Lexbase Avocats n°97 du 10 novembre 2011

Lexbase Avocats - Édition n°97

Ce qu'il faut retenir...

[A la une] Cette semaine dans Lexbase Hebdo - édition professions...

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N8686BSI

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par Anne-Laure Blouet Patin, Directrice de la Rédaction

Le 10 Novembre 2011


"Ce n'est pas la profession qui honore l'homme mais c'est l'homme qui honore la profession".
Vie des barreaux. Les élections des membres du conseil de l'Ordre du barreau de Paris sont prévues les 6 et 7 décembre 2011. L'enjeu est important et chacun des candidats porte un projet destiné à faire avancer la profession. Les éditions juridiques Lexbase ont choisi, aujourd'hui, de revenir sur l'un des candidats à cette élection, Maître Dominique Piau (N° Lexbase : N8634BSL). Ancien président de l'UJA de Paris, il aspire à entrer au conseil de l'Ordre pour se rendre disponible, pour être au service et à l'écoute permanente des avocats, de tous les avocats : l'Ordre n'est et ne doit pas être une institution lointaine mais l'outil concret au service des avocats, garant de l'effectivité de leur exercice quotidien. Parmi ses projets, on relèvera, entre autres, la nécessaire refonte de la formation initiale, l'entrée et l'évolution des jeunes avocats dans la profession, ou encore la "qualité de vie" des avocats.
Formation continue. Instaurée à l'article 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 (loi n° 71-1130), par l'article 21 de la loi du 11 février 2004 (loi n° 2004-130), la formation continue est obligatoire pour les avocats inscrits au tableau de l'Ordre. L'article 85 du décret du 27 novembre 1991 (décret n° 91-1197) détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue. Et, le Conseil national des barreaux détermine les modalités selon lesquelles elle s'accomplit (délibération n° 2005-1 du 11 février 2005). Il est précisé que la formation continue assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession pour l'avocat inscrit au tableau de l'Ordre. Si la formation continue est une obligation déontologique de l'avocat, d'aucuns ont tenté d'en contester le fondement. Mais, le Conseil national des barreaux a su trouver un équilibre entre la nécessité de formation et l'activité quotidienne des avocats, dans le cadre de la détermination des modalités d'exécution de cette obligation nouvelle. Et c'est chaque conseil de l'Ordre qui veille à ce que les avocats satisfassent à l'obligation de formation continue. Lexbase Hebdo - édition professions vous propose cette semaine de revenir sur cette obligation de formation continue (lire N° Lexbase : N8245BS8).

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Avocats

[Brèves] La CNIL publie un guide pratique à destination des avocats

Réf. : Loi n° 78-17, 06 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (N° Lexbase : L8794AGS)

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N8662BSM

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Le 22 Septembre 2013

Dans le cadre d'une convention de partenariat conclue avec le Conseil national des barreaux et en concertation avec ce dernier, la CNIL a publié, le 2 novembre 2011, un guide pratique à destination des avocats. Ce guide apporte des réponses concrètes aux questions que les avocats peuvent se poser quant à l'application de la loi "informatique et libertés" (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 N° Lexbase : L8794AGS), que ce soit en qualité de responsable de traitement ou de conseil auprès de leurs clients. A l'heure où les dispositifs de traçage des individus dans l'espace et le temps se multiplient et portent en eux des atteintes potentielles aux libertés fondamentales et à la vie privée, le rôle des avocats peut rejoindre celui de la CNIL. Le respect par les avocats des règles de protection de ces données est un facteur de transparence et de confiance à l'égard de la profession. C'est également un gage de sécurité juridique pour les avocats eux-mêmes qui sont responsables de leurs fichiers ou de ceux de leurs clients. Après un bref rappel du cadre général de la protection des données à caractère personnel, le guide avocat aborde, sous forme de fiches pratiques, des thèmes aussi variés que les fichiers relatifs aux clients, l'accès au dossier professionnel, le contrôle de l'activité des membres d'un cabinet ou de ses accès, les problématiques liées à l'utilisation d'internet, et les transferts de données à caractère personnel en dehors de l'Union européenne. Le guide fait également le point sur le rôle que l'avocat peut jouer en cas de contrôle de la CNIL ou lors d'une procédure de sanction devant la formation contentieuse.

