Le Quotidien du 13 janvier 2020

Le Quotidien

Terrorisme

[Brèves] Validité du recel d’apologie d’actes de terrorisme à l’aune de la liberté d’expression

Réf. : Cass. crim., 7 janvier 2020, n° 19-80.136, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5582Z9M)

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N1825BYA

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par June Perot

Le 26 Mars 2020

► Le fait de détenir, à la suite d’un téléchargement effectué en toute connaissance de cause, des fichiers caractérisant l’apologie d’actes de terrorisme entre dans les prévisions des articles 321-1 (N° Lexbase : L1940AMS) et 421-2-5 (N° Lexbase : L8378I43) du Code pénal ; cependant, une condamnation de ce chef n’est compatible avec l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (N° Lexbase : L4743AQQ) que si est caractérisée, en la personne du receleur, son adhésion à l’idéologie exprimée dans de tels fichiers.

C’est ainsi que s’est prononcée la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt relatif à la détention de documents et enregistrements audiovisuels faisant l’apologie d’actes de terrorisme (Cass. crim., 7 janvier 2020, n° 19-80.136, FS-P+B+I N° Lexbase : A5582Z9M).

Résumé des faits. Dans le cadre d’une visite effectuée sur autorisation du juge des libertés et de la détention, du véhicule utilisé par un homme et du domicile de ses parents où il résidait, ont été découverts dans son ordinateur portable et ses deux téléphones portables, de nombreux documents et des enregistrements audiovisuels faisant l’apologie d’actes de terrorisme. Il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour recel de biens provenant du délit d’apologie d’actes de terrorisme sur le fondement des articles 321-1 (recel) et 421-2-5 (apologie d’actes de terrorisme) du Code pénal et a été condamné à cinq ans d’emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l’épreuve, ainsi qu’à une interdiction de séjour en Moselle de cinq ans et à la confiscation des scellés. Le prévenu a relevé appel de la décision.

En cause d’appel. Pour confirmer la déclaration de culpabilité du prévenu et le condamner à deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l’épreuve, outre la confiscation des scellés, l’arrêt énonce qu’en effectuant des téléchargements volontaires de fichiers faisant l’apologie du terrorisme, l’intéressé s’est procuré et a détenu en toute connaissance de cause des choses provenant d’une action qualifiée crime ou délit par la loi.

Les juges ajoutent que le comportement de l’intéressé démontre une certaine adhésion aux propos apologétiques et que la multiplicité, la diversité et le caractère volontaire de la sélection des documents téléchargés excluent qu’il ait pu agir de bonne foi par simple curiosité, quête spirituelle ou parce qu’il se retrouvait dans une situation de détresse psychologique, matérielle et familiale ainsi qu’il le prétend.

Un pourvoi a été formé.

A hauteur de cassation. Le moyen du pourvoi faisait valoir que le seul fait de détenir un support dans lequel est exprimée une opinion présentant l’acte de terroriste sous un jour favorable ne pouvait être qualifié de recel. De plus, selon le pourvoi, la cour d’appel ne pouvait condamner le prévenu du chef de recel d’apologie d’actes de terrorisme pour avoir détenu des fichiers informatiques dans lesquels des tiers faisaient l’apologie d’actes de terrorisme, au seul motif qu’il avait connaissance de leur nature frauduleuse et illicite.

Recel d’apologie d’actes de terrorisme versus liberté d’expression. Reprenant la solution susvisée, la Chambre criminelle considère que la condamnation pour détention de fichiers téléchargés caractérisant l’apologie d’actes de terrorismes n’est compatible avec l’article 10 de la CESDH que pour autant qu’il est démontré l’adhésion du receleur à l’idéologie exprimée dans les fichiers. Le recel de l’apologie du terrorisme exige donc la démonstration d’un dol spécial (adhésion à l’idéologie) afin que cette répression ne constitue pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression.

Portée. La question constitutionnelle de l’intention en matière de terrorisme s’est  sensiblement posée avec la loi du 3 juin 2016 (N° Lexbase : L4202K87) qui a érigé en infraction la consultation habituelle de sites internet de nature terroriste. A cette occasion, l’article 421-2-5-2 (N° Lexbase : L4801K8C ; cf. l’Ouvrage « Droit pénal spécial » (dir. J.-B. Perrier), Les éléments constitutifs des actes de terrorisme N° Lexbase : E5500EXY) a été inséré dans le Code pénal, le législateur ayant eu pour ambition de sanctionner à la source la consultation de tels sites. Saisie de la question de sa conformité à la norme fondamentale, le Conseil avait toutefois censuré cette infraction, estimant que « les dispositions contestées n’imposent pas que l’auteur de la consultation habituelle des services de communication au public en ligne concernés ait la volonté de commettre des actes terroristes ni même la preuve que cette consultation s’accompagne d’une manifestation de l’adhésion à l’idéologie exprimée sur ces services » (Cons. const., décision n° 2016-611 QPC, du 10 février 2017 N° Lexbase : A7723TBN, §. 14).

