Décret n° 2018-429 du 31 mai 2018 relatif au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet

Décret n° 2018-429 du 31 mai 2018 relatif au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet

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L5359LKP

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la convention sur le brevet européen signée à Munich le 5 octobre 1973 ;

Vu l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013 ;

Vu le règlement (UE) n° 1257/2012 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet ;

Vu le règlement (UE) n° 1260/2012 du conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction ;

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment le titre Ier du livre VI dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018- 341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le code de la propriété intellectuelle est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent décret.

Article 2

L'intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre VI : « Application de conventions internationales » est remplacé par l'intitulé suivant : « Application de conventions internationales et du droit de l'Union Européenne ».

Article 3

Le dernier alinéa de l'article R. 614-16 est remplacé par les alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le titulaire d'un brevet européen a déposé une demande d'effet unitaire, il peut s'acquitter dans un délai de trois mois à compter de la date de la signification de la décision de rejet de la demande d'effet unitaire qui n'est plus susceptible de recours :

« 1° Des redevances venues à échéance entre la date de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen au registre européen des brevets et la date de signification mentionnée au deuxième alinéa ;

« 2° Des redevances venant à échéance dans les trois mois à compter de la date de signification mentionnée au deuxième alinéa.

« Lorsque le paiement d'une redevance annuelle n'a pas été effectué à l'expiration du délai mentionné au paragraphe 2 de l'article 141 de la convention sur le brevet européen signée à Munich le 5 octobre 1973 ou à l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa du présent article, ladite redevance peut être valablement versée dans un délai supplémentaire de six mois, moyennant le paiement d'une redevance de retard dans le même délai. »

Article 4

I. - Le chapitre V du titre Ier du livre VI est ainsi modifié :

1° La section 1 devient la section 2 et l'article R. 615-1 devient l'article R. 615-3 ;

2° La section 2 devient la section 3 et les articles R. 615-2 à R. 615-5 deviennent respectivement les articles R. 615-4 à R. 615-8 ;

3° La section 3 devient la section 4 et les articles R. 615-6 à R. 615-31 deviennent respectivement les articles R. 615-9 à R. 615-34 ;

II. - A l'article R. 615-30 devenu l'article R. 615-33, la référence à l'article R. 615-31 est remplacée par la référence à l'article R. 615-34 et la référence aux articles R. 615-6 à R. 615-29 est remplacée par la référence aux articles R. 615-9 à R. 615-32.

III. - A l'article D. 623-58-1, la référence aux articles R. 615-6 à R. 615-8, R. 615-10 à R. 615-31 est remplacée par la référence aux articles R. 615-9 à R. 615-11, R. 615-13 à R. 615-34.

Article 5

La section 1 du chapitre V du titre Ier du livre VI est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 1

« Dispositions relatives à la compétence juridictionnelle

« Art. R. 615-1. - Lorsque le juge estime, y compris en cours d'instance, que la demande relève de la compétence exclusive de la juridiction unifiée du brevet en application des articles L. 615-17 et L. 615-18, il relève d'office son incompétence et renvoie les parties à mieux se pourvoir.

« Lorsqu'en cours d'instance un effet unitaire est conféré au brevet européen objet du litige, la partie la plus diligente en informe le tribunal. Lorsque l'effet unitaire est octroyé en cours de délibéré, le tribunal ordonne la réouverture des débats.

« Art. R. 615-2. - Le tribunal, saisi d'une action en contrefaçon d'un brevet français, sursoit à statuer lorsque la juridiction unifiée du brevet est concomitamment saisie d'une demande fondée sur un brevet unitaire ou sur un brevet ne faisant pas l'objet d'une dérogation à sa compétence exclusive en application du paragraphe 3 de l'article 83 de l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet et que le brevet objet du litige couvre la même invention, a été demandé par le même inventeur ou délivré à celui-ci ou à son ayant-cause avec la même date de priorité et porte sur les mêmes faits entre les mêmes parties. Le sursis à statuer se prolonge jusqu'à ce que ne soit plus susceptible de recours la décision de la juridiction unifiée du brevet sur cette demande.

