Le Quotidien du 11 juin 2018

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Couvre-feu des mineurs de moins de treize ans : illégalité en l’absence de risques avérés de troubles à l'ordre public

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 6 juin 2018, n° 410774, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4563XQ3)

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N4435BXK

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par Yann Le Foll

Le 13 Juin 2018

Est illégal un couvre-feu des mineurs de moins de treize ans en l’absence de risques avérés de troubles à l'ordre public. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 6 juin 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 6 juin 2018, n° 410774, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4563XQ3).

 

Il ne ressort des documents présentés par la ville devant les juges du fond ni que la mise en cause des mineurs de moins de 13 ans présente un niveau particulièrement élevé dans les zones concernées par l'arrêté attaqué, ni que l'augmentation de la délinquance constatée, en 2013 et au premier semestre 2014, dans ces zones se soit accompagnée d'une implication croissante de ces mineurs.

 

Dans ces conditions, en jugeant, sans que des éléments précis et circonstanciés de nature à étayer l'existence de risques particuliers relatifs aux mineurs de moins de 13 ans dans le centre ville de Béziers et dans le quartier de la Devèze ne soient soumis à son appréciation, que la mesure d'interdiction de circulation des mineurs de moins de 13 ans contestée était justifiée par l'existence de risques particuliers et adaptée aux objectifs visés, la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 5ème ch., 20 mars 2017, n° 16MA03385 N° Lexbase : A4165UCA) a entaché son arrêt d'inexacte qualification juridique des faits. 

newsid:464435

Droit des étrangers

[Brèves] Non-renvoi d’une QPC au Conseil constitutionnel relative à l’article L. 742-2 du CESEDA

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 1er juin 2018, n° 418862, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2224XQG)

Lecture: 3 min

N4333BXR

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par Marie Le Guerroué

Le 06 Juin 2018

►Les dispositions de l’article L. 742-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1284LKR) ne méconnaissent pas le droit d’asile. Il n’y a donc pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC relative à la conformité de cet article à la Constitution. Telle est la décision prise par le Conseil d’Etat le 1er juin 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 1er juin 2018, n° 418862, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2224XQG).

 

Un requérant avait demandé, à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'il avait formé devant le tribunal administratif contre l'arrêté du préfet l'assignant à résidence aux fins de mise en œuvre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 742-1 (N° Lexbase : L6651KDP) et L. 742-2 (N° Lexbase : L1284LKR) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le tribunal administratif avait décidé de ne transmettre la question qu'en tant qu'elle mettait en cause le second article. M. B. soutenait que cet article portait atteinte au droit d'asile garanti par le quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L6821BH4), et l'article 53-1 de la Constitution (N° Lexbase : L7403HHN).

 

Le Conseil rappelle, notamment, les dispositions de l’article L. 742-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent à l'autorité administrative d'assigner à résidence l'étranger, pour une durée maximale de six mois renouvelable une fois, aux fins de mise en œuvre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et celles de l’article 53-1 de la Constitution selon lesquelles "même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif". Le Conseil précise que si ces dernières dispositions réservent le droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne étrangère alors même que l'examen de sa demande d'asile relèverait de la compétence d'un autre Etat, elles ne sauraient par elles-mêmes s'opposer à l'application de dispositions mettant en œuvre les accords, conclus avec des Etats européens, en vertu desquels l'examen de demandes d'asile peut relever de la compétence d'un autre Etat que la France. Le Conseil note, aussi, que les dispositions de l’article L. 742-2 précité prévoient des mesures susceptibles d'être prises par l'autorité administrative aux fins de mise en œuvre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, organisée par le Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (N° Lexbase : L3872IZG) et que celles-ci ne s'opposent pas, ainsi que le relève d'ailleurs explicitement le dernier alinéa de l'article L. 742-1, à ce que l'Etat puisse souverainement décider d'accorder l'asile à une personne étrangère dont l'examen de la demande d'asile relèverait pourtant de la compétence d'un autre Etat en vertu du Règlement.

 

Il conclut, donc, que ces dispositions ne méconnaissent pas le droit d'asile énoncé au quatrième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 qui, compte tenu des dispositions de l'article 53-1 de la Constitution, n'implique pas que l'étranger qui s'en prévaut bénéficie d'un droit au séjour provisoire sur le territoire qui excéderait le droit au maintien sur le territoire prévu dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile en vertu du Règlement.

Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage «Droit des étrangers» N° Lexbase : E5937EYK).

