Le Quotidien du 8 novembre 2019

Le Quotidien

Droit pénal spécial

[Brèves] Contrebande de produits vétérinaires en provenance de l’Espagne : inopposabilité aux éleveurs français du texte d’incrimination de droit méconnaissant le TFUE

Réf. : Cass. crim., 5 novembre 2019, deux arrêts, n° 18-82.989 (N° Lexbase : A7830ZT8) et n° 18-80.554 (N° Lexbase : A7829ZT7), FS-P+B+I

Lecture: 7 min

N1076BYI

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par June Perot

Le 20 Novembre 2019

► En vertu du principe de primauté du droit de l’Union européenne, il appartient au juge répressif d’écarter l’application d’un texte d’incrimination de droit interne lorsque ce dernier méconnaît une disposition du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou un texte pris pour l’application de celui-ci ;

il en résulte, d’une part, que des éleveurs poursuivis dans une affaire de «contrebande» de produits vétérinaires n’étaient pas tenus, en présence d’une réglementation non conforme aux articles 34 (N° Lexbase : L2662IPB) et 36 (N° Lexbase : L2683IP3) du TFUE, de solliciter une autorisation administrative préalable pour l’importation des médicaments vétérinaires considérés, d’autre part, que les obligations en matière de notice, d’étiquetage et de pharmacovigilance étaient inopposables aux éleveurs qui étaient exclus, en méconnaissance du droit de l’Union, de la procédure d’importation parallèle de médicaments vétérinaires.

C’est ainsi que la Chambre criminelle a tranché le litige qui lui était soumis par deux arrêts du 5 novembre 2019, rendus dans une affaire concernant l’importation de produits vétérinaires (Cass. crim., 5 novembre 2019, deux arrêts, n° 18-82.989 N° Lexbase : A7830ZT8 et n° 18-80.554 N° Lexbase : A7829ZT7, FS-P+B+I).

Résumé des faits. Au cas d’espèce, à la suite de l’inspection d’un élevage de bovins, les services vétérinaires ont découvert des médicaments vétérinaires espagnols, des factures émanant d’une société espagnole, ainsi que des ordonnances établies par un vétérinaire espagnol également inscrit à l’Ordre des vétérinaires français. Les investigations ont révélé que les éleveurs importaient d’Espagne, pour les besoins de leurs propres élevages, des produits vétérinaires espagnols, sans demande d’autorisation d’importation. Ces produits bénéficiaient, dans ce pays, d’une autorisation de mise sur le marché équivalente à celle dont ils bénéficient en France. Les éleveurs passaient commande de ces produits par télécopie, avant de se rendre en Espagne pour les récupérer, un vétérinaire établissant alors une ordonnance, laquelle ne comportait pas toutes les mentions obligatoires et pouvait être présignée ou établie à distance.

Les éleveurs ont alors été poursuivis pour importation de médicaments vétérinaires sans autorisation et importation sans déclaration de marchandises prohibées. Au terme d’une information, le juge d’instruction a renvoyé devant le tribunal trois associations, dont celle des éleveurs solidaires et le vétérinaire, du chef de complicité des délits de transport de marchandises réputées importées en contrebande, importation de médicaments vétérinaires sans autorisation, enregistrement ou certificat et tromperie sur les qualités substantielles d’animaux d’élevage. Les premiers juges ont relaxé les éleveurs, ainsi que les autres prévenus des chefs de tromperie. Ils ont toutefois été déclarés coupables des autres infractions. S’agissant de la condamnation des éleveurs, le ministère public a relevé appel. Pour les autres, l’ensemble des parties à l’exception de l’administration des douanes, et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

