Le Quotidien du 3 février 2020

Le Quotidien

Construction

[Brèves] Détermination de la prescription applicable en fonction de la nature de l’action engagée par un tiers à l’opération de construction à l’encontre des sous-traitants

Réf. : Cass. civ. 3, 16 janvier 2020, n° 18-21.895, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A17343BT)

Lecture: 5 min

N2005BYW

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par Manon Rouanne

Le 29 Janvier 2020

► Dans le cadre de travaux de construction, l’action en garantie décennale, dont l’engagement est réservé au maître de l’ouvrage, n’étant, dès lors, pas ouverte aux tiers à l’opération de construction, l’action engagée par la société, locataire exploitant le bâtiment objet de la construction et, donc, tiers au contrat de construction, à l’encontre des sous-traitants, est une action en responsabilité civile délictuelle de droit commun se prescrivant, avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 (N° Lexbase : L9102H3I), par dix ans à compter de la manifestation du dommage et, postérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi, par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, de sorte que cette action, engagée en 2014 pour obtenir réparation de dommages causés en 2007, est prescrite dans la mesure où d’une part, la loi qui réduit la durée de la prescription s’applique aux délais de prescription en cours à compter de son entrée en vigueur sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi ancienne et, d’autre part, aucun acte interruptif ou suspensif de prescription n’est caractérisé en l’espèce.

Après avoir dégagé la nature de l’action en responsabilité engagée par un tiers à l’opération de construction à l’encontre des sous-traitants intervenus dans les travaux de construction, la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 16 janvier 2020 (Cass. civ. 3, 16 janvier 2020, n° 18-21.895, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A17343BT ; sur la détermination de la prescription applicable en fonction de la nature de l’action engagée par un tiers à l’opération de construction victime d’un trouble de voisinage, Cass. civ. 3, 16 janvier 2020, n° 16-24.352, FS-P+B+I N° Lexbase : A17333BS ; sur la soumission à la prescription quinquennale de droit commun de l’action récursoire d’un constructeur contre un autre constructeur, Cass. civ. 3, 16 janvier 2020, n° 18-25.915, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A17433B8) détermine le délai de prescription applicable en fonction de l’application dans le temps de la loi du 17 juin 2008.

En l’espèce, une société a confié à une entreprise spécialisée dans la construction la rénovation de la couverture d’un bâtiment de stockage. Dans le cadre de la réalisation de ces travaux, la pose des plaques de couverture a été sous-traitée à une autre société. Les travaux ont été réceptionnés en 2001, mais, en 2007, à la suite d’une tempête, plusieurs plaques de la couverture se sont envolées et des fissures se ont été révélées sur certaines de celles restées en place. Aussi, en 2007, le maître d’œuvre a assigné en justice le maître de l’ouvrage ainsi qu’une société tierce, locataire exploitant le bâtiment litigieux. Dès lors, en 2014, cette société tierce s’est, ensuite, retournée contre l’entreprise sous-traitante en engageant, à son encontre, une action afin d’obtenir réparation des préjudices subis.

Contestant la position de la cour d’appel ayant déclaré l’action engagée contre le sous-traitant prescrite, l’entreprise locataire a, alors, formé un pourvoi en cassation. Comme moyen au pourvoi, le demandeur, après avoir soulevé l’existence d’actes interruptifs ou suspensifs de prescription, a allégué, comme fondement à son action, la garantie décennale à la charge des constructeurs, pour en déduire le délai de prescription applicable et, ainsi, affirmé que son action n’était pas prescrite dans la mesure où le délai décennal devait commencer à courir à compter, non pas à compter de la réception des travaux comme affirmé par les juges du fond, mais à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ayant modifié le point de départ du délai de prescription de cette action.

