Le Quotidien du 25 novembre 2019

Le Quotidien

Contrat de travail

[Brèves] Pas d’application de l’article L. 1224-1 du Code du travail lorsque l'entreprise transférée ne se trouve pas dans le champ d'application territorial du TFUE

Réf. : Cass. soc., 14 novembre 2019, n° 17-26.822, FS-P+B (N° Lexbase : A6683ZY8)

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N1279BYZ

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par Charlotte Moronval

Le 20 Novembre 2019

► L’article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y) n'est applicable que dans la mesure où l'entreprise, l'établissement ou la partie d'entreprise ou d'établissement à transférer se trouve dans le champ d'application territorial du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ce qui n’est pas le cas lorsque la société a son siège social dans la Principauté de Monaco, qui n'est pas comprise dans le champ d'application du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 novembre 2019 (Cass. soc., 14 novembre 2019, n° 17-26.822, FS-P+B N° Lexbase : A6683ZY8).

Dans les faits. Deux salariés salariés sont engagés par une société de droit monégasque T. ayant son siège social à Monaco. Les contrats de travail prévoient Monaco comme lieu de travail, l'application de la loi monégasque et indiquent que toute contestation relative à leur application releve de la compétence exclusive des tribunaux de Monaco. Quelques années plus tard, une société P. reprend la société T. ainsi que le groupe américain C. avec sa filiale française, la société C. France. Peu de temps après, le groupe T. décide de confier à la nouvelle société T. Santé, issue de la fusion des sociétés T., P.et C. France, la promotion des produits T.. Consultés sur un projet de restructuration de la société T., conduisant au transfert vers T. Santé de 88 salariés, le document d'information, destiné aux représentants du personnel faisant état de l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail français pour ces salariés, les délégués du personnel ont donné un avis favorable à ce transfert. La réorganisation a également conduit à la suppression de 84 postes au sein de la société T. dont ceux de des salariés en cause. En application de la loi monégasque, le licenciement d’un des salariés. M. A, délégué du personnel au sein de la société T., a été soumis à l'autorisation de la commission de licenciement monégasque qui a été obtenue. Les deux salariés ont donc été licenciés pour motif économique par la société T..

La position de la cour d’appel. Les deux salariés font grief aux arrêts de la cour d’appel de Versailles de rejeter le contredit formé par chacun d'eux, de confirmer les jugements d'incompétence et de dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à voir déclarer le droit français applicable.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (sur Les autres cas d'inapplicabilité de l'article L. 1224-1 du Code du travail, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E8843ESC).

newsid:471279

Contrôle fiscal

[Brèves] Taxation d’office : modalités de preuve d’une notification régulière de l’avis à l’intéressé

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 15 novembre 2019, n° 420509, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6692ZYI)

Lecture: 2 min

N1198BYZ

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par Marie-Claire Sgarra

Le 20 Novembre 2019

Si le contribuable conteste qu'une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire ;

La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 15 novembre 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 15 novembre 2019, n° 420509, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6692ZYI).

En l’espèce, à l’issue de l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de la requérante, l’administration fiscale a fait applicable de la procédure de taxation d’office, à raison de revenus d’origine indéterminée. Le tribunal administratif de Nice rejette la demande de la requérante de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu. La cour administrative d’appel de Marseille annule ce jugement (CAA de Marseille, 22 mars 2018, n° 16MA02442 N° Lexbase : A1143XKK).

La cour administrative d’appel, pour annuler le jugement du tribunal administratif, a jugé qu’il n’était pas établi que la requérante avait été régulièrement avisée que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont elle relevait, au motif que le feuillet «preuve de distribution» était vierge de toute mention et notamment la date de vaine présentation. En statuant ainsi, alors que la règlementation postale n’impose de consigner des informations sur la preuve de distribution que lors du retrait par le destinataire de l’envoi mis en instance et qu’en l’absence de retrait, seul l’avis de réception doit donc être renseigné, la cour a commis une erreur de droit.

Doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet «avis de réception» sur lequel a été apposée la date de veine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pas être remis (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X6311ALC).

 

newsid:471198

Droit rural

[Brèves] Congé pour reprise : le mode d'exploitation (à titre individuel/en société) des terres reprises, un choix immuable fixé par le congé !

