Le Quotidien du 18 octobre 2011

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] Réparation de la perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de former un pourvoi en cassation

Réf. : Cass. civ. 1, 6 octobre 2011, n° 10-24.554, F-P+B+I (N° Lexbase : A6115HY7)

Lecture: 2 min

N8132BSY

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Le 19 Octobre 2011

La perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de former un pourvoi en cassation par la faute d'un auxiliaire de justice se mesure à la seule probabilité de succès de cette voie de recours. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 6 octobre 2011 (Cass. civ. 1, 6 octobre 2011, n° 10-24.554, F-P+B+I N° Lexbase : A6115HY7). En l'espèce les époux X ont confié à M. Y la réalisation d'une piscine sur un terrain accueillant leur villa qui était alors elle-même en cours de construction. A la suite de désordres affectant l'ouvrage, ils ont engagé une action en responsabilité et en garantie contre l'entrepreneur et son assureur, action partiellement accueillie par un arrêt qui a été cassé (Cass. civ. 3, 12 décembre 2001, n° 00-12.527 N° Lexbase : A6264AXB), mais seulement en ce qu'il condamne l'assureur au titre des frais de démolition et de reconstruction de la piscine et déboute les époux X de leur demande en indemnisation de la perte locative. De son côté la juridiction de renvoi a constaté que les époux X ne réclamaient pas d'indemnisation au titre de la perte de revenus locatifs et jugé que les intéressés n'avaient subi aucun trouble dans la jouissance de leur villa. Après avoir consulté, le 14 janvier 2004, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sur l'opportunité d'un éventuel pourvoi, les époux X ont formé leur recours le 5 août suivant, puis s'en sont désistés après avoir été informés que leurs adversaires, auxquels l'arrêt avait été signifié dès les 11 et 17 décembre 2003, entendaient en soulever le caractère tardif et, partant, l'irrecevabilité. Les époux X ont, alors, engagé une action en responsabilité contre leur avoué lui reprochant d'avoir fait signifier l'arrêt à leur insu. Pour refuser toute indemnisation au titre de la perte de chance de se pourvoir en cassation et limiter l'indemnisation accordée à une somme correspondant au coût de la signification vainement réitérée en juin 2004, la cour d'appel de Toulouse énonce que si l'existence d'une chance de succès du pourvoi manqué par la faute de l'avoué devait être admise s'agissant du préjudice de jouissance, les époux X n'avaient cependant pas perdu la chance d'obtenir réparation de ce dommage devant la cour de renvoi, à défaut d'apporter la preuve des troubles invoqués et de leur relation causale avec les désordres affectant la piscine (CA Toulouse, 1ère ch., 1ère sect., 7 juin 2010, n° 09/02728 N° Lexbase : A4861E3G). L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa des 1147 (N° Lexbase : L1248ABT) et 1149 (N° Lexbase : L1250ABW) du Code civil.

newsid:428132

Collectivités territoriales

[Brèves] Intégration des hébergements touristiques classés cinq étoiles dans les barèmes de la taxe de séjour

Réf. : Décret n° 2011-1248 du 6 octobre 2011 (N° Lexbase : L1679IRM)

Lecture: 1 min

N8148BSL

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Le 19 Octobre 2011

Le décret n° 2011-1248 du 6 octobre 2011, relatif aux barèmes de la taxe de séjour applicable aux hôtels de tourisme, aux résidences de tourisme, aux terrains de camping et de caravanage et aux villages de vacances classés cinq étoiles (N° Lexbase : L1679IRM), a été publié au Journal officiel du 8 octobre 2011. L'on peut rappeler que, dans les stations classées et dans les communes touristiques, ou dans celles qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, ou des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement à titre onéreux, soit une taxe de séjour, soit une taxe de séjour forfaitaire (CGCT, art. L. 2333-26 N° Lexbase : L5680IE4). Le décret du 6 octobre 2011 insère dans le barème des taxes de séjour la nouvelle échelle de classement des hébergements touristiques (hôtels, résidences de tourisme, terrains de camping, villages de vacances), désormais graduée en cinq étoiles depuis la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, de développement et de modernisation des services touristiques (N° Lexbase : L5745IEI) (lire N° Lexbase : N1458BLL).

newsid:428148

Consommation

[Brèves] Le responsable de la première mise sur le marché d'un produit est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur

Réf. : Cass. crim., 20 septembre 2011, n° 11-81.326, F-P+B (N° Lexbase : A6173HYB)