Désireux de rectifier le tir, le législateur avait alors, à l’occasion de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017, relative à la sécurité publique (N° Lexbase : L0527LDU), offert une nouvelle rédaction à l’article en question en tenant compte des réserves émises par le Conseil. La consultation devait alors s’accompagner « d’une manifestation de l’adhésion à l’idéologie exprimée sur ce service ». Cette nouvelle version n’a toutefois pas emporté l’adhésion du Conseil constitutionnel qui a de nouveau censuré l’article 421-2-5-2 du Code pénal (Cons. const., décision n° 2017-682 QPC, du 15 décembre 2017 (N° Lexbase : A7105W7B ; v. O. Cahn, Délit de consultation de sites terroristes : ni fleurs, ni couronnes..., Lexbase Pénal, janvier 2018 N° Lexbase : N2232BXX).

La décision rendue le 7 janvier 2020 soulève alors une difficulté puisque le Conseil avait estimé le 12 décembre 2017 que l’exigence d’une adhésion à l’idéologie exprimée ne suffisait pas à assurer la constitutionnalité du délit de consultation de site terroriste car la consultation et l’adhésion n’étaient pas « susceptibles d’établir à elles seules l’existence d’une volonté de commettre des actes terroristes » (§. 14).

Or, le dol augmenté du recel décelé par la Chambre criminelle ne paraît pas aller pas aussi loin que ce que le Conseil avait exigé quant au délit de consultation : l’adhésion suffit pour le recel d’apologie, quand elle ne permet pas d’assurer la validité du délit de consultation. Une infraction de conséquence telle que le recel prend alors le relais d’un délit inconstitutionnel en s’attachant au simple effet éventuel d’une consultation de site terroriste : le téléchargement d’un contenu litigieux. Téléchargement qui d’ailleurs à lui seul (421-2-6, 2, c N° Lexbase : L7543LP3) ne pourrait consommer le délit d’entreprise individuelle terroriste. Il faudrait en effet ajouter au téléchargement le fait de détenir, de se procurer, de tenter de se procurer ou de fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui. Une QPC aura sans doute le mérite de lever, à terme, les doutes quant à la constitutionnalité de cette construction prétorienne. La plasticité de la qualification balai mobilisée par le parquet (le recel) présente un intérêt pratique évident mais elle laisse d’interroger quant à la libre communication des pensées et des opinions telle qu’éclairée par le Conseil constitutionnel.

Pour aller plus loin :

Lire, Y. Mayaud, L’intention terroriste, Lexbase Pénal, juillet 2019 (N° Lexbase : N9667BXC)

Lire, J. Alix, Flux et reflux de l’intention en matière terroriste, RSC, 2019 n° 2, pp. 505 s.

 

newsid:471825

Agent immobilier

[Brèves] La société Airbnb, non soumise à l’exigence de détention d’une carte professionnelle d’agent immobilier

Réf. : CJUE, 19 décembre 2019, aff. C‑390/18 (N° Lexbase : A4742Z87)

Lecture: 6 min

N1779BYK

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 08 Janvier 2020

► La France ne peut exiger d’Airbnb qu’elle dispose d’une carte professionnelle d’agent immobilier, faute d’avoir notifié cette exigence à la Commission conformément à la Directive 2000/31 sur le commerce électronique (N° Lexbase : L8018AUI).

C’est en ce sens que s’est prononcée la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt de Grande chambre rendu le 19 décembre 2019 (CJUE, 19 décembre 2019, aff. C‑390/18 N° Lexbase : A4742Z87).

L’affaire s’inscrivait dans le cadre d’une procédure pénale introduite en France, faisant suite à une plainte avec constitution de partie civile déposée contre Airbnb Ireland par l’Association pour un hébergement et un tourisme professionnels (AHTOP), qui soutenait que cette société ne se contentait pas de mettre en relation deux parties grâce à la plate-forme éponyme, mais qu’elle exerçait une activité d’agent immobilier sans détenir de carte professionnelle, violant ainsi la loi «Hoguet», applicable en France aux activités des professionnels de l’immobilier (loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (N° Lexbase : L7536AIX). Pour sa part, Airbnb Ireland faisait valoir que la Directive 2000/31 s’opposait, en tout état de cause, à cette réglementation.

