Le Quotidien du 11 novembre 2019

Le Quotidien

Contrat de travail

[Brèves] Pas de versement de la pension de retraite complémentaire pour le navigant dont le contrat de travail n’a été ni modifié ni rompu

Réf. : Cass. soc., 23 octobre 2019, n° 18-15.550, F-P+B (N° Lexbase : A6422ZSN)

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N1019BYE

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par Charlotte Moronval

Le 06 Novembre 2019

► La cessation d’activité à laquelle l’article R. 426-15-4 du Code de l’aviation civile (N° Lexbase : L4368AWP) subordonne la jouissance de la pension de retraite du personnel navigant professionnel s’entend d’une cessation définitive d’activité ; ne peut dès lors prétendre au bénéfice d’une telle pension le navigant dont le contrat de travail n’a été ni modifié ni rompu.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 octobre 2019 (Cass. soc., 23 octobre 2019, n° 18-15.550, F-P+B N° Lexbase : A6422ZSN ; voir déjà Cass. civ. 2, 12 mars 2015, n° 13-27.313, F-P+B N° Lexbase : A3195NDP).

Dans les faits. Une salariée, engagée depuis le 9 avril 1987 par compagnie aérienne française en qualité d’hôtesse de l’air, a signé, le 6 novembre 2014, une convention de rupture amiable du contrat de travail pour motif économique dans le cadre d’un plan de départs volontaires et a été en congé de reclassement du 1 janvier 2015 au 30 avril 2015. Le 18 décembre 2015, elle a fait assigner la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile aux fins de paiement de sa pension de retraite complémentaire pour la durée du congé de reclassement.

La position de la cour d’appel. La cour d’appel la déboute de sa demande. Elle forme alors un pourvoi devant la Cour de cassation.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rajoute qu’il résulte de l’article L. 1233-72 du Code du travail (N° Lexbase : L1260H9K) que le contrat de travail du salarié en congé de reclassement subsiste jusqu’à la date d’expiration du préavis, dont le terme est reporté jusqu’à la fin du congé de reclassement quand celui-ci excède la durée du préavis. En retenant que le contrat de travail, qui n’était pas modifié par la convention de rupture amiable signée entre la salariée et son employeur, prenait fin au terme du congé de reclassement, la cour d’appel en a exactement déduit que la salariée avait cessé définitivement toute activité à cette date.

newsid:471019

Fonction publique

[Brèves] Agent contractuel de droit public de l'EFS : versement d'une indemnité de départ à la retraite pouvant être prévue par la convention collective de l’établissement

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 21 octobre 2019, n° 424072, mentionné aux tables du Recueil Lebon (N° Lexbase : A9765ZR4)

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N1053BYN

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par Yann Le Foll

Le 07 Novembre 2019

► Si une personne, en sa qualité d'agent contractuel de droit public de l'EFS, est soumise au décret n° 91-155 du 6 février 1991, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (N° Lexbase : L1061G8S), qui ne prévoit pas le versement d'une indemnité de départ à la retraite, celui-ci ne fait pas obstacle, par lui-même, à ce que la convention collective de l'établissement instaure une telle indemnité au bénéfice de ses agents de droit public en complément des règles qui leur sont applicables. 

 

Ainsi statue le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 21 octobre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 21 octobre 2019, n° 424072, mentionné aux tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A9765ZR4). 

 

Contexte. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1222-7 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L2217IUN) et L. 2233-2 du Code du travail (N° Lexbase : L2337H9G), que les agents de droit public travaillant au sein de l'EFS peuvent être soumis à des conventions ou accords d'entreprise conclus par cet établissement pour compléter les règles qui leur sont applicables. Il appartient au juge administratif de régler le litige dont il est saisi concernant un agent de droit public de l'EFS au vu des règles qui lui sont applicables dont, le cas échéant, les conventions ou accords d'entreprise conclus par l'établissement. 
 

Faits. La requérante, en sa qualité d'agent contractuel de droit public de l'EFS, était bien soumise aux dispositions du décret du 6 février 1991 précité.  

 

Application du principe et solution. La cour administrative d'appel de Versailles (CAA Versailles, 4e, 10-07-2018, n° 15VE03822 N° Lexbase : A9697XXG) n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que l’intéressée pouvait bénéficier de l'indemnité de départ en retraite prévue par l'article 3.3.4 de la convention collective de l'EFS. 

newsid:471053

Propriété

[Brèves] Servitude légale de passage en cas d’enclave : quid en cas de renonciation d’un précédent propriétaire au bénéfice de la servitude légale conventionnellement aménagée ?