L’appel sur la relaxe des éleveurs (n° 18-80.554). Pour infirmer le jugement et déclarer les prévenus coupables d’importation sans autorisation de médicaments vétérinaires, l’arrêt énonce que l’Etat français n’a pas mis en place la procédure simplifiée permettant aux éleveurs de procéder à de telles importations. Il ne peut donc être reproché aux prévenus de n’avoir pas demandé et obtenu une autorisation d’importation parallèle qui ne pouvait que leur être refusée. Toutefois, ils se sont fait délivrer des ordonnances établies sans la moindre vérification ni la moindre connaissance des animaux concernés, en se soustrayant aux obligations relatives à la délivrance de prescriptions médicales sérieuses, à l’étiquetage, aux notices et à la pharmacovigilance prescrites par les diverses dispositions réglementaires transposant la Directive 2001/82/CE (N° Lexbase : L1861DYL) instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires et conformes au droit européen. La cour d’appel en conclut que les prévenus se sont délibérément placés en dehors du champ d’application de la réglementation qui régit les importations parallèles, ce qui leur interdit de contester l’élément légal de l’infraction en se prévalant de la carence de l’Etat français au regard du droit européen, de telle sorte que l’infraction est constituée.

L’appel sur la relaxe des associations et du vétérinaire (n° 18-82.989). Pour relaxer, les juges retiennent que l’applicabilité directe des articles 34 et 36 du TFUE, tels qu’interprétés par la CJUE, imposent aux Etats membres de prévoir une procédure d’importation parallèle simplifiée qui n’existe pas en l’état de la réglementation interne et que, sauf à se transformer en établissements pharmaceutiques vétérinaires et obtenir une autorisation d’exploitation, les éleveurs ne peuvent obtenir l’autorisation de réaliser une telle importation. Pour ce qui concerne les dispositions réglementaires en matière d’étiquetage, de notice et de pharmacovigilance, elles ne font peser aucune obligation particulière sur les éleveurs en leur qualité d’utilisateurs des médicaments délivrés et qu’il faudrait adapter la réglementation existante pour définir selon quelles modalités pourrait être atteint l’objectif de sauvegarde de la santé publique, et, pour ce qui concerne le manquement à la délivrance d’ordonnances conformes, il n’est pas inclus dans les éléments constitutifs des délits poursuivis.

Egalement, les juges précisent que la CJUE a retenu que soumettre les éleveurs aux règles applicables aux établissements pharmaceutiques vétérinaires de distribution en gros, en exigeant qu’ils satisfassent à toutes les obligations pesant sur ces établissements constitue une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative à l’importation, injustifiée car excessive au regard de l’objectif poursuivi de protection de la santé publique.

En conséquence, en vertu du principe de primauté du droit de l’Union, il convient d’écarter l’application d’un texte d’incrimination de droit interne qui méconnaît une disposition de droit communautaire issue des traités ou des textes pris pour leur application. Il n’est donc pas possible d’imputer pénalement aux éleveurs une importation sans autorisation, certificat ou enregistrement, alors qu’en infraction avec le droit communautaire, la réglementation nationale leur interdit d’accéder à une telle autorisation.

Des pourvois ont été formés par les éleveurs et le Conseil national de l’Ordre des vétérinaires.

Sur l’arrêt déclarant les éleveurs coupables. Reprenant la solution précitée, la Haute juridiction censure l’arrêt. Elle considère qu’en statuant ainsi, alors que les obligations relatives à la délivrance de prescriptions médicales sérieuses, à l’étiquetage, aux notices et à la pharmacovigilance étaient inopposables aux éleveurs qui, en méconnaissance du droit de l’Union, étaient exclus de la procédure d’importation parallèle de médicaments vétérinaires, la cour d’appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus énoncé.

Sur l’arrêt relaxant les associations et le vétérinaire. La Haute juridiction considère qu’il résulte du principe susvisé, d’une part, que les éleveurs n’étaient pas tenus, en présence d’une réglementation non conforme aux articles 34 et 36 du TFUE, de solliciter une autorisation administrative préalable pour l’importation des médicaments vétérinaires considérés, d’autre part, que les obligations en matière de notice, d’étiquetage et de pharmacovigilance étaient inopposables aux éleveurs qui étaient exclus, en méconnaissance du droit de l’Union, de la procédure d’importation parallèle de médicaments vétérinaires.

newsid:471076

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Extension d'un avenant à la Convention collective nationale des avocats salariés et à la Convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats relatif aux salaires

Réf. : Arrêté du 30 octobre 2019 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats (n° 1000) (N° Lexbase : L3516LTE).

