Le Quotidien du 21 janvier 2019

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Exercice de la profession d'avocat par un magistrat en disponibilité : Nanterre n’est pas Paris

Réf. : CE 4° ch., 28 décembre 2018, n° 409633, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8467YRZ)

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N7253BXW

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par Marie Le Guerroué

Le 23 Janvier 2019

L'inscription d'un avocat au barreau de Paris ne caractérisant pas un exercice de la profession d'avocat dans le ressort du tribunal de grande instance de Nanterre, un magistrat en disponibilité ayant exercé dans le ressort de ce TGI peut s’inscrire comme avocat au barreau de Paris.

 

Telle est la précision apportée par le Conseil d’Etat dans sa décision du 28 décembre 2018 (CE 4° ch., 28 décembre 2018, n° 409633, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8467YRZ).

 

La directrice des services judiciaires avait rejeté la demande par laquelle un magistrat exerçant dans le ressort du TGI de Nanterre, sollicitait le renouvellement de sa mise en disponibilité, en vue d'exercer la profession d'avocat au barreau de Paris. Cette décision avait été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Le Garde des Sceaux se pourvoit en cassation.

 

Le Conseil d’Etat a considéré que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait pu, sans commettre d'erreur de droit, retenir comme étant, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée le moyen tiré de ce que l'inscription d'un avocat au barreau de Paris ne caractérise pas, au sens des dispositions de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958 (ordonnance n° 58-1270 portant loi organique relative au statut de la magistrature N° Lexbase : L5336AGQ), un "exercice de la profession d'avocat dans le ressort" du tribunal de grande instance de Nanterre, alors même que la postulation auprès de ce tribunal est, à titre dérogatoire, en vertu des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), ouverte aux avocats inscrits au barreau de Paris.

 

Le pourvoi du Garde des Sceaux est, par conséquent, rejeté (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E7996ETC).

newsid:467253

Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Le calcul du plafonnement de l’IFI conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2018-755 QPC, 15 janvier 2019 (N° Lexbase : A0704YTA)

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N7259BX7

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par Marie-Claire Sgarra

Le 23 Janvier 2019

Les dispositions prévoyant le calcul de plafonnement de l’impôt sur la fortune immobilière sont conformes à la Constitution.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 15 janvier 2019 (Cons. const., décision n° 2018-755 QPC, 15 janvier 2019 N° Lexbase : A0704YTA).

 

Pour rappel, l’impôt sur la fortune immobilière est plafonné en fonction des revenus du contribuables. Le cumul de l’IFI et des impositions sur les revenus ne peut excéder 75 % du total des revenus du contribuable.

 

La constitutionnalité de l’article 979, II du Code général des impôts (N° Lexbase : L9129LHL) avait été soulevée par un contribuable, estimant que ces dispositions portaient atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques.

 

Cet article prévoit que, pour la mise en œuvre des dispositions relatives au plafonnement de l’impôt sur la fortune immobilière en fonction du revenu, il convient de prendre en compte les plus-values sans considération des abattements pour durée de détention et sans application d’un coefficient d’érosion monétaire. Ce dispositif avait pour effet, selon le requérant de majorer artificiellement les revenus pris en compte pour le calcul du plafonnement.

 

Le Conseil constitutionnel considère, en premier lieu, que l’IFI ne figure pas au nombre des impositions sur le revenu. En instituant cet impôt, le législateur a entendu frapper la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et de droits immobiliers. Les dispositions contestées n'ont ainsi pas pour objet de déterminer les conditions d'imposition des plus-values, mais les modalités selon lesquelles ces plus-values sont prises en compte dans les revenus en fonction desquels est plafonné l'impôt sur la fortune immobilière. Par ailleurs, en prenant en compte, dans le calcul de ce plafonnement, les plus-values à hauteur de leur montant brut, le législateur a intégré aux revenus du contribuable des sommes correspondant à des revenus que ce dernier a réalisés et dont il a disposé au cours de la même année. Le fait que les dispositions contestées incluent dans ces revenus les plus-values réalisées par le contribuable, sans prendre en compte l'érosion monétaire entre la date d'acquisition des biens ou droits et celle de leur cession, ne méconnaît pas l'exigence de prise en compte des facultés contributives.