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Droit rural

[Brèves] Reconstruction du bien loué détruit : obligation de reconstruction et obligation de réparation en cas de vétusté des lieux au moment de leur destruction

Réf. : Cass. civ. 3, 31 mai 2018, n° 16-26.069, F-D (N° Lexbase : A1760XQA)

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N4420BXY

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 08 Juin 2018

► Il résulte des articles L. 411-30 (N° Lexbase : L3989AEH), L. 415-3 (N° Lexbase : L2950IEY) et L. 415-4 (N° Lexbase : L7425IRG) du Code rural et de la pêche maritime que le bailleur doit affecter les sommes versées par les compagnies d'assurances à la reconstruction du bien loué détruit par cas fortuit et doit les réparations occasionnées par la vétusté.

► Aussi, doit être censuré l’arrêt qui limite l'obligation du bailleur à la somme versée par sa compagnie d'assurances après déduction d'un montant attribué à un coefficient de vétusté, alors que l'obligation de reconstruction n'est pas exclusive de l'obligation d'entretien qui pèse de plein droit sur le bailleur et laisse à sa charge exclusive les dépenses de toutes natures résultant de la vétusté du bien.

Telle est la solution à retenir d’un arrêt rendu le 31 mai 2018 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 31 mai 2018, n° 16-26.069, F-D (N° Lexbase : A1760XQA).

En l’espèce, par acte du 9 avril 2010, un couple de preneurs avait pris à bail rural trois éléments d'un groupe d'immeubles ; les toitures de l'ensemble des immeubles avaient été dévastées en juillet 2013 par des orages ; le sinistre avait donné lieu à des indemnisations par la compagnie d'assurances du bailleur ; par déclaration du 13 janvier 2014, les preneurs avaient saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en réparation du bâtiment loué. Pour limiter l'obligation du bailleur à la somme versée par sa compagnie d'assurances après déduction d'un montant attribué à un coefficient de vétusté, la cour d’appel avait retenu que le bailleur n'était tenu de reconstruire l'immeuble qu'à hauteur du règlement de l'assureur et qu'aucune négligence n'était établie à son encontre (CA Amiens, 13 septembre 2016, n° 14/02757 N° Lexbase : A6660RZP).

A tort, selon la Cour suprême, qui retient la solution précitée (cf. l’Ouvrage «Droit rural» N° Lexbase : E8994E9Y et N° Lexbase : E9352E9A).

newsid:464420

Licenciement

[Brèves] Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : non-renvoi de la QPC relative à l’exclusion du nombre de salariés employés à l’étranger dans le calcul des effectifs de l’entreprise dont le siège social est à l’étranger

Réf. : Cass. soc., 7 juin 2018, n° 17-28.056, FS-P+B (N° Lexbase : A4562XQZ)

Lecture: 1 min

N4436BXL

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par Charlotte Moronval

Le 13 Juin 2018

► Il n’y a pas lieu de renvoyer la QPC mettant en cause la conformité de l'article L. 1235-5 du Code du travail (N° Lexbase : L8063LGQ), tel qu'interprété par la Cour de cassation, en ce qu’il méconnaitrait le principe d'égalité, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1370A9M), en ce qu'il exclut la prise en compte des salariés effectuant leur travail hors du territoire français, pour apprécier la taille de l'entreprise qui a son siège social à l'étranger et déterminer l'indemnité due au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

Telle est la solution d'une décision rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 7 juin 2018 (Cass. soc., 7 juin 2018, n° 17-28.056, FS-P+B N° Lexbase : A4562XQZ).

 

Elle juge que la question posée, à savoir si l’article L. 1235-5 du Code du travail méconnaît le principe d’égalité, garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, en ce qu’il exclut la prise en compte des salariés effectuant leur travail hors du territoire français, pour apprécier la taille de l’entreprise qui a son siège social à l’étranger et déterminer l’indemnité due au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne présente pas un caractère sérieux en ce que le principe d’égalité de traitement ne s’oppose pas à ce que l’interprétation jurisprudentielle d’une disposition législative règle de façon différente des situations différentes.

