Le Quotidien du 11 janvier 2018

Le Quotidien

Baux d'habitation

[Brèves] Vente d'un lot consécutive à la division d'un immeuble : constitutionnalité, sous réserve, du droit de préemption des locataires, mais inconstitutionnalité du droit de préemption de la commune

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-683 QPC du 9 janvier 2018 (N° Lexbase : A8991W9U)

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N2206BXY

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 12 Janvier 2018

Amené à se prononcer sur la conformité à la Constitution des dispositions de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation (N° Lexbase : L6321G9Y), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 (N° Lexbase : L8342IZY), le Conseil constitutionnel juge de la conformité, sous réserve, des dispositions concernant le droit de préemption du locataire, mais déclare en revanche contraires à la Constitution les dispositions concernant le droit de préemption de la commune (Cons. const., décision n° 2017-683 QPC du 9 janvier 2018 N° Lexbase : A8991W9U).

Concernant en particulier le grief tiré de la méconnaissance du droit de propriété, et s'agissant du droit de préemption du locataire ou de l'occupant de bonne foi, les Sages estiment que la protection ainsi apportée à ces derniers en leur permettant de se maintenir dans les lieux face à une opération spéculative poursuit un objectif d'intérêt général, en précisant toutefois que, compte tenu de l'objectif ainsi poursuivi, la protection apportée par le législateur ne saurait, sans méconnaître le droit de propriété, bénéficier à un locataire ou à un occupant de bonne foi dont le bail ou l'occupation sont postérieurs à la division ou la subdivision de l'immeuble. Ils relèvent ensuite que le législateur a prévu que le droit de préemption s'exerce seulement dans un délai de deux mois après la notification de l'offre de vente et au prix notifié par le propriétaire, et qu'en outre, le droit de préemption ne s'applique ni à la vente d'un bâtiment entier, ni à celle intervenant entre parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus, ni à celle relative à certains immeubles à destination de logement social. Il en résulte que, eu égard aux garanties ainsi prévues, et sous la réserve précitée, le droit de préemption reconnu au locataire ou à l'occupant de bonne foi par les dispositions contestées ne porte pas au droit de propriété une atteinte disproportionnée à l'objectif poursuivi.

S'agissant, en revanche, du droit de préemption de la commune, qui a vocation à s'appliquer à défaut d'exercice du droit de préemption du locataire ou de l'occupant de bonne foi, le Conseil constitutionnel relève, d'une part, que si, en instaurant ce droit de préemption, le législateur a poursuivi le même objectif d'intérêt général que celui précité, il n'a en revanche pas restreint l'usage que la commune est susceptible de faire du bien ainsi acquis, en particulier, il n'a imposé à la commune aucune obligation d'y maintenir le locataire ou l'occupant de bonne foi. Il constate, d'autre part, qu'à défaut d'accord amiable, le prix de vente est fixé par le juge de l'expropriation et que le propriétaire ne peut reprendre la libre disposition de son bien, en l'absence de paiement, qu'à l'échéance d'un délai de six mois. Il en résulte, selon les Sages, que les dispositions contestées portent une atteinte disproportionnée au droit de propriété.

newsid:462206

Entreprises en difficulté

[Brèves] Destinataire de la lettre de contestation de la créance d'un établissement public à caractère administratif

Réf. : Cass. com., 10 janvier 2018, n° 16-20.764, F-P+B+I (N° Lexbase : A8998W97)

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N2218BXG

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par Vincent Téchené

Le 18 Janvier 2018

L'envoi de la lettre de contestation par le liquidateur au siège d'un établissement public à caractère administratif, qui a la qualité de créancier, vaut avis à celui-ci de l'existence de la contestation au sens de l'article R. 624-1, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L6267I3I), peu important que la lettre n'eût pas été adressée personnellement à l'agent comptable, seul compétent pour déclarer les créances de l'établissement public. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 10 janvier 2018 (Cass. com., 10 janvier 2018, n° 16-20.764, F-P+B+I N° Lexbase : A8998W97).