Réf. : Cass. civ. 3, 24 octobre 2019, n° 18-20.119, F-P+B+I (N° Lexbase : A6502ZSM)

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N1026BYN

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 06 Novembre 2019

► L'acquéreur d'une parcelle enclavée ne peut se voir opposer la renonciation d'un précédent propriétaire au bénéfice de la servitude légale de passage conventionnellement aménagée.

Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 24 octobre 2019 (Cass. civ. 3, 24 octobre 2019, n° 18-20.119, F-P+B+I N° Lexbase : A6502ZSM).

En l’espèce, un propriétaire avait procédé à la division d’un fonds ; en étaient issues deux parcelles, aujourd'hui propriété de M. et Mme Z, une parcelle, propriété de M. Y, et trois parcelles, appartenant à une SCI ; M. et Mme Z avaient assigné M. Y, aux droits duquel se trouvaient ses héritières, ainsi que la SCI, en désenclavement de leur fonds, en demandant, à titre principal, un passage par la parcelle appartenant à M. Y et, subsidiairement, la désignation d'un expert chargé d'examiner la possibilité d'un éventuel passage par la propriété de la SCI.

Pour rejeter l'ensemble des demandes, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait retenu que le précédent propriétaire, auteur de M. et Mme Z, avait volontairement enclavé les parcelles dont il avait fait l'acquisition lors la division du fonds originel, en renonçant, par acte du 13 décembre 2003, au bénéfice de la servitude de passage grevant les parcelles appartenant aujourd’hui à la SCI que l'héritière du propriétaire originaire lui avait consentie le 25 septembre 2001 (CA Aix-en-Provence, 31 mai 2018, n° 16/21370 N° Lexbase : A8985XPH).

A tort, selon la Cour suprême, qui censure la décision au visa des articles 682 (N° Lexbase : L3280AB4) et 684 (N° Lexbase : L3282AB8) du Code civil, après avoir énoncé la solution précitée.

newsid:471026

Propriété intellectuelle

[Brèves] Confirmation de l’annulation de la marque de l’Union européenne constituée de la forme du «Rubik’s cube»

Réf. : Trib. UE, 24 octobre 2019, aff. T-601/17 (N° Lexbase : A3327ZSZ)

Lecture: 4 min

N1031BYT

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par Vincent Téchené

Le 06 Novembre 2019

► Est confirmée l’annulation de la marque de l’Union européenne constituée de la forme du «Rubik’s cube» ; en effet, les caractéristiques essentielles de cette forme étant nécessaires à l’obtention du résultat technique consistant dans la capacité de rotation de ce produit, cette forme n’aurait pas pu être enregistrée en tant que marque de l’Union européenne.

Tel est le sens d’un arrêt rendu par le Tribunal de l’Union européenne (Trib. UE, 24 octobre 2019, aff. T-601/17 N° Lexbase : A3327ZSZ).

L’affaire. A la demande d’une société britannique qui gère notamment des droits de propriété intellectuelle liés au Rubik’s cube, l’EUIPO a, en 1999, enregistré comme marque de l’Union européenne tridimensionnelle, pour des «puzzles en trois dimensions», la forme cubique «Rubik’s cube». Un producteur de jouets allemand a demandé à l’EUIPO d’annuler la marque tridimensionnelle au motif notamment qu’elle comportait une solution technique consistant dans sa capacité de rotation, une telle solution ne pouvant être protégée qu’au titre du brevet et non en tant que marque. Après que l’EUIPO puis le Tribunal (Trib. UE, 25 novembre 2014, aff. T-450/09 N° Lexbase : A1484M4Q ; lire N° Lexbase : N4844BUX) aient rejeté cette demande, la CJUE a, par arrêt du 10 novembre 2016 (CJUE, 10 novembre 2016, aff. C-30/15 P N° Lexbase : A3798SGR ; lire N° Lexbase : N5243BW4), annulé tant l’arrêt du Tribunal que la décision de l’EUIPO. Elle a notamment constaté que, en examinant si l’enregistrement devait être refusé au motif que la forme cubique litigieuse comportait une solution technique, l’EUIPO et le Tribunal auraient dû également prendre en compte des éléments fonctionnels non visibles du produit représenté par cette forme, tels que sa capacité de rotation. A la suite de l’arrêt de la Cour, il incombait à l’EUIPO de prendre une nouvelle décision en tenant compte des constatations formulées par la Cour. C’est dans ces circonstances, que le Tribunal a été saisi d’un recours contre la décision de l’Office qui a conclu que la marque litigieuse avait été enregistrée en violation du Règlement n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (N° Lexbase : L0531IDZ) et, partant, a annulé son enregistrement.

