Le Quotidien du 16 novembre 2018

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Sur la rétrocession d'honoraires pendant la période d'arrêt maladie

Réf. : CA Reims, 2 octobre 2018, n° 18/00183, Infirmation partielle (N° Lexbase : A1468YHT)

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N6277BXR

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 07 Novembre 2018

Le droit au maintien de la rétrocession d’honoraires pendant la période d'arrêt maladie cesse si son bénéficiaire est de mauvaise foi et si le certificat médical produit est de pure complaisance. 

 

Tel est l’enseignement d’un arrêt de la cour d’appel de Reims, rendu le 2 octobre 2018 (CA Reims, 2 octobre 2018, n° 18/00183, Infirmation partielle N° Lexbase : A1468YHT). 

 

Le règlement intérieur national de la profession d'avocat prévoit en son article 14-3 que la rétrocession d'honoraires est maintenue en cas d'indisponibilité du collaborateur pour raison de santé médicalement constatée. 

Dans cette affaire, le médecin traitant d’une avocate collaboratrice avait délivré à cette dernière, le 22 mai 2017, un avis d'arrêt de travail jusqu'au 9 juin 2017 en invoquant des "troubles du sommeil", une "asthénie", du "surmenage" et un "burn-out". 

Contestant la sincérité de cet avis d'arrêt de travail, le cabinet employeur avait saisi le conseil départemental de l'Ordre des médecins. Cette saisine a débouché sur une conciliation actée par procès-verbal du 9 janvier 2018 dont il ressortait : 

- que le médecin regrettait la formulation de "burn-out", ce qui enlève aux yeux des parties toute force probante à ce document ;

- qu'à l'issue de sa consultation et d'un examen clinique, le médecin avait constaté chez la patiente les signes d'une anxiété "qui ont justifié un arrêt de travail, dont la durée aurait pu faire l'objet d'une discussion et d'une appréciation différente". 

Il résulte de la rédaction alambiquée de ce procès-verbal que si l’avocate ne faisait pas l'objet d'un "burn-out", les signes d'anxiété relevés par le médecin traitant et le principe de l'arrêt de travail n’étaient pas remis en cause. Seule la durée de cet arrêt de travail était de nature à "faire l'objet d'une discussion et d'une appréciation différente". 

Le cabinet d’avocats ne produisant aucun élément médical permettant à la cour de procéder à la "discussion" ou à "l'appréciation" de la durée de l'arrêt maladie prescrit au bénéfice de l’avocate. Rien ne permet donc de substituer au 9 juin 2017 un autre terme pour cet arrêt de travail. Quoi qu'il en soit, le principe de cet arrêt maladie a été validé par le PV de conciliation précité. La preuve de la mauvaise foi n'est donc pas rapportée. Dès lors, elle doit bénéficier de la garantie prévue par le règlement intérieur national de la profession d'avocat et la rétrocession 

d'honoraires doit lui être versée pendant la période de son arrêt maladie (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E9275ETP).

newsid:466277

Contrats administratifs

[Brèves] Communications téléphoniques dans les établissements pénitentiaires : possibilité de fixer des tarifs de communication pour les personnes détenues plus élevés que ceux dont bénéficient les autres usagers

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 14 novembre 2018, n° 418788, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1661YL4)

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N6402BXE

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par Yann Le Foll

Le 21 Novembre 2018

► Une délégation de service public relative aux communications téléphoniques dans les établissements pénitentiaires peut contenir des clauses fixant des tarifs de communication pour les personnes détenues plus élevés que ceux dont bénéficient les autres usagers d'un service de téléphonie, sauf en cas de différence de tarif manifestement disproportionnée. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 novembre 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 14 novembre 2018, n° 418788, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1661YL4).

 

Concernant l'étendue des prestations financées par le tarif des communications téléphoniques, le contrat prévoyait que le financement de certaines prestations à travers les ventes des communications téléphoniques effectuées par les détenus, parmi lesquelles les "spécifications fonctionnelles" permettant d'assurer l'écoute, l'enregistrement et l'archivage des communications électroniques.

 

De telles prestations qui permettent d'assurer le contrôle des communications téléphoniques conformément aux dispositions de l'article 727-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L1232LDY) se rattachent aux missions générales de police qui, par nature, incombent à l'Etat.

