Le Quotidien du 26 mars 2018

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Précisions relatives à la mise en oeuvre de l'obligation d'information de la caisse

Réf. : Cass. civ. 2, 15 mars 2018, n° 16-28.333, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9084XGK)

Lecture: 2 min

N3230BXW

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par Laïla Bedja

Le 27 Mars 2018



Le principe du contradictoire est respecté dès lors que l'employeur a reçu une lettre de clôture et qu'il a disposé du délai de dix jours francs pour venir consulter le dossier. Par ailleurs, il n'existe pas d'obligation d'envoi des pièces du dossier de la part de la caisse, l'envoi postal de ces pièces, sur demande de l'employeur, étant une simple faculté.
Aussi, il résulte de l'article R. 441-13 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5270K8P) que le dossier constitué par la caisse doit comprendre : 1°) la déclaration d'accident ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale. Ce dossier n'a pas à comporter d'autres pièces médicales, couvertes au surplus par le secret médical, que les certificats médicaux éventuellement détenus par la caisse.
Dès lors, si l'employeur n'indique pas quelles pièces médicales précises, qui auraient été effectivement contenus dans ledit dossier, ne lui auraient pas été adressées, la caisse a satisfait à ses obligations d'information. Telle est l'une des solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 mars 2018 (Cass. civ. 2, 15 mars 2018, n° 16-28.333, FS-P+B+I N° Lexbase : A9084XGK).

Dans cette affaire, M. X, salarié de la société A., en mission au sein de la société C., a été victime d'un malaise cardiaque mortel sur son lieu de travail. La caisse primaire d'assurance maladie ayant pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction sociale et l'entreprise utilisatrice est intervenue volontairement devant la cour d'appel en contestation de l'opposabilité de la décision de prise en charge.

L'employeur fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de prise en charge.

La cour d'appel (CA Amiens, 17 novembre 2016, n° 16/00388 N° Lexbase : A3537SHH) n'accédant pas à sa demande, l'employeur forme un pourvoi. En vain.

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d'appel, par ses constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, faisant ressortir que la caisse avait satisfait à ses obligations d'information, a exactement déduit que la décision de prise en charge était opposable à l'employeur (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3548EUX).

newsid:463230

Collectivités territoriales

[Brèves] Suspension de la décision d'un maire retirant à un cirque détenant des animaux sauvages l'autorisation de s'installer sur une place dépendant du domaine public communal

Réf. : TA Montreuil, 14 mars 2018, n° 1802172 (N° Lexbase : A2301XHP)

Lecture: 1 min

N3253BXR

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par Yann Le Foll

Le 27 Mars 2018

La décision d'un maire retirant à un cirque détenant des animaux sauvages l'autorisation de s'installer sur une place dépendant du domaine public communal est suspendue. Telle est la solution d'une ordonnance rendue par le tribunal administratif de Montreuil le 14 mars 2018 (TA Montreuil, 14 mars 2018, n° 1802172 N° Lexbase : A2301XHP).

Si la commune soutient qu'il y aurait urgence à faire exécuter son arrêté en ce que M. X aurait fait une fausse déclaration au terme de laquelle son cirque ne détenait pas d'animaux sauvages, il ressort de la déclaration effectuée par l'intéressé à l'appui de son dossier de demande d'autorisation que ce dernier s'est borné à déclarer que ses animaux sauvages ne participaient pas à ses spectacles et non pas qu'il n'en détenait pas. Cette affirmation est, au demeurant, corroborée par le programme des spectacles, produit aux débats par la commune, lequel ne mentionne pas la participation d'animaux, qu'ils soient domestiques ou sauvages.

En outre, M. X n'a effectué aucune déclaration frauduleuse et il n'est pas contesté que la page Facebook de son cirque faisait publiquement état de ce qu'il détient des animaux sauvages, détention pour laquelle il satisfait aux obligations qui sont les siennes au titre des articles L. 413-1 (N° Lexbase : L7940K9X) et suivants du Code de l'environnement.