Le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris a, alors, décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

1° Les prestations fournies en France par Airbnb Ireland par le canal d’une plateforme électronique exploitée depuis l’Irlande bénéficient-elles de la liberté de prestation de services prévue par l’article 3 de la Directive 2000/31 ?

2° Les règles restrictives relatives à l’exercice de la profession d’agent immobilier en France, édictées par la loi «Hoguet», sont‑elles opposables à Airbnb Ireland ?

♦ S’agissant de la première question relative à la qualification du service d’intermédiation fourni par Airbnb Ireland, la CJUE retient qu’un service d’intermédiation qui a pour objet, au moyen d’une plate-forme électronique, de mettre en relation, contre rémunération, des locataires potentiels avec des loueurs professionnels ou non professionnels proposant des prestations d’hébergement de courte durée, tout en fournissant également un certain nombre de prestations accessoires à ce service d’intermédiation, doit être qualifié de «service de la société de l’information» relevant de la Directive 2000/31 sur le commerce électronique.

La Cour a, en effet, rappelé que, si un service d’intermédiation satisfait aux conditions visées à l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de la Directive 2015/1535 (N° Lexbase : L7234KHE), auquel renvoie l’article 2, sous a), de la Directive 2000/31, il constitue en principe un «service de la société de l’information», distinct du service subséquent auquel il se rapporte. Toutefois, il doit en aller autrement s’il apparaît que ce service d’intermédiation fait partie intégrante d’un service global dont l’élément principal est un service relevant d’une autre qualification juridique.

En l’espèce, la Cour a considéré qu’un service d’intermédiation tel que celui fourni par Airbnb Ireland remplissait ces conditions sans que la nature des liens existant entre le service d’intermédiation et la prestation d’hébergement justifie d’écarter la qualification de «service de la société de l’information » dudit service d’intermédiation et, partant, l’application à celui-ci de la Directive 2000/31.

Pour souligner le caractère dissociable que présente un tel service d’intermédiation par rapport aux prestations d’hébergement auxquelles il se rapporte, la Cour a relevé, en premier lieu, que ce service ne tend pas uniquement à la réalisation immédiate de telles prestations mais consiste pour l’essentiel en la fourniture d’un instrument de présentation et de recherche des logements mis à la location, facilitant la conclusion de futurs contrats de location. Dès lors, ce type de service ne saurait être considéré comme constituant le simple accessoire d’un service global d’hébergement.

En deuxième lieu, la Cour a souligné qu’un service d’intermédiation tel que celui fourni par Airbnb Ireland n’est aucunement indispensable à la réalisation de prestations d’hébergement, les locataires et les loueurs disposant de nombreux autres canaux à cet effet, dont certains existent de longue date.

En troisième lieu, la Cour a relevé qu’aucun élément du dossier n’indiquait qu’Airbnb fixerait ou plafonnerait le montant des loyers réclamés par les loueurs ayant recours à sa plateforme.

La Cour a encore précisé que les autres prestations proposées par Airbnb Ireland ne permettent pas de remettre en cause ce constat, ces diverses prestations étant simplement accessoires au service d’intermédiation fourni par cette société. En outre, elle a indiqué que, ni ce service d’intermédiation ni les prestations accessoires proposés par Airbnb Ireland ne permettent d’établir l’existence d’une influence décisive exercée par cette société sur les services d’hébergement auxquels se rapporte son activité, s’agissant tant de la détermination des prix des loyers réclamés que de la sélection des loueurs ou des logements mis en location sur sa plate-forme.

♦ Concernant la seconde question, de savoir si la réglementation de la loi «Hoguet» est opposable à Airbnb Ireland, la Cour européenne répond par la négative, en considérant qu’un particulier peut s’opposer à ce que lui soient appliquées, dans le cadre d’une procédure pénale avec constitution de partie civile, des mesures d’un Etat membre restreignant la libre prestation des services de la société de l’information, qu’il fournit à partir d’un autre Etat membre, lorsque lesdites mesures n’ont pas été notifiées conformément à l’article 3, paragraphe 4, sous b), second tiret, de la même Directive

La Cour a relevé que le fait que ladite loi soit antérieure à l’entrée en vigueur de la Directive 2000/31 ne saurait avoir eu pour conséquence de libérer la France de son obligation de notification. Elle a, ensuite, considéré que ladite obligation, qui constitue une exigence procédurale de nature substantielle, doit se voir reconnaître un effet direct. Elle en a déduit que la méconnaissance, par un Etat membre, de son obligation de notification d’une telle mesure peut être invoquée par un particulier dans le cadre non seulement de poursuites pénales dirigées contre lui, mais également d’une demande indemnitaire formée par un autre particulier s’étant constitué partie civile.