Lecture: 1 min

N1014BY9

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par Marie Le Guerroué

Le 06 Novembre 2019

► A été publié au Journal officiel un arrêté portant extension d'un avenant à la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats (n° 1000) (arrêté du 30 octobre 2019 N° Lexbase : L3516LTE).

 

Sont rendues obligatoires, par ce texte, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats (N° Lexbase : X8195AP9), les dispositions de l'avenant n° 124 du 15 février 2019 relatif aux salaires, à la convention collective nationale susvisée. L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter 5 novembre 2019 pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant (cf. l'Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1770E7P).

newsid:471014

Bancaire

[Brèves] Précisions sur le droit des clauses abusives et le recours à l’«année lombarde» pour calculer le taux conventionnel

Réf. : Cass. civ. 1, 24 octobre 2019, n° 18-12.255, F-P+B+I (N° Lexbase : A4710ZSA)

Lecture: 9 min

N1038BY4

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par Jérôme Lasserre Capdeville

Le 06 Novembre 2019

► D’abord, les conditions de remboursement d’un prêt ne revêtent pas un caractère accessoire mais définissent l’essence même du rapport contractuel, de sorte que la clause de monnaie de compte, dont toutes les autres ne sont que la déclinaison ou la conséquence, fixe une prestation essentielle caractérisant le contrat dont on peut déduire que la clause litigieuse définit l’objet principal du contrat ;

► Ensuite, si le rapport entre une année civile et un mois normalisé de 30,41666 jours équivaut à celui prohibé entre une année de trois-cent-soixante jours et un mois de trente jours, une telle équivalence ne suffit pas à déduire le calcul des intérêts conventionnels sur une autre base que celle de l’année civile.

Tels sont les enseignements d’un arrêt de la Cour de cassation du 24 octobre 2019 (Cass. civ. 1, 24 octobre 2019, n° 18-12.255 F-P+B+I N° Lexbase : A4710ZSA).

Le contexte. Voilà maintenant plusieurs années que les prêts en devise «Helvet immo», proposés un temps par la société BNP Paribas Personal Finance, suscitent du contentieux (v. notamment, Cass. civ. 1, 29 mars 2017, n° 15-27.231, FS-P+B+I N° Lexbase : A6069UMQ ; Cass. civ. 1, 29 mars 2017, n° 16-13.050, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6072UMT) ; Cass. civ. 1, 3 mai 2018, n° 17-13.593, FS-P+B N° Lexbase : A4275XMB ; Cass. civ. 1, 16 mai 2018, n° 17-11.337, FS-P+B N° Lexbase : A4432XNH ; Cass. civ. 1, 20 février 2019, deux arrêts, n° 17-31.067, FS-P+B N° Lexbase : A8803YYP et n° 17-31.065, FS-P+B N° Lexbase : A8874YYC). Or, celui-ci n’est guère à l’avantage des emprunteurs demandeurs. Nous en avons, ici, une nouvelle manifestation.

L’affaire. En l’occurrence, le 17 avril 2009, la banque précitée avait consenti à M. et Mme C. un tel prêt «Helvet immo». A la suite des difficultés liées à l’évolution des deux monnaies concernées (l’euro et le franc suisse), les emprunteurs avaient assigné la banque en paiement de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde et en nullité de la clause stipulant l’intérêt conventionnel.

La décision. La décision rendue par la Cour de cassation le 24 octobre 2019 présente un intérêt tant à propos du droit des clauses abusives, que pour le devoir de mise en garde et enfin le recours à l’«année lombarde».

Concernant, en premier lieu, le droit des clauses abusives, la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 15 décembre 2017, n° 15/21470 N° Lexbase : A1551W8X) avait estimé que la clause de monnaie de compte définissait l’objet principal du contrat et ne pouvant donc en l’espèce, étant claire et compréhensible, donner lieu à̀ une appréciation de son caractère abusif. Cette affirmation était contestée par le pourvoi formé par les emprunteurs.