Balayant l’application, en l’occurrence, de la garantie décennale, la Cour de cassation rejette le pourvoi en déclarant l’action de la société tierce à l’encontre du sous-traitant, prescrite. En effet, la Haute juridiction affirme que l’action en responsabilité décennale, réservée au maître de l’ouvrage, n’est pas ouverte aux tiers à l’opération de construction qui ne peuvent, dès lors, agir que sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de droit commun dont l’action se prescrit, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, par cinq ans à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer au lieu de dix ans à compter de la manifestation du dommage. Aussi, appliquant la règle selon laquelle la loi réduisant la durée de la prescription s’applique aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi ancienne, le juge du droit, après avoir écarté la caractérisation d’un acte interruptif ou suspensif de prescription, déclare prescrite l’action engagée en 2014, soit plus de cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.

newsid:472005

Droits fondamentaux

[Brèves] Surpopulation carcérale : la France condamnée par la CEDH en raison des conditions de détention indignes

Réf. : CEDH, 30 janvier 2020, Req. 9671/15, J.M.B. et autres c/ France (N° Lexbase : A83763C9)

Lecture: 8 min

N2090BY3

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par June Perot

Le 26 Février 2020

► La France est condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme pour violation des articles 13 (droit à un recours effectif N° Lexbase : L4746AQT) et 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants N° Lexbase : L7558AIR) en raison des conditions de détention de ses établissements pénitentiaires ;

la Cour conclut notamment que le Gouvernement n’a pas démontré que le référé-liberté peut être considéré comme le recours préventif qu’exige la Cour ; il en va de même du référé mesures-utiles qui, outre son caractère subsidiaire par rapport au référé-liberté et le caractère limité du pouvoir du juge, se heurte aux mêmes obstacles pratiques ;

s’agissant de l’article 3, la Cour observe que, pour l’ensemble des prisons concernées, le Gouvernement donne une explication sécuritaire à l’absence de cloisonnement complet des sanitaires, en particulier des toilettes ; elle estime que cette justification n’est pas compatible avec l’exigence de protection de l’intimité des détenus lorsqu’ils partagent des cellules sur-occupées (CEDH, 30 janvier 2020, Req. 9671/15, J.M.B. et autres c/ France N° Lexbase : A83763C9).

Résumé des faits. Les trente-deux requérants dans cette affaire sont 29 ressortissants français, un ressortissant cap verdien, un ressortissant polonais et un ressortissant marocain. Concernant les différents centres, les requérants se plaignent d’un manque d’espace personnel, celui-ci se réduisant en moyenne à moins de 3 m² par personne selon les centres. Étaient également en cause la vétusté des locaux, la proximité de la table à manger avec les toilettes, séparées du reste de la cellule par un rideau ; l’insalubrité des cellules, la présence de nuisibles (rats, cafards, souris et fourmis) ; la saleté des toilettes, le manque d’hygiène et d’aération, l’absence d’eau chaude et d’eau potable, des rations insuffisantes de nourriture.

Certains requérants se plaignent également d’un manque de lumière. D’autres craignent un climat de violence. Certains se plaignent de l’absence de soins ou de leur insuffisance. Tous affirment être enfermés entre quinze heures et vingt-deux heures par jour.

Plusieurs recours administratifs ont été entrepris, souvent vainement et ont permis d’obtenir de faibles réparations.

Les requérants et d’autres détenus ont écrit à l’OIP pour alerter l’association sur leurs conditions de détention puis ont saisi la CEDH, invoquant une violation des articles 3, 8 (N° Lexbase : L4798AQR) et 13 de la Convention.

Statistiques. Selon les chiffres du ministère de la Justice, au 1er janvier 2019, 70 059 personnes étaient détenues pour 60 151 places opérationnelles. La densité carcérale globale était donc de 116,5 % (dont 140 % en maison d'arrêt (MA) et quartier MA et 90 % en CD et quartier CD). Elle s'élevait à 115,4 % au 1er janvier 2018, 116,6 % au 1er janvier 2017, 113,9 % au 1er janvier 2016 et 114,6 % au 1er janvier 2015.

La surpopulation carcérale concerne surtout les MA. La densité carcérale en MA était de 136,5 % en 2018 et 138,5 % en 2017. Selon le rapport 2018 de la Commission de suivi de la détention provisoire, le nombre de personnes placées en détention provisoire a fortement augmenté depuis 2010. À titre d'illustration, cet accroissement a été de 9 % entre janvier 2016 et janvier 2018. Au 1er avril 2018, près de 30 % des personnes incarcérées en France étaient en détention provisoire.

