Le Quotidien du 6 juin 2011

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Inaptitude professionnelle dans le cadre d'un CDD: reprise du salaire en l'absence de résolution judiciaire

Réf. : Cass. soc., 25 mai 2011, n° 10-10.515, F-P+B+R (N° Lexbase : A8775HSS)

Lecture: 2 min

N4130BSR

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Le 08 Juin 2011

En cas d'impossibilité de reclassement ou de refus, par le salarié, de l'emploi de reclassement, l'employeur est en droit de saisir le juge d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. En l'absence de résiliation judiciaire, l'employeur doit reprendre le paiement du salaire correspondant à l'emploi que le salarié occupait avant la suspension du contrat de travail. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation, le 25 mai 2010 (Cass. soc., 25 mai 2011, n° 10-10.515, F-P+B+R N° Lexbase : A8775HSS).
Dans cette affaire, M. L., engagé selon contrat à durée déterminée du 1er juillet 2005 au 30 juin 2009 par la société X en qualité de joueur de basket-ball professionnel, a été victime d'un accident du travail et déclaré inapte à son poste de travail par avis du médecin du travail du 19 septembre 2007. Il a ensuite refusé la proposition de reclassement qui lui était faite. Le salarié puis l'employeur ont, les 15 novembre 2007 et 14 janvier 2008, saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, demande prononcée aux torts de la société. Pour la cour d'appel, "les dispositions de l'article L. 1226-4 du Code du travail (N° Lexbase : L1011H9C) instituant l'obligation pour l'employeur de reprendre le paiement de la rémunération du salarié déclaré inapte consécutivement à une maladie ou un accident, ne sont pas applicables au contrat à durée déterminée, lequel ne peut être rompu par l'employeur". Les juges du Quai de l'Horloge, après avoir rappelé, "qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise, le salarié sous contrat à durée déterminée, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, n'est pas reclassé dans l'entreprise, l'employeur doit reprendre le paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail" estiment que l'employeur est en droit de saisir le juge d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d'impossibilité de reclassement ou de refus, par le salarié, de l'emploi de reclassement. Il est à noter que cette solution a été rendue au regard du droit applicable à l'époque des faits, avant que donc n'entre en vigueur la loi n° 2011-525 de simplification du droit du 19 mai 2011(N° Lexbase : L2893IQ9), qui vient consacrer l'inaptitude comme nouveau cas de rupture anticipé du CDD (voir N° Lexbase : N2981BS9) (sur la justification et la procédure du licenciement du salarié inapte, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3131ET7).

newsid:424130

Assurances

[Brèves] Assurance dommages-ouvrage : la majoration de plein droit des intérêts produits par l'indemnité d'assurance

Réf. : Cass. civ. 3, 25 mai 2011, n° 10-18.780, FS-P+B (N° Lexbase : A8771HSN)

Lecture: 2 min

N4174BSE

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Le 08 Juin 2011

En vertu de l'article L. 242-1, alinéa 5, du Code des assurances (N° Lexbase : L1892IBP), lorsque l'assureur ne respecte pas les délais pour rendre sa décision à la suite d'une déclaration de sinistre ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. Selon un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, la sanction de la majoration de l'indemnité d'assurance d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal n'est pas subordonnée à l'engagement préalable des dépenses (Cass. civ. 3, 25 mai 2011, n° 10-18.780, FS-P+B N° Lexbase : A8771HSN). En l'espèce, M. C. avait fait édifier une villa et avait souscrit une police dommages-ouvrage. Les travaux avaient été réceptionnés en février 1993. Des désordres étant apparus, M. C. avait adressé à l'assureur cinq déclarations de sinistre successives en date des 28 octobre 1995, 16 avril 1997, 13 novembre 1997, 21 janvier 1998 et 13 janvier 2000. Des travaux de reprise avaient été réalisés, sans mettre un terme aux désordres qui s'étaient aggravés. Après expertise, M. C. avait assigné l'assureur en paiement de sommes comportant notamment la majoration des intérêts au double du taux légal à compter du jour des déclarations de sinistre. M. C. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Fort-de-France de fixer le point de départ de la majoration des intérêts au double du taux légal à la date de l'assignation du 12 février 2004, soutenant que la majoration devait courir à compter de la déclaration de sinistre, soit l'acte interpellant l'assureur sur ses obligations, surtout lorsque ce dernier a manqué de loyauté dans la mise en oeuvre du processus d'indemnisation. L'argument est rejeté par la Cour suprême qui retient qu'en ayant relevé, d'une part, que la majoration de l'indemnité d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal n'était pas subordonnée à l'engagement préalable des dépenses, d'autre part, que conformément aux dispositions de l'article 1153 du Code civil (N° Lexbase : L1254AB3) les intérêts moratoires courent à compter de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la somme due au titre de la réparation intégrale des dommages devait être augmentée des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'assignation du 12 février 2004.