En l'espèce, une société (le débiteur) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 26 juillet et 11 septembre 2012. L'agent comptable de l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (l'Oppic), établissement public à caractère administratif, a déclaré une créance qui a été contestée par le liquidateur. Conformément à la proposition de ce dernier, le juge-commissaire a rejeté la créance, faute de réponse du créancier dans le délai de trente jours à la lettre de contestation. L'Oppic, agissant par son agent comptable, a formé un recours contre cette ordonnance, en faisant valoir que ni le délai d'appel contre l'ordonnance du juge-commissaire, ni celui pour répondre à la contestation n'avaient couru, au motif que cette ordonnance et la lettre de contestation n'avaient pas été "notifiées" à son agent comptable, seul compétent pour déclarer les créances.

La cour d'appel (CA Versailles, 19 mai 2016, n° 14/01101 N° Lexbase : A8507RPR) juge l'Oppic recevable à contester la proposition de rejet de sa créance formulée par le mandataire judiciaire. Elle constate, à cet effet, que le liquidateur a adressé sa lettre de contestation à l'Oppic, et non à l'agent comptable de celui-ci pourtant seul habilité à agir en matière de déclaration de créance. Dès lors, elle en déduit qu'un tel envoi de la lettre de contestation, irrégulier, n'a pas fait courir le délai de trente jours prévu par l'article L. 622-27 du Code de commerce (N° Lexbase : L7291IZ3) pour contester la proposition du mandataire judiciaire.

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles 665 (N° Lexbase : L6839H7G) et 692 (N° Lexbase : L4054AZ8) du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 622-27, L. 624-3 (N° Lexbase : L3982HB4) et R. 624-1 du Code de commerce. Cette solution s'inscrit dans la jurisprudence de la Cour de cassation qui a déjà jugé que, lorsqu'un créancier déclare sa créance par l'intermédiaire d'un mandataire (en l'occurrence un avocat), la lettre par laquelle le mandataire judiciaire avise que la créance déclarée fait l'objet d'une contestation peut être uniquement adressée au créancier, cet envoi faisant alors courir le délai de réponse de 30 jours (Cass. com., 19 décembre 2006, n° 05-19.115, F-P+B N° Lexbase : A1007DTH ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0389EXP).

newsid:462218

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Investissements outre-mer dans les panneaux photovoltaïques : appréciation du fait générateur de la réduction d'impôt

Réf. : CAA Paris, 21 décembre 2017, n° 15PA03308 (N° Lexbase : A4635W9K)

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N2119BXR

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par Marie-Claire Sgarra

Le 16 Janvier 2018

Le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du Code général des impôts (N° Lexbase : L1047LD7) est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer. Dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus. Telle est la solution rappelée par la cour administrative d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 21 décembre 2017 (CAA Paris, 21 décembre 2017, n° 15PA03308 N° Lexbase : A4635W9K).

En l'espèce le demandeur M. B., associé d'une société en participation portant sur l'acquisition de panneaux photovoltaïques a porté dans sa déclaration de revenus au titre de l'année 2010 le montant de la réduction d'impôt dont il pensait pouvoir bénéficier au titre de l'article 199 undecies B du Code général des impôts. L'administration fiscale remet en cause cette réduction en se prévalent de l'absence au 31 décembre 2010 de demande de raccordement de la centrale photovoltaïque au réseau public d'électricité et d'attestation de conformité du comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité.

Par suite le Tribunal administratif de Paris rejette la demande de Monsieur B. de surseoir à statuer jusqu'à la décision du juge pénal relative à la validité des attestations utilisées par l'administration fiscale pour fonder la reprise de la réduction d'impôt dont il avait entendu bénéficier. Le demandeur fait appel de ce jugement.

La cour administrative d'appel rejette la requête de Monsieur B., jugeant que s'agissant de l'acquisition de centrales photovoltaïques installées sur les toits des habitations des particuliers et données en location à des sociétés en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique, la date à retenir était celle du raccordement des installations au réseau public d'électricité, dès lors que les centrales photovoltaïques, dont la production d'électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploitées et par suite productives de revenus qu'à compter de cette date : (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5211APP).

newsid:462119

Fonction publique

[Brèves] Obligation de reversement des sommes perçues par un praticien hospitalier en méconnaissance des règles de cumul

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 18 décembre 2017, n° 403458, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2191W8N)

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N2173BXR

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par Yann Le Foll

Le 12 Janvier 2018

Si l'exercice par un praticien hospitalier d'une activité professionnelle non autorisée en application des dispositions de l'article R. 6152-24 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L0932INT) donne lieu au reversement des sommes perçues au titre de cette activité par voie de retenue sur le traitement, le reversement de l'indemnité d'engagement de service public exclusif ne peut être légalement opéré que si l'intéressé a méconnu son engagement de ne pas exercer une activité libérale au sein de son établissement. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 18 décembre 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 18 décembre 2017, n° 403458, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2191W8N).