Réf. : Cass. civ. 3, 14 novembre 2019, n° 17-31.617 (N° Lexbase : A6626ZY3), n° 17-31.618 (N° Lexbase : A6588ZYN), n° 17-31.619 (N° Lexbase : A6663ZYG), F-D

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N1266BYK

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 20 Novembre 2019

► Il résulte des articles L. 411-47 (N° Lexbase : L4008AE8) et L. 411-59 (N° Lexbase : L0866HPR) du Code rural et de la pêche maritime qu'il incombe au bailleur, lors de la délivrance du congé dont il est l'auteur, de prévoir le mode d'exploitation des terres reprises et d'en informer loyalement le preneur évincé ;

► aussi, lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société, le congé doit mentionner cette circonstance, et le choix de ce mode d'exploitation ne peut ensuite être modifié.

Telle est la précision apportée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, à travers trois arrêts rendus le 14 novembre 2019 (Cass. civ. 3, 14 novembre 2019, n° 17-31.617 N° Lexbase : A6626ZY3, n° 17-31.618 N° Lexbase : A6588ZYN, n° 17-31.619 N° Lexbase : A6663ZYG, F-D ; déjà en ce sens que le choix du mode d’exploitation (en société ou à titre individuel), doit être mentionné dans le congé, et sanctionnant l’indécision du bénéficiaire de la reprise, par la nullité du congé, en retenant que la formulation alternative du congé prévoyant que le bénéficiaire exploiterait les parcelles, soit à titre individuel, soit au sein d'une EARL, dont il était le gérant, était de nature à induire le preneur en erreur, en ce qu'elle ne lui permettait pas de connaître précisément les conditions d'exploitation futures du bénéficiaire de la reprise, Cass. civ. 3, 12 janvier 2017, n° 15-25.027, F-D N° Lexbase : A0873S8T ; cf. l’Ouvrage «Droit rural», Les mentions du congé pour reprise N° Lexbase : E9178E9S).

Dans chacune de ces trois affaires, le bailleur avait délivré un congé pour reprise au GAEC exploitant la parcelle donnée à bail ; le GAEC avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé.

Pour valider les congés, la cour d’appel de Colmar avait relevé, par motifs adoptés, que le bailleur avait évoqué, dans un premier temps, l'utilisation du matériel d'une société exploitant d'autres terres, avant d'opter pour un projet d'achat indépendant des équipements nécessaires et retenu, par motifs propres, que rien ne permettait d'affirmer que le bénéficiaire de la reprise n'exploiterait pas personnellement, comme il s'y était engagé dans le congé, dès lors que le preneur sortant disposait de la faculté d'introduire une contestation ultérieure en cas de violation de l'engagement pris (CA Colmar, 24 octobre 2017, n° 16/00760 N° Lexbase : A6619WW3, n° 16/00756 N° Lexbase : A6535WWX).

Les décisions sont censurées par la Cour suprême qui reproche aux juges d’appel de ne pas avoir tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, après avoir constaté que le repreneur avait initialement envisagé d'utiliser le matériel d'une société civile agricole dont il était l'associé exploitant et que la bailleresse avait modifié, au cours de l'instance en contestation du congé, la présentation du régime de la reprise.

newsid:471266

Entreprises en difficulté

[Brèves] Liquidation judiciaire : impossibilité, pour l’auteur d’une offre, de se rétracter à la suite de l’autorisation de cession de gré à gré d’un actif

Réf. : Cass. com., 14 novembre 2019, n° 18-15.871, F-P+B (N° Lexbase : A6664ZYH)

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N1233BYC

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par Vincent Téchené

Le 21 Novembre 2019

► L’ordonnance qui, dans le cadre de la réalisation des actifs d’une liquidation judiciaire, autorise la cession de gré à gré d’un bien conformément aux conditions et modalités d’une offre déterminée rend impossible la rétractation de son consentement par l’auteur de l’offre.

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 14 novembre 2019 (Cass. com., 14 novembre 2019, n° 18-15.871, F-P+B N° Lexbase : A6664ZYH).

L’affaire. Une SCI a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. Le liquidateur a formé une demande d’autorisation de vendre aux enchères publiques l’immeuble appartenant à la SCI. En cours d’instance, la gérante d’une société a adressé au liquidateur une proposition d'achat. Le juge-commissaire a dit n’y avoir lieu d’ordonner la vente par voie de saisie immobilière et a autorisé la cession amiable au prix proposé au profit de la société auteur de l’offre de reprise de l’immeuble ou de toute personne morale la substituant. Revenant sur sa proposition, cette société a formé appel de l’ordonnance. L’arrêt d’appel ayant rejeté sa demande, elle a formé un pourvoi en cassation.

