Le Quotidien du 28 juillet 2011

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Effet du dessaisissement de l'avocat sur la convention d'honoraires

Réf. : Cass. civ. 2, 7 juillet 2011, n° 09-15.403, F-D (N° Lexbase : A9742HUD)

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N7255BSI

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Le 01 Septembre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 7 juillet 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge que le dessaisissement de l'avocat en cours de procédure rend la convention d'honoraires inapplicable (Cass. civ. 2, 7 juillet 2011, n° 09-15.403, F-D N° Lexbase : A9742HUD). En l'espèce, M. M. a confié à Me P., en février 2001, la défense de ses intérêts dans quatre affaires, ayant donné lieu à treize procédures, et a signé une convention portant sur des honoraires forfaitaires de diligences et de résultat, puis l'a dessaisie en avril 2005 et a demandé au Bâtonnier de l'ordre de fixer le montant de ses frais et honoraires. Il fait grief à l'ordonnance de fixer à une certaine somme le montant des honoraires et des frais dus. Pour confirmer la décision du premier président, la Cour de cassation énonce qu'en l'absence d'acte ou de décision juridictionnelle irrévocable au moment du dessaisissement de l'avocat, la convention d'honoraires est inapplicable et les honoraires correspondant à la mission effectuée ne peuvent être appréciés qu'en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ). Ainsi, l'ordonnance retient à bon droit qu'en raison du dessaisissement de Me P., intervenu en cours de procédure, les honoraires forfaitaires et de résultat convenus ne sont pas exigibles mais que les honoraires au temps passé n'en restent pas moins dus.

newsid:427255

Collectivités territoriales

[Brèves] Une communauté urbaine peut aménager un équipement permettant l'exercice de l'abattage rituel si un intérêt public local le justifie

Réf. : CE, Ass., 19 juillet 2011, n° 309161, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0574HW8)

Lecture: 2 min

N7272BS7

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Le 29 Août 2011

L'arrêt attaqué (CAA Nantes, 2ème ch., 5 juin 2007, n° 06NT01080 N° Lexbase : A3125DYE) a annulé la délibération du conseil communautaire d'une communauté urbaine décidant le financement des travaux d'aménagement d'un abattoir pour ovins. La Haute juridiction indique qu'il résulte de l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Eglises et de l'Etat (N° Lexbase : L0978HDL), que les collectivités publiques peuvent seulement financer les dépenses d'entretien et de conservation des édifices servant à l'exercice public d'un culte dont elles sont demeurées ou devenues propriétaires lors de la séparation des Eglises et de l'Etat, ou accorder des concours aux associations cultuelles pour des travaux de réparation d'édifices cultuels. Il leur est donc interdit d'apporter une aide à l'exercice d'un culte. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par la loi ou qui sont prévues par ses statuts, construise ou acquière un équipement, ou autorise l'utilisation d'un équipement existant afin de permettre l'exercice de pratiques à caractère rituel relevant du libre exercice des cultes. Cependant, un intérêt public local, tenant, notamment, à la nécessité que les cultes soient exercés dans des conditions conformes aux impératifs de l'ordre public, en particulier de la salubrité publique et de la santé publique, doit justifier une telle intervention. En outre, le droit d'utiliser l'équipement doit être concédé dans des conditions, notamment tarifaires, qui respectent le principe de neutralité à l'égard des cultes et le principe d'égalité et qui excluent toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte. En se bornant à relever que l'abattage d'ovins lors de la fête de l' Aïd-el-Kébir présente un caractère rituel, pour en déduire que la décision d'aménager un abattoir temporaire méconnaissait les dispositions de la loi du 9 décembre 1905, sans examiner si l'intervention de la communauté urbaine était justifiée par un intérêt public local tenant à la nécessité que les cultes soient exercés dans des conditions conformes aux impératifs de l'ordre public, en particulier de la salubrité publique et de la santé publique, la cour administrative d'appel a donc commis une erreur de droit (CE, Ass., 19 juillet 2011, n° 309161, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0574HW8).

newsid:427272

Filiation

[Brèves] CEDH : la différence de traitement entre un enfant naturel et des enfants légitimes n'est pas discriminatoire

Réf. : CEDH, 21 juillet 2011, Req. 16574/08 (N° Lexbase : A0630HWA)