Le moyen est rejeté par la Haute juridiction. Son argumentation se fait en deux temps. Elle note, d’abord, que l’arrêt de la cour d’appel relève que les parties ont expressément convenues que le paiement des échéances par l’emprunteur devait être effectué en euros pour être ensuite converti en francs suisses et permettre le remboursement du capital emprunté dans cette devise, qu’il retient que «les conditions de remboursement d’un prêt ne revêtent pas un caractère accessoire mais définissent l’essence même du rapport contractuel, de sorte que la clause de monnaie de compte, dont toutes les autres ne sont que la déclinaison ou la conséquence, fixe une prestation essentielle caractérisant le contrat», et qu’il en déduit, «à bon droit», que la clause litigieuse définit l’objet principal du contrat.

La Cour de cassation observe, ensuite, que l’arrêt relève que l’offre préalable explique sans équivoque le fonctionnement du prêt libellé en devise et détaille les opérations de change réalisées au cours de la vie du contrat, qu’il constate que l’offre mentionne que l’amortissement du prêt se fait par la conversion des échéances fixes en euros et qu’une telle conversion, exposée de manière concrète et précise, intervient selon un taux de change objectif dont la variabilité a une incidence directe sur le montant des règlements, la durée et le coût total du crédit. La décision des juges parisiens ajoute que les emprunteurs ont également pu se convaincre de la variabilité du taux et de ses conséquences sur le remboursement du capital par la lecture des documents annexés à l’offre. Dès lors, pour la Haute juridiction, la cour d’appel a fait ressortir le caractère clair et compréhensible de la clause litigieuse.

Concernant, en deuxième lieu, le devoir de mise en garde, les emprunteurs faisaient griefs à l’arrêt de la cour d’appel d’avoir rejeté leur demande de dommages-intérêts pour manquement à ce devoir.

La Cour de cassation rejette également ce moyen en prenant en considération les éléments relevés par la cour d’appel de Paris.  Ainsi, après avoir, «à bon droit», retenu que le prêt litigieux ne présentait aucun caractère spéculatif, la cour d’appel a relevé que le risque de variation du taux de change et son influence sur la durée du prêt et donc sur la charge totale de remboursement ont été «clairement, précisément et expressément mis en exergue par la banque», que l’offre préalable précise que l’amortissement du capital sera plus ou moins rapide, selon qu’il résulte de l’opération de change une somme supérieure ou inférieure à l’échéance en francs suisses exigible, que les documents annexés à l’offre font explicitement référence à l’incidence de la variation du taux de change sur le montant des règlements, la durée et le coût total du crédit, et que l’attention des emprunteurs a été spécialement appelée, dans le formulaire d’acceptation de l’offre, sur l'existence des opérations de change pouvant avoir un impact sur le plan de remboursement. La Haute juridiction en conclut que la cour d’appel a légalement justifié sa décision de ce chef.

En dernier lieu, concernant le recours à «l’année lombarde», les emprunteurs critiquaient les juges du fond d’avoir rejeté leur demande d’annulation de la clause stipulant l’intérêt conventionnel.

D’abord, ils reprochaient à la banque d’avoir calculé le taux conventionnel en se fondant sur un mois normalisé de 30,4166667 jours alors que, lorsque le taux d'intérêt est annuel, mais que les échéances sont dues mensuellement, la banque serait tenue de calculer le montant des intérêts conventionnels en rapportant le nombre exact de jours de la période concernée au nombre exact de jours que comporte l’année. La Cour de cassation ne leur donne cependant pas raison. Selon elle, le mois normalisé, d’une durée de 30,41666 jours, prévu à l’annexe à l’article R. 313-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1391K9E), dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 (N° Lexbase : L6050A3H), a vocation à s’appliquer au calcul des intérêts conventionnels lorsque ceux-ci sont calculés sur la base d’une année civile et que le prêt est remboursable mensuellement. Dès lors, en ayant relevé que le prêt litigieux était remboursable selon cette périodicité, c’est à bon droit que la cour d’appel a validé le calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année civile et en fonction d’un mois normalisé.

