Le Quotidien du 24 janvier 2018

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Reconnaissance de la rixe comme accident du travail

Réf. : CA Toulouse, 11 janvier 2018, n° 17/02659 (N° Lexbase : A0560XAY)

Lecture: 2 min

N2251BXN

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par Laïla Bedja

Le 25 Janvier 2018

Une rixe, c'est-à-dire d'un acte volontaire d'agression et de violence dont les conséquences relèvent du pouvoir disciplinaire de l'employeur, n'a pas pour effet d'écarter la présomption d'imputabilité au travail : si la rixe est volontaire, les lésions ne le sont pas. Les violences ne sont donc pas étrangères à la prestation de travail dès lors qu'il n'est pas établi que la salariée s'est soustraite à l'autorité de l'employeur. Et l'absence de certificat de reprise après un arrêt de travail, qui ne caractérise pas la poursuite de la suspension du contrat de travail, est sans effet sur la présomption d'imputabilité qui repose sur le lien de subordination et d'autorité de l'employeur sur la salariée, aux temps et lieu du travail, à l'occasion d'une activité relevant de sa mission. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Toulouse dans un arrêt rendu le 11 janvier 2018 (CA Toulouse, 11 janvier 2018, n° 17/02659 N° Lexbase : A0560XAY).

Dans cette affaire, Mme X a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 15 novembre 2014, à la suite d'une rixe avec une collègue de travail. De son côté, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail avec des réserves. Le 28 novembre 2014, la salariée a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire à compter du 17 novembre 2014. Après instruction du dossier, la CPAM a admis la prise en charge au titre de la législation professionnelle suivant décision notifiée à l'employeur et à la salariée le 5 février 2015. L'employeur a alors saisi la juridiction de Sécurité sociale en contestation de la prise en charge. Le tribunal des affaires de Sécurité sociale accède à sa demande et déclare inopposable la prise en charge de la caisse à l'égard de l'employeur. Il a considéré que, bien qu'étant en période de suspension de son contrat de travail, Mme X se trouvait sur son lieu de travail et donc sous l'autorité de son employeur mais que la rixe constituant un acte intentionnel, la législation professionnelle devait être écartée au profit de la législation de l'assurance maladie.

Enonçant la solution précitée, la cour d'appel infirme le jugement. Les conditions définissant un accident du travail prévues par l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5211ADD) sont remplies (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3018ETX).

newsid:462251

Baux commerciaux

[Brèves] Sur l'obligation de délivrance du bailleur à l'égard du preneur qui a conclu un contrat de promotion immobilière en vue de la réhabilitation des lieux loués

Réf. : Cass. civ. 3, 18 janvier 2018, n° 16-26.011, F-P+B+I (N° Lexbase : A5270XAG)

Lecture: 2 min

N2373BX8

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par Julien Prigent

Le 25 Janvier 2018

Les obligations pesant sur le promoteur immobilier envers le preneur, au titre des travaux de réhabilitation d'un immeuble loué, n'exonèrent pas le bailleur, tenu d'une obligation de délivrance, de la prise en charge des travaux nécessaires à l'activité stipulée au bail, sauf clause expresse contraire. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 18 janvier 2018 (Cass. civ. 3, 18 janvier 2018, n° 16-26.011, F-P+B+I N° Lexbase : A5270XAG).

En l'espèce, une association avait pris à bail commercial un immeuble destiné à usage de crèche. Elle avait préalablement conclu un contrat de promotion immobilière pour la conception et la réhabilitation de l'immeuble. Ayant découvert la présence, sur la toiture du bâtiment, de plaques de fibrociment contenant de l'amiante, le promoteur avait réalisé des travaux de retrait d'amiante non prévus dans son contrat. L'association a assigné le bailleur en paiement de la somme correspondant au prix des travaux de désamiantage et en réparation du préjudice financier entraîné par le retard de la livraison de l'immeuble.

Ces demandes ont été rejetées par les juges du fond (CA Versailles, 20 septembre 2016, n° 15/01490 N° Lexbase : A4422R38) au motif qu'en vertu du contrat de promotion immobilière, le promoteur était tenu à une obligation de résultat qui comprenait celle d'identifier et de contrôler la conformité de l'immeuble et son opération de réhabilitation aux règles de sécurité, d'hygiène et d'urbanisme en vigueur, y compris, par conséquent, celle relatives à la présence de matériaux ou de produits en amiante. Ils avaient également retenu que le projet de promotion immobilière comprenant la description technique et l'offre financière était annexé au bail, de sorte que l'association ne pouvait, ni se prévaloir de son ignorance quant à la présence de matériaux en amiante, ni reprocher au bailleur de ne pas l'avoir dénoncée, ni lui réclamer de répondre de l'obligation d'enlever les matériaux ou de supporter le coût de leur retrait, ni a fortiori, lui demander de l'indemniser des retards dans la livraison de l'immeuble.

Enonçant la solution précitée, cette décision est censurée par la Cour de cassation au visa de l'article 1719 du Code civil (N° Lexbase : L8079IDL ; cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E3489ERN).