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Concurrence

[Brèves] Sanction de Google, par l’Autorité de la concurrence, à hauteur de 150 millions d’euros pour abus de position dominante

Réf. : Aut. conc, communiqué de presse du 20 décembre 2019

Lecture: 7 min

N1794BY4

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par Vincent Téchené

Le 08 Janvier 2020

► Google a abusé de la position dominante qu’elle détient sur le marché de la publicité liée aux recherches, en adoptant des règles de fonctionnement de sa plateforme publicitaire Google Ads opaques et difficilement compréhensibles et en les appliquant de manière inéquitable et aléatoire ;
Il lui est en conséquence infligé une sanction de 150 millions d’euros et il lui est enjoint de clarifier la rédaction des règles de fonctionnement de Google Ads, ainsi que la procédure de suspension des comptes.

Tel est, selon un communiqué de presse de l’Autorité de la concurrence, le sens d’une décision du 20 décembre 2019 (Aut. conc, communiqué de presse du 20 décembre 2019), celle-ci n’étant, pour l’instant, pas publiée.

L’affaire. Une société édite des sites d’informations sur la météo, les données d’entreprises et les renseignements téléphoniques, dont certains offrent des services payants. A la suite de la suspension sans préavis de son compte Google Ads (anciennement AdWords), elle a saisi l’Autorité, par une demande de mesures conservatoires et une saisine au fond pour pratiques anticoncurrentielles. Elle estimait que la procédure suivie par Google et les motifs de la suspension n’étaient pas objectifs, transparents, et non discriminatoires.

Par une décision du 9 septembre 2015 (Aut. conc., décision n° 15-D-13 N° Lexbase : X5397APL), l’Autorité de la concurrence avait rejeté la demande de mesures conservatoires, en estimant que les conditions d’urgence n’étaient pas réunies. Elle avait cependant décidé de poursuivre l’instruction au fond du dossier, laquelle a abouti à la condamnation de Google.

La décision. Le fonctionnement de la plateforme Google Ads est encadré par des règles, définies par Google, qui précisent les conditions dans lesquelles un annonceur peut diffuser de la publicité et que chaque annonceur doit expressément s’engager à respecter pour pouvoir ouvrir un compte. En cas de non-respect de ces règles, Google peut refuser les annonces, bloquer les sites, ou même suspendre les comptes des annonceurs, qui ne peuvent alors plus passer aucune annonce via Google Ads.

Des règles imprécises.

Compte tenu de sa position dominante (plus de 90 % des recherches effectuées en France et probablement plus de 80 % sur le marché de la publicité en ligne liée aux recherches), renforcée par l’existence de très fortes barrières à l’entrée, Google est tenue de définir les règles de fonctionnement de sa plateforme publicitaire de manière objective, transparente et non discriminatoire. Or, pour l’Autorité, la formulation des règles ne repose sur aucune définition précise et stable, ce qui donne toute latitude à Google pour les interpréter selon les situations. Ainsi, la règle sur la «vente d’articles gratuits» interdit, sans autre forme de précision, le fait de «facturer des frais aux utilisateurs pour des produits ou services qui sont normalement gratuits». Or, le caractère «normalement gratuit» d’un service n’est pas aisément déterminable.

Des changements de position dans l’interprétation des règles.

L’Autorité relève également que Google a modifié fréquemment sa position sur l’interprétation des règles, cette instabilité ayant pour effet de maintenir certains annonceurs dans une situation d’insécurité juridique et économique, ces derniers étant exposés à des changements de position de Google, et donc à la suspension de leur site ou même de leur compte, qu’ils ne peuvent pas anticiper. Les équipes d’assistance de Google, avec lesquelles les annonceurs peuvent dialoguer, éprouvent parfois elles-mêmes des difficultés à comprendre la portée et la teneur des règles et ont parfois même été jusqu’à mettre les clients qu’ils accompagnaient en risque vis-à-vis de ces règles.

Des modifications des règles non transmises aux sites.

Par ailleurs, l’Autorité note que le contenu des règles a évolué à de nombreuses reprises au cours de la période couverte par l’instruction, sans que ces changements de contenu n’aient fait l’objet d’une information ou d’une notification auprès des annonceurs concernés. Ainsi, Google n’a pas appliqué ce qu’elle avait pourtant annoncé à l’Autorité dans le cadre de l’affaire «Navx» (Aut. conc., décision 10-D-30 du 28 octobre 2010 N° Lexbase : X3971AHK) examinée par l’Autorité en 2010 qui s’était achevée par une approbation des engagements de Google. Cette instabilité des règles a pour effet de maintenir certains annonceurs dans une situation d’insécurité juridique et économique, ces derniers étant exposés à des changements de position de Google, et donc à la suspension de leur site ou même de leur compte, qu’ils ne pouvaient pas anticiper.

