Le Quotidien du 4 octobre 2018

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Non-respect d’engagements acceptés et rendus obligatoires par l’Autorité de la concurrence : précision sur la caractérisation des manquements et montant de la sanction prononcées

Réf. : Cass. com., 26 septembre 2018, n° 16-25.403, F-P+B (N° Lexbase : A1956X8X)

Lecture: 2 min

N5797BXY

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par Vincent Téchené

Le 03 Octobre 2018

► L'article L. 464-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L2071ICP) permettant à l'Autorité de la concurrence, si les engagements qu'elle a acceptés ne sont pas respectés, de prononcer une sanction pécuniaire «dans les limites fixées à l'article L. 464-2 du même code (N° Lexbase : L2313LDZ)», seul le montant maximal de la sanction est ainsi défini, sans toutefois qu'il soit renvoyé aux critères prévus à l'alinéa 3 de ce dernier texte pour en déterminer le quantum, lequel est fixé selon les principes généraux d'individualisation et de proportionnalité applicables à toute sanction, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'Autorité de ne pas avoir procédé à une analyse du dommage à l'économie résultant des pratiques en cause ;

► La gravité des manquements aux engagements pris est appréciée au regard des préoccupations de concurrence auxquelles ces engagements devaient mettre fin et la méconnaissance de tels engagements, en contrepartie desquels l'Autorité a renoncé à engager une procédure aux fins de sanction, constitue un manquement grave en lui-même ;

► Enfin, le fait que deux des manquements sanctionnés par l'Autorité ne soient pas établis, n'est pas de nature à diminuer le montant de la sanction prononcée.

Tel sont les principaux enseignements d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 septembre 2018 (Cass. com., 26 septembre 2018, n° 16-25.403, F-P+B N° Lexbase : A1956X8X).

 

Dans cette affaire, l'Autorité de la concurrence avait accepté et rendu obligatoires les engagements d’un GIE consistant en une révision de son règlement intérieur concernant les conditions et la procédure d'adhésion et de sortie, ainsi qu’en une modification de la notice d'information adressée aux sociétés candidates, les autres engagements portant sur les conditions de mise en oeuvre des deux premiers. Ayant constaté que le GIE avait méconnu plusieurs de ses engagements, l’ADLC lui a infligé une sanction pécuniaire, confirmée par la cour d’appel (CA Paris, Pôle 5, ch. 5-7, 6 octobre 2016, n° 15/06776 N° Lexbase : A1167R7D).

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le GIE.

 

Elle énonce, en premier lieu, que la caractérisation d'un manquement à des engagements conduit à vérifier leur respect formel puis, le cas échéant, l'absence de manquement au regard des préoccupations de concurrence ayant donné lieu à ces engagements. Elle considère alors que la cour d'appel a bien apprécié l'existence de l'inexécution reprochée au GIE. Ainsi, notamment, constatant que de nouveaux cas de «sortie de droit» du GIE avaient été introduits dans le règlement intérieur, ce dernier n'a pas respecté l'engagement qu'il avait pris de prévoir dans son règlement intérieur que toutes les sorties de droit seraient soumises à une procédure contradictoire. Par ailleurs, l'allongement du délai de préavis imposé au membre ou à l'adhérent démissionnaire, lié à l'acquittement d'une pénalité financière au prorata de la durée du préavis non effectuée, produisent un effet de verrouillage entravant, au-delà de toute nécessité économique, la possibilité pour l’un de ses membres de quitter le GIE.

 

Puis énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le moyen du GIE qui reprochait à la cour d’appel, à propos du calcul de l’amende, de ne pas avoir procédé à une appréciation in concreto de la gravité des manquements, ni recherché si ces sanctions étaient proportionnées à l’importance du dommage causé à l’économie.

newsid:465797

Environnement

[Brèves] Possibilité pour le préfet de région de rendre un avis sur tout projet susceptible d’avoir «des incidences notables sur l’environnement» et d’autoriser ou non le projet : modalités de régularisation par le juge

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 27 septembre 2018, n° 420119, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2070X88)

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N5775BX8

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par Yann Le Foll

Le 03 Octobre 2018

►  Le vice de procédure qui résulte de ce que l'avis prévu par le III de l'article L. 122-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L1006LKH) a été rendu par le préfet de région en qualité d'autorité environnementale dans un cas où il était par ailleurs compétent pour autoriser le projet, ainsi que le prévoyait, à la date de la décision attaquée, l'article R. 122-6 du même code (N° Lexbase : L0492LEX), peut être réparé par la consultation, sur le projet en cause, à titre de régularisation, d'une autorité présentant les garanties d'impartialité requises. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 27 septembre 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 27 septembre 2018, n° 420119, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2070X88).

