Réf. : Cass. civ. 2, 9 mai 2019, n° 18-17.847, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7626ZAP)
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N8882BXA
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par Laïla Bedja
Le 15 Mai 2019
► Saisi d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le juge n’est pas tenu de recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu’il constate que la maladie déclarée, prise en charge par la caisse sur le fondement d’un tableau de maladies professionnelles, ne remplit pas les conditions de ce dernier et que ne sont pas invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8868LHW).
Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 mai 2019 (Cass. civ. 2, 9 mai 2019, n° 18-17.847, FS-P+B+I N° Lexbase : A7626ZAP).
Dans cette affaire, un salarié d’une société étant décédé d’un cancer des poumons, sa veuve a souscrit, le 12 octobre 2010, une déclaration de maladie professionnelle. La caisse primaire d’assurance maladie a, les 12 septembre et 12 octobre 2011, pris en charge l’affection ainsi que le décès au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. Par la suite, la veuve a saisi une juridiction de Sécurité sociale d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
La cour d’appel ayant rejeté sa demande, elle forma un pourvoi en cassation. En vain.
Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Relevant que les conditions tenant à la liste des travaux énoncés au tableau n° 30 bis n’étaient pas réunies, la cour d’appel, devant laquelle n’était pas demandé le bénéfice de la reconnaissance individuelle du caractère professionnel de la maladie au sens du troisième alinéa de l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale, a exactement déduit, sans avoir à recueillir l’avis préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que le caractère professionnel de l’affection de l’intéressé n’était pas établi, de sorte que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable devait être rejetée.
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Réf. : CAA Paris, 16 avril 2019, n° 17PA01605 (N° Lexbase : A4831ZA8)
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N8838BXM
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par Vincent Téchené
Le 07 Mai 2019
► La méconnaissance par le ministre chargé de l’Economie du cahier des charges établi pour la privatisation de l’aéroport de Toulouse-Blagnac, qui a nécessairement affecté le choix de l’acquéreur, entache d’illégalité la décision de céder à la société Casil Europe 49,99 % des parts du capital de la société anonyme Aéroport de Toulouse-Blagnac, jusque-là détenues par l’Etat et, par voie de conséquence, l’autorisation du ministre de l’Economie recueillie le 7 avril 2015 et l’arrêté interministériel du 15 avril 2015, fixant les modalités de transfert au secteur privé des parts de capital en cause.
Tel est le sens d’un arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Paris le 16 avril 2019 (CAA Paris, 16 avril 2019, n° 17PA01605 N° Lexbase : A4831ZA8).
La cour a considéré que le «cahier des charges», lequel prévoyait trois étapes dans la procédure de sélection de l’acquéreur, ne pouvait, contrairement à ce qu’avaient estimé les services de l’Etat, être interprété comme permettant qu’un consortium candidat puisse évoluer dans sa composition au cours de cette procédure.
Constatant qu’une société qui n’en faisait pas initialement partie s’était associée au consortium finalement choisi comme acquéreur à l’occasion de la deuxième étape de la procédure puis s’était retirée avant la dernière étape, celle du dépôt des offres fermes, la cour a jugé en conséquence que ce cahier des charges avait été méconnu. Estimant que le vice ainsi constaté avait nécessairement affecté le choix de l’acquéreur, elle a annulé, à raison de cette illégalité, la décision de céder à la société Casil Europe 49,99 % des parts du capital de la société anonyme Aéroport de Toulouse Blagnac, l’autorisation du ministre l’Economie recueillie le 7 avril 2015 et l’arrêté interministériel du 15 avril 2015 fixant les modalités de transfert au secteur privé de ces parts de capital.
Il y a lieu d’observer que l’arrêt de la cour n’a pas, par lui-même, d’effet sur l’application du contrat de cession passé le 7 avril 2015 entre l’Etat et la société Casil Europe, lequel, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat par un arrêt du 27 octobre 2015, est au demeurant un contrat de droit privé (CE 9° et 10° ch.-r., 27 octobre 2015, n° 386595 N° Lexbase : A5334NU4).
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newsid:468838
Réf. : Décision du 28 mars 2019 portant réforme du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée) (N° Lexbase : Z291558L)
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N8785BXN
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par Marie Le Guerroué
Le 07 Mai 2019
► A été publiée au Journal officiel du 30 avril 2019 la décision prise par le Conseil national des barreaux le 28 mars 2019 portant réforme du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (loi du 31 décembre 1971 modifiée, art. 21-1 N° Lexbase : L6343AGZ) (décision du 28 mars 2019 N° Lexbase : Z291558L).