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Avocats/Déontologie

[Evénement] Informatique et déontologie de la profession : l'ADIJ rappelle le cadre juridique

Lecture: 4 min

N8661BSL

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par Anne-Laure Blouet Patin, Directrice de la Rédaction

Le 08 Mai 2012

Le 3 novembre 2011, l'Association pour le développement de l'informatique juridique (ADIJ) organisait un colloque sur l'informatique et la déontologie de la profession. Etaient notamment au coeur du sujet les réseaux sociaux et plus précisément la compatibilité avec la réglementation professionnelle. Pour nous éclairer sur cette problématique étaient présents, Christiane Féral-Schuhl, Bâtonnier désigné de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, et spécialiste des réseaux sociaux, Michèle Brault, membre du conseil de l'Ordre et de la Commission publicité, et Laurent Caron, avocat au barreau de Paris, le débat étant animé par Anne-Charlotte Gros, avocat au barreau de Paris et déléguée générale de l'ADIJ. Christiane Féral-Schuhl, Bâtonnier désigné de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, et spécialiste des réseaux sociaux, a rappelé en préambule que les réseaux sociaux constituent une communauté où ce qui compte est d'avoir un maximum d'"amis" ou de "suiveurs". "C'est une communauté. C'est un peu le peace and love des années 68 revisité en 2011", a-t-elle souligné. Dès lors il s'agit d'un modèle de partage non compatible avec la notion d'espace privé. Sur internet, rien ne se perd et la force de propulsion des informations est à l'échelle de la planète.

Et de se poser les questions suivantes : ne faudrait-il pas avertir l'utilisateur des réseaux sociaux des risques encourus ? Faut-il légiférer ?

Christiane Féral-Schuhl rappelle que la raison pour laquelle le droit à l'oubli n'est pas passé est que ses opposants militent pour le devoir de mémoire. Au final il semblerait qu'aucune solution idéale ne se dessine...

L'avocat est un internaute exerçant une profession. Il doit bien évidemment utiliser les réseaux sociaux mais tout en étant conscient que la publication s'inscrit dans le marbre et a une diffusion mondiale. Toute la difficulté réside dans la distinction entre l'amical et le professionnel. Le serment prêté par les avocats rappelle les règles de délicatesse et de confidentialité. Qu'en est-il alors si un avocat est "ami" avec un magistrat ? Avec un client ? De même, la fonction de géolocalisation est problématique pour un avocat soumis au secret professionnel.

Enfin, il faut rappeler les règles relatives à la publicité ; ce qui est applicable sur les sites internet s'applique également aux réseaux sociaux. La publicité ne doit se faire uniquement qu'à des fins d'informations.

Pour le Bâtonnier désigné, les dispositions du règlement intérieur national (N° Lexbase : L4063IP8) sont adaptées au web 2.0, la seule difficulté étant, sur Paris, celle du contrôle ordinal, le barreau regroupant près de 24 000 avocats.

Sur ce sujet, Michèle Brault, membre du conseil de l'Ordre et de la Commission publicité, a rappelé la réglementation applicable.

Réglementée par les articles 66-4 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), 15 du décret du 12 juillet 2005 (N° Lexbase : L6025IGA) et 10 du règlement intérieur national, la publicité de l'avocat est autorisée, dès lors qu'elle procure une information au public et que sa mise en oeuvre respecte les principes essentiels de la profession. Sont, en revanche, interdits, le démarchage, la publicité comparative et les indications relatives à l'identité des clients. Avant que le Conseil national des barreaux ne modifie la rédaction de l'article 10 du RIN, de nombreuses dérives avaient été constatées sur internet et dénoncées. En effet, certains avocats s'étaient attribués des noms de domaines laissant penser que leurs sites émanaient des structures représentatives de la profession, voire participaient directement à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la norme elle-même : "accidentdutravail.net", "maladies-professionnelles.fr", "controle-urssaf.com", "droitdelasecuritesociale.com", etc..

Aujourd'hui, l'article 10.6 du RIN est très clair. D'abord, l'avocat qui ouvre ou modifie un site internet doit en informer le conseil de l'Ordre sans délai et lui communiquer les noms de domaine qui permettent d'y accéder. Ensuite, le nom de domaine doit comporter le nom de l'avocat ou la dénomination exacte du cabinet, qui peut être suivi ou précédé du mot "avocat". La nouvelle version du RIN interdit dorénavant les noms de domaine évoquant de façon générique le titre d'avocat ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit ou une activité relevant de celles de l'avocat.