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Contrat de travail

[Brèves] Impossibilité de minorer le montant de la contrepartie financière à une clause de non-concurrence en fonction des circonstances de la rupture

Réf. : Cass. soc., 18 janvier 2018, n° 15-24.002, FS-P+B (N° Lexbase : A8855XA9)

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N2374BX9

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par Blanche Chaumet

Le 25 Janvier 2018

Le montant de la contrepartie financière à une clause de non-concurrence ne pouvant être minoré en fonction des circonstances de la rupture, il en résulte que la contrepartie prévue par la convention collective en cas de licenciement est applicable en présence d'une rupture conventionnelle du contrat de travail. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 janvier 2018 (Cass. soc., 18 janvier 2018, n° 15-24.002, FS-P+B N° Lexbase : A8855XA9).

En l'espèce, une salariée a été engagée par la société X, le 1er avril 2008, en qualité d'assistante juridique. Le contrat de travail était régi par la Convention collective nationale des experts comptables et commissaires aux comptes (N° Lexbase : X0587AEH). Le 7 janvier 2011, un protocole de rupture conventionnelle a été signé entre les parties et le contrat de travail a pris fin le 22 février 2011. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Pour dire que la clause de respect de la clientèle s'assimile à une clause de non-concurrence illicite et condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi, la cour d'appel (CA Rennes, 19 juin 2015, n° 13/00987 N° Lexbase : A5650NLT) retient que l'article 8-5-1 de la Convention collective des experts-comptables qui s'applique aux parties, s'il prévoit des modalités relativement à la contrepartie financière des clauses de non-concurrence, n'envisage que les hypothèses de licenciement et de la démission et non de rupture conventionnelle en sorte que la salariée ne peut se prévaloir de ses dispositions. A la suite de cette décision, la salariée s'est pourvue en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 8-5-1 de la Convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, dans sa rédaction alors applicable, ensemble le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et l'article L. 1121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0670H9P), dans sa rédaction alors applicable (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8710ESE).

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Déclaration de créance du débiteur pour le compte du créancier : pas de forme particulière mais un contenu obligatoire !

Réf. : CA Poitiers, 9 janvier 2018, n° 16/04395 (N° Lexbase : A9103W9Z)

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N2304BXM

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par Vincent Téchené

Le 25 Janvier 2018

Il s'évince des dispositions du Code de commerce que, si le législateur n'a pas prescrit de forme particulière pour la déclaration de créance du débiteur pour le compte du créancier, introduite par l'ordonnance du 12 mars 2014 (N° Lexbase : L7194IZH), il a toutefois posé formellement en principe que l'information portée par le débiteur à la connaissance du mandataire ne vaut déclaration de créance qu'à condition que soit précisé le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances et que, partant, en l'absence de ces mentions, il n'y a pas déclaration de créance. Quand bien même le mandataire aurait eu en sa possession une information sur le montant de la créance encore faut-il, pour valoir déclaration de créance, qu'elle lui ait été communiquée par le débiteur lui-même. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 9 janvier 2018 (CA Poitiers, 9 janvier 2018, n° 16/04395 N° Lexbase : A9103W9Z).

En l'espèce, la cour relève qu'aucune précision n'a été apportée par le débiteur sur la liste des créanciers relativement à la créance litigieuse dont seuls les nom et adresse ont été portés, ce qui est dès lors insuffisant pour valoir déclaration. Ainsi, énonçant la solution précitée, la cour relève que l'information sur le montant de la créance n'a pas été communiquée par le débiteur lui-même mais par le tribunal au mandataire. En effet, les documents en sa possession, à savoir la déclaration de cessation des paiements et les éventuels documents comptables y annexés, ne lui ont été fournis que pour son information, avant même l'ouverture de la procédure, et sans évidemment aucun effet déclaratif possible d'une quelconque créance. Par conséquent, aucune déclaration pour le compte de la créancière n'a été effectuée par le débiteur et la forclusion lui est opposable compte tenu de la tardiveté de sa propre déclaration laquelle, n'étant due que de son seul fait, lui interdit tout relevé de forclusion (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E3274E4Z).

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Fonction publique

[Brèves] Conditions de bénéfice, pour un agent d'au moins cinquante ans, du dispositif transitoire de transformation de plein droit de son CDD en CDI

Réf. : CE 4° ch., 10 janvier 2018, n° 396169, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9809W98)

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N2322BXB

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par Yann Le Foll

Le 25 Janvier 2018

Si le bénéfice, pour un agent d'au moins cinquante ans, du dispositif transitoire de transformation de plein droit de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est notamment subordonné à la condition que l'agent justifie "d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années", les services effectifs à prendre en compte n'ont pas obligatoirement à avoir été effectués au sein d'une même personne publique. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 janvier 2018 (CE 4° ch., 10 janvier 2018, n° 396169, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9809W98).