La commune n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité pour être fondé sur des éléments erronés à la suite de renseignements inexacts communiqués par M. X.

newsid:463253

Droit des étrangers

[Brèves] Publication de la loi permettant une bonne application du régime d'asile européen

Réf. : Loi n° 2018-187 du 20 mars 2018, permettant une bonne application du régime d'asile européen (N° Lexbase : L7968LIX)

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N3321BXB

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par Marie Le Guerroué

Le 29 Mars 2018

A été publié au Journal officiel du 21 mars 2018, la loi du 20 mars 2018, permettant une bonne application du régime d'asile européen (loi n° 2018-187 N° Lexbase : L7968LIX).

Les deux objectifs avancés par les députés auteurs de la proposition étaient de sécuriser le placement en rétention administrative des étrangers relevant du Règlement "Dublin" (N° Lexbase : L3872IZG) et de procéder à des coordinations dans le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour tenir compte du fait que le placement en rétention administrative sera désormais possible avant la notification d'une décision de transfert.

Ainsi, le nouveau texte vient, notamment, à l'article 1er modifier l'article L. 551-1 (N° Lexbase : L9286K4P), relatif aux conditions de placement en rétention administrative et d'assignation à résidence des demandeurs d'asile relevant du Règlement précité, afin de définir les conditions dans lesquelles les demandeurs d'asile présentant un risque non négligeable de fuite pourront être placés en rétention. Il liste aux 1° à 12° du § II de cet article, douze critères en fonction desquels ce risque peut être regardé comme établi. Le b du 10° de l'article 1er introduit, quant à lui, un 1° bis au § I de l'article L. 561-2 (N° Lexbase : L9293K4X), afin de modifier le stade de la procédure à partir duquel le demandeur d'asile peut être assigné à résidence. Le d du même 10° précise lui, au même article L. 561-2, les conditions dans lesquelles une rétention peut succéder à une assignation à résidence. Enfin au 11°, le texte précise que l'ordonnance du JLD ayant autorisé la visite du domicile de l'étranger est désormais exécutoire pendant cent quarante-quatre heures, contre quatre-vingt-seize heures auparavant.

Le nouveau texte modifie, également, le premier alinéa du § I de l'article L. 742-4 (N° Lexbase : L9275K4B) (article 3, 2°) pour réduire de quinze à sept jours le délai de recours contre la décision de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Ce délai s'applique lorsque l'étranger ne fait pas l'objet d'une mesure de placement en rétention ou d'assignation à résidence.

A noter que le Conseil constitutionnel a validé le texte dans sa décision du 15 mars 2018 (Cons. const., décision n° 2018-762 DC du 15 mars 2018, loi permettant une bonne application du régime d'asile européen N° Lexbase : A2298XHL ; commentaire à paraître prochainement dans Lexbase, édition publique) (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3891EYR et N° Lexbase : E5937EYK).

newsid:463321

Droit rural

[Brèves] Congé fondé sur l'âge du preneur : la condition d'âge est suffisante, le bailleur n'a pas à justifier de l'emploi des biens projeté !

Réf. : Cass. civ. 3, 22 mars 2018, n° 16-20.779, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5599XHT)

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N3322BXC

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 29 Mars 2018

Aucune disposition n'impose au bailleur de justifier, à peine de nullité du congé fondé sur l'âge du preneur, de l'emploi des biens qui en sont l'objet. Tel est le rappel opéré par la troisième chambre civile, aux termes d'un arrêt rendu le 22 mars 2018 (Cass. civ. 3, 22 mars 2018, n° 16-20.779, FS-P+B+I N° Lexbase : A5599XHT ; déjà en ce sens : Cass. civ. 3, 14 janvier 2004, n° 02-15.014, FS-P+B N° Lexbase : A7862DAG).

En l'espèce, par acte du 20 décembre 1991, M. et Mme X avaient pris à bail des parcelles agricoles appartenant à Mme Z. Ils les avaient mises à la disposition d'un GAEC. Par lettre du 24 août 2012, ils avaient demandé l'autorisation de céder le bail à leur fils ; par acte du 21 novembre 2012, Mme Z leur avait délivré un congé pour cause d'âge. M. et Mme X avaient saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins d'autorisation de cession du bail ; la bailleresse avait sollicité reconventionnellement la validation du congé. Pour annuler le congé, la cour d'appel avait retenu qu'il ne donnait aucune précision sur l'usage que Mme Z entendait faire des terres dont l'éviction était poursuivie alors qu'elle avait également dépassé l'âge de la retraite en matière agricole.