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N8192BS9

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Le 19 Octobre 2011

Aux termes de l'article L. 212-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1498GTN), dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs. Le responsable de la première mise sur le marché d'un produit est donc tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. Or, dans un arrêt rendu le 20 septembre 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation décide que l'inobservation par la prévenue de l'obligation de vérification de conformité du produit mis en vente, qui pesait sur elle, en sa qualité de responsable de la première mise sur le marché d'un produit importé, en application de l'article L. 212-1 du Code de la consommation, caractérise l'élément intentionnel de l'infraction de tromperie, de sorte que sa condamnation au paiement d'une amende de 10 000 euros est justifiée (Cass. crim., 20 septembre 2011, n° 11-81.326, F-P+B N° Lexbase : A6173HYB).

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Finances publiques

[Brèves] Projet de loi de finances pour 2012 : les réformes proposées par le Gouvernement

Réf. : CGI, art. 217 bis, version du 31 août 2003, plus en vigueur (N° Lexbase : L4010HL4)

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N8230BSM

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Le 22 Septembre 2013

Le 28 septembre 2011, a été déposé à l'Assemblée nationale le projet de loi de finances pour 2012. Les discussions en séance publique ont démarré le mardi 18 octobre, et devraient se poursuivre, devant les députés, jusqu'au mercredi 16 novembre 2011. Le Gouvernement a choisi de retenir une hypothèse de croissance à 1,75 %, identique à celle de 2011. Le projet de loi de finances pour 2012 prévoit un déficit de l'Etat à 81,8 milliards d'euros en amélioration de 13,8 milliards d'euros par rapport au déficit prévisionnel 2011 de 95,5 milliards d'euros. Le projet prévoit, parmi les mesures fiscales, une indexation du barème de l'impôt sur le revenu sur l'indice des prix à la consommation hors tabac de 2011, soit 2,1 %. Le "coup de rabot" sur les niches fiscales touche l'article 200-0 A du CGI (N° Lexbase : L0804IPH), relatif au plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu. Ne sont pas touchés par cette disposition, mais sont tout de même réduits ou supprimés : le dispositif d'abattement d'un tiers sur le résultat des exploitations situées dans les départements d'outre-mer (CGI, art. 217 bis N° Lexbase : L4010HL4), qui est supprimé ; la réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement locatif (dispositif "Scellier" ; CGI, art. 199 septvicies N° Lexbase : L2887IQY), prorogée jusqu'en 2015 ; le taux de la réduction d'impôt sur le revenu en faveur des investissements immobiliers réalisés dans le secteur de la location meublée non professionnelle (CGI, art. 199 sexvicies N° Lexbase : L2888IQZ) ; les aides à l'amélioration de la performance énergétique (CGI, art. 200 quater N° Lexbase : L4920IQB), prorogées et révisées. Par ailleurs, certains dispositifs sont simplement prorogés, comme le dégrèvement de contribution à l'audiovisuel public, pour 2012, le crédit d'impôt sur le revenu en faveur de l'aide aux personnes notamment âgées ou handicapées au titre de l'habitation principale, la taxe finançant le fonds d'indemnisation des avoués, de 2018 à 2020, et le dispositif d'exonérations fiscales et sociales accordées aux employeurs situés en zone franche urbaine (ZFU) (CGI, art. 44 octies A N° Lexbase : L0832IPI), jusqu'au 31 décembre 2014, qui est, en outre, amélioré. Enfin, certains dispositifs sont modifiés. Les taxes perçues par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne sont plus favorables pour l'immigration professionnelle. Le montant du droit de visa de régularisation passe de 220 euros à 340 euros. Les taxes sont acquittées dès la demande du titre de séjour, de manière à responsabiliser le demandeur et améliorer le traitement d'ensemble du flux des demandes. La taxe hydraulique affectée à Voies navigables de France (VNF) voit son recouvrement amélioré, puisque le projet propose de laisser cette tâche à VNF, qui en est la principale bénéficiaire. De plus, les installations irrégulières seront soumises à la taxe.

newsid:428230

Propriété

[Brèves] Inconstitutionnalité des dispositions législatives relatives aux servitudes administratives de passage et d'aménagement en matière de lutte contre l'incendie

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-182 QPC, du 14 octobre 2011 (N° Lexbase : A7386HY9)