 

La présente décision fera l’objet d’un commentaire ultérieur (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X1263AUC).

newsid:467259

Pénal

[Brèves] Compétence juridictionnelle spécialisée pour les militaires commettant des infractions dans le cadre du service du maintien de l’ordre : pas de discrimination injustifiée selon le Conseil constitutionnel

Réf. : Cons. const., décision n° 2018-756 QPC, du 17 janvier 2019 (N° Lexbase : A3174YTQ)

Lecture: 3 min

N7258BX4

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par June Perot

Le 23 Janvier 2019

► Les dispositions de l’article 697-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4031IRQ), dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2011 (N° Lexbase : L3703IRL), et qui donnent compétence à des juridictions spécialisées en matière militaire pour connaître des infractions commises par les militaires de la gendarmerie lorsque ceux-ci agissent dans le cadre du maintien de l’ordre, sont conformes à la Constitution ;

 

► le Conseil constitutionnel relève en effet que ces juridictions spécialisées présentent des garanties égales à celles des juridictions pénales de droit commun, notamment quant au respect des principes d’indépendance et d’impartialité des juridictions ;

 

► il relève également que les particularités de l’état militaire et le statut qu’il confère aux militaires de la gendarmerie justifie que le législateur ait prévu une spécialisation des formations juridictionnelles chargées de connaître des infractions de droit commun commises par eux ; il en déduit que le législateur n’a pas instauré de discrimination injustifiée entre les justiciables.

 

Telle est la position adoptée par le Conseil constitutionnel dans sa décision rendue le 17 janvier 2019 (Cons. const., décision n° 2018-756 QPC, du 17 janvier 2019 (N° Lexbase : A3174YTQ).

 

Le Conseil constitutionnel avait été saisi par la Cour de cassation (Cass. crim., 16 octobre 2018, n° 18-82.903, F-D N° Lexbase : A6572YGI) d’une QPC portant sur les dispositions de l’article 697-1 du Code de procédure pénale et, plus particulièrement, sur l’alinéa 3 qui énonce «elles restent néanmoins compétentes à leur égard pour les infractions commises dans le service du maintien de l’ordre». Le requérant soutenait que ces dispositions méconnaitraient le principe d’égalité devant la justice en ce qu’elles donnent compétence à des juridictions spécialisées en matière militaire pour connaître des infractions commises par les militaires de la gendarmerie dans l’exercice du service du maintien de l’ordre ; ces dispositions instituant ainsi une différence de traitement entre les parties civiles selon que l’auteur de l’infraction commise dans ce cadre présente la qualité de militaire ou celle de membre de la police nationale.

 

Le Conseil constitutionnel retient, en premier lieu, que les juridictions spécialisées présentent trois spécificités par rapport aux juridictions ordinaires :

 

  • leur ressort territorial est nécessairement étendu à celui d’une ou plusieurs cours d’appel ;
  • les magistrats des tribunaux correctionnels spécialisés en matière militaire y sont spécialement affectés après avis de l’assemblée générale ;
  • lorsque les cours d’assises spécialisées jugent un crime autre que le droit commun ou lorsqu’il existe un risque de divulgation d’un secret de la défense nationale, elles sont uniquement composées de magistrats.

 

En conséquence, en raison de ces règles d’organisation et de composition, elles présentent des garanties égales à celles de droit commun.

 

Le Conseil relève ensuite que la gendarmerie nationale relève des forces armées. A ce titre, les militaires de la gendarmerie sont soumis aux devoirs et sujétions de l'état militaire définis à la quatrième partie du Code de la défense. Comme les autres militaires, ils sont justiciables, en raison de leur statut, des infractions d'ordre militaire prévues aux articles L. 321-1 (N° Lexbase : L2956HTN) à L. 324-11 du Code de justice militaire, lesquelles peuvent être commises de manière connexe à des infractions de droit commun. En outre, ils sont justiciables, en vertu de l'article L. 311-3 du même code (N° Lexbase : L2944HT9), de peines militaires spécifiques, prononcées par la juridiction, comme la destitution ou la perte de grade. Enfin, ils sont également soumis à certaines procédures spécifiques d'exécution des peines, définies au titre VI du livre II du même code. Compte tenu de ces particularités de l'état militaire, il était loisible au législateur, au nom de l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, de prévoir la spécialisation des formations juridictionnelles chargées de connaître des infractions de droit commun commises par eux dans l'exercice de leur service, afin de favoriser une meilleure appréhension de ces particularités.

 

Dès lors, le Conseil constitutionnel estime qu’en dépit des similitudes du cadre d'action des militaires de la gendarmerie et des membres de la police nationale dans le service du maintien de l'ordre, le législateur n'a pas, en se fondant sur les particularités de l'état militaire des gendarmes pour prévoir la compétence des juridictions spécialisées en matière militaire, instauré de discrimination injustifiée entre les justiciables. Il lui était loisible de procéder ainsi indépendamment de la circonstance qu'il ait prévu une exception à la compétence des juridictions spécialisées en matière militaire dans le cas particulier d'infractions commises à l'occasion de l'exercice par les militaires de la gendarmerie de leurs fonctions relatives à la police judiciaire ou administrative.

