVA ne peut s'opérer qu'au titre des années contrôlées par l'administration, pas au titre de l'année suivant la période contrôlée

Réf. : CAA Paris, 9ème ch., 1er décembre 2011, n° 10PA00178, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1388H8W)

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N9225BSH

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Le 03 Janvier 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 1er décembre 2011, la cour administrative d'appel de Paris retient qu'il ne peut y avoir compensation, en matière de TVA, que dans le cadre de la période contrôlée par le juge, à l'exclusion de l'année suivant cette période, même si les rappels de TVA sont dus au cours de cette dernière année. En l'espèce, une société, qui exerce une activité de vente de fioul et de matériaux de construction, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des redressements en matière de TVA lui ont été notifiés. Le juge relève que la compensation en matière de TVA ne peut s'effectuer qu'entre les sommes dues et payées au cours de la période en litige, laquelle correspond à celle au titre de laquelle l'avis de mise en recouvrement a été établi. La société a retenu, à tort, la date d'encaissement des créances clients comme fait générateur de la TVA au cours de la période contrôlée, alors qu'elle aurait dû retenir la date de la livraison de la marchandise (CGI, art. 269 N° Lexbase : L1679IPU). Elle conteste les rappels de TVA en faisant valoir qu'elle fait l'objet d'une double imposition du fait des rappels notifiés, dès lors que les sommes facturées à ses clients au cours de la période vérifiée, et pour lesquelles les règlements sont intervenus postérieurement, ont été portées sur les déclarations de TVA couvrant l'année suivant la période contrôlée. Or, cette dernière période n'est pas comprise dans la période contrôlée. Dès lors, la société ne peut se prévaloir d'un droit à compensation s'agissant de sommes versées postérieurement à la période en litige. De plus, la société ne peut obtenir la restitution de droits de TVA qu'elle a déclarés et spontanément acquittés conformément à ses déclarations qu'à la condition d'en établir le mal fondé. La production d'une liste de factures clients relatives à la période contrôlée et payées postérieurement ne suffit pas à démontrer l'existence d'une double imposition. La société requérante n'est pas fondée à obtenir la restitution de la TVA qu'elle demande (CAA Paris, 9ème ch., 1er décembre 2011, n° 10PA00178, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1388H8W) .

newsid:429225

Transport

[Brèves] Transport terrestre international de marchandise : prescription de l'action en garantie du paiement du prix du transport de l'article L. 132-8 du Code de commerce

Réf. : Cass. com., 6 décembre 2011, n° 10-23.466, FS-P+B (N° Lexbase : A1855H4H)

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N9230BSN

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Le 03 Janvier 2012

Selon l'article 32 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route (N° Lexbase : L4084IPX), la prescription des actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la Convention est régie par les dispositions de celle-ci. Il s'ensuit que l'action en garantie du paiement du prix du transport, prévue par l'article L. 132-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L5640AIQ), se prescrit conformément aux dispositions de l'article 32 de la "CMR". Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 décembre 2011 (Cass. com., 6 décembre 2011, n° 10-23.466, FS-P+B N° Lexbase : A1855H4H). En l'espèce les 7 juin, 20 juin, 6 juillet et 15 juillet 2005, une société (l'expéditeur) a confié à une société (le transporteur principal) l'acheminement de marchandises de l'Italie vers la France à destination d'une troisième société (le destinataire). Le transporteur principal a sous-traité ce transport, le sous-traitant transporteur ayant procédé aux livraisons les 8 juin, 21 juin, 6 juillet et 20 juillet 2005. N'ayant pu obtenir paiement des sommes dues par le commissionnaire, le transporteur effectif a poursuivi l'expéditeur en sa qualité de garante du paiement du prix du transport et obtenu une injonction de payer signifiée le 7 août 2006 contre ce dernier qui a formé opposition. Pour déclarer prescrite l'action du transporteur effectif en garantie du paiement du fret contre le destinataire, l'arrêt d'appel a fait application de l'article L. 133-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L4810H9Z). Mais, énonçant le principe précité, la Cour de cassation censure cette solution.

newsid:429230

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