La décision. S’agissant de l’analyse de la fonctionnalité des caractéristiques essentielles de la marque litigieuse, le Tribunal estime, à l’instar de l’EUIPO, que la caractéristique essentielle constituée par les lignes noires qui s’entrecroisent, horizontalement et verticalement, sur chacune des faces du cube, divisant chacune de celles-ci en neuf petits cubes de même dimension répartis en rangées de trois par trois, est nécessaire à l’obtention du résultat technique recherché. En effet, ces lignes noires représentent une séparation physique entre les différents petits cubes, permettant au joueur de tourner chaque rangée de petits cubes indépendamment les unes des autres afin de regrouper ces petits cubes, dans la combinaison de couleurs souhaitée, sur les six faces du cube. Une telle séparation physique est nécessaire pour faire pivoter, verticalement et horizontalement, grâce à un mécanisme logé au centre du cube, les différentes rangées de petits cubes. Sans une telle séparation physique, le cube ne serait rien d’autre qu’un bloc solide, ne comportant aucun élément individuel pouvant être déplacé de manière indépendante.

En ce qui concerne la caractéristique essentielle constituée par la forme globale du cube, le Tribunal considère, tout comme l’EUIPO, que la forme d’un cube est indissociable, d’une part, de la structure en grille, qui est constituée par les lignes noires qui s’entrecroisent sur chacune des faces du cube et divisent chacune de celles-ci en neuf petits cubes de même dimension répartis en rangées de trois par trois, et, d’autre part, de la fonction du produit concret en cause, qui est de faire pivoter horizontalement et verticalement les rangées de petits cubes. Eu égard à ces éléments, la forme du produit ne peut, en effet, être que celle d’un cube, à savoir un hexaèdre régulier.

 Dans ces conditions, le Tribunal conclut que, bien que les différences de couleur sur les six faces du cube ne constituent pas une caractéristique essentielle de la marque litigieuse, les deux caractéristiques de cette marque qui ont été correctement qualifiées d’essentielles par l’EUIPO sont nécessaires à l’obtention du résultat recherché par le produit représenté par la forme cubique en cause, de sorte que cette dernière n’aurait pas pu être enregistrée en tant que marque de l’Union européenne. Par conséquent, le Tribunal confirme la décision attaquée.

newsid:471031

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Taxation des produits énergétiques et de l’électricité : précisions sur l’exonération des petits producteurs d’électricité, subordonnée à la taxation de l’électricité produite

Réf. : CJUE, 16 octobre 2019, aff. C-270/18 (N° Lexbase : A0838ZRH)

Lecture: 6 min

N0994BYH

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par Marie-Claire Sgarra

Le 06 Novembre 2019

La Directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (N° Lexbase : L0826GTR), doit être interprétée en ce sens que l’exonération que prévoit cette disposition pour les petits producteurs d’électricité, pour autant que, par dérogation à l’article 14 de cette Directive, les produits énergétiques utilisés pour produire cette électricité soient taxés, ne pouvait être appliquée par l’Etat français durant la période transitoire qui lui était accordée, jusqu’au 1er janvier 2009 et pendant laquelle cet Etat membre n’a pas instauré le système de taxation de l’électricité prévu par la même Directive.

Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt en date du 16 octobre 2019 (CJUE, 16 octobre 2019, aff. C-270/18 N° Lexbase : A0838ZRH).