 

Elle énonce que le principe de la territorialité de la loi française en droit du travail interdit de tenir compte, pour le calcul des seuils légaux d’effectifs, du nombre de salariés employés à l’étranger par une entreprise dont le siège social est situé à l’étranger, ce dont il résulte que la situation des salariés, travaillant sur le territoire national, engagés par un employeur dont le siège social est situé hors du territoire national, est différente de celle d’un salarié engagé par une entreprise dont le siège social est situé sur le territoire national.

newsid:464436

Procédure pénale

[Brèves] Irrecevabilité de l’opposition à un jugement par défaut lorsque la peine est prescrite : non-conformité à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2018-712 QPC, du 8 juin 2018 (N° Lexbase : A4534XQY)

Lecture: 2 min

N4438BXN

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par June Perot

Le 13 Juin 2018

► En privant la personne condamnée par défaut de la possibilité, lorsque la peine est prescrite, de former opposition, lorsqu'elle n'a pas eu connaissance de sa condamnation avant cette prescription et alors que des conséquences restent attachées à une peine même prescrite, les dispositions des articles 492 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9625IAQ) et 133-5 du Code pénal (N° Lexbase : L2129AMS), portent une atteinte excessive aux droits de la défense et au droit à un recours juridictionnel effectif. Elles sont, en conséquence, déclarées non conformes à la Constitution. Telle est la position adoptée par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 8 juin 2018 (Cons. const., décision n° 2018-712 QPC, du 8 juin 2018 N° Lexbase : A4534XQY).

 

Le Conseil constitutionnel avait été saisi par la Chambre criminelle, par un arrêt du 4 avril 2018 (Cass. crim., 4 avril 2018, n° 17-85.164 N° Lexbase : A1206XKU), laquelle estimait qu’il existait un risque d’atteinte au droit à un recours effectif.

 

Le requérant alléguait que ces dispositions seraient contraires au droit à un recours juridictionnel effectif et qu’elles méconnaîtraient les droits de la défense, dès lors que la personne condamnée serait également, dans une telle hypothèse, sanctionnée de manière définitive sans avoir pu à quelque moment que ce soit présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés.

 

Le Conseil constitutionnel a relevé que la personne condamnée par défaut pouvait, lorsqu’elle prend connaissance de la signification de la décision de condamnation postérieurement à la prescription de la peine, se trouver dans l’impossibilité de contester cette décision par la voie de l’opposition ou par celle de l’appel.

 

Il relève par ailleurs qu’une peine, même prescrite, est susceptible d’emporter des conséquences pour la personne condamnée. Ainsi, une peine correctionnelle constitue, en application des articles 132-9 (N° Lexbase : L2124AMM) et 132-10 (N° Lexbase : L2276AMA) du Code pénal, un premier terme de la récidive légale jusqu'à cinq ou dix ans après sa prescription. De la même manière, en application de l'article 132-30 (N° Lexbase : L2318AMS), en matière correctionnelle ou criminelle, le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne que lorsqu'elle n'a pas été condamnée au cours des cinq ans précédant les faits pour crime ou délit de droit commun à une peine de réclusion ou d'emprisonnement, y compris si cette peine est prescrite.

 

Enfin, lorsqu'une personne mise en examen a déjà été condamnée à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à un an, même prescrite, l'article 145-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4054DGA) prévoit, sous certaines conditions, une durée maximale de détention provisoire supérieure à quatre mois (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale» N° Lexbase : E2481EUG)

newsid:464438

Propriété intellectuelle

[Brèves] Brevet européen : règles applicables au paiement des redevance et compétence du TGI et de la JUB

Réf. : Décret n° 2018-429 du 31 mai 2018, relatif au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet (N° Lexbase : L5359LKP).

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N4378BXG

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par Vincent Téchené

Le 06 Juin 2018

Un décret, publié au Journal officiel du 2 juin 2018, définit les règles applicables au paiement des redevances de maintien en vigueur d'un brevet européen en cas de rejet de l'effet unitaire par l'Office européen des brevets ou la juridiction unifiée du brevet et dispositions relatives à la compétence du tribunal de grande instance de Paris et de la juridiction unifiée du brevet (décret n° 2018-429 du 31 mai 2018, relatif au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet N° Lexbase : L5359LKP).

 

Il modifie le titre Ier relatif aux brevets d'invention du livre sixième de la deuxième partie du Code de la propriété intellectuelle. Le titre du chapitre IV est ainsi modifié compte tenu des dispositions nouvelles prévues à l'article R. 614-16 (N° Lexbase : L4182ADA) relatives au report de la date d'échéance des redevances annuelles de maintien en vigueur du brevet européen lorsque son titulaire a formé une demande d'octroi d'un effet unitaire qui est rejeté par l'Office européen des brevets ou par la juridiction unifiée du brevet. Au chapitre V relatif aux actions en justice, sont introduites des dispositions nouvelles relatives à la compétence exclusive de la juridiction unifiée du brevet et aux conséquences de cette compétence sur les procédures introduites devant le tribunal de grande instance de Paris.

