Le Quotidien du 2 décembre 2019

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Equivalence entre le diplôme français de doctorat et un diplôme acquis dans un autre Etat membre : les CRFPA ne sont pas compétents  !

Réf. : Cass. civ. 1, 27 novembre 2019, n° 18-18.296, F-P+B+I (N° Lexbase : A9912Z3I)

Lecture: 2 min

N1392BY9

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par Marie Le Guerroué

Le 04 Décembre 2019

► Il ne relève pas des centres régionaux de formation professionnelle des avocats, mais des universités de droit, la compétence d’accorder des équivalences entre le diplôme français de doctorat en droit et un diplôme acquis dans un autre Etat membre de l’Union européenne.

Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt du 27 novembre 2019 (Cass. civ. 1, 27 novembre 2019, n° 18-18.296, F-P+B+I N° Lexbase : A9912Z3I ; lire, dans cette édition, le commentaire de J.-B. Thierry, Le doctorat dans tous ses Etats, in Lexbase Professions, n° 297 N° Lexbase : N1439BYX).

Une autrichienne, titulaire d’un doctorat en droit délivré par l’université de Vienne (Autriche), avait sollicité son inscription à l’Ecole régionale des avocats du Grand Est (l’ERAGE) sans avoir à subir l’examen d’accès à ce centre de formation, en application de l’article 12-1, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ). 

Juges du fond. Pour prononcer l’admission de l’intéressée à l’ERAGE, après avoir relevé que celle-ci s’est adressée aux universités dépendant du ressort géographique de l’ERAGE ainsi qu’au Conseil national des universités et au Conseil national des barreaux qui se sont considérés comme incompétents pour délivrer l’attestation sollicitée, l’arrêt retient qu’en l’absence d’autre autorité susceptible d’apprécier l’équivalence du diplôme de l’intéressée, c’est à l’ERAGE qu’il incombe de procéder à cette appréciation, au regard des connaissances attendues du titulaire d’un doctorat en droit. 

Analyse. Aux termes de l’article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971, qui est d’interprétation stricte en raison de son caractère dérogatoire, les docteurs en droit ont accès directement à la formation théorique et pratique sans avoir à subir l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle des avocats. Il résulte des articles 13 de la loi du 31 décembre 1971, et l’article R. 613-34, alinéa 1er, du Code de l’éducation (N° Lexbase : L3825LTT) que ne relève pas des centres régionaux de formation professionnelle des avocats, mais des universités de droit, la compétence d’accorder des équivalences entre le diplôme français de doctorat en droit et un diplôme acquis dans un autre Etat membre de l’Union européenne. 

Cassation. Pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés (cf. l'Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7733ETL).

 

 

newsid:471392

Construction

[Brèves] Responsabilité décennale de l’architecte, en charge uniquement de la demande de permis de construire, des désordres affectant l’ouvrage causés exclusivement par le remblai réalisé par le maître de l’ouvrage

Réf. : Cass. civ. 3, 21 novembre 2019, n° 16-23.509, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0235Z34)

Lecture: 3 min

N1319BYI

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par Manon Rouanne

Le 27 Novembre 2019

► Du fait de désordres compromettant la solidité d’un ouvrage dont la cause exclusive est la mauvaise qualité des remblais réalisés, avant l’intervention des professionnels de la construction, par le maître de l’ouvrage, engagent leur responsabilité décennale, l’architecte, auteur du projet architectural et chargé d’établir les documents du permis de construire, qui était tenu de proposer un projet réalisable, compte tenu des contraintes du sol, ainsi que le professionnel en charge de l’étude des fondations de l’immeuble qui ne peut invoquer aucune cause d’exonération de sa responsabilité.

Sur le fondement de l’article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ) consacrant la garantie décennale à laquelle est tenue le constructeur, la troisième chambre civile de la Cour de cassation engage la responsabilité décennale des professionnels de la construction dans un arrêt en date du 21 novembre 2019 (Cass. civ. 3, 21 novembre 2019, n° 16-23.509, FS-P+B+I N° Lexbase : A0235Z34).