Encellulement individuel. En France, le principe de l'encellulement individuel a été introduit par une loi du 5 juillet 1875 mais sa concrétisation n'a cessé d'être reportée. Il a été réaffirmé par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, qui y a cependant dérogé durant cinq ans, soit jusqu'au 25 novembre 2014. Ne pouvant être respecté à cette date, la ministre de la Justice a proposé un moratoire jusqu'au 31 décembre 2019, ce que le Parlement a accepté par la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 (N° Lexbase : L2844I7H). La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (N° Lexbase : L6740LPC) a finalement prorogé ce moratoire jusqu'au 31 décembre 2022.

Le 20 septembre 2016, le ministre de la Justice a rendu public son rapport sur l'encellulement individuel, intitulé « En finir avec la surpopulation carcérale ». Pour mettre fin à cette situation et généraliser l'encellulement individuel, qui s'impose pour des raisons de sécurité et de réinsertion, mais aussi améliorer les conditions de détention, le garde des Sceaux a prévu de construire d'ici 2025 entre 10 309 et 16 143 cellules supplémentaires, principalement dans les maisons d'arrêt. Il a souhaité également revoir la doctrine architecturale des établissements pénitentiaires, améliorer l'accès aux activités des détenus, mesurer l'impact des peines alternatives et créer des quartiers de préparation à la sortie pour les courtes peines afin d'améliorer les sorties de prison.

À la suite de ce rapport, en avril 2017, la Commission du Livre Blanc sur l'immobilier pénitentiaire a rendu un document au ministre de la Justice. Dans ses remarques liminaires, ce rapport indique que « pour juguler l'inflation carcérale, le programme immobilier doit être accompagné d'une politique pénale ambitieuse ». Il préconise de réguler les flux d'incarcération afin de « respecter strictement les capacités d'accueil des nouveaux établissements et d'accompagner la résorption de la surpopulation dans les établissements existants ». Selon les auteurs du rapport, la commission d'exécution des peines en formation élargie (magistrats du tribunal de grande instance et direction des services pénitentiaires de son ressort) « doit être le lieu réel de régulation carcérale ». Cette concertation concernerait « les procédures d'orientation des condamnés et les délais de mise à exécution de certaines peines ou de certains aménagements de peine, qui devront tenir effectivement compte des conditions de surpeuplement et d'insalubrité ». Toujours selon ce rapport, l'objectif d'encellulement individuel doit s'accompagner d'une nouvelle conception de la journée de détention, principalement en dehors de la cellule, avec une proposition d'« ériger l'objectif de cinq heures d'activités en norme contraignante ».

Violation de l’article 13. La Cour relève qu’à la faveur d’une évolution de la jurisprudence, la saisine du juge du référé-liberté a permis la mise en oeuvre de mesures visant à remédier à des atteintes graves auxquelles sont exposées les personnes détenues, notamment en matière d’hygiène. Ce contexte jurisprudentiel est principalement dû aux recours engagés par l’OIP en vue de la défense collective des détenus. La question est de savoir si ce recours permet de mettre réellement fin à des conditions de détention contraires à la Convention.

La Cour examine en détail la portée de ce recours et conclut que finalement, les injonctions prononcées par le juge référé-liberté, dans la mesure où elles concernent des établissements pénitentiaires surpeuplés, s’avèrent en pratique difficiles à mettre en oeuvre. La surpopulation des prisons et leur vétusté, a fortiori sur des territoires où n’existent que peu de prisons et où les transferts s’avèrent illusoires, font obstacle à ce que l’emploi du référé-liberté offre aux personnes détenues la possibilité de faire cesser pleinement et immédiatement les atteintes graves portées à l’article 3 ou d’y apporter une amélioration substantielle.

Violation de l’article 3. Après avoir rappelé que, lorsque la description faite par les requérants des conditions de détention est crédible et raisonnablement détaillée, la charge de la preuve est transférée au Gouvernement défendeur, seul à avoir accès aux informations susceptibles de confirmer ou infirmer les allégations du requérant, la Cour observe que, pour l’ensemble des prisons concernées, le Gouvernement donne une explication sécuritaire à l’absence de cloisonnement complet des sanitaires, en particulier des toilettes. Elle estime que cette justification n’est pas compatible avec l’exigence de protection de l’intimité des détenus lorsqu’ils partagent des cellules sur-occupées.