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N8224BSE

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Le 20 Octobre 2011

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 juillet 2011, par le Conseil d'Etat (CE 6° s-s., 18 juillet 2011, n° 349657, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3225HWD), d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 321-5-1 du Code forestier (N° Lexbase : L8028IMB). Les Sages relèvent que le droit accordé à l'Etat, par les dispositions contestées, d'établir une servitude de passage et d'aménagement pour assurer la continuité des voies de défense contre l'incendie, la pérennité des itinéraires constitués, ainsi que l'établissement des équipements de protection et de surveillance des forêts, n'entraîne pas une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1364A9E). Ainsi, d'une part, en permettant l'établissement d'une servitude de passage et d'aménagement dans les propriétés privées pour faciliter la lutte contre les incendies de forêts, les dispositions contestées poursuivent un but d'intérêt général. D'autre part, le législateur a délimité la portée et l'objet de la servitude de passage et d'aménagement, et prévu que l'assiette de celle-ci ne pouvait excéder la largeur permettant l'établissement d'une bande de roulement de six mètres pour les voies. Il a précisé que, si les aménagements nécessitent une servitude d'une largeur supérieure, celle-ci est établie après enquête publique. Il a aussi prévu l'indemnisation des propriétaires des terrains grevés par la servitude en posant la règle qu'à défaut d'accord amiable, le juge fixait l'indemnité comme en matière d'expropriation. Toutefois, le législateur s'est, en l'espèce, borné à prévoir une enquête publique pour les seuls cas où les aménagements nécessitent une servitude d'une largeur supérieure à six mètres. Faute d'avoir prévu, dans les autres cas, le principe d'une procédure destinée à permettre aux propriétaires intéressés de faire connaître leurs observations ou tout autre moyen destiné à écarter le risque d'arbitraire dans la détermination des propriétés désignées pour supporter la servitude, les dispositions contestées doivent être déclarées contraires à la Constitution. En principe, une déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à la partie qui a présenté la question prioritaire de constitutionnalité. Toutefois, l'abrogation immédiate de l'article L. 321-5-1 du Code forestier aurait des conséquences manifestement excessives. Afin de permettre au législateur de mettre fin à cette inconstitutionnalité, les Sages décident donc de reporter au 1er janvier 2013 la date de cette abrogation (Cons. const., décision n° 2011-182 QPC, du 14 octobre 2011 N° Lexbase : A7386HY9).

newsid:428224

Propriété intellectuelle

[Brèves] Date de naissance du droit de propriété d'un brevet et ses effets dans les rapports entre les époux

Réf. : Cass. com., 4 octobre 2011, n° 10-21.225, F-P+B (N° Lexbase : A5961HYG)

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N8166BSA

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Le 19 Octobre 2011

Aux termes d'un arrêt du 4 octobre 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s'est prononcée sur la question de savoir si les redevances à percevoir par l'inventeur, au titre de l'exploitation d'un brevet, entraient ou non dans l'actif indivis post-communautaire (Cass. com., 4 octobre 2011, n° 10-21.225, F-P+B N° Lexbase : A5961HYG). En l'espèce, le divorce de deux époux, qui s'étaient mariés sans contrat de mariage préalable le 18 juin 1996, a été prononcé le 4 février 1997, la date des effets du divorce entre les époux ayant été fixée, en ce qui concerne leurs biens, au 1er janvier 1988. Une société, dont le mari détenait un certain nombre de parts, a déposé deux brevets, le premier le 14 avril 1986 sous le n° 2597197 et le second le 27 mars 1997 sous le n° 2761460, lesquels désignaient l'époux comme inventeur. Lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, des difficultés sont nées entre les deux ex-époux, relativement aux redevances versées au mari au titre de l'exploitation du second brevet. C'est dans ces circonstances que la cour d'appel d'Amiens a jugé, le 28 avril 2010 (CA Amiens, 28 avril 2010, n° 09/04911 N° Lexbase : A8878E7X), que les redevances afférentes au brevet déposé le 27 mars 1997 devraient figurer pour moitié à l'actif de l'indivision post-communautaire, dans la mesure où existe un lien incontestable entre les deux brevets, le second brevet constituant un progrès apporté au brevet déposé le 14 avril 1986 puisqu'il n'a fait que contribuer de manière significative à l'essor de la société exploitante des brevets. Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation casse l'arrêt des seconds juges au visa des articles 262-1 (N° Lexbase : L2828DZR) et 1442 (N° Lexbase : L2781DZZ) du Code civil, ensemble les articles L. 611-1 (N° Lexbase : L6948IAL) et L. 611-11 (N° Lexbase : L2716IB9) du Code de la propriété intellectuelle. En effet, la Cour régulatrice énonce que le droit de propriété sur le brevet n° 2761460, qui constitue un titre indépendant du brevet n° 2597197, est né le jour de son dépôt à l'Institut national de la propriété industrielle et, dans les rapports entre les époux, le brevet n° 2761460 ayant été déposé par la société exploitante après le 1er janvier 1988, date d'effet de la dissolution de la communauté légale, les redevances à percevoir de cette société par le mari, son inventeur, au titre de l'exploitation de ce brevet n'entrent pas dans l'actif indivis post-communautaire. Dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

