Le Quotidien du 18 septembre 2018

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Assurance RC automobile : l’obligation d’assurance vaut pour un véhicule stationné sur un terrain privé, dès lors qu’il est apte à circuler

Réf. : CJUE, 4 septembre 2018, aff. C-80/17 (N° Lexbase : A3172X3U)

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N5431BXG

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 12 Septembre 2018

► La conclusion d'un contrat d'assurance responsabilité civile relative à la circulation d'un véhicule automoteur est obligatoire lorsque le véhicule concerné est toujours immatriculé dans un Etat membre et est apte à circuler, mais qu'il se trouve, par le seul choix de son propriétaire qui n'a plus l'intention de le conduire, stationné sur un terrain privé ;
► une législation nationale -telle que la législation portugaise ici en cause- peut valablement prévoir que l'organisme d’indemnisation national a le droit de former un recours, outre contre le (ou les) responsable(s) du sinistre, contre la personne qui était soumise à l'obligation de souscrire une assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation du véhicule ayant causé les dommages réparés par cet organisme, mais n'avait pas conclu de contrat à cet effet, quand bien même cette personne ne serait pas civilement responsable de l'accident dans le cadre duquel ces dommages sont survenus.

 

Tels sont les enseignements délivrés par la Grande chambre de la CJUE aux termes d’un arrêt rendu le 4 septembre 2018 (CJUE, 4 septembre 2018, aff. C-80/17 N° Lexbase : A3172X3U).

 

Dans cette dramatique affaire, la propriétaire d’un véhicule automoteur immatriculé au Portugal avait, en raison de problèmes de santé, cessé de le conduire et l’avait stationné dans la cour de sa maison, sans pour autant entreprendre des démarches en vue de son retrait officiel de la circulation. En novembre 2006, le fils cette dernière avait pris possession du véhicule sans l’autorisation et à l’insu de sa mère. Le véhicule était sorti de la route, causant le décès du fils conducteur, ainsi que de deux autres personnes qui se trouvaient à bord en tant que passagers. La propriétaire n’avait pas souscrit, à la date de l’accident, une assurance responsabilité civile résultant de la circulation de ce véhicule («assurance responsabilité civile automobile»). Le Fonds de garantie automobile du Portugal avait indemnisé les ayants droit des passagers pour les dommages résultant de l’accident. Estimant que la propriétaire était soumise à l’obligation de souscrire une assurance responsabilité civile pour son véhicule et qu’elle avait manqué à cette obligation, le fonds avait ensuite, conformément à la possibilité prévue par le droit portugais, assigné en justice notamment la propriétaire en lui demandant le remboursement de la somme de 437 345,85 euros qu’il avait ainsi versée aux ayants droit des passagers. Elle avait fait valoir qu’elle n’était pas responsable du sinistre et que, dans la mesure où elle avait stationné son véhicule dans la cour de sa maison et où elle n’entendait pas le mettre en circulation, elle n’était pas obligée de souscrire un contrat d’assurance responsabilité civile automobile.

 

L’argument ne sera pas retenu par la Cour européenne qui, saisie à titre préjudiciel, énonce les règles précitées, après avoir interprété, pour dégager la première règle, l'article 3, § 1, de la Directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'assurance responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité, telle que modifiée par la Directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005 (N° Lexbase : L5071G9P), et pour la seconde règle, l'article 1er, § 4, de la deuxième Directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'assurance responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, telle que modifiée par la Directive 2005/14/CE du 11 mai 2005 précitée.

 

newsid:465431

Droit des étrangers

[Brèves] Discrédité par son avocat, l’étranger retenu n’a pas bénéficié d’un procès équitable

Réf. : CA Douai, 2 septembre 2018, n° 18/01746 (N° Lexbase : A3401X3D)

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N5506BX9

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par Marie Le Guerroué

Le 19 Septembre 2018

► N’a pas bénéficié d’un procès équitable, l’étranger dont l’avocat désigné pour l’assister non seulement n'a soutenu aucun des moyens figurant dans le mémoire établi à l'appui de son recours en annulation de la décision de placement en rétention, mais encore a discrédité ses propos et son comportement. Telle est la décision rendue par la cour d’appel de Douai le 2 septembre 2018 (CA Douai, 2 septembre 2018, n° 18/01746 N° Lexbase : A3401X3D ; v., dans le même sens, CA Douai, 2 septembre 2018, n° 18/01745 N° Lexbase : A3310X3Y).