Peu importe, selon la Cour de cassation, qui rappelle qu'il résulte -seulement- de l'article L. 411-64 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L4471I4D), que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite et que le congé doit, à peine de nullité, informer celui-ci de la possibilité de céder le bail à son conjoint ou à son descendant (cf. l’Ouvrage "Droit rural" N° Lexbase : E9112E9D).

newsid:463322

Fiscal général

[Brèves] Rapport annuel du comité de l'abus de droit fiscal

Réf. : Comité de l'abus de droit fiscal, rapport annuel, mars 2018

Lecture: 2 min

N3250BXN

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par Marie-Claire Sgarra

Le 27 Mars 2018

En vertu de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L4668ICU), "Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles".

Les avis rendus par le Comité de l'abus de droit fiscal font l'objet d'un rapport annuel.

En 2017, le Comité a été saisi de 44 affaires, a examiné 43 dossiers au cours des 8 séances tenues.

Après une forte progression en 2016 du nombre de dossiers reçus, on assiste à une légère diminution sur l'année 2017. La typologie de dossiers examinés par affaire est relativement stable avec de nouveau une baisse s'agissant des affaires concernant les droits d'enregistrement. La majorité des affaires examinées concerne toujours l'impôt sur le revenu avec, pour la troisième année consécutive une augmentation de la proportion de ces affaires ( 81,4 % des dossiers examinés en 2017 pour 79,6 % en 2016 et 61 % en 2015).

Les dossiers portaient :
- en matière de droits d'enregistrement : des donations déguisées ;
- en matière d'impôt sur le revenu : le régime du sursis d'imposition ; utilisation abusive du PEA ; interposition d'une société étrangère dépourvue de substance ; requalification d'une plus-value de cession de titre en boni de liquidation ; l'utilisation abusive d'une SCI ; l'interposition de sociétés étrangères pour dissimuler l'exercice à titre individuel en France d'une activité de marchands de biens ;
- en matière d'impôt sur les sociétés et retenues à la source : acquisition des titres d'une société suivi de son absorption avec effet rétroactif avec pour motivation exclusive de compenser les bénéfices et plus-values de la société absorbée avec les déficits de la société absorbante ; rejet de charges financières ; interposition d'une société étrangère dépourvue de substance pour échapper à la retenue à la source.

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Informatique et libertés

[Brèves] Refus de destitution du correspondant à la protection des données à caractère personnel (CIL) d'un établissement bancaire

Réf. : CE 10ème ch., 9 mars 2018, n° 406877, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6320XG8)

Lecture: 1 min

N3259BXY

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par Vincent Téchené

Le 27 Mars 2018

Dès lors que l'information des clients d'un établissement bancaire quant au risque financier qu'ils prennent en recourant à l'emprunt ne relève pas des devoirs du correspondant à la protection des données à caractère personnel (CIL) de cet établissement, la CNIL n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en clôturant la plainte d'un client qui tendait à ce qu'il soit déchargé de ses fonctions et en refusant d'engager la procédure prévue à cet effet. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 9 mars 2018 (CE 10ème ch., 9 mars 2018, n° 406877, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6320XG8).

En l'espèce, le client d'une banque a demandé à la CNIL que soit destitué le correspondant informatique et libertés de la banque au motif qu'il aurait manqué à son devoir d'information et de mise en garde obligeant les établissements financiers à vérifier l'aptitude d'un client à rembourser un crédit consenti au regard de ses capacités financières. Par un courrier du 23 décembre 2016, la présidente de la CNIL a indiqué qu'elle ne donnait pas suite à sa demande de destitution du CIL, au motif qu'elle ne disposait d'aucun élément permettant de constater qu'il avait manqué aux devoirs de sa mission. La CNIL a fait savoir à l'intéressé qu'en conséquence, elle clôturait la plainte. Il a alors demandé l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.

Aux termes de l'article 22 de la loi "Informatique et Libertés" (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 N° Lexbase : L8794AGS), en cas de manquement constaté à ses devoirs, le correspondant est déchargé de ses fonctions sur demande, ou après consultation, de la CNIL. Enonçant la solution précitée, le Conseil d'Etat rejette le recours.

newsid:463259

Marchés publics

[Brèves] Possibilité de prévoir la non-conformité pure et simple d'une offre sans invitation à régulariser

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 21 mars 2018, n° 415929, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4843XHT)

Lecture: 1 min

N3323BXD

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par Yann Le Foll

Le 29 Mars 2018

Le fait de prévoir la non-conformité pure et simple d'une offre, sans invitation à régulariser, ne caractérise pas un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Telle est la solution d'une ordonnance rendue par le Conseil d'Etat le 21 mars 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 21 mars 2018, n° 415929, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4843XHT).