newsid:424174

Consommation

[Brèves] Propositions de la Commission européenne en vue de l'amélioration des normes

Réf. : Communiqué IP/11/668 du 1er juin 2011

Lecture: 2 min

N4209BSP

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Le 09 Juin 2011

Dans un communiqué du 1er juin 2011, la Commission européenne s'est déclarée favorable à l'amélioration des normes pour stimuler la compétitivité européenne et promouvoir les intérêts des consommateurs. Selon la Commission, une norme efficace peut faciliter la vie des consommateurs, promouvoir la durabilité et renforcer la compétitivité et l'avance technologique européennes sur les marchés mondiaux. Elle a ainsi présenté un ensemble de mesures, tant législatives que non législatives, pour l'élaboration de normes plus nombreuses et plus rapidement disponibles. Les décisions les plus importantes prises par la Commission européenne sont les suivantes :
- l'Europe s'emploiera à obtenir davantage de normes internationales dans les secteurs économiques où l'Europe est le leader mondial ;
- les produits de haute technologie sont souvent vendus avec des services de maintenance. Bien qu'il existe de nombreuses normes européennes pour les produits, il n'y en a guère pour les services. Par conséquent, des normes européennes pour les services davantage axées sur le marché pourraient être développées, donnant ainsi aux entreprises des avantages commerciaux ;
- une méthode légère et rapide est proposée pour que soient reconnues les normes TIC de plus en plus importantes, élaborées par des organismes mondiaux de développement de normes TIC, telles que celles applicables à l'internet et celles qui doivent être utilisées dans les marchés publics ainsi que dans les politiques et la législation de l'UE. Cela va stimuler l'innovation, réduire les frais administratifs et permettre l'avènement d'une société véritablement numérique, en encourageant l'interopérabilité entre les appareils, les applications, les référentiels de données, les services et les réseaux ;
- la Commission va renforcer sa coopération avec les principaux organismes de normalisation en Europe (c'est-à-dire CEN, CENELEC et ETSI), de sorte que leurs normes soient disponibles plus rapidement. Les entreprises qui utilisent ces normes peuvent rendre leurs produits plus compatibles avec d'autres produits afin que les consommateurs aient un choix plus large à un prix inférieur ;
- les normes européennes seront élaborées avec l'aide d'organisations représentant les personnes les plus touchées ou les plus concernées (les consommateurs, les petites entreprises ainsi que les organisations environnementales et sociales).
La nouvelle norme de chargeur universel pour téléphones portables adaptable à tous les modèles est un parfait exemple de l'avantage considérable des normes européennes dans la vie quotidienne. Certaines des mesures proposées aujourd'hui seront mises en oeuvre immédiatement, tandis que les autres doivent être approuvées par le Parlement européen et le Conseil.

newsid:424209

Contrats administratifs

[Brèves] Une convention d'occupation du domaine public peut être valablement résiliée pour un motif d'intérêt général

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 23 mai 2011, n° 328525, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5816HS9)