Des règles appliquées de manière discriminatoire.

L’Autorité relève également que, à l’instar de la requérante, plusieurs sites ont été suspendus alors que d’autres, aux contenus similaires, ne l’étaient pas. Google a en outre appliqué ses propres règles de façon incohérente. Ainsi, les équipes commerciales de Google ont pu proposer un accompagnement commercial pour promouvoir des sites précédemment suspendus. Cela a pu conduire à exposer des utilisateurs à des annonces contraires à leurs intérêts.

Des pratiques graves et qui ont pu décourager le développement de sites innovants.

Selon l’Autorité, l’objectif de protection du consommateur, affiché par Google, est parfaitement légitime mais il ne saurait justifier que Google traite de manière différenciée et aléatoire des acteurs dans des situations comparables. Google ne peut pas suspendre le compte d’un annonceur au motif qu’il proposerait des services qu’elle estime contraire aux intérêts du consommateur, tout en acceptant de référencer et d’accompagner sur sa plateforme publicitaire des sites qui vendent des services similaires. En outre, la règle sur la «vente de services gratuits» a pu conduire les sites à favoriser une politique de contenus fondée sur la gratuité couplée à la publicité, modèle très présent dans l’écosystème des produits Google. En effet, afin de ne pas être pris en défaut sur la règle d’interdiction de vente de services gratuits, des sites ont pu revoir leur modèle économique en proposant exclusivement des services non payants pour les utilisateurs, et financés, indirectement, par la vente d’espace publicitaires via la publicité «display» pour laquelle Google propose ses services. Ces pratiques ont nui également aux sites à faible notoriété. Enfin, l’Autorité relève que Google a mis en œuvre ces pratiques alors même qu’elle a été régulièrement alertée sur l’importance du respect des règles de concurrence.

Les sanctions prononcées.

Au vu des éléments du dossier, l’Autorité a prononcé à l’encontre de Google une sanction de 150 millions d’euros. Elle ordonne également à Google de :
- clarifier la rédaction des règles de sa plateforme publicitaire Google Ads et de revoir les procédures d’information concernant les modifications des règles (notification individuelle deux mois avant le changement de règle) ;
- clarifier les procédures de suspension des comptes afin d’éviter que celles-ci ne revêtent un caractère brutal et injustifié ;
- mettre en place des procédures d’alerte, de prévention, de détection et de traitement des manquements à ses règles, afin que les mesures de suspension de sites ou de comptes Google Ads soient strictement nécessaires et proportionnées à l’objectif de protection de consommateur.

A ce titre, Google devra organiser une formation annuelle obligatoire à destination des personnels chargés de l’accompagnement personnalisé des entreprises présentes sur Google Ads afin que les équipes soient suffisamment informées du contenu et de la portée des règles Google Ads, ainsi que des risques que leurs clients et les utilisateurs encourent s’ils ne les respectent pas.

Google devra également communiquer, chaque année, à l’Autorité un rapport précisant notamment le nombre de plaintes déposées à son encontre par les internautes français, le nombre de sites et comptes suspendus, la nature des règles violées et les modalités de la suspension.

Par ailleurs Google devra présenter à l’Autorité :
- dans un délai de 2 mois, un rapport détaillant les mesures et procédures qu’elle compte mettre en œuvre pour se conformer aux injonctions ;
- dans un délai de 6 mois, un rapport détaillant l’ensemble des mesures et procédures qu’elle a effectivement mises en place.

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Cotisations sociales

[Brèves] Absence de délégation à une autre URSSAF du pouvoir de contrôle d’une entreprise dont l’employeur est membre du conseil d’administration de l’organisme contrôleur

Réf. : Cass. civ. 2, 19 décembre 2019, n° 18-23.071, F-P+B+I (N° Lexbase : A1236Z9N)

Lecture: 2 min

N1793BY3

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par Laïla Bedja

Le 09 Janvier 2020

► Les dispositions de l'article R. 243-60 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2871K99), dans leur rédaction issue du décret n° 2003-252 du 19 mars 2003 (N° Lexbase : L0664BAT), applicables au contrôle litigieux, sont édictées pour la protection de l'organisme de contrôle, et non pour celle de l'employeur contrôlé ; dès lors, l'employeur, membre du conseil d'administration de l'URSSAF, qui est l'objet d'un contrôle de la part de cet organisme n'est pas fondé à se prévaloir de ce que le contrôle litigieux n’a pas été délégué à une autre union.