 

Dans cette affaire, un juge des libertés et de la détention avait prolongé la rétention administrative d'un étranger se disant de nationalité irakienne. L’étranger concerné avait fait appel de cette décision estimant qu'il n'avait pas eu d'entretien avec son avocate avant l'audience devant le JLD et que celle-ci ne l'avait pas prévenu qu'elle n'allait pas soutenir les moyens figurant dans son mémoire. L'interprète lui avait donné ces informations à l'issue de l'audience. Son nouveau conseil soutenait devant la cour que les droits de la défense de son client avaient été bafoués devant le juge des libertés et de la détention puisque son avocate n'avait pas soutenu les moyens de son mémoire.

 

La cour d’appel de Douai rappelle les exigences posées par l’article 6-1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) :

 

«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle».

 

Elle constate, qu’en l’espèce, l’étranger retenu n'a pas bénéficié d'un procès équitable devant le premier juge, en ce qu'il n'a bénéficié d'aucune défense. L'avocat qui avait été désigné pour l'assister non seulement n'a soutenu aucun des moyens figurant dans le mémoire établi à l'appui de son recours, mais encore a discrédité les propos et le comportement de son client, plaidant que son apparence physique n'accréditait pas ses allégations de minorité et que son refus de laisser les services de police procéder à sa prise d'empreintes laissait planer un doute sur sa nationalité et rendait prématurée la question du caractère sérieux de ses perspectives de retour en Irak.

L’étranger concerné a pu déclarer devant la cour que son conseil ne s'était pas entretenu avec lui préalablement à l'audience et ne l'avait en aucune façon informé de ce qu'il n'allait pas soutenir sa défense, le privant de toute possibilité de solliciter l'assistance d'un autre conseil.

Pour la cour d’appel, cette situation, qui porte très gravement grief à l’étranger, justifie l'annulation de la décision rendue par le premier juge et la remise en liberté de l'appelant.

newsid:465506

Fonction publique

[Brèves] Délit d'entrave au droit syndical : la restriction de la liberté de circulation d’un délégué syndical doit être nécessaire, adaptée et proportionnée

Réf. : Cass. crim., 4 septembre 2018, n° 17-86.619, F-P+B (N° Lexbase : A7188X3M)

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N5462BXL

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par Yann Le Foll

Le 12 Septembre 2018

La restriction de la liberté de circulation d’un délégué syndical au sein de locaux administratifs doit être nécessaire, adaptée et proportionnée, sous peine que soit constitué le délit d'entrave au droit syndical. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 septembre 2018 (Cass. crim., 4 septembre 2018, n° 17-86.619, F-P+B N° Lexbase : A7188X3M).

 

 

 

Confirmant l'ordonnance de non-lieu pour le délit d'entrave au droit syndical sans rechercher, d'une part, si le motif de la venue de M. Z dans l'établissement pénitentiaire était une réunion ou une visite d'établissement, et, d'autre part, si la décision du chef d'établissement, restreignant la liberté de circulation d'un délégué syndical au sein de locaux administratifs, était nécessaire, adaptée et proportionnée aux informations dont il avait connaissance, eu égard à sa responsabilité de veiller à la sécurité et au bon fonctionnement de la maison d'arrêt, la chambre de l'instruction n'a donc pas justifié sa décision au regard, notamment, du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique (N° Lexbase : L0991G89), qui prévoit que tout représentant mandaté à cet effet par une organisation syndicale a libre accès aux réunions tenues par cette organisation à l'intérieur des bâtiments administratifs, même s'il n'appartient pas au service dans lequel une réunion se tient (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9842EP9).

newsid:465462

[Brèves] Appréciation de la disproportion du cautionnement : prise en compte des revenus perçus par la caution provenant de la société débitrice dont les engagements sont garantis par le cautionnement

Réf. : Cass. com., 5 septembre 2018, n° 16-25.185, FS-P+B (N° Lexbase : A7215X3M)

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N5437BXN

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par Vincent Téchené

Le 13 Septembre 2018

► Si ne peuvent être pris en considération les revenus escomptés de l'opération garantie pour apprécier la disproportion du cautionnement au moment où il a été souscrit, il doit, en revanche, être tenu compte des revenus réguliers perçus par la caution jusqu'à la date de son engagement, quand bien même ceux-ci proviendraient de la société dont les engagements sont garantis par le cautionnement. Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 5 septembre 2018 (Cass. com., 5 septembre 2018, n° 16-25.185, FS-P+B N° Lexbase : A7215X3M).

