Le Quotidien du 16 décembre 2011

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Répartition des contentieux et allègement de certaines procédures juridictionnelles : dispositions de droit des affaires

Réf. : Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011, relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles (N° Lexbase : L3703IRL)

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N9332BSG

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Le 05 Janvier 2012

La loi du 13 décembre 2011, relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles (loi n° 2011-1862 N° Lexbase : L3703IRL), publiée au Journal officiel du 14 décembre 2011, comporte des dispositions qui intéressent de façon générale le droit des affaires. Il convient de noter que certaines, notamment l'obligation pour les sociétés d'établir des comptes consolidés ou la réforme du Code de la consommation par voie d'ordonnance, n'ont pas passé le filtre du Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2011-641 DC, du 8 décembre 2011 N° Lexbase : A1702H4S). En matière de propriété intellectuelle, les articles 6 et 7 de la loi procèdent, respectivement, à la modification des articles L. 211-10 du Code de l'organisation judiciaire et L. 623-31 du Code de la propriété intellectuelle pour, d'une part, adjoindre à l'énumération des droits de propriété intellectuelle pour la protection desquels certains tribunaux de grande instance sont seuls compétents, les actions en matière d'indications géographiques, et, d'autre part, supprimer le nombre plancher de TGI compétents pour le contentieux relatif aux obtentions végétales (entrée en vigueur le 1er janvier 2013). En matière de droit bancaire, l'article 26 de la loi étend aux délits en matière de chèque la possibilité de recourir à la procédure pénale simplifiée et d'être traités par voie d'ordonnance pénale (émission de chèque malgré une interdiction bancaire, retrait ou blocage de la provision, acceptation ou endossement d'un chèque sans provision). En droit de la consommation, l'article 30 de la loi du 13 décembre 2011 modifie l'article L. 141-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L3955IRW) pour étendre le pouvoir de transiger des agents de la DGCCRF aux délits qui ne sont pas punis d'une peine d'emprisonnement prévus aux seuls livres Ier et III du Code de la consommation. De même, en droit de la distribution, l'article L. 310-6-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L3937IRA) permet, désormais, aux agents de la DGCCRF, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République pour les infractions commises en matière de liquidations, de ventes au déballage, de soldes et de ventes en magasins d'usine. Enfin, l'article 55 de la loi introduit un article L. 670-1-1 dans le Code de commerce (N° Lexbase : L3726IRG) qui prévoit et adapte l'application du droit de la faillite civile d'Alsace-Moselle à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

newsid:429332

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Refus d'inscription au tableau de l'Ordre : absence de preuve effective d'une activité de juriste

Réf. : CA Rouen, 7 décembre 2011, n° 11/02781 (N° Lexbase : A3200H4B)

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N9264BSW

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Le 17 Décembre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 7 décembre 2011 la cour d'appel de Rouen (CA Rouen, 7 décembre 2011, n° 11/02781 N° Lexbase : A3200H4B) confirme la décision du conseil de l'Ordre du barreau de Rouen qui a rejeté la demande d'inscription au tableau des avocats de M. T., au motif qu'il ne justifiait que de cinq années et quelques mois effectifs d'activité dans les fonctions visées à l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 (décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID).
En l'espèce, M. T. invoquait des fonctions exercées au sein d'un syndicat, d'une association et d'une société d'intérim. Les pièces justificatives ne permettaient toutefois pas de garantir avec précision la durée de l'activité effective ce qui a conduit le conseil de l'Ordre à considérer qu'il demeurait une incertitude sur la nature et la durée de l'activité pratiquée et à ne retenir que les périodes pour lesquelles des éléments de preuve tangibles étaient rapportés. De plus, M. T. a reconnu s'être présenté comme avocat en cours d'inscription, notamment auprès d'un avocat régulièrement inscrit, faisant ainsi indument usage du titre d'avocat. Cette attitude est constitutive d'un manquement à l'honneur et à la probité.
L'ensemble de ces éléments justifie la confirmation de rejet de la demande d'inscription au tableau de l'Ordre présentée par M. T..

