Le Quotidien du 24 juillet 2019

Le Quotidien

Contrat de travail

[Brèves] Non-lieu à renvoi de la QPC relative au «personnel qualifié» pouvant être mis à disposition dans le cadre d'un contrat de travail à temps partagé

Réf. : Cass. QPC, 10 juillet 2019, n° 19-40.012, FS-P+B (N° Lexbase : A3348ZK9)

Lecture: 2 min

N9920BXP

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par Blanche Chaumet

Le 17 Juillet 2019

► Il n’y a pas lieu de renvoyer devant le Conseil constitutionnel la QPC mettant en cause la constitutionnalité de l'article L. 1252-2 du Code du travail (N° Lexbase : L1635H9G) et de l'expression «personnel qualifié» qu'elle contient , au regard de l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi (DDHC, art. 4 N° Lexbase : L1368A9K, 5 N° Lexbase : L1369A9L, 6 N° Lexbase : L1370A9M et 16 N° Lexbase : L1363A9D) et de l'incompétence négative du législateur (Constitution, art. 34 [LXB=]) en lien avec la violation de la liberté d'entreprendre (DDHC, art. 4) et de la liberté du travail (Préambule de la Constitution de 1946 personnel qualifié pouvant être mis à disposition dans le cadre d'un contrat de travail à temps partagé, art. 5 [LXB=]), et du principe de légalité des délits et des peines (DDHC, art. 8 N° Lexbase : L1372A9P).

 

Telle est la réponse donnée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 juillet 2029, estimant que la question posée ne présente pas un caractère sérieux (Cass. QPC, 10 juillet 2019, n° 19-40.012, FS-P+B (N° Lexbase : A3348ZK9).

 

En effet, en premier lieu, les dispositions contestées, en application desquelles le personnel qualifié pouvant être mis à disposition dans le cadre d'un contrat de travail à temps partagé est celui que les entreprises utilisatrices ne peuvent recruter elles-mêmes en raison de leur taille ou de leurs moyens, n'encourent pas le grief de méconnaissance de l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi portant atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté du travail. En second lieu, les dispositions contestées, qui instaurent une dérogation légale à l'interdiction du prêt de main-d'oeuvre à but lucratif, dont les éléments constitutifs sont énoncés par des dispositions, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, claires et précises, ne portent pas atteinte au principe de légalité des délits et des peines (sur Généralités relatives au travail à temps partagé, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E5881EX4).

newsid:469920

Entreprises en difficulté

[Brèves] Période suspecte : nullité de droit du paiement reçu par préférence sur le prix de l’immeuble grevé en vertu d’une hypothèque nulle

Réf. : Cass. com., 10 juillet 2019, n° 18-17.820, F-P+B (N° Lexbase : A3224ZKM)

Lecture: 2 min

N9932BX7

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par Vincent Téchené

Le 18 Juillet 2019

► Est nul de droit le paiement reçu par préférence sur le prix de l’immeuble grevé en vertu d’une hypothèque elle-même nulle de droit pour avoir été consentie au cours de la période suspecte pour dettes antérieurement contractées.

 

Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juillet 2019 (Cass. com., 10 juillet 2019, n° 18-17.820, F-P+B N° Lexbase : A3224ZKM).

 

En l’espèce, pour garantir sa créance d’honoraires dus en rémunération de prestations antérieures, une société d’avocats (le créancier) a obtenu de son client (le débiteur), une hypothèque qui lui a été consentie le 25 juin 2008. L’immeuble grevé a été vendu. Le 9 mars 2009, le notaire instrumentaire a versé au créancier le montant de sa créance et ce dernier a donné mainlevée de l’inscription. Le débiteur a été mis en liquidation judiciaire le 2 novembre 2009. La date de cessation des paiements ayant été fixée au 3 mai 2008, le liquidateur a assigné le créancier en annulation, sur le fondement de l’article L. 632-1, 6°, du Code de commerce (N° Lexbase : L7320IZ7), de l’hypothèque consentie le 25 juin 2008 et du paiement intervenu.

 

L’arrêt d’appel (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 20 février 2018, n° 16/25182 N° Lexbase : A9673XDM) rejette cette demande, retenant que l’article L. 632-1, 6°, du Code de commerce, sur lequel le liquidateur judiciaire fonde son action, ne vise que la nullité des hypothèques consenties pour des dettes antérieurement contractées et non le paiement de dettes échues, et pour lesquelles le créancier bénéficiait d'une hypothèque.