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 décembre 2019 (Cass. civ. 2, 19 décembre 2019, n° 18-23.071, F-P+B+I N° Lexbase : A1236Z9N).

En l’espèce, la société Caisse d’épargne de prévoyance de Picardie a fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF qui lui a notifié, le 11 septembre 2013, une lettre d’observations portant sur plusieurs chefs de redressement suivie, le 17 septembre 2015, d’une mise en demeure de payer. La société a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale.

La cour d’appel ayant déclaré valables les opérations de contrôle de l’URSSAF, la société forme un pourvoi en cassation selon le moyen que l'article R. 243-60 du Code de la Sécurité sociale prévoit que lorsque l'employeur est membre du conseil d'administration de l'union de recouvrement, ou lorsque le contrôle concerne l'union de recouvrement, le contrôle est délégué à une autre union, désignée par le directeur de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale ; ce texte, qui est d'interprétation stricte, ne précise nullement que ses dispositions seraient édictées pour la seule protection de l'organisme chargé du recouvrement, ce qui interdirait à l'employeur à se prévaloir de l'irrégularité du contrôle, notamment au regard de son caractère nécessairement impartial. En vain.

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction n’entendra pas l’argument de la société.

newsid:471793

Durée du travail

[Brèves] Conditions de recours au travail de nuit : la présomption de conformité de l'accord collectif ne suffit pas

Réf. : Cass. crim., 7 janvier 2020, n° 18-83.074, F-P+B+I (N° Lexbase : A11673AH)

Lecture: 3 min

N1827BYC

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par Charlotte Moronval

Le 15 Janvier 2020

► Les juges du fond ne peuvent, pour relaxer les prévenus du chef de mise en place illégale du travail de nuit dans une entreprise, énoncer que celui-ci est autorisé dans les conditions énoncées aux articles L. 3122-1 (N° Lexbase : L6858K9U) et L. 3122-15 du Code du travail (N° Lexbase : L6858K9U) et ajouter que l’article 5-12 de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, négociée et signée par les organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et intérêts des salariés et applicable à la société, envisage le travail de nuit comme étant celui qui se déroule entre 21 heures et 7 heures du matin, que l'utilité sociale d'un commerce alimentaire ouvrant après 21 heures dans une grande métropole où de nombreux travailleurs finissent leur activité professionnelle très tard le soir et doivent entreprendre de longs trajets pour rentrer chez eux, répond à un besoin profond des consommateurs, ce dont témoigne le décalage des rythmes de vie observé dans la société depuis de nombreuses années, que l'accord de branche étendu du 12 juillet 2001 l'autorise expressément en prévoyant des compensations et des garanties liées au volontariat des salariés concernés, et précisent encore que depuis l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail (N° Lexbase : L7629LGN), il est conféré à un tel accord collectif une présomption de légalité que les parties civiles n'ont pas renversé en l'espèce, alors que ces motifs ne répondent pas aux exigences des dispositions d’ordre public de l’article L. 3122-32, devenu L. 3122-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6858K9U), et qu’il leur appartenait de mieux contrôler si ces exigences étaient remplies dans le cas de l’établissement en cause, fût-ce en écartant les clauses d’une convention ou accord collectif non conformes ;

► Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles L. 3132-3 (N° Lexbase : L6342IEM) et L. 3132-13, alinéa 1er (N° Lexbase : L2093KGM) du Code du travail, que la possibilité de déroger à la règle du repos dominical après 13 heures ne peut résulter que d’une disposition légale précise.

Telles sont les solutions dégagées par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 janvier 2020 (Cass. crim., 7 janvier 2020, n° 18-83.074, F-P+B+I N° Lexbase : A11673AH).

Dans les faits. Une société ainsi que le gérant de l’un des établissements de cette société à Paris dans le 11ème arrondissement, exploitant un commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire, ont été cités devant le tribunal de police pour y répondre des chefs de mise en place illégale du travail de nuit, commis du 1er février au 30 juillet 2015, l’enquête ayant permis d’établir que des salariés avaient été employés en février, mars, avril, juin et juillet 2015 après 21 heures. Le premier juge ayant déclaré les faits établis, prononcé des amendes et alloué des sommes aux parties civiles, les prévenus et le Ministère public ont interjeté appel de sa décision.