newsid:429264

Droit des étrangers

[Brèves] Annulation d'une mesure d'obligation à quitter le territoire français en raison d'une fixation de pays de renvoi irrégulière

Réf. : TA Toulouse, du 29 novembre 2011, n° 1105310 (N° Lexbase : A1825H4D)

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N9330BSD

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Le 12 Janvier 2012

M. X demande l'annulation de l'arrêté préfectoral qui l'a obligé à quitter le territoire français et l'a placé en rétention administrative. Les juges relèvent que l'intéressé, de nationalité turque, ne peut justifier d'une entrée régulière en France, et n'a pas présenté de demande de titre de séjour. Il entre donc dans le cas prévu par l'article L. 511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L7189IQC), aux termes duquel "l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger [...] si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité". En outre, il ressort des indications figurant dans l'arrêté attaqué et dans le procès verbal d'audition des services de la gendarmerie, que l'intéressé est titulaire d'une autorisation de séjour délivrée par les autorités italiennes et valable jusqu'en janvier 2012. Par ailleurs, il n'est pas sérieusement contesté que cette autorisation est un récépissé délivré à la suite du dépôt d'une demande d'asile en Italie et qu'il n'a pas été statué sur cette dernière. Le requérant est donc fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en prévoyant, dans l'article 3 de son arrêté, la possibilité de le renvoyer dans le pays dont il a la nationalité. Cet arrêté est donc annulé en tant qu'il prévoit une telle mesure. Concernant la décision de placement en rétention, M. X, qui a déclaré être hébergé par un ami, ne peut être considéré comme disposant d'une adresse stable et ne présente pas de garanties de représentation justifiant son assignation à résidence. Enfin, il entre dans le cas prévu par les dispositions du 3° de l'article L. 511-1 où un risque de fuite peut être considéré comme tel. C'est donc légalement que le préfet a pu prononcer son placement en rétention administrative (TA Toulouse, du 29 novembre 2011, n° 1105310 N° Lexbase : A1825H4D).

newsid:429330

Entreprises en difficulté

[Brèves] Recours des cautions contre la décision d'admission de la créance garantie au passif du débiteur principal

Réf. : Cass. com., 6 décembre 2011, n° 10-25.571, F-P+B (N° Lexbase : A1860H4N)

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N9218BS9

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Le 17 Décembre 2011

Les cautions pouvant former réclamation contre l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce par le juge-commissaire, en qualité de tiers intéressés conformément aux dispositions de l'article R. 624-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L0908HZN), la tierce-opposition contre l'arrêt d'appel confirmant l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance ne leur est pas ouverte. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 décembre 2011 (Cass. com., 6 décembre 2011, n° 10-25.571, F-P+B N° Lexbase : A1860H4N). En l'espèce, une banque a consenti à une société un prêt dont ses trois associés se sont rendus cautions. La société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance qui, contestée par la société, a été admise par ordonnance du juge-commissaire du 6 mars 2006, confirmée par arrêt du 21 novembre 2007. Les cautions ont alors formé tierce-opposition contre cet arrêt. C'est dans ces conditions que, sur pourvoi formé par les cautions contre l'arrêt d'appel ayant déclaré irrecevable la tierce-opposition, la Chambre commerciale, énonçant le principe précité, procède par une substitution de motifs de pur droit pour rejeter ledit pourvoi .

newsid:429218

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Remise en cause de l'option pour le régime des sociétés de personnes exercée par une SARL de famille : l'activité civile de location immobilière ne constitue pas l'accessoire de l'activité commerciale de négoce d'oeuvres d'art

Réf. : CAA Paris, 2ème ch., 7 décembre 2011, n° 10PA00872, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A2883H8B)