Lecture: 2 min

N4135BSX

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Le 08 Juin 2011

Une convention d'occupation du domaine public peut être valablement résiliée pour un motif d'intérêt général. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 23 mai 2011 (CE 2° et 7° s-s-r., 23 mai 2011, n° 328525, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5816HS9). L'arrêt attaqué (CAA Paris, 1ère ch., 2 avril 2009, n° 07PA01778 N° Lexbase : A9259HSQ) a annulé le jugement ayant rejeté la demande de la société X tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2003 par laquelle l'établissement public pour l'aménagement de la région de la Défense (EPAD) a décidé d'assujettir l'occupation de son domaine public au paiement d'une redevance, et a résilié les deux conventions régissant l'occupation de son domaine public qui prévoyaient la gratuité de cette occupation. La Haute juridiction rappelle que la volonté d'assurer une meilleure exploitation du domaine public, notamment par l'instauration d'une redevance tenant compte des avantages de toute nature qu'un permissionnaire est susceptible de retirer de l'occupation de ce domaine, fait partie des motifs d'intérêt général pouvant justifier qu'il soit mis fin à un contrat d'occupation du domaine public avant son terme (voir CE Sect., 21 mars 2011, n° 304806, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5712HIE et lire N° Lexbase : N7773BRC). Ainsi, pour annuler la décision de résiliation litigieuse, la cour administrative d'appel a estimé que le motif retenu par l'EPAD pour prendre cette décision était purement budgétaire, étranger à l'intérêt du domaine, mais touchant à la cause même des conventions conclues les 7 octobre 1970 et 30 avril 1980, alors que n'était survenu aucun évènement nouveau affectant l'exécution de ces conventions. Or, l'EPAD entendait seulement assujettir à redevance l'occupation de son domaine public en vue d'en assurer une meilleure exploitation, compte tenu de l'évolution de sa mission principale, depuis la création de l'établissement, du rôle d'aménageur à celui de gestionnaire de son domaine. La cour a donc inexactement qualifié les faits de l'espèce et voit son arrêt annulé (sur les limites et les conditions de l'indemnisation du cocontractant en cas de résiliation du contrat administratif pour motif d'intérêt général, voir CE 2° et 7° s-s-r., 4 mai 2011, n° 334280, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0953HQD et lire N° Lexbase : N2980BS8).

newsid:424135

Informatique et libertés

[Brèves] La Directive sur la conservation des données ne répond pas aux exigences de protection des données personnelles

Réf. : Communiqué EDPS/11/6 du 31 mai 2011

Lecture: 2 min

N4208BSN

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Le 09 Juin 2011

Le 31 mai 2011, le contrôleur européen de la protection des données (CEPD) a adopté un avis sur le rapport d'évaluation de la Commission européenne concernant la Directive sur la conservation des données (Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 N° Lexbase : L8240AUQ) (Communiqué EDPS/11/6 du 31 mai 2011). Cette Directive controversée rend obligatoire pour les fournisseurs publics de communications électroniques de conserver les données relatives au trafic et à la localisation des communications de tous les citoyens afin qu'elles puissent éventuellement être utilisées à des fins répressives. Le rapport de la Commission évalue la mise en oeuvre et l'application de la directive et mesure son impact sur les opérateurs économiques et les consommateurs. Le CEPD accueille favorablement le fait que la Commission ait pris en compte les implications de la Directive sur les droits fondamentaux relatifs à la protection de la vie privée et des données personnelles, notamment, compte tenu des critiques qui ont été exprimées au sujet de la nature intrusive de la Directive pour la vie privée. Par ailleurs, à plusieurs reprises, le CEPD a reconnu que les données relatives au trafic et à la localisation pouvaient jouer un rôle important dans les enquêtes criminelles. Toutefois, il a également exprimé de sérieux doutes quant à la nécessité de conserver les données à une telle échelle, au regard des droits à la vie privée et à la protection des données. Le CEPD a ainsi souligné l'importance cruciale du processus d'évaluation et a demandé à ce que la nécessité et la proportionnalité de cette mesure soient clairement démontrées. Après analyse, le CEPD estime que la Directive ne répond pas aux exigences fixées par le droit fondamental à la protection de la vie privée et des données, en particulier pour les raisons suivantes. Tout d'abord, la nécessité de la conservation des données telle que fixée par la Directive n'a pas été clairement démontrée. Ensuite, la conservation des données pourrait être réglementée de façon moins intrusive. Enfin, la Directive laisse une trop grande marge de manoeuvre aux Etats membres quant aux finalités pour lesquelles les données peuvent être utilisées, et sur qui peut accéder aux données et sous quelles conditions. Le rapport d'évaluation servira de base pour déterminer une modification éventuelle de la Directive. Le CEPD demande à la Commission d'envisager sérieusement toutes les options possibles dans ce nouveau processus, y compris la possibilité d'abroger la Directive, éventuellement associée à une proposition de mesure alternative, plus ciblée, au niveau européen.