Dès lors, en jugeant que l'exercice concomitant par Mme B. de son activité de praticien hospitalier et d'une activité salariée rémunérée à temps plein pour une autre personne morale justifiait le reversement au centre hospitalier des sommes perçues au titre de l'indemnité d'engagement de service public exclusif au cours de la période de cumul non autorisé d'activités, alors qu'elle relevait que l'intéressée n'avait pas méconnu son engagement de ne pas exercer d'activité libérale au sein de son établissement, la cour administrative d'appel de Lyon (CAA Lyon, 3ème ch., 12 juillet 2016, n° 14LY03485 N° Lexbase : A1386RYY) a commis une erreur de droit.

newsid:462173

Informatique et libertés

[Brèves] Transmission de données de Whatsapp à Facebook : mise en demeure publique pour absence de base légale

Réf. : CNIL, 27 novembre 2017, délibération n° MED 2017-075 (N° Lexbase : X0036AUU)

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N2189BXD

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par Vincent Téchené

Le 12 Janvier 2018

Dans une décision du 27 novembre 2017, publiée le 18 décembre 2017, la présidente de la CNIL a mis la société Whatsapp en demeure de procéder légalement à la transmission des données de ses utilisateurs à Facebook, notamment en obtenant leur consentement (CNIL, 27 novembre 2017, délibération n° MED 2017-075 N° Lexbase : X0036AUU).

A la suite du rachat de la société Whatsapp par la société Facebook, les données des utilisateurs de la première ont été transmises à la seconde pour trois finalités : le ciblage publicitaire, la sécurité et l'évaluation et l'amélioration des services ("business intelligence"). La CNIL a mené des investigations qui ont permis de constater plusieurs manquements à loi "Informatique et Libertés" (loi n° 78-17 N° Lexbase : L8794AGS).

Selon la CNIL, si la finalité de sécurité peut être regardée comme essentielle au bon fonctionnement de l'application, il en va différemment de la finalité de "business intelligence" qui via l'analyse du comportement des utilisateurs de l'application, vise à améliorer ses performances et à optimiser son exploitation. La transmission de données de Whatsapp vers Facebook pour cette finalité de "business intelligence" ne reposait sur aucune des bases légales qu'exige, pour tout traitement, la loi informatique et libertés. En particulier, ni le consentement des utilisateurs ni l'intérêt légitime de Whatsapp ne peuvent être invoqués dans les circonstances de l'espèce. En effet, d'une part, le consentement des utilisateurs n'est pas valablement recueilli car il n'est pas spécifique à cette finalité et il n'est pas libre (le seul moyen de s'opposer à la transmission des données pour la finalité accessoires de "business intelligence" est de désinstaller l'application.

Par ailleurs, les services de la CNIL ont demandé à plusieurs reprises à la société Whatsapp de leur communiquer un échantillon des données des utilisateurs français transmises à la société Facebook. Elle a indiqué ne pas être en mesure de fournir ces informations dans la mesure où, étant installée aux Etats-Unis, elle s'estime uniquement soumise à la législation de ce pays. La CNIL, qui est compétente dès lors qu'un opérateur met en oeuvre des moyens de traitement situés en France, n'a donc pas été en mesure d'examiner pleinement la conformité des traitements mis en oeuvre par la société, en raison du manquement de celle-ci à son obligation de coopérer avec la Commission résultant de l'article 21 de la loi "Informatique et Libertés". La Présidente de la CNIL a donc décidé de mettre en demeure la société Whatsapp de se conformer à la loi dans un délai d'un mois.

newsid:462189

Licenciement

[Brèves] Refus d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé : décision créatrice de droits au profit du salarié intéressé

Réf. : CE, 4° et 5° ch.-r., 22 décembre 2017, n° 399804, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4760W98)