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N9331BSE

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Le 05 Janvier 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 7 décembre 2011, la cour administrative d'appel de Paris retient que l'activité de location immobilière exercée par une SARL de famille n'est pas accessoire à son activité commerciale de négoce d'oeuvres d'art. Par conséquent, cette SARL n'entre pas dans les dispositions prévues par l'article 239 bis AA du CGI (N° Lexbase : L4952HLY), permettant à une SARL de famille d'opter pour le régime des sociétés de personnes. En l'espèce, une SARL a été constituée en 1990 par deux contribuables et leurs enfants, qui détiennent ensemble la totalité du capital. A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause le bénéfice pour la société de l'option, prévue par les dispositions de l'article 239 bis AA du CGI, pour le régime fiscal des sociétés de personnes. Elle a, par conséquent, réintégré dans le revenu imposable d'une des contribuables les montants des déficits enregistrés par la SARL, que la contribuable avait imputés sur son revenu global. L'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes est réservé aux SARL exerçant une activité commerciale et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints. Par l'instauration de ce régime, le législateur a ainsi entendu réserver le régime fiscal des sociétés de personnes à des SARL de famille exerçant une activité de la nature de celles qu'il a limitativement énumérées, et en exclure les SARL de famille exerçant une activité d'une autre nature, à moins, le cas échéant, qu'une telle activité ne présente un caractère accessoire et ne constitue le complément indissociable d'une activité notamment commerciale exercée par la société. Or, la SARL exerce, outre une activité commerciale de négoce d'oeuvres d'art, une activité, de nature civile, de location immobilière. Elle loue, dans ce cadre, ses locaux nus à une autre société, qui elle-même les louait à un cabinet d'expertise. Quand bien même le sous-locataire de la SARL était expert en oeuvres d'art, l'activité de location de locaux nus à la société locataire ne saurait être regardée comme un complément indissociable de l'activité commerciale de la société. La contribuable n'établit pas qu'il en irait différemment en se bornant à faire valoir que l'activité de location avait pour but de créer un ensemble captif sur le marché de l'art. Dès lors, la SARL ne peut pas bénéficier de l'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes prévue par les dispositions précitées. C'est donc à bon droit que l'administration a remis en cause cette option et a, en conséquence, refusé la déduction opérée par la contribuable des déficits industriels et commerciaux tirés de l'activité de la société (CAA Paris, 2ème ch., 7 décembre 2011, n° 10PA00872, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2883H8B) .

newsid:429331

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Transfert du contrat de travail : conséquence d'une demande de résiliation judiciaire contre l'ancien employeur

Réf. : Cass. soc., 7 décembre 2011, n° 07-45.689, FS-P+B (N° Lexbase : A1936H4H)

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N9284BSN

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Le 17 Décembre 2011

Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service ou au service d'un nouvel employeur dans le cas d'un transfert de son contrat de travail et qu'il est licencié ultérieurement, le juge qui considère la demande comme justifiée fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre sociale en date du 7 décembre 2011 (Cass. soc., 7 décembre 2011, n° 07-45.689, FS-P+B N° Lexbase : A1936H4H).
Dans cette affaire, Mme D. a été engagée le 23 septembre 1998 par la société F., aux droits de laquelle se trouve la société Groupe V., en qualité de coiffeuse. Par deux accords intervenus les 22 juin 2000 et 23 janvier 2003, l'employeur a prévu le remplacement du paiement des heures supplémentaires par l'octroi de repos compensateurs. La salariée a, le 17 avril 2003, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes. Son contrat de travail a été transféré le 1er septembre 2004 à la société C., qui l'a licenciée le 10 février 2005. L'employeur fait grief à l'arrêt (CA Douai, ch. soc., 26 octobre 2007, n° 05/01140 N° Lexbase : A7748HG3) de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 10 février 2005 et de le condamner alors que "le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire par un salarié dont le contrat a été, en cours d'instance, transféré à un nouvel employeur qui l'a ensuite licencié, ne peut fixer la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat ayant lié le salarié à l'employeur cédant au jour du licenciement prononcé par l'employeur cessionnaire". Après avoir rappelé "que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service ou au service d'un nouvel employeur dans le cas d'un transfert de son contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y), et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande était justifiée ; [...] si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement", la Cour de cassation rejette le pourvoi. La cour d'appel a ainsi, peu important le transfert du contrat de travail, exactement décidé qu'il y avait lieu de fixer à cette date la rupture des relations contractuelles .