Ensuite, les emprunteurs rappelaient que le taux conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile. Or, pour rejeter leur action en la matière, la cour d’appel avait constaté qu’il ressortait du calcul opéré par la banque que celle-ci s’était fondée sur la méthode dite du mois normalisé pour calculer les intérêts contractuellement dus selon un taux journalier, en faisant application du rapport 30,4166/365, lequel équivaut strictement au rapport 30/360 prohibé pour calculer les intérêts conventionnels en tant qu’il est fondé sur la base d’une année de 365 jours. Les emprunteurs considéraient alors que la cour d’appel aurait dû en déduire que les intérêts conventionnels avaient été calculés sur la base d’une année de 360 jours. La Haute juridiction ne l’entend cependant pas ainsi. Selon elle, «si le rapport entre une année civile et un mois normalisé de 30,41666 jours équivaut à̀ celui prohibé entre une année de trois-cent-soixante jours et un mois de trente jours, une telle équivalence ne suffit pas à̀ déduire le calcul des intérêts conventionnels sur une autre base que celle de l’année civile». Le moyen est ainsi rejeté.

Précisions. Par cette dernière solution, la Cour de cassation fait évoluer sa jurisprudence (Cass. civ. 1, 19 juin 2013, n° 12-16.651, FS-P+B+I N° Lexbase : A2042KH4), et va dans le sens de la grande majorité des décisions des juges du fond qui admettent le recours à l’«année lombarde» pour le calcul du taux conventionnel d’un crédit aux consommateurs lorsque le prêt en question est simplement remboursable mensuellement, et ne fait donc pas intervenir de taux quotidien.

Il est vrai que, selon le décret n° 2002-928 du 10 juin 2002, pour le calcul du taux des crédits remboursables par mensualités, il convient d’appliquer les prescriptions des cinquième et sixième exemples de l’annexe à ce décret qui visent effectivement la notion de mois normalisé. Or, si les intérêts sont calculés à partir d’une année de 365 jours et de 12 mois normalisés de 30,41666 jours, cela aboutit au même résultat mathématique qu'en retenant une année de 360 jours et 12 mois de 30 jours. La solution ne variera, par conséquent, que pour les calculs faisant intervenir un taux quotidien (par exemple pour les prêts relais ou les découverts). Or, tel n’est pas le cas lorsque le crédit est remboursable uniquement mensuellement.

newsid:471038

Droit des étrangers

[Brèves] Le renvoi vers l’Afghanistan d’un ressortissant afghan converti au christianisme violerait la CESDH

Réf. : CEDH, 5 novembre 2019, Req. 32218/17 (N° Lexbase : A7792ZTR)

Lecture: 2 min

N1002BYR

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par Marie Le Guerroué

Le 06 Novembre 2019

► Les Afghans convertis au christianisme ou soupçonnés de l’être sont exposés à un risque de persécution émanant de divers groupes qui peuvent prendre une forme étatique et conduire à la peine de mort ; aussi, le renvoi vers l’Afghanistan d’un ressortissant afghan converti au christianisme violerait la CESDH.

 

Ainsi statue la Cour européenne des droits de l’Homme dans un arrêt du 5 novembre 2019 (CEDH, 5 novembre 2019, Req. 32218/17 N° Lexbase : A7792ZTR).

 

Affaire. Le tribunal administratif fédéral (Suisse) avait considéré que le renvoi d’un ressortissant afghan d’ethnie hazara converti de l’islam au christianisme vers son pays d’origine n’exposerait pas le requérant à un préjudice grave. Il notait, notamment, que sa conversion n’était pas déterminante car non connue de ses proches à Kaboul.

 

Grief. Le requérant, invoquant l’article 3 de la CESDH (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) (N° Lexbase : L4764AQI), allèguait devant la Cour qu’il subirait des mauvais traitements en cas de renvoi vers l’Afghanistan.