La position de la cour d’appel. La cour d’appel infirme le jugement et relaxe les prévenus de l’infraction de mise en place illégale du travail de nuit dans une entreprise. Elle relaxe également les prévenus du chef d’infractions à la règle du repos dominical dans les commerces de détail alimentaires.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel (sur Le principe de la mise en place du travail de nuit par accord collectif, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0576ETI et sur Le repos le dimanche à partir de treize heures, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0316ETU).

newsid:471827

Fiscalité internationale

[Brèves] La France met à jour sa liste de paradis fiscaux

Réf. : Arrêté du 6 janvier 2020, modifiant l'arrêté du 12 février 2010 pris en application du deuxième alinéa du 1 de l'article 238-0 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L2899LUW)

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N1828BYD

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par Marie-Claire Sgarra

Le 16 Janvier 2020

► Un arrêté du 6 janvier 2020 (N° Lexbase : L2899LUW), publié au Journal officiel du 7 janvier 2020, modifie la liste des Etats et territoires non coopératifs en matière fiscale.

Pour rappel, la notion d’Etat ou territoire non coopératif est un des principaux instruments de lutte contre l’évasion fiscale.

En application de l’article 238-0 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L6050LMZ), sont retirés de cette liste les Etats ou territoires qui, au 1er janvier, ont conclu avec la France une convention d’assistance administrative permettant d’échanger tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale des parties et y sont ajoutés les Etats ou territoires ayant conclu avec la France une telle convention, mais dont les stipulations ou la mise en œuvre n’ont pas permis à l’administration des impôts d’obtenir les renseignements nécessaires à l’application de la législation fiscale française.

Le Botswana, Brunei, le Guatemala, les Iles Marshall, Nauru et Niue sont retirés de cette liste. Sont ajoutés à la liste Anguilla, les Bahamas, les Iles Vierges britanniques et les Seychelles ainsi que le Vanuatu, Fidji, Guam, les Iles Vierges américaines, Oman, les Samoa américaines, Samoa et Trinité-et-Tobago.

Le texte est entré en vigueur le 8 janvier 2020.

newsid:471828

Responsabilité administrative

[Brèves] Engagement de la responsabilité de l’Etat du fait de lois inconstitutionnelles

Réf. : CE Ass., 24 décembre 2019, n°s 428162 (N° Lexbase : A2890Z9W) et 425983 (N° Lexbase : A2871Z99), publiés au recueil Lebon et n° 425981, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A2870Z98)

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N1776BYG

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par Yann Le Foll

Le 08 Janvier 2020

Une personne peut obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de l’application d’une loi déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel, à trois conditions :

 

- dans le respect des limites fixées par la décision du Conseil constitutionnel, qui tire de la Constitution le pouvoir de préciser les effets dans le temps de la déclaration d’inconstitutionnalité d’une loi ;

- si les dommages subis trouvent leur cause directe dans l’application de la loi inconstitutionnelle ;

- et si la demande est faite dans les quatre années suivant la date à laquelle les dommages subis peuvent être connus dans toute leur étendue, sans que la décision du Conseil constitutionnel rouvre ce délai.

 

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans trois arrêts rendu le 24 décembre 2019 (CE Ass., 24 décembre 2019, n°s 428162 N° Lexbase : A2890Z9W et 425983 N° Lexbase : A2871Z99, publiés au recueil Lebon et n° 425981, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2870Z98).

 

 

Contexte. Dans la décision «Gardedieu» en date du 8 février 2007 (CE Assemblée, 8 février 2007, n° 279522 N° Lexbase : A2006DUT), le Conseil d'Etat, en tant que juge naturel de la responsabilité de l'Etat, y compris dans sa fonction de législateur, a créé un nouveau régime de responsabilité de l'Etat du fait des lois s'appliquant aux cas de méconnaissance par le législateur des Conventions internationales (en l'espèce, de la CESDH). Traditionnellement, cette responsabilité de l'Etat du fait des lois ne pouvait être engagée que dans le cas où une loi a rompu l'égalité des citoyens devant les charges publiques. 

 

Dans cette décision, il a donc constaté que la loi de validation en cause, qui ne reposait pas sur un impérieux motif d'intérêt général, comme l'exige la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, était contraire à l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR). Il a donc condamné l'Etat, en raison de cette méconnaissance de la Convention, à indemniser le requérant du préjudice qu'il avait subi du fait de l'intervention de la loi de validation, c'est-à-dire à lui verser le montant des cotisations dont, sans l'intervention de cette loi, il aurait pu obtenir le remboursement. 

 

En 2008, à l’occasion de la création de la question prioritaire de constitutionnalité (loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, de modernisation des institutions de la Ve République N° Lexbase : L7298IAK), une loi déjà entrée en vigueur peut être abrogée par le Conseil constitutionnel si celui-ci juge qu’elle méconnaît la Constitution (elle n’a donc plus d’effet à partir du jour de son abrogation, déterminé par le Conseil constitutionnel).