Arrêt pilote ? Si l’arrêt demeure important, il ne s’agit toutefois pas d’un arrêt pilote comme beaucoup l’auraient souhaité. Il est à noter cependant que le même jour, la CEDH a rendu dans une autre affaire concernant l’Ukraine, un arrêt pilote condamnant l’Ukraine en raison de ses conditions de détention provisoire (CEDH, 30 janvier 2020, Req. 14057/17, Sukachov c/ Ukraine - disponible en anglais uniquement). Dans cette affaire, la Cour constate en particulier que le problème des conditions inadéquates de détention provisoire ne concerne pas uniquement le requérant. Il s’agit d’un problème répandu qui perdure au moins depuis 2005 - date à laquelle la Cour a rendu son premier arrêt sur cette question - sans qu’aucune solution concrète n’ait apparemment été trouvée pour l’instant.

Ce problème a touché et est susceptible de toucher encore à l’avenir de nombreuses personnes et il y a un besoin urgent d’offrir un redressement rapide et suffisant à l’échelon national. La Cour décide donc d’appliquer la procédure d’arrêt pilote en l’espèce et demande aux autorités ukrainiennes d’instaurer des recours préventifs et compensatoires effectifs permettant de contester des conditions de détention inadéquates, au plus tard dans un délai de dix-huit mois à compter de la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif. Elle indique également des mesures à caractère général pour affronter ce problème structurel.

Il s’agit du huitième arrêt pilote rendu par la Cour concernant les conditions de détention.

newsid:472090

Energie

[Brèves] Impossibilité de déroger au tarif réglementaire d’achat d’électricité en cas d’obligation d'achat prévue par l'article L. 314-1 du Code de l'énergie

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 22 janvier 2020, n° 418737, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A25923CY)

Lecture: 2 min

N2061BYY

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par Yann Le Foll

Le 29 Janvier 2020

Il est impossible de déroger au tarif réglementaire d’achat d’électricité en cas d’obligation d'achat prévue par l'article L. 314-1 du Code de l'énergie (N° Lexbase : L6247K9A).

 

 

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 janvier 2020 (CE 9° et 10° ch.-r., 22 janvier 2020, n° 418737, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A25923CY).

 

 

Faits. Deux sociétés ont demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la société Electricité de France (EDF) à verser à l’une de ces deux sociétés une somme de 20 444,48 euros, assortie des intérêts moratoires, en exécution d'un contrat d'achat d'électricité conclu le 27 décembre 2012, ainsi qu'une somme de 676 831 euros en réparation du préjudice subi à raison de la modification de la clause tarifaire de ce contrat. Par un jugement du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17MA00134 du 12 février 2018 (N° Lexbase : A8045XDC), la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel des deux sociétés, a annulé ce jugement et condamné la société EDF à payer à la société la somme de 20 444,48 euros, assortie des intérêts moratoires.

 

 

Principe. Le contrat d'achat de l'électricité produite par une installation bénéficiant de l'obligation d'achat prévue par l'article L. 314-1 du Code de l'énergie doit être établi conformément au décret n° 2001-410 du 10 mai 2001, relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat (N° Lexbase : L6531A4N), dont les dispositions ont été codifiées aux articles R. 314-2 (N° Lexbase : L3373K8G) et suivantes du Code de l'énergie, et à l'arrêté interministériel correspondant à la filière concernée qui fixe, en particulier, les tarifs d'achat de l'électricité.

 

 

Il découle de l'économie générale des dispositions régissant ce contrat d'achat que les parties à un tel contrat ne peuvent contractuellement déroger aux tarifs d'achat fixés par ces arrêtés.

 

 

Application. En jugeant que l'article L. 314-1 du Code de l'énergie, ainsi que l'arrêté du 12 janvier 2010, pris pour son application, avaient pour objet de fixer les conditions minimales auxquelles la société EDF est tenue d'acheter l'électricité produite, sans lui interdire de prévoir des conditions tarifaires plus favorables pour les producteurs, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. 

newsid:472061

Entreprises en difficulté

[Brèves] Paralysie de la clause d’un contrat de prêt permettant au prêteur, garanti par un nantissement de compte, de «séquestrer» les fonds en cas d’ouverture d’une procédure collective de l'emprunteur

Réf. : Cass. com., 22 janvier 2020, n° 18-21.647, F-P+B (N° Lexbase : A58963CD)