 

A cette fin, si de nouvelles dispositions réglementaires ont remplacé les dispositions annulées de l'article R. 122-6 du Code de l'environnement, le juge peut s'y référer. A défaut, pour fixer des modalités de régularisation permettant de garantir que l'avis sera rendu par une autorité impartiale, le juge peut notamment prévoir que l'avis sera rendu dans les conditions définies aux articles R.122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du Code de l'environnement par la mission régionale de l'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable.

 

Cette mission est, en effet, une entité administrative de l'Etat séparée de l'autorité compétente pour autoriser un projet, dont il a été jugé (CE 1° et 6° ch.-r., 6 décembre 2017, n° 400559 N° Lexbase : A6848W4E) qu'elle dispose d'une autonomie réelle la mettant en mesure de donner un avis objectif sur les projets qui lui sont soumis dans le cadre de sa mission d'autorité environnementale. 

newsid:465775

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Productions en cours : évaluation à leur seul prix de revient ne pouvant donner lieu qu’à ne provision pour perte

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 1 octobre 2018, n° 408594, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2241X8I)

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N5822BXW

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par Marie-Claire Sgarra

Le 10 Octobre 2018

Il ressort des dispositions des articles 39 (N° Lexbase : L3894IAH), 38 ter (N° Lexbase : L6522HL7) et 38 nonies (N° Lexbase : L2633HNT) de l’annexe III au Code général des impôts que, si les éléments d’un stock peuvent être évalués d’après le cours du jour et leur éventuelle dépréciation être constatée par une provision égale à la différence entre le prix de revient et le cours du jour, les productions en cours doivent être évalués à leur seul prix de revient et ne peuvent éventuellement donner lieu qu’à une provision pour perte.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 1er octobre 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 1er octobre 2018, n° 408594, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2241X8I).

 

En l’espèce, une SNC, ayant pour objet social la promotion immobilière a acquis, dès l’année de sa création un terrain et des immeubles pour réaliser un projet immobilier. Devant le retard pris pour la réalisation de projet, la SNC a estimé que le terrain et les immeubles qu’elle avait acquis avaient subi une dépréciation importante et a déduit une provision pour dépréciation des stocks correspondant au montant cumulé des frais financiers engagés depuis sa création.

 

Le Conseil d’Etat confirme la décision de la cour administrative d’appel de Paris (CAA Paris, 30 décembre 2016, n° 15PA04121 N° Lexbase : A2294S74), qui a jugé que les biens litigieux constituaient des productions en cours, alors même que les immeubles étaient encore occupés par leurs locataires et que la société n’avait pas encore obtenu les autorisations demandées (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X7757ALU).

newsid:465822

Institutions européennes

[Brèves] Possibilité pour le Parlement européen d’exercer une partie de ses pouvoirs budgétaires à Bruxelles

Réf. : CJUE, 2 octobre 2018, aff. C‑73/17 (N° Lexbase : A2112X8Q)

Lecture: 1 min

N5821BXU

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par Yann Le Foll

Le 10 Octobre 2018

Le Parlement européen peut exercer une partie de ses pouvoirs budgétaires à Bruxelles, au lieu de Strasbourg, si des impératifs liés au bon fonctionnement de la procédure budgétaire l’exigent. Ainsi statue la CJUE dans un arrêt rendu le 2 octobre 2018 (CJUE, 2 octobre 2018, aff. C‑73/17 N° Lexbase : A2112X8Q).

 

La France, soutenue par le Luxembourg, demandait à la Cour de justice d’annuler plusieurs actes du Parlement européen relatifs à l’adoption du budget général de l’Union pour l’exercice 2017. Selon la France, les débats en deuxième lecture sur le projet commun de budget annuel, le vote du Parlement sur ce projet et l’acte du président du Parlement constatant l’adoption du budget annuel pour 2017 auraient dû intervenir lors d’une session plénière ordinaire du Parlement à Strasbourg, et non lors de la période de session plénière additionnelle qui s’est tenue à Bruxelles les 30 novembre et 1er décembre 2016.

 

La CJUE indique qu’il n’est pas établi que le Parlement aurait commis une erreur d’appréciation dans la fixation de son calendrier des sessions plénières ordinaires pour l’année 2016.

 

Elle estime ensuite que, dans les circonstances de l’espèce, le Parlement n’a pas commis non plus d’erreur d’appréciation en inscrivant le débat et le vote sur le projet commun de budget annuel pour l’exercice 2017 à l’ordre du jour de la période de session plénière additionnelle, les 30 novembre et 1er décembre à Bruxelles, et en approuvant ce projet par résolution législative lors de cette même période de session plénière.