Le site de l'avocat ne peut comporter aucun encart ou bannière publicitaire, autres que ceux de la profession, pour quelque produit ou service que ce soit.

De même, il ne peut comporter de lien hypertexte permettant d'accéder directement ou indirectement à des sites ou à des pages de sites dont le contenu serait contraire aux principes essentiels de la profession d'avocat. Là encore, il appartient à l'avocat de faire une déclaration préalable au conseil de l'Ordre de tout lien hypertexte qu'il envisagerait de créer.

Cette disposition du RIN trouve aussi à s'appliquer à l'avocat qui participe à un blog ou à un réseau social en ligne.

Michèle Brault rappelle qu'il y a donc quelques écueils principaux à éviter :

- ne pas revendiquer de spécialités dès lors qu'elles n'ont pas été validées par l'Ordre (lire N° Lexbase : N2946BSW) ;

- éviter de faire apparaître une dénomination de structures ou de réseaux qui n'existerait pas à proprement parler puisque non validée par l'Ordre ;

- ne faire figurer ni références clients, ni témoignages laudateurs.

Enfin, Laurent Caron, avocat au barreau de Paris, a rappelé l'importance de la sécurisation des échanges dans les cabinets, notamment concernant la messagerie électronique, l'agenda de l'avocat ou encore le carnet d'adresse, ces données étant très sensibles. Selon lui, l'informatique des avocats constitue une infrastructure au service des clients et des libertés.

D'ailleurs, la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) a mis en ligne, le 2 novembre dernier, un guide pratique à destination des avocats, élaboré en concertation avec le Conseil national des barreaux, qui apporte des réponses concrètes aux questions que les avocats peuvent se poser, que ce soit en qualité de responsable de traitement ou de conseil auprès de leurs clients. Le respect par les avocats des règles de protection de ces données est un facteur de transparence et de confiance à l'égard de la profession. C'est également un gage de sécurité juridique pour les avocats eux-mêmes qui sont responsables de leurs fichiers ou de ceux de leurs clients.

Ce guide avocat aborde, des thèmes aussi variés que les fichiers relatifs aux clients, l'accès au dossier professionnel, le contrôle de l'activité des membres d'un cabinet ou de ses accès, les problématiques liées à l'utilisation d'internet, les transferts de données à caractère personnel en dehors de l'Union européenne.

Et Laurent Caron de conclure que, pour l'avocat, le choix de son infrastructure informatique est un choix déontologique.

newsid:428661

Avocats/Déontologie

[Brèves] Le respect du secret des correspondances mis à mal par la cour d'appel de Paris

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 7ème ch., deux arrêts, 4 octobre 2011, n° 10/23198 (N° Lexbase : A5733HZD) et n° 10/23216 (N° Lexbase : A5734HZE)

Lecture: 1 min

N8680BSB

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Le 09 Novembre 2011

Aux termes de deux ordonnances rendues le 4 octobre 2011, la cour d'appel de Paris valide la saisie de messageries électroniques d'une société opérée dans le cadre d'une opération de visite et de saisie de l'Autorité de la concurrence (C. com., art. L. 450-4 N° Lexbase : L2208IEI), malgré le fait que certains de ces courriers concernent des échanges entre la société et ses avocats (CA Paris, Pôle 5, 7ème ch., deux arrêts, 4 octobre 2011, n° 10/23198 N° Lexbase : A5733HZD et n° 10/23216 N° Lexbase : A5734HZE). Ce faisant la cour d'appel de Paris fait une stricte application d'un arrêt du 18 janvier 2011 rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 18 janvier 2011, n° 10-11.777, F-D N° Lexbase : A2944GQ4 et lire N° Lexbase : N4913BRE). Dans cet arrêt, la Haute juridiction avait considéré que, dans le cadre d'une saisie domiciliaire fondée sur l'article L. 16 B du LPF (N° Lexbase : L0549IHS), la présence dans la messagerie électronique, de courriels d'avocats couverts par conséquent par le secret professionnel, n'a pas pour effet d'invalider la saisie des autres éléments de la messagerie. Elle validait donc une saisie globale des messageries électroniques, considérant que l'individualisation des courriels était techniquement impossible. C'est ce principe dont fait application la cour d'appel de Paris malgré le fait que les sociétés saisies aient soulevé une violation du secret des correspondances pour mettre en cause la validité des opérations menées par l'Autorité de la concurrence. De plus, les juges parisiens relèvent que les rapporteurs de l'Autorité ont respecté le secret professionnel puisqu'ils n'ont pas divulgué les informations à des tiers et ont restitué ou détruit les courriels litigieux...