La décision. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Encyclopédie «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E4954EUZ).

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Fonction publique

[Brèves] Décision de maintenir aux membres d'un corps supprimé et intégrés dans un corps existant le régime indemnitaire antérieur à leur intégration : pas de méconnaissance du principe d'égalité

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 6 novembre 2019, n° 424391, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2832ZUG)

Lecture: 3 min

N1256BY8

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par Yann Le Foll

Le 20 Novembre 2019

L'intérêt général qui s'attache à la création de corps interministériels ou ministériels par la fusion de corps existants justifie le maintien de régimes indemnitaires différents au sein du nouveau corps, qui ne tiennent pas à la particularité des fonctions, responsabilités ou sujétions dès lors qu'une telle différence, ayant pour objet de faciliter la création du corps, disparaît à l'issue d'une période de transition d'une durée raisonnable.

 

 

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 novembre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 6 novembre 2019, n° 424391, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2832ZUG).

 

 

 

 

Contexte. L'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d'un même corps (CE, Ass., 27 octobre 1989, n° 95511 N° Lexbase : A1728AQ3, CE, Ass., 27 octobre 1989, n° 95714 N° Lexbase : A1729AQ4, CE 28 juin 2002, n° 223212 N° Lexbase : A0213AZW) ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, en particulier en instituant des régimes indemnitaires tenant compte de fonctions, de responsabilités ou de sujétions particulières ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit.

 

 

Textes. Le décret n° 2018-282 du 18 avril 2018 (N° Lexbase : L0170LKI), organise l'intégration de certains membres du corps des inspecteurs des affaires maritimes, selon la nature des fonctions qu'ils exerçaient, dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'État.

 

Le décret n° 2018-623 du 17 juillet 2018 (N° Lexbase : L4454LLK), maintient aux inspecteurs des affaires maritimes intégrés dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat le régime indemnitaire antérieur à leur intégration, c'est-à-dire le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP).

 

Solution. Si les requérants font valoir que cette différence de traitement entre membres du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ne correspond à aucune différence de situation et conduit à de fortes disproportions en son sein, il ressort des pièces du dossier que la décision de maintenir aux inspecteurs des affaires maritimes le régime indemnitaire antérieur à leur intégration est liée à leur intégration dans le corps et à la réforme prochaine du régime indemnitaire des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, qui doivent également se voir appliquer le RIFSEEP.

 

 

Ces éléments constituent, à la date du décret attaqué, un motif d'intérêt général justifiant la différence de traitement contestée.

newsid:471256

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Donation de gains et salaires «économisés» par un époux commun en biens, et souscription d’un contrat d’assurance vie mixte désignant un tiers comme bénéficiaire : précisions de la Cour de cassation

Réf. : Cass. civ. 1, 20 novembre 2019, n° 16-15.867, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0124Z3Y)

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N1292BYI

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 22 Novembre 2019

► 1° Ne sont pas valables les libéralités consenties par un époux commun en biens au moyen de sommes provenant de ses gains et salaires lorsque ces sommes ont été économisées ;

► 2° selon l’article L. 132-9 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 (N° Lexbase : L0138AAD), et l’article L. 132-21 du même code (N° Lexbase : L3667I8C), ensemble l’article 894 du Code civil (N° Lexbase : L0035HPY), en l’absence de renonciation expresse de sa part, le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie mixte est fondé à exercer le droit de rachat prévu au contrat même en présence de bénéficiaires ayant accepté le bénéfice de ce contrat ; il en résulte que, dans le cadre d’un contrat d’assurance vie mixte souscrit par un époux commun en biens et désignant sa maîtresse comme bénéficiaire, il ne peut y avoir lieu à requalification du contrat en donation indirecte, en l’absence de constatation d’une renonciation expresse de l’époux à l’exercice de son droit de rachat garanti par le contrat, alors même qu’il aurait consenti à l’acceptation de sa désignation par le bénéficiaire.

Telles sont les précisions apportées par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 20 novembre 2019 (Cass. civ. 1, 20 novembre 2019, n° 16-15.867, FS-P+B+I N° Lexbase : A0124Z3Y).