 

Analyse. La CEDH relève que, selon de nombreux documents internationaux, les Afghans convertis au christianisme ou soupçonnés de l’être sont exposés à un risque de persécution émanant de divers groupes. Ces persécutions peuvent prendre une forme étatique et conduire à la peine de mort. Elle note aussi que, alors que l’authenticité de la conversion en Suisse du requérant a été admise par le tribunal administratif fédéral, celui-ci n’a pas procédé à une appréciation suffisante des risques que pourrait courir personnellement l’intéressé en cas de renvoi en Afghanistan. Le dossier ne contient, en outre, aucun élément indiquant que le requérant aurait été interrogé sur la manière dont il vivait sa foi chrétienne depuis son baptême en Suisse et pourrait, en cas de renvoi, continuer à la vivre en Afghanistan, en particulier à Kaboul, où il n’a jamais vécu et où il conteste pouvoir se reconstruire un avenir.

 

Violation. La Cour européenne des droits de l’Homme dit donc, à l’unanimité, qu’il y aurait violation de l’article 3 de la CESDH en cas de renvoi du requérant vers l’Afghanistan.

newsid:471002

Energie

[Brèves] Fixation des tarifs réglementés de vente de l'électricité : modalités de calcul du coût de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 6 novembre 2019, n° 431902, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8844ZTQ)

Lecture: 2 min

N1077BYK

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par Yann Le Foll

Le 13 Novembre 2019

Les coûts d'approvisionnement entrant dans la détermination des tarifs réglementés de vente de l'électricité sont, outre le coût du complément d'approvisionnement au prix de marché, le coût d'accès régulé à l'électricité nucléaire, lequel doit être calculé en tenant compte, le cas échéant, de l'atteinte du volume global maximal d'électricité nucléaire historique susceptible d'être cédé par la société EDF.

Ainsi statue le Conseil d’Etat dans une décision rendue le 6 novembre 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 6 novembre 2019, n° 431902, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8844ZTQ).

Le prix des achats supplémentaires effectués par un fournisseur-type sur le marché de gros du fait de l'atteinte du volume maximal d'électricité nucléaire historique susceptible d'être cédé par la société EDF est inclus dans le coût du complément d'approvisionnement au prix de marché qui entre dans la composition des tarifs en application de l'article L. 337-6 du Code de l'énergie (N° Lexbase : L3344KGX).

En prévoyant, au deuxième alinéa de l'article R. 337-19 du Code de l'énergie (N° Lexbase : L0340LNW), que le coût de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique doit être calculé en tenant compte, le cas échéant, de l'atteinte du volume global maximal d'électricité nucléaire historique susceptible d'être cédé par la société EDF, le pouvoir réglementaire s'est borné, sans excéder sa compétence, à préciser les modalités d'application de la loi, afin de permettre le maintien d'une concurrence tarifaire effective sur le marché de détail dans l'hypothèse d'une atteinte de ce volume maximal.

newsid:471077

Licenciement

[Brèves] Validation du barème «Macron» par la cour d’appel de Paris

Réf. : CA Paris, Pôle 6, 8ème ch., 30 octobre 2019, n° 16/05602 (N° Lexbase : A3897ZTI)

Lecture: 2 min

N1013BY8

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par Charlotte Moronval

Le 06 Novembre 2019

► La mise en place d’un barème n’est pas en soi contraire aux textes visés imposant aux Etats, en cas de licenciement injustifié, de garantir au salarié «une indemnité adéquate ou une réparation appropriée», le juge français dans le cadre des montants minimaux et maximaux édictés sur la base de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise gardant une marge d’appréciation.

Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 30 octobre 2019 (CA Paris, Pôle 6, 8ème ch., 30 octobre 2019, n° 16/05602 N° Lexbase : A3897ZTI).

Dans les faits. Un salarié conteste l’applicabilité du barème légal d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit barème «Macron», l’estimant contraire à la Convention n° 158 de l’OIT et à la Charte sociale européenne.