newsid:428680

Avocats/Honoraires

[Brèves] Une demande en restitution d'honoraires formulée par un client en réponse à la demande de fixation des honoraires présentée par l'avocat entre dans le champ d'application de l'article 174 du décret 27 novembre 1991

Réf. : Cass. civ. 2, 3 novembre 2011, n° 10-25.245, FS-P+B (N° Lexbase : A5238HZZ)

Lecture: 2 min

N8669BSU

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Le 12 Novembre 2011

Une demande en restitution d'honoraires formulée par un client en réponse à la demande de fixation des honoraires présentée par l'avocat entre dans le champ d'application de l'article 174 du décret 27 novembre 1991. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 novembre 2011 (Cass. civ. 2, 3 novembre 2011, n° 10-25.245, FS-P+B N° Lexbase : A5238HZZ). En l'espèce, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président de la cour d'appel de Versailles, statuant sur renvoi après cassation (Cass. civ. 2, 25 février 2010, n° 09-13.117, F-D N° Lexbase : A4507ESQ et lire N° Lexbase : N4694BN8), un avocat a été chargé, au terme de plusieurs conventions, par une société de la défense de ses intérêts, rémunérée au temps passé, à l'occasion des procédures fiscales contentieuses l'opposant à l'administration et d'une mission permanente d'audit et de conseil auprès de toutes les sociétés du groupe en France, rémunérée selon une convention prévoyant un honoraire forfaitaire par trimestre, pour une durée d'un an, reconductible tacitement, sauf dénonciation par les parties avant l'expiration de chaque période annuelle. Par lettre en date du 22 juin 2006, la société cliente, au nom du groupe, a dénoncé la dernière convention subsistant avec l'avocat, s'engageant néanmoins à verser à ce dernier jusqu'à la fin de l'année 2006 la somme trimestrielle de 52 000 euros, correspondant au montant forfaitaire qui lui était réglé chaque trimestre. L'avocat, qui prétendait avoir poursuivi sa mission au titre de dossiers laissés à sa charge, a adressé, le 2 janvier 2007, une facture de ses honoraires au titre de son assistance en matière fiscale pour le premier trimestre 2007. La société cliente ayant refusé de la payer, l'avocat a saisi le Bâtonnier de son Ordre d'une demande de fixation de la totalité de ses honoraires à la somme de 52 243 euros HT. Avant même le prononcé d'une quelconque décision, la société cliente a réglé à l'avocat les honoraires objet du litige mais elle a ensuite soutenu avoir ainsi procédé par suite d'une erreur. Pour rejeter la demande de la société cliente tendant à voir ordonner la restitution de la somme de 52 243 euros HT qui lui avait été versée à tort, l'ordonnance énonce que la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 a pour seul objet la fixation et le recouvrement des honoraires d'avocat et que dans le cadre de cette procédure, ni le Bâtonnier en première instance, ni le premier président de la cour d'appel ou son délégataire, n'ont le pouvoir de statuer sur une demande en répétition d'indu résultant d'un paiement réalisé spontanément par le client mais immédiatement contesté et aucunement en exécution d'une décision rendue dans le cadre d'un contentieux d'honoraires. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa des articles 174 et suivants du décret précité. En effet, la demande de restitution par la société cliente avait été formulée en réponse à la demande de fixation des honoraires présentée par l'avocat et entrait dès lors dans le champ d'application des textes susvisés.

newsid:428669

Avocats/Honoraires

[Brèves] La demande de restitution de l'excédent faite par le client constitue une contestation du recouvrement des honoraires d'avocat au sens de l'article 174 du décret du 27 novembre 1991

Réf. : Cass. civ. 2, 3 novembre 2011, n° 10-20.162, FS-P+B (N° Lexbase : A5237HZY)