 

En l’espèce, trois crédits-bailleurs ont constitué un pool à l'effet de conclure avec une société (le débiteur) un contrat de crédit-bail immobilier portant sur un immeuble à usage industriel à construire. Le gérant de la débitrice s'est rendu caution solidaire des engagements de cette dernière dans une certaine limite. La débitrice ayant été mise en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire, le liquidateur a résilié le contrat de crédit-bail et les crédits-bailleurs ont assigné en paiement la caution, qui leur a opposé la disproportion de son engagement.

 

La cour d’appel (CA Rennes, 23 septembre 2016, n° 13/05015 N° Lexbase : A9089R3Z) ayant fait droit à la demande des créanciers, la caution a formé un pourvoi en cassation. Elle soutient que, pour apprécier le caractère disproportionné du cautionnement, les juges ne peuvent prendre en considération les revenus de la caution lorsque ceux-ci proviennent exclusivement de l'activité de la société cautionnée, dont la défaillance est de nature à provoquer tout à la fois la mise en oeuvre du cautionnement et la perte de ces revenus.

 

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Droit des sûretés» N° Lexbase : E2227GAQ).

newsid:465437

Marchés publics

[Brèves] Absence de caractérisation de l’atteinte au principe d’impartialité dans le cadre d’une procédure de passation d’un marché public

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 12 septembre 2018, n° 420454, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3595X4W)

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N5507BXA

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par Yann Le Foll

Le 19 Septembre 2018

Le fait pour la société attributaire du marché d’avoir recruté un salarié de l’assistant à maître d’ouvrage juste avant la remise des offres n’est pas constitutif d’une violation du principe d’impartialité susceptible d’entraîner l’annulation de la procédure. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 12 septembre 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 12 septembre 2018, n° 420454, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3595X4W).

 

La Haute juridiction estime, d’une part, qu'en retenant l'existence d'un doute sur l'impartialité de l'acheteur public alors qu'il n'avait relevé aucun élément de nature à établir que son mandataire, la société Naldéo, avait manqué d'impartialité dans l'établissement des documents de la consultation pendant la période où M. X était son salarié, le juge des référés a inexactement qualifié les faits dont il était saisi.

 

D’autre part, si les informations confidentielles que M. X aurait éventuellement pu obtenir à l'occasion de sa mission d'assistant à maîtrise d'ouvrage pouvaient, le cas échéant, conférer à son nouvel employeur, la société Sepur, un avantage de nature à rompre l'égalité entre les concurrents et obliger l'acheteur public à prendre les mesures propres à la rétablir, cette circonstance était en elle-même insusceptible d'affecter l'impartialité de l'acheteur public (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E7139XP4).

newsid:465507

Notaires

[Brèves] Rappels sur l'engagement de la responsabilité délictuelle du notaire

Réf. : CA Agen, 21 août 2018, n° 17/00421, Confirmation (N° Lexbase : A9663XZW)

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N5355BXM

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 05 Septembre 2018

►Les notaires doivent assurer la validité et l'efficacité des actes qu'ils reçoivent, étant tenus d'un devoir de conseil à l'égard des parties. Ils ont ainsi une double obligation : avant de dresser les actes, ils doivent procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l'utilité et l'efficacité de ceux-ci ; ensuite ils sont professionnellement tenus d'éclairer les parties sur la portée des actes par eux dressés et sur la valeur des garanties qui peuvent y être attachées, attirer leur attention sur les conséquences et les risques des actes qu'ils authentifient ;

 

►A défaut le notaire engage sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1382 du Code civil devenu 1240, ce qui suppose la démonstration d'une faute en lien de causalité direct et certain avec un préjudice ;

►Si le notaire dresse un acte qui se révèle ultérieurement erroné, il n'engage sa responsabilité de ce fait que lorsqu'il disposait d'éléments de nature à le faire douter de la véracité des énonciations dont il lui était demandé de faire état.