En l’espèce, une SCI a fait construire un garage sur un terrain dont elle a elle-même réalisé le remblai avec des matériaux achetés à une société. Les différentes missions permettant la réalisation de tels travaux que sont la maîtrise d’œuvre, l’établissement et le dépôt de la demande de permis de construire, l’étude des fondations, les travaux de fondations et la réalisation des longrines et du dallage, ont été confiées à plusieurs professionnels spécialisés dans la construction. Constatant un soulèvement du sol et des fissures sur le dallage, le maître de l’ouvrage a, après expertise, engagé une action en responsabilité à l’encontre de chacun de ces intervenants pour obtenir réparations des désordres allégués.

La cour d’appel (CA Metz, 12 mai 2016, n° 13/03262 N° Lexbase : A9761RNT) ayant fait droit aux demandes de ce dernier en retenant la responsabilité décennale du maître d’œuvre, du professionnel en charge de l’étude des fondations et de l’architecte en charge d’établir et de déposer la demande de permis de construire et, dès lors, en les condamnant solidairement à indemniser le maître de l’ouvrage, ces deux derniers ont, alors, formé un pourvoi en cassation. A l’instar du professionnel en charge de l’étude des fondations ayant argué une cause d’exonération de sa responsabilité, l’architecte, pour éluder sa responsabilité décennale, a soulevé, d’une part, que n'étant responsable que dans les limites de sa mission, il n’était, en l’occurrence, chargé uniquement d’une mission d’établissement d’un dossier de permis de construire et non de réaliser des travaux de reconnaissance des sols ni d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur la nécessité d’en réaliser, de sorte qu’il ne peut être tenu pour responsable des désordres résultant exclusivement d’un remblai gonflant impropre à l’usage qui en a été fait et qui a été réalisé par le maître de l’ouvrage. D’autre part, l’architecte a également allégué, comme moyen au pourvoi, que du fait que la pose du remblai, à l’origine du dommage, était postérieure au dépôt et donc à l’achèvement de sa mission, il devait être fait échec à l’engagement de sa responsabilité.

Ne suivant pas l’argumentaire développé par le demandeur au pourvoi, la Cour de cassation rejette le pourvoi en affirmant que, dans la mesure où l’architecte, auteur du projet architectural, était chargé d’établir les documents du permis de construire, il était tenu de proposer un projet réalisable en tenant compte des contraintes du sol, de sorte qu’il est responsable, sur le fondement de la garantie décennale, des désordres compromettant la solidité de l’ouvrage qui résultent d’une mauvaise qualité du remblai nonobstant la réalisation de celui-ci par le maître de l’ouvrage.

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Données personnelles

[Brèves] CNIL : sanction sur le fondement du «RGPD» d’une société pour non-respect des droits des personnes sollicitées dans le cadre d’opérations commerciales

Réf. : CNIL, délibération n° SAN 2019-010, 21 novembre 2019 (N° Lexbase : X4631CHY)

Lecture: 3 min

N1332BYY

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par Vincent Téchené

Le 27 Novembre 2019

► La formation restreinte de la CNIL a prononcé une sanction de 500 000 euros à l’encontre d’une société à laquelle il est notamment reproché de ne pas avoir respecté les droits des personnes sollicitées dans le cadre d’opérations commerciales (CNIL, délibération  n° SAN 2019-010, 21 novembre 2019 N° Lexbase : X4631CHY).

Le contexte. La société sanctionnée est spécialisée dans l’isolation thermique des domiciles de particuliers. Dans le cadre de son activité, elle utilise les services de plusieurs centres d’appels principalement situés hors de l’Union européenne et qui effectuent pour elle des campagnes de prospection téléphonique.

La plainte. La CNIL a reçu une plainte d’une personne expliquant être démarchée très régulièrement par cette société, alors qu’elle avait indiqué au téléopérateur ne plus vouloir être appelée et qu’elle avait également exercé son droit d’opposition par courrier. Un contrôle réalisé dans les locaux de l’entreprise a permis de constater que la société avait reçu plusieurs courriers de personnes se plaignant de continuer à être démarchées malgré leur opposition.

Le contrôle. Le contrôle a également permis de constater de nombreux autres manquements. Il est notamment apparu que les fichiers de la société contenaient plusieurs commentaires excessifs concernant des clients, ou relatifs à leur état de santé. Les personnes n’étaient pas non plus correctement informées du traitement de leurs données personnelles, ni même souvent de l’enregistrement de la conversation.