Lecture: 2 min

N8676BS7

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Le 10 Novembre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 3 novembre 2011, la Cour de cassation juge que, lorsque le montant contesté des honoraires de l'avocat a été arrêté, par une ordonnance définitive rendue par le premier président d'une cour d'appel, à une somme inférieure à celle prélevée par l'avocat sur le compte CARPA ouvert au nom du client, la demande de restitution de l'excédent faite par le client constitue une contestation du recouvrement des honoraires d'avocat au sens de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (Cass. civ. 2, 3 novembre 2011, n° 10-20.162, FS-P+B N° Lexbase : A5237HZY). En l'espèce, à l'occasion d'un litige les opposant à un assureur à la suite d'une catastrophe naturelle ayant causé des désordres à leur habitation, les époux X-Y ont confié la défense de leurs intérêts à Me Z, avocat, avec lequel ils ont conclu le 4 juillet 2003 une convention d'honoraires selon laquelle ils s'engageaient à payer à l'avocat 10 % des sommes qui leur seraient allouées, outre émoluments et frais taxés. A l'issue du règlement de ce litige comportant condamnation de l'assureur à payer aux époux une indemnité de sinistre, la somme en cause a été consignée sur un compte CARPA commun. Chacun des époux, alors séparés et en instance de divorce, a reçu en quote-part une certaine somme. Me Z a prélevé, sur ce compte CARPA, avec l'accord de M. X, la somme de 61 230,46 euros, imputée sur la quote-part d'indemnité de sinistre lui revenant. Mme Y a contesté ce prélèvement et a saisi de cette contestation le Bâtonnier de l'Ordre des avocats qui, par décision du 25 août 2008, a fixé les honoraires au montant prélevé par M. X. Mme Y a formé un recours contre cette décision devant le premier président de la cour d'appel qui, par ordonnance du 19 décembre 2008, pour l'infirmer, a dit que le règlement des honoraires par prélèvement sur compte CARPA n'était pas opposable à Mme Y et qu'il avait été effectué en fraude de ses droits. Le pourvoi formé par Me Z contre cette ordonnance a été rejeté par arrêt la Cour de cassation le 10 juin 2010 (Cass. civ. 2, 10 juin 2010, n° 09-11.627, F-D N° Lexbase : A0072EZP et lire N° Lexbase : N4175BPC). Dans l'intervalle, Mme Y, ayant échoué à obtenir de Me Z, devenu Bâtonnier de son Ordre, la restitution du trop-perçu des honoraires prélevés sur le compte CARPA, a saisi le président du tribunal d'une demande de restitution d'une certaine somme représentant la différence entre le montant des honoraires prélevés et ceux arrêtés par l'ordonnance du 19 décembre 2008 devenue irrévocable. Le président du tribunal ayant accueilli cette demande, Me Z a interjeté appel et la cour a débouté Mme Y de sa demande. Saisie d'un pourvoi la Haute juridiction va approuver la solution du premier président de la cour d'appel en énonçant le principe susvisé.

newsid:428676

Avocats/Institutions représentatives

[Questions à...] Elections des membres du conseil de l'Ordre du barreau de Paris - Questions à Maître Dominique Piau, avocat et candidat

Lecture: 7 min

N8634BSL

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par Anne-Laure Blouet Patin, Directrice de la Rédaction

Le 10 Novembre 2011

Les élections des membres du conseil de l'Ordre du barreau de Paris sont prévues les 6 et 7 décembre 2011. L'enjeu est important et chacun des candidats porte un projet destiné à faire avancer la profession. Les éditions juridiques Lexbase ont choisi, aujourd'hui, de revenir sur l'un des candidats à cette élection, Maître Dominique Piau. Lexbase : Quel est votre profil et pourquoi vous présentez-vous aux élections ordinales ?

Dominique Piau : 37 ans, collaborateur, après avoir travaillé comme juriste pendant deux ans au sein du cabinet Fidal avant d'intégrer l'EFB, j'ai prêté serment en 2004, développant une expertise en matière de protection sociale, tant dans le domaine du conseil que du contentieux, au sein d'une petite structure, d'abord, puis d'une plus grande ensuite, Barthélémy Avocats.

Parallèlement, après avoir été vice-président de l'Association des élèves avocats (AEA) en 2003, je n'ai cessé, dès ma prestation de serment, dans le cadre de l'UJA de Paris, au sein de sa Commission permanente, puis au sein du Bureau avant d'en assurer la présidence l'année dernière, de m'investir, avec énergie et détermination, pour la défense de notre profession et au service de nos confrères, et notamment des plus jeunes.