newsid:467258

Procédure administrative

[Brèves] Obligation, pour le juge administratif, de prendre connaissance des observations produites par une partie sur des moyens relevés d'office et de les viser sans être tenu de les analyser

Réf. : CE, 28 décembre 2018, n° 402321, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8462YRT)

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N7240BXG

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par Yann Le Foll

Le 23 Août 2019

Il résulte des articles R. 741-2 (N° Lexbase : L9952LAT) et R. 611-7 (N° Lexbase : L2017K9L) du Code de justice administrative que, lorsqu'une partie se borne à produire des observations sur des moyens relevés d'office, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant l'audience publique et de les viser dans sa décision, sans être tenu de les analyser. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 décembre 2018 (CE, 28 décembre 2018, n° 402321, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8462YRT).

 

 

Il ressort des pièces de la procédure devant la cour administrative d'appel que l'association a répondu par des observations enregistrées le 17 mai 2016, visées dans l'arrêt attaqué, au moyen relevé d'office, qui lui avait été communiqué dans des termes suffisamment précis, tiré de ce que n'étant pas titulaire d'un permis de construire tacite, l'arrêté du 2 décembre 2010 retirant ce permis tacite devait être déclaré nul et non avenu.

 

Il s'ensuit que l'arrêt attaqué (CAA Marseille, 1ère ch., 9 juin 2016, n° 13MA02652 N° Lexbase : A7159R9Z) n'est pas entaché d'irrégularité faute pour les observations de l'association requérante, en réponse à cette communication, d'avoir été analysées dans ses visas (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4301EXL).

newsid:467240

Procédure civile

[Brèves] Fin de non-recevoir tirée de la prescription et recevabilité d’une action devant la cour d’appel

Réf. : Cass. civ. 2, 10 janvier 2019, n° 17-20.018, F-P+B (N° Lexbase : A9849YSL)

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N7178BX7

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par Aziber Seïd Algadi

Le 16 Janvier 2019

► Ayant constaté que les conclusions déposées par les intimés avaient été déclarées irrecevables, ce dont il résultait qu’ils étaient réputés ne pas avoir conclu et s’être approprié les motifs du jugement ayant accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription, c’est à bon droit que la cour d’appel a statué sur le moyen de défense dont elle était saisie.

 

Telle est la substance d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 10 janvier 2019 (Cass. civ. 2, 10 janvier 2019, n° 17-20.018, F-P+B N° Lexbase : A9849YSL).

 

En l’espèce, par acte sous seing privé du 27 juin 1986, un associé a cédé à titre onéreux à ses frères ses parts dans une société, fondée par leur père et dont ils étaient les coassociés. Une action en partage a été introduite après le décès de leur père.

Estimant avoir été spolié lors de la cession de ses parts sociales, l'associé cédant a fait assigner, par acte du 17 juin 2011, ses frères en annulation de celle-ci pour dol et, subsidiairement, en responsabilité pour manquement à leur obligation de loyauté en tant que dirigeants sociaux, puis, par acte du 17 juin 2013, la société rédactrice de l’acte, en responsabilité civile extracontractuelle.

 

L'associé cédant a ensuite fait grief à l’arrêt (CA Besançon, 17 janvier 2017, n° 15/01896 N° Lexbase : A4985S9I) de déclarer irrecevable l’action diligentée à sa requête à l’encontre ses frères sauf en ce qu’elle tendait à leur condamnation à lui payer des dommages-intérêts, alors que selon lui, la cour d’appel ne peut retenir qu’une demande formulée par l’appelant est prescrite, lorsque l’intimé n’a pas déposé devant la cour d’appel des conclusions d’appel recevables, et ceci même si l’intimé a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription devant la juridiction de première instance, même si la juridiction de première instance a déclaré prescrite cette demande et même si la dévolution s’est opérée pour le tout devant la cour d’appel.

 

A tort. Sous l’énoncé du principe susvisé, la Cour de cassation rejette son pourvoi (cf. l’Ouvrage «Procédure civile» La voie de réformation N° Lexbase : E5797EYD). 

newsid:467178

Procédures fiscales

[Brèves] Décision du Conseil constitutionnel déclarant inconstitutionnelle une disposition législative ayant fondé une imposition : évènement susceptible de rouvrir le délai de réclamation

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 11 janvier 2019, n° 424819, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0149YTP)

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N7201BXY

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par Marie-Claire Sgarra

Le 16 Janvier 2019

Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas au nombre des décisions juridictionnelles ou avis mentionnés à l'article L. 190 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L3311LCM), pour lesquels les dispositions des articles R. 196-1 (N° Lexbase : L6486AEX) et R. 196-2 (N° Lexbase : L6472AEG) du même Livre écarte la qualification d'événement constituant le point de départ d'un nouveau délai de réclamation ;

toutefois, seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ de ce délai les événements qui ont une incidence directe sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 11 janvier 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 11 janvier 2019, n° 424819, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0149YTP).