En l’espèce, un époux était décédé en laissant pour lui succéder son épouse ; les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, avaient adopté en 1988 le régime de la communauté universelle ; soutenant que son époux avait diverti des fonds au profit de Mme X, avec laquelle il entretenait une relation adultère, l’épouse avait assigné cette dernière pour en obtenir la restitution ; étant décédée en cours d’instance, son frère, était intervenu volontairement en sa qualité de légataire universel ;

Mme X faisait grief, tout d’abord, à l’arrêt de prononcer la nullité des donations de 200 000 et 120 000 euros consenties par l’époux à son profit et de la condamner à payer ces sommes au frère.

♦ Elle faisait valoir, en premier lieu, que chaque époux a le pouvoir de disposer de ses gains et salaires à titre gratuit ou onéreux après s’être acquitté de la part lui incombant dans les charges du mariage.

L’argument est balayé par la Haute juridiction, qui réaffirme, clairement, dans un attendu à valeur de principe, que ne sont pas valables les libéralités consenties par un époux commun en biens au moyen de sommes provenant de ses gains et salaires lorsque ces sommes ont été économisées (déjà en ce sens, retenant, à l’inverse, que la donation par un époux à sa maîtresse de gains et salaires, dont il n’était pas relevé qu'ils avaient été économisés, était valable même en l'absence de consentement de l'épouse, cf. Cass. civ. 1, 29 février 1984, n° 82-15.712 N° Lexbase : A0390AAP ; cf. l’Ouvrage «Droit des régimes matrimoniaux», Les gains et salaires N° Lexbase : E8897ETP).

Elle approuve alors la cour d’appel, qui avait relevé, par motifs adoptés, que l’époux avait remis à Mme X deux chèques de 120 000 et 200 000 euros tirés sur deux de ses comptes personnels, lesquels avaient été alimentés par des virements provenant, pour le premier, du rachat d’un contrat d’assurance sur la vie, pour le second, de la liquidation d’un compte-titre ouvert au nom des deux époux en 1988 ; elle en avait valablement déduit que, même si certains de ces fonds provenaient des gains et salaires de l’époux, ils étaient devenus des économies et ne constituaient donc plus des gains et salaires, de sorte qu’en application de l’article 1422 du Code civil (N° Lexbase : L1370HIL), les donations ainsi consenties, sans l’accord de son épouse, devaient être annulées .

♦ En revanche, était bien contestable la requalification en donations indirectes, retenue par la cour d’appel, des contrats d’assurance vie mixtes, que l’époux avait souscrit en désignant Mme X comme bénéficiaire.

En effet, pour requalifier en donations indirectes les contrats d’assurance sur la vie que l’époux avait souscrit en désignant Mme X comme bénéficiaire, la cour d’appel avait énoncé, d’abord, qu’un tel contrat pouvait être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire avait été désigné révélaient la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et que tel était le cas lorsque celui-ci avait consenti à l’acceptation de sa désignation par le bénéficiaire dans la mesure où, en une telle hypothèse, il était alors privé de toute possibilité de rachat ; elle avait relevé, ensuite, que, le 28 septembre 2004, Mme X et l’époux avaient signé une lettre par laquelle ils demandaient à l’assureur d’enregistrer l’accord de Mme X, bénéficiaire acceptante des contrats d’assurance ; elle en déduisait, enfin, que celui-ci ayant ainsi consenti à cette acceptation, il s’était dépouillé irrévocablement de sorte que les contrats devaient être requalifiés en donation indirecte.

A tort, selon la Haute juridiction, qui censure la décision des juges d’appel faute d’avoir constaté une renonciation expresse de l’époux à l’exercice de son droit de rachat garanti par le contrat.

newsid:471292

Sociétés

[Brèves] «PACTE» : modalités de l’allègement de l'obligation de publicité des comptes annuels des sociétés répondant à la définition des moyennes entreprises

Réf. : Décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019, relatif à la publicité des comptes annuels des moyennes entreprises (N° Lexbase : L6374LTA) ; arrêté du 20 novembre 2019, relatif à la publicité des comptes annuels des moyennes entreprises (N° Lexbase : L6474LTX)

Lecture: 2 min

N1290BYG

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par Vincent Téchené

Le 27 Novembre 2019

► Un décret, publié au Journal officiel du 22 novembre 2019, prévoit les modalités selon lesquelles les sociétés répondant à la définition des moyennes entreprises déclarent ne rendre publique qu'une présentation simplifiée de leur bilan et annexe (décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019, relatif à la publicité des comptes annuels des moyennes entreprises N° Lexbase : L6374LTA).