 

 

Solution. Pour la première fois, le juge tranche la question s’agissant d’une loi contraire à la Constitution, en l’occurrence les dispositions de l’article L. 442-9 du Code du travail (N° Lexbase : L1870DCA), relatif la participation des salariés aux résultats de l’entreprise publique. En l’espèce, le préjudice invoqué n'étant pas en lien direct avec le motif d'inconstitutionnalité retenu, le pourvoi est rejeté (cf. l'Ouvrage "Responsabilité administrative" {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 20677464, "corpus": "encyclopedia"}, "_target": "_blank", "_class": "color-encyclopedia", "_title": "La responsabilit\u00e9 administrative sans faute du fait des lois et conventions internationales", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: E3768EU4"}}).

newsid:471776

Vente d'immeubles

[Brèves] Garantie contre les vices cachés : caractérisation de la condition de la mauvaise foi du vendeur connaissant le vice et s’étant abstenu de le révéler au moment de la vente

Réf. : Cass. civ. 3, 19 décembre 2019, n° 18-19.140, F-D (N° Lexbase : A1163Z9X)

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N1733BYT

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par Manon Rouanne

Le 12 Janvier 2020

► Constitue un vice caché dont le vendeur est tenu de garantir l’acheteur, l’instabilité de l’immeuble en raison du caractère évolutif de fissures et de l’inclinaison anormale des planchers ; désordres qui n’étaient pas décelables par les acquéreurs au moment de la vente mais dont avait connaissance le vendeur, du fait de sa présence dans les lieux depuis plusieurs années de sorte que, ce dernier s’étant, de mauvaise foi, abstenu de les révéler au moment de la conclusion de contrat de vente, nonobstant son ignorance de leur cause, il doit être fait échec au jeu de la clause exonératoire de la garantie contre les vices cachés et, ainsi, la résolution de la vente doit être prononcée.

Telles sont les conditions de mise en œuvre de la garantie contre les vices cachés réunies par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 19 décembre 2019 (Cass. civ. 3, 19 décembre 2019, n° 18-19.140, F-D N° Lexbase : A1163Z9X ; en sens contraire, sur la bonne foi du vendeur permettant le jeu de la clause exonératoire de la garantie contre les vices cachés : Cass. civ. 3, 16 mai 2019, n° 18-13.703, F-D N° Lexbase : A8444ZBD).

En l’espèce, à la suite de la vente d’une maison d’habitation, les acquéreurs, se plaignant de fissures et d’affaissement des planchers, ont, après expertise, engagé, à l’encontre des vendeurs, une action en résolution de la vente sur le fondement de la garantie contre les vices cachés.

Contestant la position de la cour d’appel (CA Paris, 4, 1, 4 mai 2018, n° 16/18296 N° Lexbase : A3549XME) ayant fait droit à la demande des acquéreurs en caractérisant un vice caché emportant résolution de la vente, le vendeur a, formé un pourvoi en cassation alléguant, tout d’abord, le caractère apparent du vice de nature à exclure la garantie dans la mesure où, d’une part, les acquéreurs, ayant visité plusieurs fois le bien, auraient dû se rendre compte du vice affectant le bien et, d’autre part, en constatant les manifestations des désordres, ils auraient dû demander des explications sur l’origine de ces derniers et leur caractère évolutif. Ensuite, le demandeur au pourvoi a argué, pour éluder le jeu de la garantie contre les vices cachés, sa méconnaissance du vice ; celui-ci ne s’étant révélé qu’à l’issue d’un étude géotechnique commandée par un expert judiciaire, soit postérieurement à la vente. Enfin, le vendeur conteste le fait, pour les juges du fond, d’avoir retenu sa connaissance du caractère évolutif des désordres résultant du vice.

Ne suivant pas les moyens développés par le demandeur au pourvoi, la Cour de cassation confirme l’arrêt rendu par la cour d’appel ayant caractérisé l’ensemble des conditions de mise en œuvre de la garantie contre les vices cachés entraînant, par mise en jeu de l’action rédhibitoire, la résolution de la vente. En effet, la Haute juridiction affirme que, du fait de sa présence dans les lieux depuis plusieurs années, le vendeur avait pu constater les désordres affectant l’immeuble ; désordres et leur aggravation qui n’étaient pas décelables par les acquéreurs au moment de a vente mais qui étaient, dès lors, connus du vendeur qui, de mauvaise foi, s’était abstenu de les révéler au moment de la vente ; son ignorance de la cause de ces désordres étant sans incidence sur la caractérisation de la condition de la connaissance par le vendeur du vice. Aussi, les conditions de mise en jeu de la garantie contre les vices cachés étant réunies, la Cour de cassation appuie les juges du fond ayant prononcé la résolution de la vente.

newsid:471733

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