 

Saisie d’un pourvoi formé par le liquidateur, la Haute juridiction, énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 632-1, 6° et L.  641-14 (N° Lexbase : L8104IZ8) du Code de commerce, ce dernier rendant le premier applicable à la liquidation judiciaire (cf. l'Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E1406EUM).

newsid:469932

Fiscalité internationale

[Brèves] Le principe retenue à la source sur les bénéfices réalisés en France par une société étrangère et réputés distribués méconnait la liberté d’établissement

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 10 juillet 2019, n° 412581, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6818ZID)

Lecture: 4 min

N9966BXE

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par Marie-Claire Sgarra

Le 17 Juillet 2019

Dans la mesure où elles ne permettent pas à une société non résidente réalisant des bénéfices en France d'établir, pour obtenir la restitution totale ou partielle de la retenue prélevée, que ses distributions soumises provisoirement à retenue à la source ont été, en l'absence de désinvestissement des bénéfices dégagés par ses exploitations françaises, prélevées sur des bénéfices ne relevant pas de la compétence fiscale de la France, les dispositions de l'article 115 quinquies du Code général des impôts (N° Lexbase : L3838KW3) instaurent un mode de calcul désavantageux de l'assiette de la retenue à la source pour les sociétés non résidentes réalisant des bénéfices en France par l'intermédiaire d'un établissement stable ;

►Le traitement discriminatoire ainsi décrit, qui est de nature à gêner ou rendre moins attrayant l'exercice par les opérateurs économiques établis dans un Etat membre de leur liberté d'établissement sous la forme de création d'un établissement stable, ne saurait être justifié ni par la préservation de la répartition du pouvoir d'imposer entre les Etats membres, ni par la lutte contre l'évasion fiscale, l'article 115 quinquies du Code général des impôts ne visant pas en lui-même à prévenir des pratiques abusives.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 10 juillet 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 10 juillet 2019, n° 412581, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6818ZID).

 

En l’espèce, une société immobilière de droit belge exerce ses activités en Belgique sous la forme d’une société d’investissements à capital fixe immobilière. Ce régime lui permet de bénéficier en Belgique d’une exonération d’impôt des sociétés au titre des revenus de son activité foncière à la condition de distribuer au moins 80 % de son résultat net et des plus-values de cession de ses biens immobiliers à ses actionnaires. Cette société exerce des activités en France depuis 2008 par l’intermédiaire d’une succursale déclarée comme un établissement stable immatriculé au greffe du tribunal de commerce de Paris. Cette succursale a opté pour le régime fiscal des sociétés d’investissements immobilières cotées et pour le régime d’exonération d’impôt sur les sociétés de l’article 208 C du Code général des impôts (N° Lexbase : L9072LNC). La société requérante a demandé la restitution de la retenue à la source au taux de 10 % prélevée, en application des dispositions de l'article 119 bis du Code général des impôts (N° Lexbase : L6035LMH), combinées avec les stipulations du 1 de l'article 17 de la convention fiscale signée entre la France et la Belgique le 10 mars 1964 (N° Lexbase : X9005AL4), sur les bénéfices de cette succursale réalisés au titre des années 2009 à 2013, réputés distribués à des associés n'ayant pas leur domicile ou leur siège social en France en vertu de l'article 115 quinquies du code. L'administration fiscale a rejeté sa réclamation. La société a saisi de ce litige le tribunal administratif de Paris, qui a rejeté sa demande, puis la cour administrative d'appel de Paris (CAA de Paris, 17 mai 2017, n° 16PA01795 N° Lexbase : A5188WDI), qui a rejeté son appel par un arrêt du 17 mai 2017 contre lequel la société se pourvoit en cassation.

 

Pour le Conseil d’Etat, «le traitement discriminatoire […], qui est de nature à gêner ou rendre moins attrayant l’exercice par les opérateurs économiques établis dans un Etat membre de leur liberté d’établissement sous la forme de création d’un établissement stable, ne saurait être justifié ni par la préservation de la répartition du pouvoir d’imposer entre les Etats membres, ni par la lutte contre l’évasion fiscale, l’article 115 quinquies du Code général des impôts ne visant pas en lui-même à prévenir des pratiques abusives. Par suite, en jugeant que la présomption irréfragable posée par l’article 115 quinquies du Code selon laquelle une société non résidente qui a réalisé des bénéfices en France et procède à des distributions à ses associés non-résidents distribue prioritairement ses bénéfices de source française résulte d’une simple différence de technique d’imposition entre sociétés non résidentes ayant un établissement en France et filiales françaises de mères non résidentes, la cour administrative d’appel de Paris a entaché son arrêt d’une erreur de droit».