Lecture: 4 min

N2047BYH

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par Vincent Téchené

Le 18 Février 2020

► La clause du contrat de prêt dont le remboursement est garanti par un nantissement de compte, qui permet à l'organisme prêteur de «séquestrer» les fonds figurant sur les comptes de l'emprunteur, aboutit à l'autoriser, alors même qu'il n'existe encore aucune mensualité impayée, ni même aucune créance exigible en raison du différé prévu pour les remboursements, à prélever sur les comptes une partie du capital prêté par voie de compensation et opère comme une résiliation unilatérale du contrat de prêt en contrariété avec les dispositions de l'article L. 622-13 du Code de commerce (N° Lexbase : L7287IZW) ;

► Dès lors, le blocage opéré par la banque créancière en application de cette clause aboutit à vider de son sens «le potentiel» de la procédure de redressement judiciaire, ce qui justifie l'intervention du juge des référés afin de prendre les mesures propres à faire cesser un trouble manifestement illicite et à prévenir un dommage imminent, ce dommage imminent n'étant autre que la liquidation judiciaire à venir en cas d'impossibilité pour l'entreprise de fonctionner faute de fonds disponibles.

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 22 janvier 2020 (Cass. com., 22 janvier 2020, n° 18-21.647, F-P+B N° Lexbase : A58963CD).

L’affaire. Une banque a consenti à une société un prêt garanti par un nantissement sur les comptes bancaires dont cette société était titulaire dans ses livres. L’emprunteuse ayant été mise en redressement judiciaire, l’administrateur a demandé à la banque de procéder au virement vers une autre banque des sommes figurant sur les comptes bancaires de la débitrice. Se prévalant du nantissement, la banque a refusé de faire droit à cette demande, a déclaré sa créance et isolé au crédit d'un sous-compte «fonds bloqués» les fonds figurant sur les comptes de la débitrice. C’est dans ces circonstances qu’un arrêt d’appel (CA Paris, Pôle 1, 2ème ch., 21 juin 2018, n° 17/18226 N° Lexbase : A7662XUC) a enjoint à la banque de libérer, sous astreinte, les sommes constituant les soldes créditeurs des comptes ouverts dans ses livres au nom de la débitrice et d'exécuter sans délai les ordres de virement qu’elle lui adressera au profit de l’autre banque. La banque prêteuse a donc formé un pourvoi en cassation

La décision. La Cour de cassation approuve en tous points la cour d’appel. Elle rappelle que les règles relatives aux procédures collectives sont d'ordre public. En outre, selon l'article 2287 du Code civil (N° Lexbase : L1115HI7), les dispositions relatives aux sûretés ne font pas obstacle à l'application des règles prévues en matière d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Par ailleurs, l'article 2360 du même code (N° Lexbase : L1187HIS) concerne l'assiette de la garantie que pourra faire valoir le créancier dans le cadre de sa déclaration de créance. Ainsi, reprenant la solution précitée telle qu’elle ressort de l’arrêt d’appel, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E9999ETI).

Précisions. L’article L. 622-13 du Code de commerce, applicable au redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-14, I, du même code (N° Lexbase : L7317IZZ), prévoit qu’aucune résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde -ou de redressement. La même règle est prévue pour la liquidation à l’article L. 641-11-1 (N° Lexbase : L3298IC7). La jurisprudence y a logiquement assimilé les clauses de résiliation de plein droit fondées sur l'état de cessation des paiements, puisque le constat d'un tel état conduit à l'ouverture de la procédure (Cass. com., 2 mars 1993, n° 90-21.849, publié N° Lexbase : A5481ABM). Par ailleurs, allant plus loin, la Haute juridiction retient également qu'est interdite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d'un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de sa mise en redressement judiciaire (Cass. com., 14 janvier 2014, n° 12-22.909, F-P+B N° Lexbase : A7900KTR ; lire les obs. de P.-M. Le Corre, N° Lexbase : N0818BUT).

newsid:472047

Environnement

[Brèves] Interdiction de la production, du stockage et de la circulation de certains produits phytopharmaceutiques : la restriction au principe de liberté d’entreprendre n’est pas contraire à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-823 QPC du 31 janvier 2020 (N° Lexbase : A85123CA)

Lecture: 3 min

N2089BYZ

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par Yann Le Foll

Le 05 Février 2020

Les dispositions interdisant la production, le stockage et la circulation de certains produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives qui ont des effets nocifs sur la santé humaine ou animale ou des effets inacceptables sur l'environnement et non approuvées, en raison de tels effets, par l'Union européenne, faisant ainsi obstacle non seulement à la vente de tels produits en France mais aussi à leur exportation, sans être contraires à la Constitution, même si elles peuvent aboutir à la restriction du principe de liberté d’entreprendre.