« Est irrecevable une demande formée dans le cadre de l'action mentionnée au premier alinéa lorsque la juridiction unifiée du brevet a statué sur la même demande fondée sur les mêmes faits entre les mêmes parties par une décision ayant autorité de la chose jugée. »

Article 6

I. - A l'article R. 811-1, les mots : « dans les îles Wallis et Futuna » sont supprimés.

II. - L'article R. 811-1-1 devient l'article R. 811-1-2.

III. - L'article R. 811-1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 811-1-1. - Sous réserve des adaptations prévues par l'article R. 811-3 ci-après, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :

« 1° Les dispositions du livre Ier à l'exception des articles R. 133-1, R. 133-2 (4°) et R. 135-1 à R. 135-4 ;

« 2° Les dispositions du livre II dans leur rédaction, pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, résultant du décret n° 2017-338 du 15 mars 2017 ;

« 3° Les dispositions du livre III à l'exception des articles R. 326-1 à R. 326-7 ;

« 4° Les dispositions du livre IV à l'exception des articles R. 421-1 à R. 421-12, R. 422-1 à R. 422-66, R. 423-1 et R. 423-2.

« L'article D. 411-1-3 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 ;

« 5° Les dispositions du livre V à l'exception des articles R. 522-1 et R. 717-11 ainsi que des articles R. 512-2, R. 512-3, R. 512-13, R. 512-15, R. 513-1 et R. 513-2 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ;

« 6° Les dispositions du livre VI à l'exception des articles R. 612-2, R. 612-38, R. 613-25-1 à R. 613-25-4, R. 613-46, R. 613-56 et R. 613-58 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle dans les conditions suivantes :

«



DISPOSITIONS APPLICABLES


DANS LEUR REDACTION RESULTANT DE


Chapitre Ier : Champ d'application


Articles R. 611-1 à R. 611-14


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Article R. 611-14-1


Décret n° 2009-645 du 9 juin 2009


Articles R. 611-15 à R. 611-18


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Article R. 611-19


Décret n° 2008-1472 du 30 décembre 2008


Article R. 611-20


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes


Article R. 612-1


Décret n° 2014-650 du 20 juin 2014


Article R. 612-2


Décret n° 2004-199 du 25 février 2004


Articles R. 612-3 et R. 612-4


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Article R. 612-5


Décret n° 2008-1472 du 30 décembre 2008


Article R. 612-6


Décret n° 2007-280 du 1er mars 2007


Article R. 612-7


Décret n° 2014-650 du 20 juin 2014


Articles R. 612-8 et R. 612-9


Décret n° 2008-1472 du 30 décembre 2008


Article R. 612-10


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Article R. 612-11


Décret n° 2008-1472 du 30 décembre 2008


Articles R. 612-12 à R. 612-14


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Article R. 612-15


Décret n° 2004-199 du 25 février 2004


Articles R. 612-16 et R. 612-17


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Article R. 612-17-1


Décret n° 2007-280 du 1er mars 2007


Articles R. 612-18 à R. 612-20


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Article R. 612-21


Décret n° 2008-1472 du 30 décembre 2008


Article R. 612-22


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Article R. 612-24


Décret n° 2008-1472 du 30 décembre 2008


Articles R. 612-25 à R. 612-34


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Articles R. 612-35 et R. 612-36


Décret n° 2004-199 du 25 février 2004


Article R. 612-37 et R. 612-38


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Article R. 612-39


Décret n° 2004-199 du 25 février 2004


Article R. 612-40


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Article R. 612-41


Décret n° 2004-199 du 25 février 2004


Articles R. 612-42 à R. 612-44


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Article R. 612-45


Décret n° 2008-1472 du 30 décembre 2008


Article R. 612-46 à R. 612-49


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Article R. 612-50


Décret n° 2008-1472 du 30 décembre 2008


Articles R. 612-51 et R. 612-52


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Article R. 611-55


Décret n° 2008-1472 du 30 décembre 2008


Articles R. 612-56-1 et R. 612-57


Décret n° 2007-280 du 1er mars 2007


Articles R. 612-58 à R. 612-65


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Article R. 612-66


Décret n° 2004-199 du 25 février 2004


Articles R. 612-67 à R. 612-70


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Articles R. 612-70-1 et R. 612-70-2


Décret n° 2015-1436 du 6 novembre 2015


Article R. 612-71


Décret n° 2004-199 du 25 février 2004


Articles R. 612-72 et R. 612-73


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Articles R. 612-73-1 et R. 612-73-2


Décret n° 2015-1436 du 6 novembre 2015


Article R. 612-74


Décret n° 2004-199 du 25 février 2004


Article R. 612-75


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Chapitre III : Droits attachés aux brevets


Articles R. 613-4 à R. 613-9


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Article R. 613-10


Décret n° 2007-280 du 1er mars 2007


Articles R. 613-11 à R. 613-25


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Articles R. 613-25-1 à R. 613-25-4