La solution de la cour d’appel. Enonçant la solution susvisée, la cour d’appel s’aligne ainsi sur la position retenue par la Cour de cassation dans deux avis rendus en juillet 2019 (Cass. avis, 17 juillet 2019, n° 15012, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A4509ZK9 ; Cass. avis, 17 juillet 2019, n° 15013, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A4508ZK8). Dans cette affaire, le salarié a obtenu 13 mois de salaires bruts au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour la cour d’appel, cette somme offre une indemnisation adéquate du préjudice né du caractère infondé du licenciement. Contrairement à l’arrêt de la cour d'appel de Reims (CA Reims, 25 septembre 2019, n° 19/00003 N° Lexbase : A5379ZPW), les juges ne reprennent pas la possibilité que le barème puisse être écarté si, in concreto, son application affecte de manière disproportionnée les droits du salarié (sur L'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse depuis les ordonnances du 22 septembre 2017, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E4685EXS).

newsid:471013

Procédure civile

[Brèves] Publication d’un décret relatif à la certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d'arbitrage

Réf. : Décret n° 2019-1089 du 25 octobre 2019, relatif à la certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d'arbitrage (N° Lexbase : L0850LTN)

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N0976BYS

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par Aziber Didot-Seïd Algadi

Le 06 Novembre 2019

► A été publié au journal officiel du 27 octobre 2019, le décret n° 2019-1089 du 25 octobre 2019, relatif à la certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d'arbitrage (N° Lexbase : L0850LTN).

Pris pour l'application de l'article 4 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (N° Lexbase : L6740LPC), le décret précise les modalités de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait de la certification aux services en ligne de conciliation, de médiation ou d'arbitrage par un organisme accrédité ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la publicité de la liste de ces services.

Le nouveau texte entre en vigueur à une date fixée par arrêté du Garde des Sceaux, et au plus tard le 1er janvier 2021.

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Responsabilité médicale

[Brèves] L’expert médecin ayant pris parti de manière publique sur une meilleure défense des médecins devant les juridictions avant une expertise : la récusation doit être accordée

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 23 octobre 2019, n° 423630, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6194ZS9)

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par Laïla Bedja

Le 07 Novembre 2019

► Si l'exercice de responsabilités au sein d'organisations syndicales ou professionnelles de médecins n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à la réalisation d'une mission d'expertise, certaines circonstances peuvent conduire à mettre en cause l'impartialité de l’expert ; tel est le cas du médecin qui exerçait des responsabilités au sein de la principale organisation syndicale française de gynécologues-obstétriciens, et qui avait, d'une part, pris parti, peu de temps avant la réalisation de l'expertise litigieuse et de manière publique, en expliquant qu'il était selon lui nécessaire que les gynécologues-obstétriciens soient mieux défendus devant les juridictions, et d'autre part, mis en place, au sein de l'Union professionnelle internationale des gynécologues-obstétriciens, une commission dont il assurait la direction et qui était notamment chargée d'aider les gynécologues-obstétriciens à faire réaliser des expertises aux fins d'assurer leur défense devant les juridictions saisies de litiges indemnitaires dirigés contre eux.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans une décision rendue le 23 octobre 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 23 octobre 2019, n° 423630, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6194ZS9).

En l’espèce, une patiente a confié, en février 2009, le suivi de sa grossesse au centre hospitalier intercommunal du Bassin de Thau, puis a été suivie, à partir du 28 juin 2009, au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier, où la mort in utero du fœtus a été constatée le 8 juillet 2009.

Par une ordonnance du 25 juillet 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de la patiente et de son époux, désigné M. B., gynécologue-obstétricien, comme expert appelé à se prononcer sur la conformité aux règles de l'art de la prise en charge de la patiente dans ces deux établissements. Au cours des opérations d'expertise, les époux ont demandé la récusation de l'expert au tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté leur demande par un jugement du 3 avril 2012.

Le rapport d'expertise déposé le 23 novembre 2011, concluant que la prise en charge de la patiente avait été conforme aux règles de l'art, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 28 octobre 2016, rejeté la demande de cette dernière et de son époux tendant à ce que le CHI du Bassin de Thau et le CHRU de Montpellier soient condamnés à leur verser une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices résultant pour eux du décès de leur enfant. Ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 28 juin 2018 de la cour administrative d'appel de Marseille, en tant qu'il rejette leur appel formé contre ce jugement.

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction accède à la demande des époux. Au regard des circonstance de l’espèce, les époux étaient fondés à demander la récusation du médecin en tant qu’expert (cf. l’Ouvrage «Droit médical», La désignation de l'expert médical  N° Lexbase : E0130ERA).

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