Telle est la solution d’une décision rendue le 31 janvier 2020 par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2019-823 QPC du 31 janvier 2020 N° Lexbase : A85123CA).

Disposition contestée. Le paragraphe IV de l'article L. 253-8 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L7016LMS), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 (N° Lexbase : L6488LMA), prévoit : « Sont interdits à compter du 1er janvier 2022 la production, le stockage et la circulation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l'environnement conformément au Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 (N° Lexbase : L9336IEI) précitée, sous réserve du respect des règles de l'Organisation mondiale du commerce ».

Grief. Selon la partie requérante, rejointe par l'une des parties intervenantes, l'interdiction d'exportation, instaurée par ces dispositions, de certains produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées par l'Union européenne serait, par la gravité de ses conséquences pour les entreprises productrices ou exportatrices, contraire à la liberté d'entreprendre. Elle estime à cet égard qu'une telle interdiction serait sans lien avec l'objectif de protection de l'environnement et de la santé dans la mesure où les pays importateurs qui autorisent ces produits ne renonceront pas pour autant à les utiliser puisqu'ils pourront s'approvisionner auprès de concurrents des entreprises installées en France.

Décision des Sages. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu prévenir les atteintes à la santé humaine et à l'environnement susceptibles de résulter de la diffusion des substances actives contenues dans les produits en cause, dont la nocivité a été constatée dans le cadre de la procédure prévue par le règlement du 21 octobre 2009. Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, de remettre en cause, au regard de l'état des connaissances, les dispositions ainsi prises par le législateur.

En faisant ainsi obstacle à ce que des entreprises établies en France participent à la vente de tels produits partout dans le monde et donc, indirectement, aux atteintes qui peuvent en résulter pour la santé humaine et l'environnement et quand bien même, en dehors de l'Union européenne, la production et la commercialisation de tels produits seraient susceptibles d'être autorisées, le législateur a porté à la liberté d'entreprendre une atteinte qui est bien en lien avec les objectifs de valeur constitutionnelle de protection de la santé et de l'environnement poursuivis.

En second lieu, en différant au 1er janvier 2022 l'entrée en vigueur de l'interdiction de production, de stockage ou de circulation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées, le législateur a laissé aux entreprises qui y seront soumises un délai d'un peu plus de trois ans pour adapter en conséquence leur activité.

Dès lors, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a assuré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre la liberté d'entreprendre et les objectifs de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement et de la santé. Le grief tiré de la méconnaissance de cette liberté doit donc être écarté.

Le paragraphe IV de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit donc être déclaré conforme à la Constitution.

newsid:472089

Fiscalité des entreprises

[Brèves] CIR et dépenses éligibles : l’entreprise n’a pas à élaborer elle-même les nouvelles collections

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 23 janvier 2020, n° 430846, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A56673CU)

Lecture: 3 min

N2022BYK

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par Marie-Claire Sgarra

Le 29 Janvier 2020

En adoptant les dispositions de l’article 244 quater B du Code général des impôts (N° Lexbase : L0542LPR), le législateur a entendu, par l’octroi d’un avantage fiscal, soutenir l’industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections ;

►Le bénéfice du crédit d’impôt recherche est ouvert sur le fondement de ces dispositions aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l’habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d’une production dans le cadre de cette activité.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 23 janvier 2020 (CE 8° et 3° ch.-r., 23 janvier 2020, n° 430846, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A56673CU).

En l’espèce, une société exerce une activité dans le secteur de l’ennoblissement textile, en proposant notamment à ses clients, aux fins de la fabrication par eux de nouvelles collections, des échantillons de tissus non destinés à la vente. Elle estime que les dépenses qu’elle avait exposées au cours de l’exercice clos en 2013 pour la réalisation de ces échantillons entraient dans le champ d’application de l’article 244 quater B du Code général des impôts.