J'ai, en particulier, oeuvré au sein de "SOS Collaborateurs", apportant constamment aux collaboratrices et aux collaborateurs qui connaissaient des difficultés, écoute, conseil et assistance, mais aussi au sein de la Commission collaboration et formation ainsi que de la Commission prospective, pour mener à bien les projets chers à l'UJA de Paris, et ce grâce, notamment, au relai de nos élus au conseil de l'Ordre mais également au Conseil national des barreaux.

Convaincre pour faire avancer nos idées est un travail collectif et de long terme. Deux exemples, parmi d'autres :

- s'agissant de l'adoption du congé maternité de 16 semaines, entre 2007 où l'UJA de Paris avait émis un tel souhait, dès que la législation de la Sécurité sociale l'avait prévu, et 2011 où nous avons obtenu sa concrétisation, il s'est passé 5 ans. Il en fut de même, en la matière, pour le congé paternité, l'allongement du préavis et la limitation de la durée des périodes d'essai ;

- s'agissant de la réforme des procédures de règlement des litiges entre avocats, et notamment en matière de collaboration libérale, récemment mise en oeuvre et issue de rapports et motions que nous avons adoptés en 2006 et 2007, il aura, ici encore, fallu 5 ans.

A chaque fois, c'est le résultat d'engagements et de travaux collectifs, afin de convaincre l'ensemble des décisionnaires du bien fondé des positions avancées, même si le consensus n'est pas toujours de mise, et jamais celui d'initiative individuelle, désordonnée et d'opportunité.

C'est dans la continuité de ces engagements que j'ai souhaité présenter ma candidature au conseil de l'Ordre, avec l'investiture de l'UJA de Paris, au côté de Vincent Ohannessian, à l'occasion des élections qui se dérouleront les 6 et 7 décembre 2011.

Lexbase : Quels sont vos arguments de campagne ?

Dominique Piau : Le conseil de l'Ordre, présidé par le Bâtonnier, est l'organe délibérant, législatif et disciplinaire du barreau : sous l'impulsion du Bâtonnier, il traite de tous les dossiers concernant la profession d'avocat, son organisation, son avenir, mais aussi la justice et son organisation quotidienne, notamment dans ses relations avec les avocats, ainsi que la sauvegarde des droits de l'Homme et le respect des libertés fondamentales.

Mais, les missions essentielles que notre Ordre doit assumer, pour l'ensemble de notre barreau, consistent, avant toutes choses, à promouvoir et faciliter nos exercices quotidiens.

Car être au conseil de l'Ordre c'est en premier lieu se rendre disponible pour être au service et à l'écoute permanente des avocats, de tous les avocats : l'Ordre n'est et ne doit pas être une institution lointaine mais l'outil concret à notre service, garantie de l'effectivité de notre exercice quotidien.

L'Ordre doit poursuivre ce rôle de moteur vers cette modernité à laquelle nous aspirons, tant dans la défense et la promotion de notre profession, et dans l'organisation de nos activités dans leur diversité, que dans la régulation de celles-ci, tout en veillant à ce que chacun, et notamment les plus jeunes d'entre nous, y trouve sa place et les moyens de s'y épanouir.

J'ai participé aux nombreux débats qui ont agité notre profession et ai une connaissance précise des dossiers actuels, comme une expérience des difficultés que rencontrent les confrères dans leur exercice professionnel.

J'ai l'expérience du travail en équipe, et de celui au sein des organismes techniques de notre profession, et notamment du Conseil consultatif de la CARPA dont je suis actuellement membre.

Il faut que les jeunes avocats trouvent une place dans notre profession, et il faut naturellement que ceux-ci, y compris les collaborateurs libéraux, soient représentés au sein du conseil de l'Ordre.

J'apporte cette expérience et ma connaissance des dossiers, mais aussi mon énergie et mon enthousiasme, au service de cette entreprise.

Naturellement, tout ceci avec le souci constant de promouvoir les positions de l'UJA de Paris sur tous les projets et d'initier ceux qui sont nécessaires, car en tant qu'élus nous en sommes le relai indispensable au sein de l'institution ordinale, et assurons la permanence de ce lien.

Lexbase : Quel projet phare souhaiteriez-vous mener à terme ?