newsid:424208

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Le paiement par compensation du prix de cession d'un fonds de commerce empêche l'administration de mettre en recouvrement efficacement les impôts dus par le cédant, ce qui crée un préjudice susceptible de donner naissance à des dommages-intérêts

Réf. : Cass. com., 24 mai 2011, n° 10-18.074, F-P+B (N° Lexbase : A8712HSH)

Lecture: 2 min

N4114BS8

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Le 08 Juin 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 24 mai 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que le paiement par compensation d'un prix de cession de fonds de commerce fait disparaître, pour l'administration, la possibilité de former opposition, cela créant un préjudice lui permettant de demander des dommages-intérêts. En l'espèce, une société a cédé un fonds de commerce, dont le prix a été partiellement compensé avec une créance détenue par la société cessionnaire sur le cédant. L'administration a fait opposition au paiement du prix de vente au titre de créances de TVA dues par le cédant. A la suite du redressement judiciaire du cédant, l'administration a procédé à une mise en recouvrement et a fait parvenir un avis à tiers détenteur au séquestre. Mais cet avis n'a permis que le paiement partiel de la créance de l'administration, qui a, alors, demandé que la société soit condamnée à payer le solde de sa créance, à titre de dommages-intérêts. La demande de l'administration avait été rejetée car aucun préjudice n'avait été subi, la somme reçue correspondant au montant de l'opposition qui en constitue la limite. De plus, le paiement par compensation ne constitue pas une faute pour les sommes non visées par l'opposition, le prix de vente étant redevenu disponible à la date de l'avis à tiers détenteur. Or, la faute commise par le cessionnaire en payant le prix avant l'expiration du délai d'opposition prive l'administration du paiement de la totalité des sommes qu'il aurait pu appréhender lors de la distribution du prix de cession et non des seules sommes au titre desquelles il a fait opposition. Le préjudice est donc démontré. Le juge du fond a décidé que, pour apprécier le préjudice subi par l'administration, résultant du paiement par compensation effectué par la société, il fallait rechercher le caractère certain des créances objet de l'avis à tiers détenteur à la date de publication de la cession. Seule la notification de redressement fonde le principe certain de créance, de sorte que les créances consécutives aux notifications des redressements doivent être écartées. Or, le juge aurait dû rechercher si les créances de TVA ayant fait l'objet de l'avis à tiers détenteur, ne constituaient pas des dettes de la société cédante qui, étant afférentes à des périodes d'activité antérieures à la cession du fonds de commerce, étaient nées avant la publication de la cession, peu important à cet égard que ces dettes ne fussent devenues exigibles que par la notification des rappels d'imposition postérieurs à cette date. L'arrêt d'appel est donc annulé (Cass. com., 24 mai 2011, n° 10-18.074, F-P+B N° Lexbase : A8712HSH).

newsid:424114

Retraite

[Brèves] Prolongement du dispositif de la retraite progressive

Réf. : Circ. AGIRC-ARRCO, n° 2011-7-DRE du 23 mai 2011 (N° Lexbase : L4001IQA)