Il est, désormais, ajouté à l’article 7. 2 «Obligations du rédacteur», après le dernier alinéa, deux alinéas ainsi rédigés :
«L'acte sous signature privée contresigné par avocat est signé par l'avocat ou les avocats rédacteurs désigné(s) à l'acte».
«La convention de divorce par consentement mutuel établie par acte sous signature privée conformément aux dispositions de l'article 229-3 du Code civil (N° Lexbase : L2607LB8) est signée, en présence physique et simultanément, par les parties et les avocats rédacteurs désignés à la convention sans substitution ni délégation possible» (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E9498ETX).
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newsid:468785
Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 30 avril 2019, n° 426698, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4815ZAL)
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N8859BXE
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par Yann Le Foll
Le 07 Mai 2019
► Le juge du référé précontractuel n’est pas compétent pour connaître des contrats d’une société concessionnaire d'autoroutes ne pouvant être assimilée à un pouvoir adjudicateur. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 avril 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 30 avril 2019, n° 426698, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4815ZAL).
Si les missions de construction, d'entretien et d'exploitation des autoroutes dont sont chargées à titre principal les sociétés d'autoroutes visent à satisfaire des besoins d'intérêt général au sens de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016, relative aux contrats de concession (N° Lexbase : L3476KYE), la société X, qui est une société concessionnaire d'autoroutes à capitaux majoritairement privés, ne répond à aucune des conditions mentionnées aux a, b et c de cet article.
Elle ne peut, par suite, être regardée comme un pouvoir adjudicateur ni, en tout état de cause, comme une entité adjudicatrice, ce dont il découle que le juge du référé précontractuel n'est pas compétent pour connaître du contrat d'exploitation d'une aire de service litigieux par application des articles L. 551-1 (N° Lexbase : L3270KG9) et L. 551-2 (N° Lexbase : L3980KY3) du Code de justice administrative.
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newsid:468859
Réf. : Décret n° 2019-360 du 24 avril 2019, relatif à l'expérimentation des entreprises adaptées de travail temporaire portant modalités de mise en œuvre, de financement et d'évaluation (N° Lexbase : L0397LQR)
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N8852BX7
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par Blanche Chaumet
Le 07 Mai 2019
Publié au Journal officiel du 25 avril 2019, le décret n° 2019-360 du 24 avril 2019 (N° Lexbase : L0397LQR) prévoit la constitution, à titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2022, d'entreprises adaptées de travail temporaire qui ont pour activité exclusive de faciliter l'accès à l'emploi durable des travailleurs handicapés sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap en mettant en œuvre un accompagnement professionnel renforcé durant le contrat de mission et en intermission. Les contrats de missions de travail temporaire qu'elles concluent avec les travailleurs reconnus handicapés doivent proposer l'acquisition d'une expérience professionnelle, un accompagnement individuel et l'accès à des formations notamment pré-qualifiantes et qualifiantes favorisant la réalisation des projets professionnels et de les promouvoir en situation de travail.
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newsid:468852
Réf. : CJUE, 8 mai 2019, aff. C-486/18 (N° Lexbase : A7628ZAR)
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N8883BXB
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par Charlotte Moronval
Le 15 Mai 2019
► Le calcul des indemnités de licenciement et de reclassement d’un salarié en congé parental à temps partiel doit être effectué sur la base de la rémunération à temps plein ; une réglementation nationale contraire entraîne une discrimination indirecte en raison du sexe.
Telle est la solution apportée par la CJUE dans un arrêt du 8 mai 2019 (CJUE, 8 mai 2019, aff. C-486/18 N° Lexbase : A7628ZAR ; voir également CJCE, 22 octobre 2009, aff. C-116/08 N° Lexbase : A2334EME et CJUE, 27 février 2014, aff. C-588/12 N° Lexbase : A9415MEG).
En l’espèce, une salariée est licenciée pour motif économique dans le cadre d’un licenciement collectif, à une période durant laquelle elle bénéficiait d’un congé parental à temps partiel. Elle conteste le licenciement ainsi que le montant de son indemnité de licenciement et celui de son allocation de congé de reclassement.