La mise en demeure. En octobre 2018, la Présidente de la CNIL a mis en demeure la société de se mettre en conformité au «RGPD» (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I), en lui demandant d’adopter les mesures correctives nécessaires. La CNIL n’a pas reçu de réponse satisfaisante à cette mise en demeure et la Présidente de la CNIL a donc décidé d’engager une procédure de sanction.

Les manquements. Sur la base des investigations menées, la formation restreinte a constaté cinq manquements au «RGPD» :
- l’absence de prise en compte du droit d’opposition des personnes (aucune procédure ne permettait de s’assurer efficacement que les personnes s’étant opposées au démarchage téléphonique ne soient plus appelées) ;
- la présence de données non pertinentes (commentaires injurieux ou en lien avec la santé des personnes) dans le fichier client de la société ;
- l’information insuffisante des personnes démarchées sur le traitement de leurs données personnelles et les droits dont elles bénéficient ;
- le défaut de coopération avec la CNIL ;
- l’encadrement insuffisant des transferts de données personnelles vers des prestataires situés hors de l’Union européenne.

La sanction. Compte tenu du nombre des manquements, de leur persistance et de leur gravité, la formation restreinte a prononcé une amende de 500 000 euros contre cette société.

Précisions. Dans son communiqué de presse relatif à cette décision du 26 novembre 2019, la CNIL a précisé qu’en rendant publique sa décision, sa formation restreinte souhaite principalement attirer l’attention sur deux points :
- elle porte une attention particulière au respect des droits des personnes, notamment dans le contexte des pratiques de démarchage téléphonique qui sont une préoccupation du quotidien pour les personnes ;
- le fait de coopérer avec elle est une obligation qui, si elle n’est pas respectée, est sanctionnable.

newsid:471332

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Précisions sur le régime d'imputation des pertes constatées en cas d'annulation de titres sur les plus-values de même nature

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 22 novembre 2019, n° 431867, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4894Z3N)

Lecture: 3 min

N1342BYD

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par Marie-Claire Sgarra

Le 27 Novembre 2019

Dans l’hypothèse où les pertes d’une société sont au moins égales ou supérieures à ses capitaux propres et si l’AGE n’a pas décidé sa dissolution anticipée, les associés, pour réduire le capital de la société d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pas pu être imputées sur ses réserves et son report à nouveau, sont tenus de procéder à l’annulation des titres de cette société. Ils ne se trouvent pas, au regard de la loi fiscale, dans une situation suffisamment différente de celle des contribuables dont les titres sont annulés dans le cadre d’une procédure collective pour justifier une différence de traitement.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 22 novembre 2019 (CE 8° et 3° ch.-r., 22 novembre 2019, n° 431867, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4894Z3N).

En l’espèce, l’administration a remis en cause le montant de la plus-value réalisée par le requérant au titre de la cession, en 2008, d’actions d’une SA au motif qu’il avait à tort ajouté au prix d’acquisition des titres cédés les sommes qu’il avait acquittées pour l’acquisition de titres annulés. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités ont été mises à sa charge.

Aux termes de l’article 150-0 D du Code général des impôts (N° Lexbase : L2454HN9), pour le calcul des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux, il est admis d’imputer les pertes constatées en cas d’annulation des titres sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des 10 années suivantes dans les mêmes conditions que les pertes subies à l’occasion de la cession à titre onéreux de ces mêmes titres. Plusieurs conditions sont à remplir dont l’annulation des titres qui doit intervenir dans le cadre d’une procédure collective de redressement, de cession ou de liquidation judiciaire et doit résulter soit de la réduction de capital en exécution d’un plan de redressement, soit de la cession de l’entreprise ordonnée par le tribunal, soit du jugement de clôture de la liquidation judiciaire.

L’administration fiscale a précisé dans ses commentaires les conditions dans lesquelles en vertu de l'article 150-0 D du Code général des impôts, les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux ou de titres assimilés mentionnés à l'article 150-0 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L4876LRZ) intervenant dans le cadre d'une procédure collective sont imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes dans les mêmes conditions que les pertes subies à l'occasion de la cession à titre onéreux de ces mêmes valeurs, droits ou titres, en indiquant notamment que sont par conséquent exclues de ce dispositif les annulations de titres volontaires quels qu'en soient les motifs.