Dominique Piau : Parler de projet phare n'a pas réellement sa place dans le cadre d'une campagne au conseil de l'Ordre : c'est avant tout le rôle du Bâtonnier qui préside le conseil et insuffle les projets, sous le regard vigilant, et critique lorsque cela s'avère nécessaire, des membres du conseil, ce qui est leur rôle.

Pour autant, il y a des projets sur lesquels je souhaite pouvoir m'investir tout particulièrement.

- La nécessaire refonte de la formation initiale : notre formation doit pouvoir s'adapter en permanence aux exigences de la spécialisation des élèves que l'on accueille et forme, et aux demandes du marché, en fonction des marchés émergents, afin de permettre à notre profession de se doter des compétences nécessaires à son développement. Dans ce cadre, il faut se diriger vers une véritable formation professionnelle, axée sur une période de cours de 6 mois, centrée sur la déontologie et l'exercice professionnel et ensuite un apprentissage au sein des cabinets d'avocats, telle qu'actuellement envisagée par les derniers travaux du conseil et qu'il reste à mettre en place. L'apprentissage de la profession se fait réellement sur le terrain et non à l'école.

- L'entrée et l'évolution des jeunes avocats dans la profession : nous devons assurer, dès la formation, une meilleure communication auprès des jeunes avocats à l'égard du statut de collaboration libérale afin de leur donner les éléments nécessaires tant dans la négociation que dans l'exécution de leur contrat, mais aussi assurer un contrôle effectif de cette dernière, ce à quoi la Chartre que souhaite mettre en place le Bâtonnier désigné constituera un élément de cadrage utile, mais non suffisant. Il faut également axer notre action sur les modalités d'intégration ou d'installation après plusieurs années d'exercice des jeunes avocats qui subissent trop souvent une précarisation, en leur permettant d'assurer la mise en oeuvre pérenne de leurs projets et de disposer de structures d'exercice adaptées à leurs besoin et compétitives : notre profession doit pouvoir disposer des moyens nécessaires à son développement.

- La "qualité de vie" des confrères, qu'il convient de prendre en compte afin de donner corps à une profession réellement solidaire en faisant aboutir les travaux visant à la mise en place d'outils offrant à chacun un meilleur équilibre entre vies professionnelle et familiale, une meilleure gestion du stress, ainsi qu'un accueil et un accompagnement de ceux qui connaissent des difficultés.

- Notre déontologie, dont l'unité doit être préservée, indépendamment de nos modalités d'exercice et de nos activités, et du contexte international de plus en plus prégnant. Nous connaissons actuellement de profondes mutations en la matière conduisant à une nécessaire réflexion sur le sujet qui doit nous permettre de garantir l'intégrité des trois piliers de notre déontologie, à savoir l'indépendance, le secret professionnel et les conflits d'intérêts, sans qu'aucune atteinte ne puisse y être portée.

- La défense et la promotion de notre profession, laquelle ne réagit pas suffisamment aux attaques dont elle fait l'objet, et qui doit en outre assurer une promotion efficiente de sa valeur ajoutée en direction du public, ce qui passe, notamment, par une présence accrue des institutions, dont l'Ordre de Paris, sur le terrain.

- Enfin, la poursuite de la réflexion sur la Gouvernance de notre profession, laquelle est, à bien des égards, insatisfaisante, mais il s'agit ici d'un travail à long terme et d'un chantier difficile.

Lexbase : Enfin, quelle est votre vision de l'avocat de demain ?

Dominique Piau : L'année 2011 aura été riche, très riche, trop riche même, non pour la rémunération des missions d'aide juridictionnelle malheureusement, mais pour tout ce qu'elle a comporté d'avancées pour notre profession : acte d'avocat, réforme (insuffisante) de la garde à vue, question prioritaire de constitutionnalité, interprofessionnalité capitalistique avec les experts-comptables, avocat mandataire sportif, fiducie...

Tout cela, ne manque pas de constituer un véritable inventaire à la Prévert, pour le moins désordonné, dans lequel il faudra à court terme, s'atteler sérieusement à y mettre un peu d'ordre... et ce, en premier lieu, dans le cadre d'une vraie réforme des professions juridiques et judiciaires, et de l'élaboration d'un Code cohérent de l'ensemble des professions juridiques et judiciaires, finalisant et concrétisant la création de la Grande profession d'avocat appelée de longue date de ses voeux par l'UJA de Paris.