newsid:429284

Urbanisme

[Brèves] Publication d'un décret visant à simplifier les formalités à accomplir pour certaines extensions de constructions existantes

Réf. : Décret n° 2011-1771 du 5 décembre 2011, relatif aux formalités à accomplir pour les travaux sur constructions existantes (N° Lexbase : L3558IR9)

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N9256BSM

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Le 17 Décembre 2011

Le décret n° 2011-1771 du 5 décembre 2011, relatif aux formalités à accomplir pour les travaux sur constructions existantes (N° Lexbase : L3558IR9), a été publié au Journal officiel du 7 décembre 2011. Il énonce que, sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparation ordinaires : les travaux ayant pour effet la création d'une surface hors oeuvre brute supérieure à vingt mètres carrés ; dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d'une surface hors oeuvre brute supérieure à quarante mètres carrés ; les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations ; et les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière. En outre, les demandeurs d'un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant la surface de plancher de l'ensemble à dépasser l'un des plafonds fixés par l'article R. 431-2 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7612HZX) (170 m² pour une habitation). Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2012. Toutefois, les demandes d'autorisation d'urbanisme déposées avant le 1er janvier 2012 sont instruites sur le fondement des dispositions réglementaires relatives aux procédures de dépôt des autorisations d'urbanisme applicables avant cette date.

newsid:429256

Voies d'exécution

[Brèves] Autorité de la chose jugée attachée à une décision de liquidation d'astreinte

Réf. : Cass. civ. 2, 8 décembre 2011, n° 10-25.719, F-P+B (N° Lexbase : A2015H4E)

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N9299BS9

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Le 17 Décembre 2011

L'autorité de la chose jugée attachée à une décision de liquidation d'astreinte ne fait pas obstacle à la présentation d'une nouvelle demande de liquidation pour la période postérieure, dès lors que l'astreinte n'était pas limitée dans le temps et que l'obligation qui en était assortie n'a pas été exécutée. Tel est l'enseignement délivré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 décembre 2011 (Cass. civ. 2, 8 décembre 2011, n° 10-25.719, F-P+B N° Lexbase : A2015H4E). En l'espèce, un jugement irrévocable a enjoint à une SCI d'établir par écrit, dans les trois mois de la décision, un bail d'habitation conforme aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH) au bénéfice des époux M., sous peine d'une astreinte de 80 euros par jour de retard. Un arrêt irrévocable du 18 novembre 2008 a liquidé l'astreinte à une certaine somme pour la période du 23 août 2003 au 18 avril 2006. Entre temps, les époux M. ont fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la SCI qui a demandé la mainlevée de la mesure. Reconventionnellement, les époux ont sollicité la liquidation de l'astreinte pour la période du 19 avril 2006 au 27 février 2009. Pour les débouter de leur demande, la cour d'appel de Toulouse a indiqué que, dans son arrêt du 18 novembre 2008 qui a liquidé l'astreinte pour la période du 23 août 2003 au 18 avril 2006, elle n'a pas reconduit l'astreinte provisoire et n'a pas prononcé d'astreinte définitive, de sorte qu'en l'absence de décision sur la prolongation de l'astreinte, celle-ci ne court pas de plein droit. Toutefois, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (N° Lexbase : L9124AGZ) et 1351 du Code civil (N° Lexbase : L1460ABP).

newsid:429299

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