 

Enfin, s’agissant de l’acte constatant l’adoption définitive du budget annuel, la Cour estime que, lorsque le Parlement est en droit de débattre et de voter sur le projet commun de budget annuel au cours d’une période de session plénière additionnelle à Bruxelles, le président de cette institution procède à ce constat au cours de la même période de session plénière.

 

Le président du Parlement n’a donc pas, selon la Cour, commis d’erreur d’appréciation en constatant, au cours de la même séance plénière additionnelle à Bruxelles, que le budget annuel de l’Union pour l’exercice 2017 était définitivement adopté.

newsid:465821

Licenciement

[Brèves] Principe d’égalité entre travailleurs à temps complet et travailleurs à temps partiel et détermination du montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement

Réf. : Cass. soc., 26 septembre 2018, n° 17-11.102, FS-P+B (N° Lexbase : A1854X88)

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N5762BXP

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par Blanche Chaumet

Le 03 Octobre 2018

►Si le principe d’égalité entre travailleurs à temps complet et travailleurs à temps partiel, posé par l’article L. 3123-13 du Code du travail (N° Lexbase : L0422H9I), dans sa rédaction applicable, impose de calculer l’indemnité conventionnelle de licenciement en tenant compte, à défaut de dispositions conventionnelles contraires, proportionnellement des périodes d’emploi effectuées à temps plein et à temps partiel, la règle de proportionnalité ne trouve pas à s’appliquer, sauf disposition contraire de la Convention collective, au plafond qui a un caractère forfaitaire.

 

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans deux arrêts rendu le 26 septembre 2018 (Cass. soc., 26 septembre 2018, n° 17-11.102, FS-P+B N° Lexbase : A1854X88).

 

 

En l’espèce, une salariée engagée en qualité d'ingénieur par une société à compter du 1er décembre 1977 et qui a alterné des périodes de travail à temps complet et à temps partiel, a été licenciée le 21 janvier 2011. Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement.

 

 

La cour d’appel (CA Versailles, 23 novembre 2016, n° 13/04036 N° Lexbase : A6287SIP)

ayant condamné l’employeur au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, ce dernier s’est pourvu en cassation.

 

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle précise qu’ayant constaté que l’article 29 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 institue, pour la détermination du montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement, un plafond égal à dix-huit mois de traitement, la cour d’appel, qui a préalablement appliqué la règle de proportionnalité pour le calcul de l’indemnité théorique de licenciement, en a, à bon droit, limité le montant par application du plafond conventionnel, non proratisé (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9667EST).

newsid:465762

Procédure civile

[Brèves] Recevabilité de l’incident de péremption d'instance

Réf. : Cass. civ. 2, 27 septembre 2018, n° 17-18.881, F-P+B (N° Lexbase : A1849X8Y)

Lecture: 2 min

N5745BX3

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par Aziber Seïd Algadi

Le 03 Octobre 2018

► Dès lors que la partie, qui s'était bornée à s'opposer à la demande de rétablissement de l'affaire au rôle, n'avait invoqué aucun moyen au sens de l'article 388 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6753LET), la cour d'appel en a exactement déduit que l'incident de péremption était recevable.

 

Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour d cassation, rendu le 27 septembre 2018 (Cass. civ. 2, 27 septembre 2018, n° 17-18.881, F-P+B N° Lexbase : A1849X8Y ; il convient de préciser que la péremption d'instance doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen, qu'il soit développé devant le tribunal ou le juge de la mise en état ; en ce sens, Cass. civ. 2, 15 octobre 2015, n° 14-19.811, F-P+B N° Lexbase : A5848NTR).

 

En l’espèce, deux débiteurs ont interjeté appel du jugement d'un tribunal de grande instance les ayant condamnés avec exécution provisoire à payer différentes sommes à une banque et ont conclu au fond le 6 novembre 2012.

 

L'affaire ayant été radiée sur le fondement de l'article 526 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7263LEQ), il a été conclu au fond et le rétablissement de l'affaire a été sollicité.

 

La demande de ré-inscription, sur laquelle la banque a conclu le 10 décembre 2014, a été rejetée.

 

Le 25 février 2016, cette dernière a soulevé un incident de péremption de l'instance.

 

Les débiteurs ont ensuite fait grief à l'arrêt (CA Rennes, 10 févrer 2017, n° 16/04303 N° Lexbase : A0735TC9) de constater que la péremption est acquise depuis le 6 novembre 2014 et que le jugement a force de chose jugée, alors que, selon eux, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen. Ainsi, en ayant jugé que la banque avait valablement pu soulever l'exception de péremption, par conclusions du 25 février 2016, alors qu'il avait déjà conclu le 10 décembre 2014, la péremption étant acquise depuis le 6 novembre 2014, la cour d'appel aurait violé l'article 388 du Code de procédure civile.