Pour juger que la société était fondée à obtenir la restitution du crédit d'impôt recherche qu'elle demandait à raison des dépenses de personnel qu'elle avait engagées au cours de l'exercice clos en 2013 pour l'élaboration d'échantillons de tissus destinés à ses clients, la cour a relevé, sans commettre d’erreur de droit, que cette société était dotée d'un laboratoire qui participait à la création de nouvelles collections élaborées par ses clients, en créant de nouvelles gammes répondant aux demandes de ces derniers selon un cahier des charges technique relatif aux coloris, au toucher, aux effets et aspects, au confort et aux mélanges possibles de matières, pour en déduire que ces travaux pouvaient être regardés comme portant sur la mise au point d'éléments de différenciation d'avec les gammes précédentes. C'est ainsi sans commettre d'erreur de droit qu'elle a pu en conclure que, alors même que la société n'élaborait pas elle-même de nouvelles collections, les dépenses litigieuses qu'elle avait exposées pouvaient être regardées comme liées à l'élaboration de nouvelles collections au sens de ces dispositions, dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier que ces dépenses de personnel, afférentes à des ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation d'échantillons non vendus, avaient été exposées en vue de la production d'échantillons dans le cadre de son activité, dont la nature industrielle n'était pas contestée devant elle.

 

newsid:472022

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Le traitement fiscal d’une prestation compensatoire mixte est non conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-824 QPC, du 31 janvier 2020 (N° Lexbase : A85133CB)

Lecture: 4 min

N2091BY4

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par Marie-Claire Sgarra

Le 05 Février 2020

Les dispositions du paragraphe II de l’article 199 octodecies du Code général des impôts (N° Lexbase : L2587LBG), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, relative au divorce (N° Lexbase : L2150DYB) est contraire à la Constitution.

Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 31 janvier 2020 (Cons. const., décision n° 2019-824 QPC, du 31 janvier 2020 N° Lexbase : A85133CB).

Une prestation compensatoire peut être versée par l’un des ex-époux à l’autre, dans le but de compenser la différence de niveau de vie liée à la rupture du mariage. Elle présente un caractère forfaitaire et prend la forme d’un versement en capital ou, à titre exceptionnel, d’une rente viagère. Le versement peut, également, être mixte.

Pour rappel, l’article 199 octodecies précité prévoit qu’en cas de divorce, le versement d’une prestation compensatoire, uniquement sous forme de capital sur une période inférieure à douze mois ouvre droit à une réduction d’impôt. Cette réduction est égale à 25 % du montant des versements effectués, des biens ou droits attribués, retenu pour la valeur fixe par le jugement de divorce et dans la limite d’un plafond de 30 500 euros. Lorsque la prestation compensatoire est versée à la fois sous forme de capital et sous forme de rentes (prestations mixtes), la partie en capital ouvre droit à une déduction du revenu global, comme les rentes, si elle est versée sur une période supérieure à douze mois. Si la partie en capital d'une prestation mixte est versée sur une période inférieure à douze, elle ne donne droit ni à réduction d'impôt, ni à déduction du revenu global.

Le Conseil d’Etat a transmis au Conseil constitutionnel la question de savoir si cette règle porte atteinte aux principes constitutionnels d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques (CE 9° et 10° ch.-r., 15 novembre 2019, n° 434325, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6702ZYU).

Pour le Conseil constitutionnel, le simple fait qu'un versement en capital dans un délai de douze mois s'accompagne d'une rente ne saurait suffire à identifier une stratégie d'optimisation fiscale dès lors que les modalités de versement d'une prestation compensatoire, qui dépendent de la situation financière des époux, sont soit déterminées par le juge en fonction de l'âge ou de l'état de santé du créancier, soit homologuées par lui en fonction du caractère équitable des droits et obligations des époux. Même si la réduction d'impôt prévue à l'article 199 octodecies avait pour objet de favoriser le règlement rapide des conséquences financières d'un divorce, les dispositions contestées n'y contribuent pas dès lors qu'un versement en capital sur une durée supérieure à douze mois accompagné d'une rente ouvre, lui, droit à une déduction fiscale de l'intégralité des sommes. Dès lors, en privant le débiteur d'une prestation compensatoire du bénéfice de la réduction d'impôt sur les versements en capital intervenus sur une durée inférieure à douze mois au seul motif que ces versements sont complétés d'une rente, le législateur ne s'est pas fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la loi.