 

Les dépenses auxquelles elles donnent lieu, qui ne sont pas exposées dans l'intérêt direct des détenus, ne sauraient dès lors être financées par le tarif des communications téléphoniques perçu auprès des usagers en contrepartie du service qui leur est rendu.

newsid:466402

Environnement

[Brèves] Inspection des installations classées : le procès-verbal doit être communiqué à l’exploitant avant édiction de l’arrêté préfectoral de suspension de l’activité

Réf. : Cass. crim., 6 novembre 2018, n° 17-87.036, F-P+B (N° Lexbase : A6830YK8)

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N6343BX9

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par Yann Le Foll

Le 14 Novembre 2018

► Le procès-verbal de l'inspecteur des installations classées doit être communiqué à l’exploitant avant édiction de l’arrêté préfectoral de suspension de l’activité. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 novembre 2018 (Cass. crim., 6 novembre 2018, n° 17-87.036, F-P+B N° Lexbase : A6830YK8).

 

L'arrêt attaqué, pour commander financièrement les demandeurs et ordonner la remise en état des lieux sous astreinte, retient, d'une part, que l'exploitant a été mis à même de faire valoir ses observations sur le procès-verbal ayant fondé les arrêtés ultérieurs et la poursuite, et, d'autre part, que les arrêtés de suspension de l'exploitation ont été suffisamment motivés.

 

Enonçant le principe précité, et relevant qu'il ressortait de ses propres constatations que le procès-verbal initial n'avait pas été communiqué aux prévenus avant que le préfet n'édicte son premier arrêté de suspension de l’activité intervenu quelques jours après, la Cour suprême dit que la cour d'appel a méconnu l'article L. 514-5 du Code de l'environnement, dans sa version en vigueur à l'époque des faits (N° Lexbase : L7530IRC).

newsid:466343

Procédure civile

[Brèves] Concentration des moyens et faculté pour la partie civile de demander réparation de tous les dommages résultant d'une infraction non-intentionnelle

Réf. : Cass. civ. 2, 15 novembre 2018, n° 17-18.656, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1711YLX)

Lecture: 3 min

N6404BXH

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par Aziber Seid Algadi

Le 21 Novembre 2018

► Le principe de la concentration des moyens ne s’étend pas à la simple faculté que la partie civile tire de l’article 470-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9931IQU) de présenter au juge pénal une demande visant à obtenir, selon les règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits ayant fondé la poursuite. Dès lors, la circonstance que la partie civile n’ait pas usé de cette faculté ne rend pas irrecevables comme méconnaissant l’autorité de la chose jugée les demandes de réparation des mêmes dommages présentées par elle devant le juge civil.

 

Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 15 novembre 2018 (Cass. civ. 2, 15 novembre 2018, n° 17-18.656, FS-P+B+I N° Lexbase : A1711YLX ; sur le principe de la concentration des moyens, cf. l'arrêt "Cesaréo" ; Ass. plén., 7 juillet 2006, n° 04-10.672, P+B+R+I N° Lexbase : A4261DQU et voir aussi, Cass. civ. 2, 20 mars 2014, n° 13-16.391, F-P+B N° Lexbase : A7438MHX).

 

En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne a pris en charge les dépenses de soins d’un blessé lors de l’explosion d’un produit fabriqué de manière artisanale. Un mineur au moment des faits, a été condamné le 9 mars 2011 par un tribunal pour enfants du chef de fabrication non autorisée d’engin explosif incendiaire ou de produit explosif et a été relaxé du chef de blessures involontaires. Le tribunal, devant lequel comparaissaient les parents en qualité de civilement responsables de leur fils, a débouté la caisse de son intervention volontaire aux fins de condamnation pécuniaire du fils. En 2013, la caisse a assigné le fils, devenu majeur et ses parents devant un tribunal de grande instance pour obtenir leur condamnation solidaire à lui rembourser ses débours. Le fils et ses parents ont opposé à la caisse l’autorité de la chose jugée par le juge pénal sur l’action civile.