En l’espèce, une société exploite une installation de cogénération de chaleur et d’électricité pour laquelle elle utilise du gaz naturel comme combustible. Le gaz naturel livré à la société dans la période au litige a été soumis à la taxe intérieure de consommation de gaz naturel (TICGN). Estimant que la fraction de ces livraisons consommée pour produire de l’électricité aurait dû être exonérée de cette taxe, la société a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’une demande tendant au remboursement de la taxe supportée ainsi qu’à l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du retard du Gouvernement français à transposer la Directive 2003/96/CE restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejette le surplus des demandes de la société. La cour administrative d’appel de Versailles (CAA de Versailles, 15 mars 2016, n° 13VE02953 N° Lexbase : A2043XLA) rejette l’appel formé contre ce jugement. Le Conseil d’Etat (CE 9° et 10° ch.-r., 13 avril 2018, n° 399794, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1997XLK), saisi par la société décide de surseoir à statuer afin de savoir si les dispositions de l'article 21 de la Directive 2003/96/CE précitée doivent être interprétées en ce sens que l'exonération dont elles autorisent les Etats membres à faire bénéficier les petits producteurs d'électricité, pour autant qu'ils taxent les produits énergétiques utilisés pour produire cette électricité, peut résulter d'une situation, pour la période antérieure au 1er janvier 2011, pendant laquelle la France, comme l'y autorisait la Directive, n'avait pas encore instauré la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité ni, par voie de conséquence, d'exonération de cette taxe en faveur des petits producteurs.

Pendant la période au litige, la société a été soumise à la TICGN pour le gaz naturel qu’elle a utilisé en vue de produire de l’électricité. La Directive 2003/96/CE prévoit un régime de taxation harmonisé des produits énergétiques et de l’électricité visant, notamment à promouvoir le bon fonctionnement du marché intérieur dans le secteur de l’énergie en évitant notamment, les distorsions de concurrence. Dans le cas particulier de l’électricité, le législateur de l’Union européenne a fait le choix d’imposer aux Etats membres la taxation de l’électricité distribuée, les produits énergétiques utilisés pour la production de celle-ci devant, corrélativement, être exonérés de la taxation, dans le but d’éviter une double taxation de l’électricité.

C’est par exception à ce principe de taxation en aval de l’électricité que l’article 21 de la Directive 2003/96 donne aux Etats membres la faculté d’exonérer l’électricité produite par les petits producteurs et consommée pour leur propre usage, à condition qu’ils taxent les produits énergétiques utilisés pour produire cette électricité.

Or la taxation du gaz naturel en cause au principal ne saurait être considérée comme découlant du régime de taxation dérogatoire prévu à l’article 21 de cette Directive pour les petits producteurs, la France n’ayant pas instauré le régime de taxation de l’électricité auquel cette disposition permet de déroger. Conformément à l’article 18 de cette même Directive, la France bénéficiait d’une période transitoire jusqu’au 1er janvier 2009 pour adapter son régime de taxation de l’électricité aux dispositions de cette Directive.

Jusqu’à cette date, le respect des niveaux minimum de taxation constituait la seule obligation qui s’imposait à la France. Or la CJUE avait déjà eu l’occasion de constater dans un arrêt antérieur (CJUE, 25 juillet 2018, aff. C-103/17 N° Lexbase : A2953XYZ) que pour la période en cause, la France n’avait pas modifié son système de taxation de l’électricité pour créer une telle accise. En ce qui concerne les faits de l’espèce, la France ne saurait se prévaloir d’une modalité d’application d’un régime qui n’avait pas été mis en place au moment des faits afférents à cette affaire. S’agissant de l’argument du Gouvernement français relatif au régime transitoire, il y a lieu de rappeler que ce régime transitoire doit faire l’objet d’une interprétation stricte.

Dès lors, durant la période transitoire, les dispositions relatives à l’exonération des produits énergétiques utilisés pour produire de l’électricité prévues par cette Directive étaient pleinement applicable à la France.

Or, ainsi que la Cour l’a déjà relevé, lorsque le législateur de l’Union a entendu permettre aux Etats membres de déroger au régime d’exonération obligatoire instauré par la Directive 2003/96, il l’a prévu de manière explicite, en indiquant que les Etats peuvent taxer les produits énergétiques utilisés pour produire de l’électricité pour des raisons ayant trait à la protection de l’environnement.

Il convient ainsi de répondre que l’article 21 de la Directive 2003/96 doit être interprété en ce sens que l’exonération que prévoit cette disposition pour les petits producteurs d’électricité, pour autant que, par dérogation à l’article 14 de cette Directive, les produits énergétiques utilisés pour produire cette électricité soient taxés, ne pouvait être appliquée par la République française durant la période transitoire qui lui était accordée, conformément à l’article 18 de ladite Directive, jusqu’au 1er janvier 2009 et pendant laquelle cet Etat membre n’a pas instauré le système de taxation de l’électricité prévu par la même Directive.

 

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