Le requérant soutenait en l’espèce que ces commentaires réitèrent une règle législative discriminatoire au regard de la Convention européenne de la sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Le Conseil d’Etat fait droit à sa demande et annule les paragraphes 5C-1-01 du 3 juillet 2001 (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40 N° Lexbase : X7868ALY).

 

newsid:471342

Négociation collective

[Brèves] Encadrement des pouvoirs du ministre du Travail en matière de restructuration des branches professionnelles par le Conseil constitutionnel

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019 (N° Lexbase : A8689Z39)

Lecture: 5 min

N1394BYB

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par Charlotte Moronval

Le 04 Décembre 2019

► La disposition permettant de fusionner des branches professionnelles en vue de «renforcer la cohérence du champ d'application des conventions collectives» est censurée mais le reste des dispositions contestées, sous deux réserves d'interprétation, permettant au ministre du Travail de fusionner le champ d'application des conventions collectives d'une branche professionnelle avec celui d'une branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues, est conforme à la Constitution.

Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 29 novembre 2019 (Cons. const., décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019 N° Lexbase : A8689Z39).
L’affaire. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 octobre 2019 par le Conseil d'Etat (CE, 1° et 4° ch.-r., 2 octobre 2019, n° 431750, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5128ZQY, lire N° Lexbase : N0682BYW) d'une QPC relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des paragraphes I et V de l'article L. 2261-32 du Code du travail (N° Lexbase : L0011LMD), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (N° Lexbase : L9567LLW), et des articles L. 2261-33 (N° Lexbase : L6673K9Z) et L. 2261-34 (N° Lexbase : L6674K93) du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (N° Lexbase : L8436K9C).

Conformité à la Constitution. Le Conseil constitutionnel relève que les dispositions contestées portent atteinte à la liberté contractuelle, dans la mesure où les partenaires sociaux qui souhaitent négocier un accord de remplacement sont, d'une part, contraints de le faire dans le champ professionnel et géographique déterminé par l'arrêté de fusion du ministre du Travail et, d'autre part, tenus d'adopter des stipulations communes pour régir les situations équivalentes au sein de la nouvelle branche. Le Conseil constitutionnel juge cependant que, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu remédier à l'éparpillement des branches professionnelles, dans le but de renforcer le dialogue social au sein de ces branches et de leur permettre de disposer de moyens d'action à la hauteur des attributions que la loi leur reconnaît. Ce faisant, le législateur a poursuivi un objectif d'intérêt général.

Censure d’une disposition. Concernant la censure de la disposition permettant au ministre du Travail de «fusionner plusieurs branches afin de renforcer la cohérence du champ d'application des conventions collectives», le Conseil constitutionnel juge que le législateur n'a pas déterminé au regard de quels critères cette cohérence pourrait être appréciée et qu'il a ainsi laissé à l'autorité ministérielle une latitude excessive dans l'appréciation des motifs susceptibles de justifier la fusion. Le législateur a, ce faisant, méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions affectant la liberté contractuelle.

Réserves d’interprétation. Le Conseil constitutionnel constate qu'une atteinte est portée aux exigences constitutionnelles, résultant des articles 4 (N° Lexbase : L1368A9K) et 16 (N° Lexbase : L1363A9D) de la Déclaration de 1789, par les dispositions mettant fin de plein droit à l'application de la convention collective de la branche rattachée à défaut de conclusion d'un accord de remplacement dans le délai de cinq ans suivant la date d'effet de la fusion. Mais en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, en cas d'absence ou d'échec de la négociation collective, assurer l'effectivité de la fusion, en soumettant les salariés et les entreprises de la nouvelle branche à un statut conventionnel unifié. Dès lors, et compte tenu de l'objectif d'intérêt général précédemment évoqué, la privation d'effet des stipulations de la Convention collective de la branche rattachée qui régissent, non des situations propres à cette branche, mais des situations équivalentes à celles régies par la convention collective de la branche de rattachement, ne méconnaît pas le droit au maintien des conventions légalement conclues.

En revanche, par une première réserve d'interprétation, le Conseil constitutionnel juge que ces mêmes dispositions ne sauraient, sans porter une atteinte excessive au droit au maintien des conventions légalement conclues, mettre fin de plein droit à l'application des stipulations de la convention collective de la branche rattachée qui régissent des situations spécifiques à cette branche.