Lecture: 1 min

N4210BSQ

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Le 09 Juin 2011

Le dispositif de la retraite progressive permet de percevoir une fraction de retraite, déterminée selon le pourcentage d'activité, tout en exerçant une activité à temps partiel. Ce dispositif est pérennisé par un décret n° 2010-1730 du 30 décembre 2010 (N° Lexbase : L0068IP9, lire N° Lexbase : N0452BR8). Une circulaire du 23 mai 2011 (Circ. AGIRC-ARRCO, n° 2011-7-DRE du 23 mai 2011 N° Lexbase : L4001IQA) vient prolonger les conditions de liquidation de la retraite Agirc et/ou Arrco au titre du dispositif de la retraite progressive pour une prise d'effet, initialement prévue jusqu'au plus tard le 1er juin 2011. Depuis l'accord du 18 mars 2011 relatif aux retraites complémentaires Agirc-Arrco-AGFF, les demandes de retraite progressive prenant effet à compter du 1er juillet 2011 jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard sont acceptées. La fraction initiale de retraite complémentaire est servie selon les conditions retenues par le régime de base, la pension étant recalculée au moment du départ en retraite définitive. Pour une retraite progressive, est donc maintenue l'application temporaire de coefficients d'abattement spécifiques sur les allocations Arrco et Agirc servies pendant la période de retraite progressive pour les participants ne remplissant pas les conditions du taux plein. Pour les personnes qui remplissent les conditions du taux plein (durée d'assurance ou âge) lors de leur passage en retraite progressive, les règles de liquidation des retraites de base et des retraites complémentaires demeurent inchangées (sur la retraite progressive, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E7461ACC).

newsid:424210

Sociétés

[Brèves] Violation d'un pacte d'actionnaires de non-acquisition : la Chambre commerciale censure le principe de la réparation en nature

Réf. : Cass. com., 24 mai 2011, n° 10-24.869, F-P+B (N° Lexbase : A8716HSM)

Lecture: 2 min

N4120BSE

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Le 08 Juin 2011

Aux termes d'un arrêt, en date du 24 mai 2011et promis au honneurs du Bulletin, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 24 mai 2011, n° 10-24.869, F-P+B N° Lexbase : A8716HSM) a cassé l'arrêt très remarqué de la cour d'appel de Versailles du 27 juillet 2010 (CA Versailles, 14ème ch., 27 juillet 2010, n° 10/00559 N° Lexbase : A4674E7A, lire l'interview de Me Bruno Cavalié et Antoine Hontebeyrie, qui représentaient l'une des parties N° Lexbase : N4362BQM) qui s'était prononcée dans un litige opposant les signataires d'un pacte d'actionnaires de non-acquisition, aux termes duquel les deux signataires, actionnaires égalitaires d'une société (chacune de 45 % environ du capital), s'interdisaient réciproquement d'acquérir seules les actions de l'actionnaire minoritaire, dans le but de maintenir la parité capitalistique, ledit pacte accompagnant un protocole de gouvernance paritaire. D'abord, l'arrêt d'appel est censuré en ce qu'il a, conformément aux dispositions de l'article 1156 du Code civil (N° Lexbase : L1258AB9), recherché la commune intention des parties, jugeant que le pacte litigieux était ambigu, alors que, selon la Cour, la stipulation litigieuse (le périmètre de l'interdiction d'acquisition), claire et précise, ne nécessitait aucune interprétation. Surtout, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel en ce qu'il a, pour réparer l'atteinte au pacte d'actionnaire, considéré que l'engagement doit s'analyser comme un pacte de non-acquisition, consistant en une obligation de ne pas faire puisque chaque partie "s'interdit d'acquérir seule, directement ou indirectement les actions" dont la violation peut être réparée en nature, réparation qui ne sera, en l'espèce, pleinement satisfaite que par le rétablissement d'une stricte parité dans le nombre d'actions détenues respectivement par chacun des actionnaires majoritaires. Mais, pour la Cour régulatrice, au visa du principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1143 du Code civil (N° Lexbase : L1243ABN), en statuant ainsi, alors que la cession d'actions imposée à titre de réparation de l'inexécution de l'obligation de ne pas faire se traduit par une majoration de la participation de la société qui invoquait la violation du pacte, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E1484AEP).

newsid:424120

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