 

Pour déclarer irrecevables les demandes de la caisse, la cour d’appel (CA Dijon, 7 mars 2017, n° 15/00082 N° Lexbase : A5459TUQ) a retenu que, compte tenu de la relaxe prononcée à l’égard du prévenu, qui consacrait l’absence de faute pénale de ce dernier, le tribunal, qui n’avait pas été saisi par la caisse sur le fondement de l’article 470-1 du Code de procédure pénale, a rejeté la demande d’indemnisation de celle-ci sans l’examiner sous l’angle d’autres moyens éventuellement propres à consacrer la responsabilité civile du fils, de sorte qu’en s’abstenant de se prévaloir de l’article 470-1, dont les dispositions étaient applicables à la procédure litigieuse, la caisse a méconnu le principe de concentration des moyens qui lui faisait obligation de soumettre à la juridiction saisie de la première demande tous les moyens tirés des règles du droit civil propres à permettre la réparation de son préjudice et que, dès lors, la demande que la caisse a formée devant le tribunal de grande instance, qui tend aux mêmes fins d’indemnisation, et qui est formée à l’encontre de la même partie en mêmes qualités, est irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée.

 

A tort. En statuant ainsi, souligne la Cour de cassation, tout en relevant que la caisse, partie civile, n’avait pas demandé au juge pénal, avant la clôture des débats, qu’il soit le cas échéant statué, en cas de relaxe des poursuites exercées pour blessures involontaires, sur l’action civile en application des règles du droit civil, la cour d’appel a violé les articles 1351, devenu 1355, du Code civil (N° Lexbase : L1011KZH) et 470-1 du Code de procédure pénale (cf. l’Ouvrage «Procédure civile» N° Lexbase : E4639EUD).

 

newsid:466404

Rémunération

[Brèves] Droit au bénéfice de la participation aux titulaires d'un congé de reclassement demeurant salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé

Réf. : Cass. soc., 7 novembre 2018, n° 17-18.936, FS-P+B (N° Lexbase : A6838YKH)

Lecture: 1 min

N6393BX3

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par Blanche Chaumet

Le 14 Novembre 2018

► Sous réserve d'une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords de participation bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d'un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé en application de l'article L. 1233-72 du Code du travail (N° Lexbase : L1260H9K), bénéficient de la participation, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 novembre 2018 (Cass. soc., 7 novembre 2018, n° 17-18.936, FS-P+B N° Lexbase : A6838YKH).

 

Plusieurs salariés d’une société ont été licenciés pour motif économique en décembre 2011 et juin 2012. Ils ont bénéficié, dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, d’un congé de reclassement qui s’est achevé en 2014 pour certains d’entre eux, et en 2015 pour les autres. Ils ont saisi la juridiction prud’homale en juin 2013 pour contester le mode de calcul de leur prime de participation pendant leur congé de reclassement.

 

La cour d’appel (CA Paris, Pôle 4, 8ème ch., 30 mars 2017, n° 15/14088 N° Lexbase : A4835USU) ayant condamné la société à verser à chaque salarié une certaine somme à titre de rappel de droit à participation au titre de l’année 2012 et jusqu’à l’expiration de leur congé de reclassement, cette dernière s’est pourvue en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette les pourvois (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E1008ETI).

newsid:466393

Responsabilité

[Brèves] Trouble anormal du voisinage : responsabilité de plein droit de l’entrepreneur de travaux publics si l’activité est en relation directe avec le trouble causé

Réf. : Cass. civ. 3, 8 novembre 2018, n° 17-24.333, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6790YKP)

Lecture: 2 min

N6363BXX

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par June Perot

Le 14 Novembre 2018

► En application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, l'entrepreneur, y compris de travaux publics, est responsable de plein droit pour avoir exercé une activité en relation directe avec le trouble anormal causé, nonobstant le fait que l'origine du dommage, causé par un véhicule, soit située sur le domaine public. Telle est la solution d’un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 8 novembre 2018 (Cass. civ. 3, 8 novembre 2018, n° 17-24.333, FS-P+B+I N° Lexbase : A6790YKP).