Saisie du litige, la Cour de cassation (Cass. soc., 11 juillet 2018, n° 16-27.825, FP-P+B N° Lexbase : A9619XXK ; lire N° Lexbase : N5199BXT) décide de soumettre des questions à la Cour de justice aux fins de savoir :
Répondant aux questions préjudicielles posées, la Cour estime d’abord que l’accord-cadre sur le congé parental s’oppose à une disposition nationale qui implique la prise en compte de la rémunération réduite perçue par un travailleur en congé parental à temps partiel lorsque le licenciement intervient. Elle ajoute qu’une prestation telle que l’allocation de congé de reclassement doit, en application de l’accord-cadre sur le congé parental, être déterminée entièrement sur la base de la rémunération afférente aux prestations de travail effectuées à temps plein par ce travailleur.
Enfin, la Cour indique que la réglementation en cause n’apparaît pas conforme au principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur, tel que prévu à l’article 157 TFUE (sur Le licenciement durant le congé parental d'éducation, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0186ET3).
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newsid:468883
Réf. : Cass. civ. 1, 17 avril 2019, n° 18-24.747, F-D (N° Lexbase : A5982Y9G)
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N8867BXP
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 07 Mai 2019
► Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l’encontre de l'article 388 du Code civil (N° Lexbase : L0260K7R), la disposition contestée ayant déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2018-768 QPC rendue le 21 mars 2019 par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2018-768 QPC, du 21 mars 2019 N° Lexbase : A3247XYW, lire N° Lexbase : N8218BXN) ; en effet, aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui, affectant la portée de la disposition législative critiquée, en justifierait le réexamen.
C’est ainsi que s’est prononcé la première chambre civile de la Cour de cassation, dans une décision rendue le 17 avril 2019 (Cass. civ. 1, 17 avril 2019, n° 18-24.747, F-D N° Lexbase : A5982Y9G).
Pour rappel, le Conseil constitutionnel a en effet relevé, dans sa décision du 21 mars 2019, que :
- il résulte des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 (N° Lexbase : L6821BH4), une exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- cette exigence impose que les mineurs présents sur le territoire national bénéficient de la protection légale attachée à leur âge ; il s'ensuit que les règles relatives à la détermination de l'âge d'un individu doivent être entourées des garanties nécessaires afin que des personnes mineures ne soient pas indûment considérées comme majeures ;
- tel est le cas des règles prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article 388 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, relative à la protection de l'enfant (N° Lexbase : L0090K7H), qui sont dès lors déclarés conformes à la Constitution.
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newsid:468867
Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 6 mai 2019, n° 408531, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7028ZAK)
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N8881BX9
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par Yann Le Foll
Le 09 Mai 2019
► La section compétente du Conseil national des Universités n'est tenue, lorsqu'elle émet un avis défavorable à une candidature, de rédiger un rapport motivé sur cet avis que dans l'hypothèse où une liste de classement comportant plusieurs candidats a été établie et où le candidat qui fait l'objet de son avis défavorable est mieux classé, sur cette liste, qu'un candidat pour lequel elle donne un avis favorable. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 mai 2019 (CE 1° et 4° ch.-r., 6 mai 2019, n° 408531, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7028ZAK).
La Haute juridiction ajoute que, s’il appartient à chaque section du Conseil national des Universités de publier les critères et modalités d'appréciation des candidatures qu'elle entend appliquer, tant dans le cadre de la procédure de droit commun, pour les décisions relatives à l'inscription préalable sur une liste de qualification, que dans le cadre de la procédure particulière prévue au 3° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 (N° Lexbase : L7889H3L), pour les avis qu'elle doit rendre à ce titre, il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition ou d'aucun principe que les sections seraient tenues d'établir et de publier des critères distincts pour ces deux procédures de recrutement.
Il ressort des pièces du dossier que la 32ème section du Conseil national des Universités a, antérieurement au concours litigieux, procédé à la publication de ses critères et modalités d'appréciation des candidatures aux postes de professeurs d'Université, sous l'intitulé "critères de qualification". Cette publication, dont il ne ressort pas des pièces du dossier et dont il n'est d'ailleurs pas soutenu qu'elle était de nature à induire en erreur les candidats à ce concours, doit être regardée comme ayant régulièrement procédé, malgré l'emploi du mot "qualification" et l'absence de critères propres aux avis rendus au titre de la procédure particulière du 3° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, à la publicité requise par l'article 1er du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992, relatif au Conseil national des Universités (N° Lexbase : L1368IEE).
Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie devant la 32ème section du Conseil national des Universités serait irrégulière, faute pour celle-ci d'avoir préalablement publié les critères et modalités d'appréciation des candidatures présentées dans le cadre du concours de recrutement auquel il s'est présenté.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:468881