 

 

 

newsid:469966

Procédure civile

[Brèves] VEFA : irrecevabilité pour forclusion d’une assignation au fond du vendeur

Réf. : Cass. civ. 3, 11 juillet 2019, n° 18-17.856, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3393ZKU)

Lecture: 2 min

N9912BXE

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par Aziber Seïd Algadi

Le 17 Juillet 2019

► En rejetant la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, alors qu’à la suite de l’ordonnance de référé ayant interrompu le délai de forclusion, un nouveau délai d’un an avait couru à compter de cette interruption, lui-même interrompu par l’ordonnance de référé ordonnant une expertise, décision à compter de laquelle un nouveau délai d’un an avait couru, de sorte qu’en n’assignant au fond le vendeur en l’état futur d’achèvement plus d’un an après l’ordonnance ordonnant l’expertise, les demandeurs étaient irrecevables comme forclos en leur action, la cour d'appel n’a pas justifié sa décision.

 

Telle est la solution retenue par un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 11 juillet 2019 (Cass. civ. 3, 11 juillet 2019, n° 18-17.856, FS-P+B+I N° Lexbase : A3393ZKU).

 

En l’espèce, une SCI a vendu en l’état futur d’achèvement une maison d’habitation à un couple. La livraison, prévue au plus tard à la fin du premier trimestre 2007, est intervenue avec réserves le 14 décembre 2007. Une ordonnance de référé du 11 mars 2008 a condamné sous astreinte la SCI à lever les réserves figurant au procès-verbal de livraison. Une seconde ordonnance du 3 mars a ordonné une expertise. Le 15 juillet 2011, le couple a assigné la SCI en réparation au titre des réserves non-levées et du retard de livraison. La SCI a appelé en garantie la société architecte, la société pilote de l’opération, la société titulaire du lot menuiseries, représentée par son liquidateur et la société caution.

 

Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion invoquée par la société architecte et la SCI et les condamner à payer certaines sommes au couple, la cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 5 avril 2018, n° 16/04853 N° Lexbase : A5234XK3) a retenu que les droits constatés par une décision de justice se prescrivent par le délai de dix ans à compter de celle-ci, que l’ordonnance de référé a eu un effet non seulement interruptif de forclusion, mais également interversif du délai qui a été à son tour interrompu par l’assignation.

 

A tort. La Cour de cassation casse l’arrêt ainsi rendu sous le visa de l’article 1648 du Code civil (N° Lexbase : L9212IDK) (cf. l’Ouvrage «Procédure civile», Le délai de forclusion N° Lexbase : E0188EUI).

newsid:469912

Sécurité sociale

[Brèves] De la transmission du dossier de procédure par le juge administratif au juge judiciaire

Réf. : CE 1ère ch., 18 juillet 2019, n° 419964, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6078ZKC)

Lecture: 2 min

N0039BY4

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par Laïla Bedja

Le 24 Juillet 2019

► En vertu du premier alinéa de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 (N° Lexbase : L0472I8Y), il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le Code de l'action sociale et des familles ou par le Code de la Sécurité sociale, qui ne relève pas de l'ordre administratif, de transmettre le dossier de la procédure à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'il estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ;

 

► Doit être regardé comme un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale au sens de l'article L. 132_7 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L7711I7P) un litige portant sur un titre exécutoire émis en vue du paiement d'une partie des frais d'hébergement d'un bénéficiaire de l'aide sociale au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), mis à la charge du requérant au titre de son obligation alimentaire.

 

Tels sont les apports d’un arrêt du Conseil d’Etat rendu le 18 juillet 2019 (CE 1ère ch., 18 juillet 2019, n° 419964, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6078ZKC).

 

Dans cette affaire, sur renvoi par la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 7 décembre 2018, le Tribunal des conflits (T. confl., 8 avril 2019, n° 4154 N° Lexbase : A6318Y9U) a, par décision du 8 avril 2019, déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour statuer sur la demande de Mme A tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 9 février 2018 par le département de la Drôme, pour le paiement de la somme de 1 400 euros correspondant à une part des frais d'hébergement de son père au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes du 1er octobre 2017 au 31 janvier 2018, mise à sa charge au titre de son obligation alimentaire à la suite de jugements rendus les 11 juin 2014 et 21 décembre 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valence, saisi sur le fondement de l'article L. 132-7 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L6711I7P). 

 

Enonçant la solution précitée, le Conseil d’Etat décide que le dossier de la procédure opposant Mme A au département de la Drôme est transmis au tribunal d’instance de Valence.

newsid:470039

Transport

[Brèves] Absence de cumul des droits au remboursement des billets d’avion, en vertu, du Règlement concernant les droits des passagers aériens, et de la Directive concernant les voyages à forfait

Réf. : CJUE, 10 juillet 2019, aff. C-163/18 (N° Lexbase : A4906ZIK)

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N0047BYE

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par Vincent Téchené

Le 24 Juillet 2019

► Les passagers qui disposent du droit de s’adresser à leur organisateur de voyages pour obtenir le remboursement de leurs billets d’avion n’ont pas la possibilité de demander également un remboursement auprès du transporteur aérien ; un tel cumul serait de nature à conduire à une surprotection injustifiée des passagers au détriment du transporteur aérien.