A noter qu’un député avait déjà attiré l’attention du Gouvernement sur la fiscalité applicable aux prestations compensatoires en matière de divorce. Elle souligne que « la différence de traitement sur le seul critère de la durée de l’étalement de la prestation compensatoire, entraîne deux régimes totalement différents pour lesquels les conséquences sont variables pour le bénéficiaire ». Le Gouvernement avait alors répondu qu’il n’entendait pas modifier le régime fiscal de la prestation compensatoire : « Une modification du régime fiscal de la prestation compensatoire, qui prend d’ores et déjà en compte ses différentes modalités de versement, n’est pas envisagée » (Rép. min. n° 14343 : JOAN 4 juin 2019, p. 5131 N° Lexbase : L0557LR3) (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X9349ALT et cf. l’Ouvrage « Droit du divorce », La prestation compensatoire N° Lexbase : E7544ETL).

newsid:472091

Représentation du personnel

[Brèves] CSE : possibilité d’avoir des établissements distincts même en cas de centralisation au niveau du siège de certaines compétences

Réf. : Cass. soc., 22 janvier 2020, n° 19-12.011, FS-P+B (N° Lexbase : A58943CB)

Lecture: 3 min

N2034BYY

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par Charlotte Moronval

Le 29 Janvier 2020

► Lorsqu'ils résultent d'une décision unilatérale de l'employeur, le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques sont fixés compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel ; caractérise un établissement distinct, l'établissement qui présente, notamment en raison de l'étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service ;

Lorsqu'ils sont saisis d'un recours dirigé contre la décision unilatérale de l'employeur, le Direccte et le Tribunal d'instance se fondent, pour apprécier l'existence d'établissements distincts au regard du critère d'autonomie de gestion ainsi défini, sur les documents relatifs à l'organisation interne de l'entreprise que fournit l'employeur, et sur les documents remis par les organisations syndicales à l'appui de leur contestation de la décision unilatérale prise par ce dernier ;

La centralisation de fonctions support ou l'existence de procédures de gestion définies au niveau du siège ne sont pas de nature à exclure en elles-mêmes l'autonomie de gestion des responsables d'établissement.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 janvier 2020 (Cass. soc., 22 janvier 2020, n° 19-12.011, FS-P+B N° Lexbase : A58943CB).

Dans les faits. Dans le cadre de l'organisation des élections pour la mise en place d'un comité social et économique, une société a invité les organisations syndicales à une négociation préélectorale. Ayant constaté l'échec de ces négociations, l'employeur a, par décision unilatérale, décidé de la mise en place d'un comité social et économique unique. Cette décision a été contestée devant le Direccte, lequel a reconnu l'existence de six établissements distincts. La société décide de contester la décision du Direccte devant le tribunal d'instance.

La position des juges du fond. Le tribunal d’instance le déboute de sa demande visant à mettre en place un conseil social et économique unique en son sein et reconnaît le caractère d'établissement distinct aux six sites.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Le tribunal d'instance a constaté qu'il existe au sein de la société six stations avions disposant d'une implantation géographique distincte, et que s'agissant, d'une part, de l'autonomie budgétaire, chacune de ces stations dispose d'un budget spécifique décidé par le siège sur proposition du chef de station, lequel, au regard de sa fiche de poste, participe à «l'élaboration des budgets de fonctionnement et d'investissement de la station avec le siège», d'autre part, de l'autonomie en matière de gestion du personnel, que le chef de station dispose d'une compétence de «management du personnel social», est garant du respect du règlement intérieur, mène des entretiens individuels de carrière et des entretiens préalables à une éventuelle sanction, peut prononcer des avertissements, et qu'il présidait jusqu'à présent le CHSCT et animait les réunions des délégués du personnel. Le tribunal a pu en déduire que, même si certaines compétences en matière budgétaire et de gestion du personnel étaient centralisées au niveau du siège, les six stations avions constituaient chacune un établissement distinct au sens de la mise en place d'un CSE (sur La notion d'établissement distinct à compter de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, cf. l'Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2288GAY).

newsid:472034

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