S'agissant, enfin, des effets de la restructuration des branches sur la représentativité des partenaires sociaux, le Conseil constitutionnel relève que le fait de priver les organisations syndicales de salariés représentatives dans les anciennes branches de la possibilité de signer l'accord de remplacement ou une nouvelle convention de branche lorsqu'elles ont perdu leur représentativité dans la nouvelle branche ne méconnaît pas la liberté contractuelle et le droit au maintien des conventions légalement conclues. Il en va de même, en cas de perte de représentativité, de la faculté pour les organisations professionnelles d'employeurs de s'opposer à l'extension de l'accord de remplacement.

En revanche, dans le cas particulier où les organisations représentatives dans chacune des branches fusionnées ont, dans le délai de cinq ans, entamé la négociation de l'accord de remplacement avant la mesure de l'audience suivant la fusion, les dispositions contestées pourraient aboutir, si ces organisations ne satisfaisaient plus aux critères de représentativité à l'issue de la nouvelle mesure de l'audience, à les exclure de la négociation alors en cours. Par une seconde réserve d'interprétation, le Conseil juge, par conséquent, que ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître la liberté contractuelle, être interprétées comme privant les organisations d'employeurs et de salariés, en cas de perte de leur caractère représentatif à l'échelle de la nouvelle branche à l'issue de la mesure de l'audience suivant la fusion, de la possibilité de continuer à participer aux discussions relatives à l'accord de remplacement, à l'exclusion de la faculté de signer cet accord, de s'y opposer ou de s'opposer à son éventuelle extension (sur La restructuration des branches professionnelles, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E7447E9P).

newsid:471394

Procédure administrative

[Brèves] Invitation à confirmer, sous peine de désistement d'office, le maintien des conclusions d'une requête : conformité de la procédure avec la CESDH

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 13 novembre 2019, n° 422938, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4593ZYR)

Lecture: 2 min

N1375BYL

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par Yann Le Foll

Le 04 Décembre 2019

L’nvitation à confirmer, sous peine de désistement d'office, le maintien des conclusions d'une requête, n’est pas contraire à la CESDH.

 

 

Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 13 novembre 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 13 novembre 2019, n° 422938, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4593ZYR).

 

 

Contexte. L’article R. 612-5-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2820LP7) permet au juge qui s'interroge sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, d’inviter celui-ci à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.

 

Il s’agit toutefois d’une simple faculté pour le juge ; l’on peut conclure qu’il ne devrait en user que si l’état de l’instruction de tel dossier déterminé permet de penser que le requérant s’en désintéresse, mais non de façon systématique.

 

Par ailleurs, s’il use de cette faculté, il devra informer le requérant que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions (lire Le non-respect par le requérant du délai fixé par le juge pour confirmer le maintien de ses conclusions peut-il échapper à la sanction du «désistement d’office» ? N° Lexbase : N0018BYC).

 

 

L’usage abusif par le juge de la faculté de prononcer le désistement d'office d'un requérant n’ayant pas confirmé le maintien de ses conclusions implique l’annulation de l’ordonnance donnant acte de ce désistement (CE 5° et 6° ch.-r., 17 juin 2019, n° 419770, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6646ZEU).

 

 

Solution. Les dispositions de l'article R. 612-5-1, prises dans l'objectif de bonne administration de la justice, prévoient, à peine d'irrégularité de la décision constatant le désistement, que la partie concernée doit être expressément invitée à maintenir ses conclusions, doit disposer d'un délai d'au moins un mois pour y procéder et doit être préalablement et régulièrement informée du délai dont elle dispose et des conséquences d'une abstention de sa part.

 

Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par les stipulations des articles 6 (N° Lexbase : L7558AIR) et 13 (N° Lexbase : L4798AQR) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, la circonstance que le requérant bénéficie de l'aide juridictionnelle étant, à cet égard, sans incidence (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E0231X3X).

newsid:471375

Propriété

[Brèves] Expulsion en cas d’occupation illicite : application d’une jurisprudence intraitable à un campement de gens du voyage

Réf. : Cass. civ. 3, 28 novembre 2019, n° 17-22.810, F-P+B+I (N° Lexbase : A3478Z4L)

Lecture: 3 min

N1391BY8

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 04 Décembre 2019

► Si la mesure d’expulsion d’un occupant sans droit ni titre caractérise une ingérence dans le droit au respect du domicile de celui-ci, protégé par l’article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR), cette ingérence, fondée sur l’article 544 du Code civil (N° Lexbase : L3118AB4), selon lequel la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, et sur l’article 545 du même code (N° Lexbase : L3119AB7), selon lequel nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité, vise à garantir au propriétaire du terrain le droit au respect de ses biens, protégé par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1364A9E) et par l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la convention précitée (N° Lexbase : L1625AZ9) ;

► l’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété.