 

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la CJUE le 10 juillet 2019 (CJUE, 10 juillet 2019, aff. C-163/18 N° Lexbase : A4906ZIK).

 

Dans cette affaire, trois personnes ont réservé des vols aller-retour entre Eelde (Pays-Bas) et Corfou (Grèce) auprès d’une agence de voyages établie aux Pays-Bas. Ces vols faisaient partie d’un «voyage à forfait» dont le prix a été payé à l’agence. Les vols devaient être effectués par une compagnie aérienne établie en Grèce, qui avait conclu à cet effet un accord avec une société établie à Chypre : la compagnie grecque mettait à la disposition de la société chypriote un certain nombre de sièges, moyennant le paiement d’un prix d’affrètement. La société chypriote a ensuite revendu ces sièges à des tiers, dont l’agence de voyage. Toutefois, quelques jours avant la date de départ convenue, l’agence de voyage a annoncé aux trois voyageurs que leur voyage était annulé. Déclarée en faillite, l’agence de voyage n’a pas remboursé le prix des billets d’avion aux trois voyageurs. Ceux-ci ont saisi la juridiction néerlandaise, qui a condamné la compagnie aérienne à leur verser une indemnisation forfaitaire pour l’annulation de leur vol, en vertu du Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 concernant les droits des passagers aériens (N° Lexbase : L0330DYU). En revanche, ce tribunal ne s’est pas prononcé sur leur demande tendant au remboursement des billets d’avion. Sur ce point, le tribunal a interrogé la Cour de justice.

 

La Cour souligne que la simple existence d’un droit au remboursement, découlant de la Directive 90/314 du 13 juin 1990, concernant les voyages à forfait (N° Lexbase : L6878KUB), suffit à exclure la possibilité pour un passager, dont le vol fait partie d’un voyage à forfait, de réclamer le remboursement de son billet, en vertu du Règlement concernant les droits des passagers aériens, auprès du transporteur aérien effectif. La Cour estime, en effet, que, même si le législateur de l’Union n’a pas souhaité exclure totalement les passagers dont le vol fait partie d’un voyage à forfait du champ d’application du Règlement concernant les droits des passagers aériens, il a, toutefois, entendu maintenir à leur égard les effets du système jugé suffisamment protecteur qui avait été mis en place antérieurement en vertu de la Directive concernant les voyages à forfait. Il s’ensuit que les droits au remboursement du billet, en vertu, respectivement, du Règlement et de la Directive ne sont pas cumulables. Cette conclusion s’impose également dans l’hypothèse où l’organisateur de voyages serait dans l’incapacité financière d’effectuer le remboursement du billet et n’aurait pris aucune mesure afin de garantir ce remboursement.

newsid:470047

Urbanisme

[Brèves] Possibilité d’autoriser en zone agricole les constructions nécessaires à l'exploitation agricole servant également à la production d’énergie

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 12 juillet 2019, n° 422542, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2962ZKW)

Lecture: 2 min

N9974BXP

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par Yann Le Foll

Le 17 Juillet 2019

La circonstance que des constructions et installations à usage agricole puissent aussi servir à d'autres activités, notamment de production d'énergie, n'est pas de nature à leur retirer le caractère de constructions ou installations nécessaires à l'exploitation agricole au sens de l'article R. 123-7 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L0401KWR) et du règlement des zones agricoles du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, dès lors que ces autres activités ne remettent pas en cause la destination agricole avérée des constructions et installations en cause. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 12 juillet 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 12 juillet 2019, n° 422542, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2962ZKW).

 

 

Pour juger que les permis de construire litigieux méconnaissaient les dispositions de l'article A2 du règlement du PLU de la commune, la cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 25 mai 2018, n° 16BX00192 N° Lexbase : A8950XQK), après avoir relevé que la serre dont ils autorisaient la construction permettrait le développement de l'exploitation agricole de l’intéressé en améliorant sa production maraîchère selon le modèle de production qu'il avait choisi, s'est fondée sur les dimensions de la serre et sur la circonstance qu'une partie de sa toiture serait recouverte par des panneaux photovoltaïques destinés à produire de l'électricité, pour juger que la construction ne pouvait être regardée comme nécessaire à l'activité agricole.

 

En statuant ainsi, alors que l'installation de ces panneaux photovoltaïques ne remettait pas en cause la destination agricole avérée de la serre, la cour administrative d'appel a donc commis une erreur de droit (cf. l'Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E0652E9Z). 

newsid:469974

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