 

Dans cette affaire, à la demande de la société GRDF, une société de travaux publics a posé une canalisation de gaz traversant une rue perpendiculairement à l’immeuble propriété d’une société de HLM. Le conseil général de la région a confié l’exécution de travaux d’aménagement de voirie à un groupement d’entreprises, une société en particulier étant chargée de l’exécution des travaux de terrassement, voirie et assainissement. A la suite de l’arrachement d’une conduite de gaz, une explosion s’est produite, suivie d’un incendie. Ce sinistre ayant gravement endommagé l’immeuble de la société de HLM, qui a été démoli, puis reconstruit, la société propriétaire a, après expertise, assigné la société qui a réalisé les travaux de voirie et son assureur en paiement de sommes. Les assureurs des locataires de l’immeuble sont intervenus volontairement à l’instance. La société qui avait installé la conduite de gaz et son assureur ont été assignés en garantie.

 

L’affaire a été portée en cause d’appel et la société auteure des travaux de voirie a été condamnée à payer à la société propriétaire de l’immeuble divers sommes, les juges ayant notamment retenu qu’elle avait la qualité de «voisin occasionnel».

 

La société condamnée à donc formé un pourvoi, arguant de ce qu’elle ne pouvait être responsable de plein droit du trouble anormal du voisinage dans la mesure où elle n’est ni propriétaire, ni bénéficiaire d’un titre l’autorisant à occuper ou à exploiter habituellement un immeuble puisqu’elle occupait l’immeuble à titre ponctuel, pour les seuls besoins de l’exécution de sa mission.

 

Enonçant la solution précitée, la Haute cour rejette le pourvoi de la société. S’agissant des appels en garantie qui avaient été rejetés en appel, elle énonce : «ayant retenu que la société […] connaissait l'existence de la canalisation par la remise du plan sommaire, avait une obligation personnelle de vérification et avait utilisé une tractopelle munie d'un godet d'un mètre de largeur et d'un mètre de profondeur, ce qui ne correspondait pas aux outils à main ou à l'appareil d'aspiration des terres préconisés, sans dénaturation, que le fait que six morceaux de filet de signalisation de couleur jaune aient été retrouvés à des endroits différents établissait que ce filet avait bien été posé par la société [ayant installé la conduite de gaz] et qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de celle-ci et que l'absence de cotes de niveaux sur le plan fourni par la société GRDF ne présentait pas de lien causal avec le sinistre en raison de l'obligation de vérification personnelle de l'entreprise [de travaux de voirie] et l'inadaptation des moyens que celle-ci a utilisés alors qu'elle avait connaissance de l'existence de la canalisation, la cour d'appel, qui a pu en déduire que le sinistre avait pour cause exclusive les fautes de la société, a légalement justifié sa décision» (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile», Les troubles anormaux du voisinage N° Lexbase : E4487ETD).

newsid:466363

Transport

[Brèves] Vol intracommunautaires : obligation d’indiquer les tarifs dans une monnaie liée au service proposé

Réf. : CJUE, 15 novembre 2018, aff. C-330/17 (N° Lexbase : A1714YL3)

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N6403BXG

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par Vincent Téchené

Le 21 Novembre 2018

► Les transporteurs aériens qui n’expriment pas les tarifs des passagers pour les vols intracommunautaires en euros sont tenus d’indiquer ces tarifs dans une monnaie nationale objectivement liée au service proposé. Tel est, notamment, le cas de la monnaie ayant cours légal dans l’Etat membre dans lequel se situe le lieu de départ ou le lieu d’arrivée du vol concerné. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la CJUE le 15 novembre 2018 (CJUE, 15 novembre 2018, aff. C-330/17 N° Lexbase : A1714YL3).

 

Dans cette affaire, un client se trouvant en Allemagne a réservé sur le site internet exploité par une compagnie aérienne, un vol reliant Londres (Royaume-Uni) à Stuttgart (Allemagne). Le tarif de ce vol était uniquement indiqué en livres sterling (GBP). Considérant que cette pratique constituait un comportement déloyal et que les tarifs relatifs à ce vol devaient être indiqués en euros, une association de consommateurs a introduit une action en cessation de cette pratique. C’est dans ce contexte que le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) a décidé de poser des questions à la Cour de justice.