Dès lors, en se fondant, pour rejeter les conclusions à fins d'injonction de M. X, sur ce que ce dernier, s'il justifiait d'une durée de services publics effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années, les avait accomplis au sein de deux personnes publiques différentes et, par suite, ne satisfaisait pas la condition posée au 3°) du II de l'article 15 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique (N° Lexbase : L7061HEA), la cour administrative d'appel (CAA Nancy, 3ème ch., 30 mai 2013, n° 12NC01545 N° Lexbase : A8095MLE) a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0215EQZ).

newsid:462322

Contrats et obligations

[Brèves] Retrait litigieux et cession de créance : conditions d'exercice du droit de retrait

Réf. : Cass. civ. 1, 17 janvier 2018, n° 16-21.097, FS-P+B (N° Lexbase : A8878XA3)

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N2376BXB

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par June Perot

Le 25 Janvier 2018

L'exercice du droit de retrait prévu à l'article 1699 du Code civil (N° Lexbase : L1809ABM) suppose que le droit litigieux a été cédé moyennant un prix que le retrayant rembourse au cessionnaire de la créance pour mettre un terme au litige. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 17 janvier 2018 (Cass. civ. 1, 17 janvier 2018, n° 16-21.097, FS-P+B N° Lexbase : A8878XA3).

Une société S. avait vendu à une société N. une parcelle de terrain sous diverses conditions suspensives. L'acte prévoyant le versement d'un complément de prix lors de la réalisation de ces conditions, sauf à ce que le vendeur préfère recevoir en paiement une partie de la surface de la galerie marchande que l'acquéreur projetait de construire. La société S. a cédé sa créance conditionnelle de complément de prix à une SCI. La société N. ayant rétracté sa promesse unilatérale de dation en paiement, la SCI l'a assignée en exécution de ses obligations contractuelles. Par un premier arrêt, les juges ont déclaré irrecevable la demande en résolution des ventes successives finalement formée par la SCI et dit que la société N. devait à cette dernière la valeur de la prestation prévue au titre du complément de prix. Par une résolution de son assemblée générale faisant suite à sa dissolution amiable, la SCI a décidé de l'attribution à ses associés de l'universalité de son patrimoine, comportant notamment ses droits et actions relatifs à la créance de complément de prix. La société N. a notifié aux associés de la SCI l'exercice de son droit de retrait sur cette créance.

En cause d'appel, pour dire que la société N. valablement usé de son droit de retrait, l'arrêt a retenu qu'une cession de créance à titre gratuit permettait l'exercice d'un tel droit. A tort selon la Haute juridiction qui, énonçant la solution susvisée, censure l'arrêt (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E7875EXX).

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Procédure pénale

[Brèves] Motivation des peines correctionnelles : une exigence pour les peines prononcées à l'encontre des personnes physiques comme des personnes morales !

Réf. : Cass. crim., 9 janvier 2018, n° 17-80.200, F-P+B (N° Lexbase : A1887XA7)

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N2288BXZ

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par Marie Le Guerroué

Le 25 Janvier 2018

Selon l'article 132-1 du Code pénal (N° Lexbase : L1781AMW), en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle. Ces exigences s'imposent en ce qui concerne les peines prononcées à l'encontre tant des personnes physiques que des personnes morales. Selon l'article 132-20 du Code pénal (N° Lexbase : L5004K8T) le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu. Telles sont les solutions rendues par la Chambre criminelle dans un arrêt du 9 janvier 2018 (Cass. crim., 9 janvier 2018, n° 17-80.200, F-P+B N° Lexbase : A1887XA7 ; v., aussi part., Cass. crim., 1er février 2017, n° 15-83.984, FP-P+B+I N° Lexbase : A7002TAL, comm., J.-B. Thierry, La consécration de la motivation des peines correctionnelles, Lexbase, éd. priv., 2017, n° 689 N° Lexbase : N6845BWG).

Dans cette affaire, la société T. et M. C. formaient un pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 15 septembre 2016, qui, pour homicide involontaire les avaient condamnés respectivement à 20 000 euros d'amende et à six mois d'emprisonnement avec sursis.

La Chambre criminelle note que dans son arrêt la cour d'appel ne s'est pas bien expliquée ni sur la personnalité du prévenu et sa situation personnelle, ni sur les ressources et charges de la personne morale.

Elle considère, donc, qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. La cassation est donc doublement encourue (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4632EXT et N° Lexbase : E4776E4N).

newsid:462288

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Prévention et gestion des déchets : l'éco-distribution n'est pas un prélèvement obligatoire de nature fiscale

Réf. : CE 10° ch., 28 décembre 2017, n° 408425, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6671WES)

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N2245BXG

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par Marie-Claire Sgarra

Le 22 Février 2018

L'éco-participation destinée à financer la prévention et la gestion des déchets par application du principe de la responsabilité élargie du producteur, n'est pas un prélèvement obligatoire de nature fiscale. Tel est le rappel opéré par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 28 décembre 2017, n° 408425 (N° Lexbase : A6671WES. Le Conseil d'Etat précise que cette contribution n'est que la contrepartie d'un service que l'éco-organisme rend aux metteurs en marché et rejette ainsi le recours de la Fédération des industries nautiques contre le décret n° 2016-1840 du 23 décembre 2016, relatif au recyclage et au traitement des déchets issus des bateaux et navires de plaisance ou de sport (N° Lexbase : L9602LBA) instaurant la filière sur les déchets de bateaux de plaisance et de sport.

newsid:462245

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