newsid:428166

QPC

[Brèves] QPC non transmise : liquidation judiciaire et obligation de reclassement

Réf. : Cass. QPC, 6 octobre 2011, n° 11-40.056, FS-P+B (N° Lexbase : A6122HYE) et n° 11-40.057, FS-P+B (N° Lexbase : A6123HYG)

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N8204BSN

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Le 19 Octobre 2011

La question de la conformité à la Constitution de l'article L. 641-4 du Code du commerce (N° Lexbase : L8861INI) soumettant le liquidateur judiciaire de procéder à la mise en place de mesures de reclassement préalables à tout licenciement alors qu'il se trouve soumis à l'obligation édictée par l'article L. 3253-8 du Code du travail (N° Lexbase : L8807IQA), de licencier les salariés dans le délai de quinze jours n'est pas transmise au Conseil constitutionnel. Telle est la solution de deux arrêts rendus par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 6 octobre 2011 (Cass. QPC, 6 octobre 2011, n° 11-40.056, FS-P+B N° Lexbase : A6122HYE et n° 11-40.057, FS-P+B N° Lexbase : A6123HYG).
Dans cette affaire, l'article L. 641-4 du Code du commerce opère un renvoi aux articles L. 1233-58 (N° Lexbase : L1229H9E) et L. 1233-60 (N° Lexbase : L1234H9L) du Code du travail et impose au liquidateur judiciaire de procéder à la mise en place de mesures de reclassement préalables à tout licenciement ou de nature à les éviter. Cette obligation est identique à un employeur in bonis, tout en l'obligeant à procéder au licenciement du salarié dans un délai de quinze jours de l'ouverture de la liquidation judiciaire. Pour la Cour de cassation, "cette différence est justifiée par le fait que les sommes dues au titre de la rupture sont prises en charge par un régime d'assurance garantissant les créances salariales contre l'insolvabilité des employeurs et que la réduction de la période couverte par la garantie satisfait à des raisons d'intérêt général" .

newsid:428204

Sécurité sociale

[Brèves] Publication d'un décret relatif à l'appréciation de l'activité professionnelle pour le bénéfice de certaines prestations familiales et à l'assurance vieillesse du parent au foyer

Réf. : Décret n° 2011-1278 du 11 octobre 2011 (N° Lexbase : L1809IRG)

Lecture: 1 min

N8222BSC

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Le 20 Octobre 2011

Le décret n° 2011-1278 du 11 octobre 2011 (N° Lexbase : L1809IRG), relatif à l'appréciation de l'activité professionnelle pour le bénéfice de certaines prestations familiales et à l'assurance vieillesse du parent au foyer, a été publié au Journal officiel du 13 octobre 2011. Ce décret redéfinit les conditions de ressources de certaines prestations familiales et de l'affiliation à l'assurance vieillesse du parent au foyer. S'agissant des prestations familiales (complément familial, prime de naissance ou d'adoption, allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant), le décret intègre dans les revenus professionnels les indemnités journalières maladie, maternité-paternité et, à compter du 1er janvier 2012, les indemnités journalières accidents du travail et maladies professionnelles. Il modifie, en outre, la définition des seuils de ces revenus, en les exprimant non plus par référence à la base mensuelle de calcul des prestations familiales (BMAF) mais par référence au plafond de sécurité sociale (PSS). S'agissant de l'AVPF, le présent décret précise les conditions d'affiliation des personnes exerçant une activité professionnelle à temps partiel qui étaient jusqu'ici exclues du dispositif. Il fixe les critères permettant de distinguer l'absence d'activité de l'activité à temps partiel ainsi que les règles de calcul des cotisations dans chacune de ces situations. Il reprend en outre la même assiette de revenus professionnels (inclusion des indemnités journalières) et la même définition des seuils.

newsid:428222

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