 

La CJUE relève que le Règlement n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 (N° Lexbase : L7127IBL) confère aux transporteurs aériens le choix d’indiquer les tarifs des passagers pour les services aériens intracommunautaires «en euros ou en monnaie nationale». Il ne contient aucune précision quant à la monnaie nationale dans laquelle doivent être indiqués les tarifs des passagers lorsqu’ils ne sont pas exprimés en euros.

 

La Cour constate néanmoins que l’objectif de comparabilité effective des prix poursuivi par le Règlement serait compromis si le choix dont disposent les transporteurs aériens pour déterminer la monnaie dans laquelle ils indiquent les tarifs des passagers pour les services aériens intracommunautaires n’était pas encadré. A l’inverse, cette comparabilité effective serait facilitée si les transporteurs aériens indiquaient les tarifs des passagers dans une monnaie nationale objectivement liée au service proposé. La Cour juge dès lors que, lors de l’indication des tarifs des passagers pour les services aériens intracommunautaires, les transporteurs aériens qui n’expriment pas ces tarifs en euros sont tenus de choisir une monnaie nationale objectivement liée au service proposé et que tel est, notamment, le cas de la monnaie ayant cours légal dans l’Etat membre dans lequel se situe le lieu de départ ou le lieu d’arrivée du vol concerné.

 

Ainsi, dans une situation telle que celle en cause, dans laquelle un transporteur aérien établi dans un Etat membre (l’Allemagne) où l’euro a cours légal propose, sur internet, un service de transport aérien dont le lieu de départ se situe dans un autre Etat membre (le Royaume-Uni), dans lequel une monnaie autre que l’euro a cours légal (la livre sterling), les tarifs des passagers peuvent, à défaut d’être exprimés en euros, être indiqués dans la monnaie nationale de cet autre Etat membre (la livre sterling).

newsid:466403

Voies d'exécution

[Brèves] Créance liquide : pas d’exigence d’un accord préalable sur le montant de la créance comme condition de liquidité de la créance

Réf. : CCJA, 31 mai 2018, n° 120/2018 (N° Lexbase : A9151XQY)

Lecture: 1 min

N6056BXL

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par Aziber Seïd Algadi

Le 07 Novembre 2018

► Une créance est considérée comme liquide lorsque, non seulement son montant est déterminable en argent, mais aussi dès lors que le quantum est déterminé dans sa quantité, c’est-à-dire chiffré. Ainsi, le contrat du marché ayant indiqué le montant des travaux sous-traités et la facture détaillée desdits travaux adressée avant leur exécution à la société sous-traitante ayant été chiffrée, le caractère liquide de la créance de réalisation de ces travaux ne saurait donner lieu à une contestation sérieuse. La cour, qui retient l’exigence d’un accord préalable sur le montant de la créance comme condition de liquidité de la créance n’a dès lors pas justifié sa décision.

 

Telle est la solution retenue par un arrêt de la CCJA, rendu le 31 mai 2018 (CCJA, 31 mai 2018, n° 121/2018 (N° Lexbase : A9152XQZ ; sur l’appréciation souveraine par les juges, cf. CCJA, 11 janvier 2018, n° 008/2018 N° Lexbase : A0818XBW).

 

Dans cette affaire, il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir fait une mauvaise interprétation des articles 1 et 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (N° Lexbase : L0546LGC), en ce que les juges ont qualifié de «défaut de liquidité de la créance» l’absence d’accord préalable des parties sur le coût des travaux réalisés, alors que, selon les demandeurs au pourvoi, d’une part, doit être qualifiée de liquide, la créance dont le montant est déterminée ou déterminable en argent, comme en l’espèce où le montant figure sur le titre de créance qui est la facture détaillée non contestée et que, d’autre part, l’absence d’un accord antérieur à l’exécution des travaux n’est pas une condition de la liquidité de la créance dès lors que le coût des travaux sous-traités était déjà fixé dans le contrat de marché.

 

La Cour communautaire retient l’argumentation et, après avoir énoncé les principes sus rappelés, relève que l’arrêt déféré a ajouté aux dispositions susvisées une condition que la loi ne prévoit pas. L’arrêt est dès lors cassé sur ce point (sur le thème, lire notamment J. Djogbenou, L’exécution forcée, droit OHADA, 2ème édition, Cotonou, CREDIJ, 2011, 338 pages). 

 

 

newsid:466056

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