 

A tort. Sous l’énoncé du principe susvisé, la Haute juridiction retient que la cour d'appel en a exactement déduit que l'incident de péremption était recevable (cf. l’Ouvrage «Procédure civile» N° Lexbase : E1365EU4).

newsid:465745

Procédures fiscales

[Brèves] Quel droit pour le contribuable de demander à l'administration communication des documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions ?

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 28 septembre 2018, n° 407352, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2060X8S)

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N5741BXW

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par Marie-Claire Sgarra

Le 03 Octobre 2018

Il résulte des articles L. 76 B (N° Lexbase : L7606HEG) et L. 256 (N° Lexbase : L9048HG9) du Livre des procédures fiscales que le droit pour le contribuable de demander la copie des documents que l'administration a obtenus en exerçant son droit de communication auprès de tiers, à l'occasion d'une procédure de contrôle et dont sont issus des éléments qu'elle a effectivement utilisés pour fonder les rectifications d'impôt envisagées, ne peut être mis en œuvre qu'avant la mise en recouvrement des impositions, laquelle résulte de l'émission par le comptable public compétent d'un titre de perception rendu exécutoire dans les conditions réglementaires.

 

Telle est la solution dégagée par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 28 septembre 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 28 septembre 2018, n° 407352, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2060X8S).

 

En l’espèce, l’administration a notifié à la société requérante, à l’issue d’une vérification de comptabilité une proposition de rectification en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés. La proposition comprenait également une demande de désignation des bénéficiaires des revenus réputés distribués. Par réponse aux observations du contribuable, l’administration maintient les rappels de taxes et prononce une amende prévue à l’article 1759 du Code général des impôts (N° Lexbase : L1751HN8) en raison du défaut de réponse à la demande de désignation des bénéficiaires réels des revenus distribués. Par suite, la commission départementale des impôts et directs et des taxes sur le chiffre d’affaires confirme le montant des rectifications envisagées.

 

Le Conseil d’Etat juge que la cour administrative d’appel n’a commis aucune erreur de droit en jugeant que les impositions au litige avaient été mises en recouvrement le 8 avril 2013, date de l’émission de l’avis et non le 19 avril 2013, date de sa réception par le contribuable et que la demande de communication des documents envoyées à l’administration le jour de l’émission de l’avis avait été à bon droit regardée comme tardive pour n’avoir pas été formée avant la mise en recouvrement des impositions alors même que le contribuable n’a été informé de la mise en recouvrement que postérieurement à celle-ci (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5992ALI).

 

newsid:465741

Responsabilité médicale

[Brèves] Risques mentionnés dans la notice d’un contraceptif oral : le juge doit aller au-delà de ces mentions !

Réf. : Cass. civ. 1, 26 septembre 2018, n° 17-21.271, FS-P+B (N° Lexbase : A1962X88)

Lecture: 1 min

N5793BXT

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par Laïla Bedja

Le 03 Octobre 2018

► Le juge ne peut affirmer qu'un contraceptif ne peut être considéré comme défectueux, dès lors que la notice l'accompagnant comporte une mise en garde contre le risque thromboembolique et l'évolution possible vers une embolie pulmonaire, sans rechercher, comme il y était invité, si nonobstant les mentions figurant dans la notice, la gravité du risque thromboembolique encouru et la fréquence de sa réalisation excédaient les bénéfices attendus du contraceptif en cause et si, par suite, les effets nocifs constatés n'étaient pas de nature à caractériser un défaut du produit au sens de l'article 1245-3 du Code civil (N° Lexbase : L0623KZ4).

 

Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 septembre 2018 (Cass. civ. 1, 26 septembre 2018, n° 17-21.271, FS-P+B N° Lexbase : A1962X88).

 

Dans cette affaire, une personne est décédée, à l’âge de 25 ans, d’une embolie pulmonaire massive. La survenue de cette pathologie a été imputée, à l’issue d’une expertise diligentée au cours d’une procédure de règlement amiable, à la prise d’un contraceptif oral fabriqué par un producteur pharmaceutique. A la suite de l’échec de cette procédure, les parents de la victime ont assigné en indemnisation l’ONIAM, qui a appelé en intervention forcée le producteur, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.

 

Pour mettre hors de cause le producteur, la cour d’appel retient que le contraceptif ne peut être considéré comme défectueux, dès lors que la notice l’accompagnant comporte une mise en garde contre le risque thromboembolique et l’évolution possible vers une embolie pulmonaire.

 

Tel n’est pas l’avis de la Haute juridiction qui, énonçant la solution précitée, casse l’arrêt rendu par les juges du fond au visa des articles 1386-4, devenu 1245-3 du Code civil et l’article L. 1142-1, II, du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1910IEH) (cf. l’Ouvrage «Droit médical» N° Lexbase : E0410ERM).

newsid:465793

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