Tels sont les rappels opérés par la cour d'appel d'Agen dans un arrêt rendu le 21 août 2018 (CA Agen, 21 août 2018, n° 17/00421, Confirmation N° Lexbase : A9663XZW ; rendu sur renvoi après cassation partielle Cass. civ. 1, 22 février 2017, n° 16-13.096, F-D, Cassation partielle N° Lexbase : A2575TP3).

 

newsid:465355

Social général

[Brèves] Publication au Journal officiel du décret relatif au socle de connaissances et de compétences professionnelles

Réf. : Décret n° 2018-779 du 10 septembre 2018, relatif au socle de connaissances et de compétences professionnelles (N° Lexbase : L9694LLM)

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N5428BXC

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par Blanche Chaumet

Le 12 Septembre 2018

Publié au Journal officiel du 11 septembre 2018, le décret n° 2018-779 du 10 septembre 2018, relatif au socle de connaissances et de compétences professionnelles (N° Lexbase : L9694LLM), complète le domaine relatif à l'utilisation des techniques usuelles de l'information et de la communication numérique du socle de connaissances et de compétences professionnelles par un module complémentaire ayant pour objet l'acquisition des connaissances et des compétences relatives aux usages fondamentaux du numérique au sein d'un environnement de travail (C. trav., art. D. 6113-2, III et art. D. 6113-3).

 

A l'instar du socle de connaissances et de compétences professionnelles, le décret prévoit que ce module complémentaire fait l'objet d'une certification déposée par le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation à l'inventaire prévu à l'article L. 335-6 du Code de l'éducation.

 

Le décret est entré en vigueur le 12 septembre 2018.

newsid:465428

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Droit à déduction de TVA : quid des acquisitions effectuées par un contribuable déclaré inactif par l’administration fiscale ?

Réf. : CJUE, 12 septembre 2018, aff. C-69/17 (N° Lexbase : A7628X3W)

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N5495BXS

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par Marie-Claire Sgarra

Le 19 Septembre 2018

La Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (N° Lexbase : L7664HTZ), doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, qui permet à l’administration fiscale de refuser à un assujetti ayant effectué des acquisitions pendant la période au cours de laquelle son numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée a été annulé en raison d’une omission de présenter des déclarations fiscales le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée relative à ces acquisitions au moyen de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée effectuées -ou de factures émises- après la réactivation de son numéro d’identification au seul motif que ces acquisitions ont eu lieu pendant la période de désactivation, alors que les exigences de fond sont réunies et que le droit à déduction n’est pas invoqué frauduleusement ou abusivement.

 

Telle est la solution dégagée par la CJUE dans un arrêt du 12 septembre 2018 (CJUE, 12 septembre 2018, aff. C-69/17 N° Lexbase : A7628X3W).

 

En l’espèce, une société de droit roumain a pour objet le montage, l’installation et la maintenance de parcs éoliens. A ce titre, elle a acquis différents biens et services auprès de fournisseurs établis et identifiés à la TVA en Roumanie et dans d’autres pays de l’Union européenne. Elle a exercé son droit à déduction de la TVA sur les acquisitions effectuées en déposant une déclaration de TVA.

 

La société a été déclarée contribuable inactif pour une certaine période au motif qu’elle n’avait rempli, au cours d’un semestre civil, aucune des obligations déclaratives prévues par la loi. Sur la base du rapport établi à l’issue d’un contrôle fiscal, la société requérante a reçu un avis d’imposition rejetant le droit à déduction de la TVA à hauteur de 3 875 717 lei roumains et mettant à sa charge des pénalités, au motif, notamment, qu’elle ne bénéficiait pas d’un droit à déduction pour les acquisitions effectuées au cours de la période de son inactivité.

 

Dans sa requête, la société requérante reproche principalement à l’administration fiscale d’avoir méconnu le principe de proportionnalité et le principe de neutralité de la TVA, dans des circonstances où elle remplissait toutes les obligations nécessaires pour la réactivation de son numéro d’identification à la TVA. En défense, cette administration invoque la nécessité de collecter correctement la TVA et de prévenir l’évasion fiscale. Dans ces conditions, la cour d’appel de Bucarest avait décidé de surseoir à statuer.

newsid:465495

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