Décret n° 2008-625 du 27 juin 2008


Articles R. 613-26 à R. 613-42


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Article R. 613-43


Décret n° 2008-1472 du 30 décembre 2008


Article R. 613-44


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Article R. 613-45


Décret n° 2008-1471 du 30 décembre 2008


Article R. 613-45-1


Décret n° 2015-1436 du 6 novembre 2015


Article R. 613-45-2


Décret n° 2015-511 du 7 mai 2015


Article R. 613-46


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Article R. 613-47


Décret n° 2004-199 du 25 février 2004


Article R. 613-48


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Articles R. 613-49 et R. 613-49-1


Décret n° 2015-511 du 7 mai 2015


Article R. 613-50


Décret n° 2008-1472 du 30 décembre 2008


Article R. 613-51


Décret n° 2004-199 du 25 février 2004


Articles R. 613-52 à R. 613-52-2


Décret n° 2015-1436 du 6 novembre 2015


Article R. 613-53


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Articles R. 613-54 à R. 613-58


Décret n° 2004-199 du 25 février 2004


Articles R. 613-58-1 et R. 613-58-2


Décret n° 2015-1436 du 6 novembre 2015


Articles R. 613-59 à R. 613-63


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Chapitre IV : Application de conventions internationales


Article R. 614-1


Décret n° 2014-650 du 20 juin 2014


Article R. 614-4


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Article R. 614-5


Décret n° 2007-280 du 1er mars 2007


Articles R. 614-6 et R. 614-7


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Articles R. 614-11 à R. 614-13


Décret n° 2008-625 du 27 juin 2008


Articles R. 614-14 et R. 614-15


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Article R. 614-16


Décret n° 2018-429 du 31 mai 2018


Article R. 614-17


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Article R. 614-18


Décret n° 2008-625 du 27 juin 2008


Articles R. 614-19 et R. 614-20


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Article R. 614-21


Décret n° 2014-650 du 20 juin 2014


Article R. 614-23


Décret n° 2004-199 du 25 février 2004


Article R. 614-24


Décret n° 2014-650 du 20 juin 2014


Articles R. 614-25 et R. 614-26


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Articles R. 614-27 et R. 614-29


Décret n° 2007-280 du 1er mars 2007


Articles R. 614-31 à R. 614-35


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Chapitre IV bis : La retenue


Articles R. 614-36 et R. 614-37


Décret n° 2015-427 du 15 avril 2015


Chapitre V : Actions en justice


Articles R. 615-1 à R. 615-34


Décret n° 2018-429 du 31 mai 2018


Chapitre VI : Le certificat d'utilité


Article R. 616-1


Décret n° 2007-280 du 1er mars 2007


Article R. 616-2


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Article R. 616-3


Décret n° 2008-1472 du 30 décembre 2008


Chapitre VII : Le certificat complémentaire de protection


Article R. 617-1


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Article R. 617-2


Décret n° 2008-1472 du 30 décembre 2008


Chapitre VIII : Dispositions communes


Articles R. 618-1 et R. 618-2


Décret n° 2004-199 du 25 février 2004


Article R. 618-3


Décret n° 2008-1472 du 30 décembre 2008


Article R. 618-4


Décret n° 95-385 du 10 avril 1995


Articles R. 618-5 et R. 618-6


Décret n° 2014-650 du 20 juin 2014

« Toutefois, l'article R. 613-63 est ainsi rédigé :

« “Art. R. 613-63. - La demande de réduction des redevances prévue à l'article L. 612-20, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, est présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

« Elle est accompagnée d'un avis de non-imposition ou d'une justification équivalente. Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.

« Si la demande est accueillie, le bénéfice de la réduction est acquis au requérant sous réserve qu'il produise chaque année un avis de non-imposition ou une justification équivalente” ;

« 7° Les dispositions du livre VII à l'exception des articles R. 712-2, R. 712-13, R. 712-14, R. 712-21, R. 712-24, R. 714-4 et R. 714-6 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle. »

Article 7

I. - Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

II. - Les dispositions de l'article 5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et dans les Terres Australes et Antarctiques Françaises.

Article 8

Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 615-2 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant de l'article 5 du présent décret, s'appliquent aux actions engagées à l'expiration de la période transitoire prévue au premier paragraphe de l'article 83 de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013.

Article 9

Sous réserve des dispositions de l'article 8,les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la même date que celle de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2018- 341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet.

Article 10

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 mai 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

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