En effet, comme le préconisait le rapport de Jean-Marc Varaut, en 1998, l'idée est de regrouper toutes les dispositions relatives aux professions juridiques et judiciaires en un seul et unique code : nous devons commencer par rassembler ce que nous avons en commun si l'on veut aboutir à une Grande profession.

Nulle incantation ici, mais un vrai espoir d'avenir, cet avenir qui vous appartient, face auquel ni les notaires dont la prétendue spécificité d'autorité publique est devenue lettre morte depuis l'arrêt de la CJUE du 24 mai 2011 (CJUE, 24 mai 2011, aff. C-50/08 N° Lexbase : A3853HSI), ni les opposants, très conjoncturels, à l'exercice de la Profession d'avocat en entreprise, ne sauraient raisonnablement s'opposer.

La voie est désormais ouverte... même s'il faut pour l'heure tenir compte, sans pour autant manquer les occasions, de la volonté exprimée de nombreux confrères de marquer une pause.

Mais je suis convaincu que l'avocat de demain appartiendra à une (Grande) profession d'avocat, entrepreneuriale, moderne, forte, unie dans sa diversité, autour d'une même déontologie, et conquérante.

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Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] 24ème rentrée solennelle du barreau de Nanterre

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N8682BSD

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Le 10 Novembre 2011

C'est au théâtre des amandiers, à Nanterre, que s'est déroulée, le vendredi 4 novembre 2011, la 24ème rentrée solennelle du barreau des Hauts de Seine. La rentrée de la Conférence est un évènement majeur de la vie de ce barreau, un moment précieux de confraternité et de convivialités, "valeurs qui concourent à sa richesse et à son dynamisme", comme l'a rappelé sa Bâtonnière, Catherine Scheffler. Pour suivre la tradition, les secrétaires de la Conférence 2011, Stéphanie Guinet et Alexandre Bordenave, ont assuré, avec humour, éloquence et talent, la défense et l'accusation de l'invité de cette soirée, Christophe Barbier, directeur de la rédaction de L'Express, qui s'est prêté à ce faux procès, cher au barreau altoséquanais.

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Notaires

[Brèves] Limite à l'obligation de conseil du notaire : appréciation de l'opportunité économique de l'opération à laquelle il prête son concours

Réf. : Cass. civ. 1, 4 novembre 2011, n° 10-19.942, F-P+B+I (N° Lexbase : A5171HZK)

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N8678BS9

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Le 16 Novembre 2011

Le notaire n'est, en principe, pas tenu à une obligation de conseil et de mise en garde en ce qui concerne l'opportunité économique de l'opération à laquelle il prête son concours. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 4 novembre 2011 (Cass. civ. 1, 4 novembre 2011, n° 10-19.942, F-P+B+I N° Lexbase : A5171HZK). En l'espèce, Mme X a recherché la responsabilité civile d'une SCP de notaires à la suite de la résolution, prononcée à ses torts exclusifs, de la vente du fonds de commerce que, selon un acte authentique reçu par Me Y, notaire associé, elle avait acquis d'une société, avec l'obligation d'effectuer, auprès des organismes de financement, les diligences nécessaires au transfert sur elle des contrats de crédit afférents aux matériels équipant le fonds de commerce. La cour d'appel a retenu la responsabilité de la SCP notariale, mais seulement dans la proportion de 50 %. Saisie d'un pourvoi la Haute juridiction va approuver la solution des juges du fond. En effet, la cour d'appel, qui n'a pas refusé d'admettre que le notaire, rédacteur de l'acte, devait exécuter son devoir de conseil à l'égard de Mme X quant au risque du défaut de transfert des contrats de crédit bail, a retenu que cette dernière avait commis une faute en acceptant des engagements, qu'en sa qualité de commerçante elle pouvait savoir disproportionnés par rapport à sa capacité de remboursement. Partant, le notaire n'étant, en principe, pas tenu à une obligation de conseil et de mise en garde en ce qui concerne l'opportunité économique de l'opération à laquelle il prête son concours, elle a pu considérer que cette faute ainsi caractérisée avait contribué, comme celle qu'elle retenait à l'encontre de la SCP notariale, à la réalisation du préjudice né de la résolution de la vente du fonds de commerce et a, en conséquence, dans la proportion qu'elle a souverainement appréciée, exactement décidé, sans méconnaître l'objet du litige, le partage de responsabilité entre la SCP et Mme X.

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