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N7320BSW

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Le 29 Août 2011

Dans un arrêt du 21 juillet 2011, la CEDH juge que la différence de traitement entre un enfant naturel et des enfants légitimes n'est pas toujours discriminatoire (CEDH, 21 juillet 2011, Req. 16574/08 N° Lexbase : A0630HWA). En l'espèce, la Cour note que c'est sur la base des dispositions transitoires des lois n° 72-3 du 3 janvier 1972 (N° Lexbase : L3763IMC) et n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 (N° Lexbase : L0288A33) que les juridictions françaises ont refusé à M. F. le droit de remettre en cause la donation-partage consentie aux enfants légitimes de sa mère. Elle poursuit en disant que les autorités jouissent d'une grande latitude dans l'examen des divers droits et intérêts concurrents et qu'elle n'est pas appelée, en principe, à régler des différends purement privés. Cela étant, dans l'exercice du contrôle européen qui lui incombe, la Cour ne saurait rester inerte lorsque l'interprétation faite par une juridiction nationale d'un acte juridique apparaît comme étant déraisonnable, arbitraire ou discriminatoire. S'agissant du cas de M. F., la Cour relève que lorsque l'intéressé a introduit l'action en réduction de la donation-partage en 1998, il existait une situation juridique acquise depuis 1970 (donation-partage des biens appartenant aux époux M. à leurs deux enfants légitimes). Comme l'ont jugé les juridictions internes, l'exclusion de la remise en cause des donations entre vifs consenties avant l'entrée en vigueur de la loi de 1972 se justifiait par la garantie du principe de sécurité juridique que ces donations appelaient. La cour d'appel a ainsi jugé que l'article 14 de la loi de 1972, qui n'a pas été abrogé par la loi de 2001, présentait une justification objective et raisonnable au regard du but légitime poursuivi, à savoir une certaine paix des rapports familiaux en sécurisant des droits acquis dans ce cadre, parfois de très longue date. La Cour de cassation s'est également fondée sur le fait que le partage successoral entre les deux enfants légitimes, lors du décès de la mère, était intervenu avant l'entrée en vigueur de la loi de 2001 pour en déduire que les dispositions de cette loi relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants naturels n'étaient pas applicables à M. F. Selon la Cour, cette interprétation des dispositions transitoires poursuit le but légitime de garantir le principe de sécurité juridique. A l'inverse de l'affaire "Mazurek" (CEDH, 1er février 2000, Req. 34406/97 N° Lexbase : A7786AWB), dans laquelle le partage successoral n'était pas encore réalisé, la Cour estime que la différence de traitement entre M. F. et les enfants légitimes de sa mère était proportionnée à ce but. En conséquence, la Cour est d'avis que les juridictions nationales, en appliquant les dispositions transitoires des lois de 1972 et de 2001, ont correctement mis en balance, d'une part, les droits acquis de longue date par les enfants légitimes des époux M. et, d'autre part, les intérêts pécuniaires du requérants.

newsid:427320

Santé

[Brèves] Publication de la loi sur la médecine du travail

Réf. : Loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011, relative à l'organisation de la médecine du travail (N° Lexbase : L8028IQE)

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N7311BSL

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Le 29 Août 2011

La loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011, relative à l'organisation de la médecine du travail (N° Lexbase : L8028IQE) a été publiée au Journal officiel du 24 juillet 2011. Les articles L. 4622-2 (N° Lexbase : L8186IQA) et L. 4622-4 (N° Lexbase : L8185IQ9) du Code du travail sont modifiés. Le Code est, également, complété par de nouveaux articles. L'article L. 4622-8 (N° Lexbase : L8187IQB) prévoit, notamment, que "les missions des services de santé au travail sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail comprenant des médecins du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers. Ces équipes peuvent être complétées par des assistants de services de santé au travail et des professionnels recrutés après avis des médecins du travail. Les médecins du travail animent et coordonnent l'équipe pluridisciplinaire". Dans des conditions qui seront précisées par décret, l'employeur pourra, par ailleurs, désigner ainsi un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise, ces salariés bénéficiant, à leur demande, d'une formation en matière de santé au travail. A défaut de compétences internes, l'employeur pourra faire appel soit aux IPRP du service de santé au travail interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés auprès de l'autorité administrative, soit à un organisme professionnel, soit aux services de prévention des caisses de Sécurité sociale, soit à l'Anact. La loi renforce les garanties accordées au médecin du travail en cas de rupture de son contrat de travail (rupture conventionnelle du CDI, rupture anticipée du CDD, etc.) ou de transfert de son activité. Par exemple, pour les médecins du travail, la rupture conventionnelle du CDI sera désormais soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail. L'indépendance du médecin du travail est réaffirmée (sur le médecin du travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2948ETD).

newsid:427311

Transport

[Brèves] Prescription de l'action directe du voiturier à l'encontre du destinataire des marchandises

Réf. : Cass. com., 12 juillet 2011, n° 10-18.675, FS-P+B (N° Lexbase : A0388HWB)

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N7211BSU

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Le 29 Août 2011

La déclaration de créance effectuée par le voiturier au passif de l'expéditeur ne peut avoir d'effet interruptif sur la prescription annale (C. com., art. L. 133-6 N° Lexbase : L4810H9Z) de l'action directe à l'égard du destinataire des marchandises. Tel est le sens d'un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 12 juillet 2011 (Cass. com., 12 juillet 2011, n° 10-18.675, FS-P+B N° Lexbase : A0388HWB). En l'espèce, au cours du dernier trimestre 2003, une entreprise de transport (le voiturier) s'est vu confier l'acheminement de marchandises par une société (l'expéditeur) à destination des magasins d'une société (le destinataire). L'expéditeur ayant été mis en liquidation judiciaire selon jugement du 20 février 2004, le voiturier a déclaré sa créance au passif de cette société le 4 mars 2004 et, le 14 juin 2005, a assigné le destinataire en paiement du prix des transports sur le fondement de l'article L. 132-8 (N° Lexbase : L5640AIQ) qui institue une garantie du paiement du prix du transport par l'expéditeur et le destinataire. La cour d'appel de Paris a déclaré cette action irrecevable comme prescrite (CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 1er avril 2010, n° 07/08607 N° Lexbase : A4374EUK). Le voiturier a alors formé un pourvoi en cassation, pourvoi que la Chambre commerciale rejette dans son arrêt du 12 juillet 2011. Ainsi, après avoir relevé que le voiturier n'a délivré aucun acte interruptif de prescription au destinataire et n'a engagé une procédure que le 14 juin 2005, l'arrêt d'appel retient que la déclaration de créance au passif de l'expéditeur ne peut avoir d'effet interruptif sur la prescription à l'égard du destinataire. Dès lors, la cour d'appel a exactement déduit que la prescription est intervenue fin décembre 2004 et que l'action en paiement du voiturier, était, en l'espèce, irrecevable.

newsid:427211

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