 

Une décision par laquelle le Conseil constitutionnel, statuant sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution (N° Lexbase : L5160IBQ), déclare inconstitutionnelle une disposition législative ne constitue pas en elle-même un tel événement susceptible d'ouvrir un nouveau délai de réclamation. Il appartient au seul Conseil constitutionnel, lorsque, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, il a déclaré contraire à la Constitution la disposition législative ayant fondé l'imposition litigieuse, de prévoir si, et le cas échéant dans quelles conditions, les effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration sont remis en cause, au regard des règles, notamment de recevabilité, applicables à la date de sa décision.

newsid:467201

Propriété intellectuelle

[Brèves] Brevet : étendue du pourvoi juridictionnel du juge de la validité du titre

Réf. : Cass. com., 9 janvier 2019, n° 17-14.906, FS-P+B (N° Lexbase : A9832YSX)

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N7205BX7

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par Vincent Téchené

Le 16 Janvier 2019

► L'examen des moyens de fond tendant à l'annulation du brevet pour l'une des causes énumérées aux articles L. 612-6 (N° Lexbase : L3564ADD), L. 613-24 (N° Lexbase : L2862IBM) et R. 613-45 (N° Lexbase : L4350IC4) du Code de la propriété intellectuelle relevant du pouvoir juridictionnel, non du juge de la légalité de la décision rendue par le directeur général de l'INPI sur une requête en limitation, mais du juge de la validité du brevet, le pouvoir juridictionnel de ce dernier s'étend aux moyens tirés, non seulement d'une extension ou de l'absence de limitation des revendications, mais également de leur manque de clarté ou de leur absence de support dans la description.
Telle est la précision apportée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 janvier 2019 (Cass. com., 9 janvier 2019, n° 17-14.906, FS-P+B N° Lexbase : A9832YSX).

 

En l’espèce une société (le titulaire de droits), titulaire d’un brevet européen, déposé le 19 janvier 2000 sous priorité du brevet français déposé le 19 janvier 1999, intitulé «Carte à puce munie d'une antenne en boucle, et micromodule associé» et délivré le 12 août 2009, a assigné deux sociétés en contrefaçon des revendications 1 et 2 de la partie française de ce brevet. Ces dernières ont reconventionnellement demandé l'annulation de ces revendications. Le 13 août 2015, le titulaire des droits a déposé auprès de l'INPI une requête en limitation de la partie française du brevet, qui a été acceptée par une décision du 1er octobre 2015 du directeur général de l'INPI contre laquelle les deux autres sociétés assignées en contrefaçon (les requérantes) ont formé un recours.

 

L’arrêt d’appel ayant déclaré ce recours irrecevable, les requérantes ont formé un pourvoi en cassation. Elles prétendaient, en substance, que la cour d’appel statuant sur une décision rendue par le directeur général de l'INPI sur une requête en limitation doit vérifier la régularité formelle de la requête, qu'elle consiste bien en une limitation et que les revendications limitées sont claires et concises et se fondent sur la description. En outre, elles contestaient la conformité aux exigences du procès équitable de la procédure de limitation du brevet, lorsqu'elle est mise en oeuvre dans le cadre de l'action en annulation du brevet.

 

La Cour de cassation rejette le pourvoi : en premier lieu, énonçant la solution précitée, elle approuve la cour d’appel d’avoir retenu que le recours était irrecevable ; en second lieu, ayant déclaré le recours irrecevable, la cour d'appel n'avait pas le pouvoir d'examiner le moyen pris de l'inconventionnalité de la procédure de limitation du brevet.

newsid:467205

Social général

[Brèves] Publication du décret relatif au cadre national des certifications professionnelles

Réf. : Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019, relatif au cadre national des certifications professionnelles (N° Lexbase : L8692LNA)

Lecture: 1 min

N7190BXL

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par Blanche Chaumet

Le 16 Janvier 2019

Publié au Journal officiel du 9 janvier 2019, le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 (N° Lexbase : L8692LNA), pris pour l'application de l'article 31 de la loi du 5 septembre 2018, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (N° Lexbase : L9567LLW) définit le cadre national des certifications professionnelles selon lequel est établie la classification, par niveau de qualification, des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), en fonction de critères de gradation des compétences déterminés au regard des emplois et des correspondances possibles avec les certifications des Etats appartenant à l'Union européenne (cf. C. trav., art. D. 6113-18 et suivants).

 

Le décret est entré entre en vigueur le lendemain de sa publication.

 

newsid:467190

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