Tel est le rappel opéré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 28 novembre 2019 (Cass. civ. 3, 28 novembre 2019, n° 17-22.810, F-P+B+I N° Lexbase : A3478Z4L) ; cf. récemment en ce sens de l’affirmation de la suprématie du droit de propriété sur le droit au logement, et dont il résulte que la gravité de l’atteinte portée par une occupation illégale établit en soi l’absence de disproportion de la mesure d’expulsion ordonnée, rendant inopérant l'exercice d'un contrôle de proportionnalité par les juges : Cass. civ. 3, 4 juillet 2019, n° 18-17.119, FS-P+B+I N° Lexbase : A7571ZHU ; Cass. civ. 3, 17 mai 2018, n° 16-15.792, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A9690XMT et le commentaire de J. Laurent, Propriété versus droit au respect du domicile de l’occupant illégal : les mesures d’expulsion et de démolition passent le contrôle de proportionnalité !, Lexbase, éd. priv., n° 746, 2018 N° Lexbase : N4653BXM).

En l’espèce, une commune, propriétaire de parcelles en bordure d’autoroute sur lesquelles était installé un campement de gens du voyage, avait assigné en référé les occupants pour obtenir leur expulsion.

Pour rejeter la demande, la cour d’appel avait retenu que, si les personnes dont l’expulsion était demandée occupaient sans droit ni titre depuis 2015 deux parcelles appartenant à la commune et que le trouble manifestement illicite était avéré du fait d’une occupation irrégulière des lieux, il ressortait cependant des pièces versées aux débats que l’expulsion était de nature à compromettre l’accès aux droits, notamment, en matière de prise en charge scolaire, d’emploi et d’insertion sociale, de familles ayant établi sur les terrains litigieux leur domicile, même précaire, en l’absence de toute proposition de mesures alternatives d’hébergement de la part des pouvoirs publics, de sorte que la mesure sollicitée apparaissait disproportionnée au regard des droits au respect de la vie privée et familiale des personnes concernées, à la protection de leur domicile et à la préservation de l’intérêt de leurs enfants.

A tort. La décision est censurée par la Cour suprême qui rappelle les principes précités.

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Retraite

[Brèves] Cumul possible du dispositif «coup de chapeau» avec l’indemnité de départ à la retraite

Réf. : Cass. soc., 20 novembre 2019, n° 18-19.578, FS-P+B (N° Lexbase : A4662Z33)

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par Charlotte Moronval

Le 27 Novembre 2019

► Peuvent se cumuler, d’une part, l’avantage résultant de l’usage dit du «coup de chapeau», pratiqué par l’employeur en faveur de salariés n’ayant pas atteint le dernier échelon indiciaire et leur permettant de bénéficier, six mois avant leur départ à la retraite, à la fois d'une augmentation de salaire et d’une majoration consécutive du montant de leur retraite, et, d’autre part, l’indemnité de départ à la retraite de l’article L. 1237-9 du Code du travail (N° Lexbase : L1407H9Y) versée par l’employeur à tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse, dès lors qu’elles n’ont pas le même objet.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 novembre 2019 (Cass. soc., 20 novembre 2019, n° 18-19.578, FS-P+B N° Lexbase : A4662Z33).

Dans les faits. Des salariés, employés par l’établissement public la Monnaie de Paris, saisissent la juridiction prud’homale en paiement d’une indemnité de départ à la retraite.

La position de la cour d’appel. La cour d’appel (CA Bordeaux, 16 mai 2018, plusieurs arrêts dont n° 16/04166 N° Lexbase : A8510XM7) condamne l’employeur à payer aux salariés une indemnité de départ à la retraite. Il forme alors un pourvoi en cassation.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette les pourvois et estime que c’est à bon droit que la cour d’appel a décidé que ces deux dispositifs pouvaient se cumuler (sur Le droit à une indemnité de départ à la retraite, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9746ESR).

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