En effet, l’article 47 de la loi «PACTE» (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 N° Lexbase : L3415LQK ; sur ce point, lire N° Lexbase : N9019BXC) a prévu une telle possibilité, en modifiant les articles L. 232-25 (N° Lexbase : L7285LQU) et L. 232-26 (N° Lexbase : L7286LQW) du Code de commerce.

Le décret précise ainsi que lorsqu'elles exercent cette faculté, les sociétés accompagnent le dépôt des documents comptables au RCS d'une déclaration de publication simplifiée. A l'instar du mécanisme de confidentialité des comptes des sociétés répondant à la définition de micro et petites entreprises, le décret prévoit le régime juridique de l'exercice de cette faculté. D'une part, le greffier, chargé de la tenue du RCS, et l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), chargé de la tenue du registre national du commerce et des sociétés, ne peuvent communiquer ces comptes annuels qu'aux sociétés les ayant déposés et à une liste limitative d'autorités et institutions et peuvent délivrer un certificat en attestant. D'autre part, la déclaration de publication simplifiée est portée à la connaissance des tiers par sa mention dans l'avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à la suite du dépôt des documents comptables. Le décret procède également aux coordinations nécessaires au sein du Code de commerce.

Enfin, un arrêté, publié au Journal officiel du même jour, définit en annexe un modèle type de déclaration de publication simplifiée des comptes annuels pour les moyennes entreprises (arrêté du 20 novembre 2019, relatif à la publicité des comptes annuels des moyennes entreprises N° Lexbase : L6474LTX). 

Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux comptes des exercices clos à compter de la publication de la loi «PACTE», soit le 23 mai 2019.

newsid:471290

Urbanisme

[Brèves] Autorisation d'occupation du domaine public non exigée pour les travaux d’enfouissement des cables d’éoliennes

Réf. : CE 6° ch., 20 novembre 2019, n° 419776, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3363Z3X)

Lecture: 3 min

N1293BYK

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par Yann Le Foll

Le 27 Novembre 2019

La circonstance que des travaux sur le domaine public routier seraient nécessaires pour enfouir les câbles destinés à assurer le raccordement des éoliennes objets du permis attaqué entre elles et au réseau public de distribution n'impose pas de faire figurer au dossier de demande du permis de construire les éoliennes en cause une pièce exprimant l'accord du gestionnaire de la voirie pour engager une procédure d'autorisation d'occupation du domaine public.

Ainsi statue le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 20 novembre 2019 (CE 6° ch., 20 novembre 2019, n° 419776, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3363Z3X).

Contexte. La Haute juridiction avait rendu une solution similaire dans une décision du 25 septembre 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 25 septembre 2019, n° 417870, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9306ZPD), également au visa des articles R. 431-13 (N° Lexbase : L8483IC8) et R. 421-4 (N° Lexbase : L3548C8W) du Code de l'urbanisme.

Le Conseil d’Etat rappelle également que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, ne serait susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier auraient été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable (CE 2° et 7° s-s-r., 23 décembre 2015, n° 393134, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0125N3Z). En l’espèce, les éventuelles insuffisances de ce dossier, et notamment l'absence de photomontages relatifs à deux églises se trouvant à proximité du site prévu pour la réalisation d'un parc éolien, n'ont pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, comme l’ont justement apprécié les juges d’appel (CAA Douai, 1ère, 15 février 2018, n° 15DA01903 N° Lexbase : A7944XLS).

En écartant enfin, compte tenu de la configuration des lieux et de l'implantation des éoliennes, l'existence d'un risque particulier de projections de pales pour les usagers des voies de circulation les plus proches du parc éolien, pour en déduire que les permis de construire litigieux n'étaient pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de cet article, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation (à l’inverse, le permis de construire d’un bâtiment exposé à un fort risque d’incendie peut être légalement refusé si les aménagements prévus ultérieurement ne sont pas de nature à lever les risques que fait porter le projet sur la sécurité publique, cf. CE 5° et 6° ch.-r., 26 juin 2019, n° 412429, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7035ZGN). 

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