 

Le décret entre en vigueur à la même date que celle de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018, relative au brevet européen (N° Lexbase : Z879847Y), à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet. Toutefois, le premier alinéa de l'article R. 615-2 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa version résultant du décret, s'appliquera aux actions engagées après la fin de la période transitoire prévue au premier paragraphe de l'article 83 de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013, hypothèse de litispendance non prévue par l'article 71 quater du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (N° Lexbase : L9189IUU).

newsid:464378

Rémunération

[Brèves] Rattachement au droit national du mode de rémunération des travailleurs n’ayant pas de lieu de travail fixe ou habituel et effectuent des déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients

Réf. : Cass. soc., 30 mai 2018, n° 16-20.634, FP-P+B (N° Lexbase : A1771XQN)

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N4405BXG

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par Blanche Chaumet

Le 07 Juin 2018

►Le mode de rémunération des travailleurs qui n’ont pas de lieu de travail fixe ou habituel et effectuent des déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par leur employeur, relève, non pas de la Directive 2003/88 (N° Lexbase : L5806DLM), mais des dispositions pertinentes du droit national. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 mai 2018 (Cass. soc., 30 mai 2018, n° 16-20.634, FP-P+B N° Lexbase : A1771XQN).

En l’espèce, un salarié a été engagé par la société Colly services le 18 janvier 1979 en qualité de technicien SAV itinérant. Selon avenant du 26 novembre 1996, le salarié était rémunéré selon un horaire fixe de 42 heures hebdomadaires, auquel s’ajoutait un forfait de 16 heures hebdomadaires au titre des déplacements professionnels. Le salarié, faisant valoir que ses temps de trajet devaient être considérés comme du temps de travail effectif en application de l’article 2 de la Directive 2003/88, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 10 septembre 2015 C-266/14 (N° Lexbase : A7149NN4), a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes à ce titre.

 

La cour d’appel (CA Lyon, 17 mai 2016, n° 15/02260 N° Lexbase : A4115RP4) ayant débouté le salarié de sa demande en paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, ce dernier s’est pourvu en cassation.

 

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi en précisant que la cour d’appel, après avoir exactement retenu par motifs adoptés qu’en application de l’article L. 3121-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0294H9R) dans sa rédaction applicable au litige, le temps de déplacement qui dépasse le temps normal de trajet doit faire l’objet d’une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sous forme financière, a estimé que le salarié avait été indemnisé de ses temps de déplacement (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0293ETZ).

newsid:464405

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Le versement d'une indemnité accordée par décision juridictionnelle ayant pour seul objet de réparer le préjudice subi par le créancier du fait du débiteur ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de service entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 30 mai 2018, n° 402447, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8210XPR)

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N4322BXD

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par Marie-Claire Sgarra

Le 06 Juin 2018

Il résulte du I de l'article 256 du Code général des impôts (N° Lexbase : L0374IWR) que le versement d'une somme par un débiteur à son créancier ne peut être regardé comme la contrepartie d'une prestation de service entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée qu'à la condition qu'il existe un lien direct entre ce versement et une prestation individualisable. N'est en revanche pas soumis à cette taxe le versement d'une indemnité accordée par décision juridictionnelle qui a pour seul objet de réparer le préjudice subi par le créancier du fait du débiteur.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 30 mai 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 30 mai 2018, n° 402447, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8210XPR).

 

En l’espèce une résiliation de contrat entre une SCI et une société S pour la location d’un bâtiment industriel a pris effet le 28 avril 2006. La société S s’est maintenue dans les locaux jusqu’au 30 novembre 2007. Par suite la SCI est assujettie à la TVA au titre de la période du 28 avril 2006 au 30 novembre 2007. Le tribunal administratif de Rennes rejette sa demande de décharge des rappels de taxe, jugement confirmé par la cour administrative d’appel (CAA Nantes 16 juin 2016, n° 14NT02456 N° Lexbase : A3649RUP).

 

En jugeant que l'indemnité d'occupation que la société S a été condamnée, par le juge judiciaire, à verser à la SCI Armor Immo au titre de cette occupation illégale constituait la rémunération d'une prestation de service à titre onéreux passible de la taxe sur la valeur ajoutée, alors que cette indemnité visait seulement à compenser le préjudice causé au propriétaire des locaux par l'occupant sans titre, la cour a donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X9358AL8).

 

newsid:464322

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