Il résulte des dispositions de l'article 59 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, relatif aux marchés publics (N° Lexbase : L5458K7B), que si, dans les procédures d'appel d'offres, l'acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires dont l'offre est irrégulière à la régulariser, dès lors qu'elle n'est pas anormalement basse et que la régularisation n'a pas pour effet d'en modifier des caractéristiques substantielles, il ne s'agit toutefois que d'une faculté, non d'une obligation.

Dès lors, quels qu'aient été les motifs ayant conduit le département des Bouches-du-Rhône à ne pas inviter la société X à régulariser son offre, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne pouvait l'éliminer sans inviter au préalable cette société à la régulariser (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E6800E9Q).

newsid:463323

Pénal

[Brèves] Affaire "Pétrole contre nourriture" : la Cour de cassation valide la compétence des juridictions françaises

Réf. : Cass. crim., 14 mars 2018, n° 16-82.117, FS-P+B (N° Lexbase : A2155XHB)

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N3277BXN

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par June Perot

Le 27 Mars 2018

Les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du délit de corruption d'agents publics étrangers lorsque celui-ci a été décidé ou organisé sur le territoire national où a également été versé le montant de la rémunération due à ce titre.

Et, dès lors que l'article 113-2, alinéa 2, du Code pénal prévoit qu'une infraction est réputée commise sur le territoire de la République lorsqu'un de ces faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire, doivent être déclarées compétentes les juridictions françaises pour juger des faits de corruption d'agents publics étrangers reprochés au gérant de fait d'une société qui a bénéficié d'allocation de pétrole dont la vente ultérieure a donné lieu à des surcharges, et dont le siège social est sur le territoire français, lequel a servi à domicilier en France un compte ouvert en Jordanie destiné à faire transiter des commissions occultes. Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle dans un arrêt rendu le 14 mars 2018 (Cass. crim., 14 mars 2018, n° 16-82.117, FS-P+B (N° Lexbase : A2155XHB ; sur la qualification du délit de corruption v. N° Lexbase : N3278BXP et la complicité d'abus de biens sociaux N° Lexbase : N3279BXQ).

Dans le cadre du programme "Pétrole contre nourriture", instauré par l'ONU pour assouplir l'embargo mis en place à la suite de l'invasion du Koweit par l'Irak, une information a été ouverte des chefs d'abus de biens sociaux, complicité et recel. La saisine du juge d'instruction a été étendue à des faits de corruption active d'agents publics étrangers et de trafic d'influence actif. Il est en effet apparu que la société d'Etat rattachée au ministre du pétrole, et auprès de laquelle les Etats étaient autorisés à effectuer des transactions pétrolières, avait, sur instructions des dirigeants irakiens, à l'insu des contrôleurs de l'ONU, attribué du pétrole irakien, notamment, à des personnes physiques en contrepartie d'une action en faveur du régime irakien et de la levée des sanctions, lesdits allocataires, parmi lesquels MM. B., C., et E., agissant sous couvert de sociétés qu'ils ont fait spécialement agréer pour contracter avec l'entreprise puis revendre du pétrole aux grandes compagnies moyennant des rétrocommissions aux différents intermédiaires.

Pour écarter le moyen de nullité tiré de l'incompétence des juridictions française, les juges d'appel ont relevé que M. B. avait son centre d'intérêt économique à Paris, d'où il a organisé la commercialisation des dotations pétrolières dont il était le bénéficiaire ainsi que le règlement des surcharges dues à ce titre. Egalement, que chacune des parties avait arrêté en parfaite connaissance de cause le contournement du dispositif onusien interdisant les surcharges et que, dans ce schéma, M. B. et la société agissant à ses côtés, étaient indissociables, en ce sans le premier il n'y aurait pas eu de livraisons de pétrole et sans la seconde, de financement.

La Haute juridiction approuve les juges d'appel.

newsid:463277

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