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N2135BXD

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par Blanche Chaumet

Le 12 Janvier 2018

Si le refus d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé se borne, vis-à-vis de l'employeur, à rejeter la demande qu'il a adressée à l'administration et n'est, par suite, pas créateur de droits à son égard, il revêt en revanche le caractère d'une décision créatrice de droits au profit du salarié intéressé, y compris, dans certains cas, après l'expiration de sa période de protection ; ainsi, le litige par lequel l'employeur demande au juge administratif l'annulation de ce refus pour excès de pouvoir ne saurait être privé d'objet en raison de ce que ce refus aurait cessé, en cours d'instance, de faire obstacle au licenciement, soit parce que l'administration l'aurait abrogé pour l'avenir en accordant l'autorisation sollicitée, soit en raison de la fin de la période de protection du salarié ; un tel litige n'est, en effet, susceptible de perdre son objet que si, en cours d'instance, le refus d'autorisation a été rétroactivement retiré par l'autorité compétente et que ce retrait a acquis un caractère définitif. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 décembre 2017 (CE, 4° et 5° ch.-r., 22 décembre 2017, n° 399804, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4760W98).

En l'espèce, par une décision du 8 avril 2013, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser la société X à licencier Mme Y, salariée protégée. Par une décision du 19 septembre 2013, le ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social a rejeté le recours formé par l'employeur contre ce refus. Saisie en appel du jugement du 17 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la société X tendant à l'annulation de ces deux décisions, la cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 29 mars 2016, n° 15NT00101 N° Lexbase : A6975RAL) a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur le litige, au motif que Mme X avait été licenciée le 28 décembre 2015, à l'expiration de la période de protection dont elle bénéficiait au titre de son mandat représentatif. A la suite de cette décision, la société X s'est pourvue en cassation.

En énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel en précisant qu'en se fondant, pour prononcer un non-lieu à statuer sur la requête de la société X, sur la seule circonstance que, postérieurement à l'introduction de l'appel de la société, la protection dont bénéficiait Mme Y avait expiré et que la société X avait pu procéder à son licenciement sans solliciter d'autorisation administrative, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9575ESG).

newsid:462135

Procédure pénale

[Brèves] Audition d'un gardé à vue sur une frégate de la marine nationale française : l'enregistrement audiovisuel n'est pas exigé !

Réf. : Cass. crim., 20 décembre 2017, n° 17-84.085, F-P+B (N° Lexbase : A0714W9C)

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N2152BXY

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par Marie Le Guerroué

Le 12 Janvier 2018

Une frégate de la marine nationale française ne fait pas partie des lieux visés par l'article 64-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8170ISE), texte qui ne concerne que les auditions des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisées dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire. Ainsi statue la Chambre criminelle dans un arrêt du 20 décembre 2017 (Cass. crim., 20 décembre 2017, n° 17-84.085, F-P+B N° Lexbase : A0714W9C).

Dans cette affaire, trois membres d'équipage d'un voilier panaméen, montés à bord de la frégate française le 17 février 2016 ont été placés en garde à vue par les OPJ de la section de recherche de la gendarmerie de Papeete. Ils ont mis fin à cette mesure le 17 février 2016 afin de les conduire devant le procureur de la République. Le 29 août suivant, M. Z a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de pièces de la procédure.

La Chambre criminelle rend la décision susvisée et estime, par conséquent, que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu'aucun enregistrement audiovisuel n'a été effectué durant sa garde à vue à bord de la frégate (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4322EUM).

newsid:462152

Voies d'exécution

[Brèves] Mesures conservatoire ou d'exécution sur les biens utilisés dans le cadre d'une mission diplomatique : application immédiate de la loi nouvelle consacrant une jurisprudence antérieure

Réf. : Cass. civ. 1, 10 janvier 2018, n° 16-22.494, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8999W98)

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N2217BXE

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par Aziber Seïd Algadi

Le 18 Janvier 2018

Selon l'article L. 111-1-2 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L7407LBX), sont considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l'Etat à des fins de service public non commerciales les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique de l'Etat ou de ses postes consulaires.

Aux termes de l'article L. 111-1-3 (N° Lexbase : L7408LBY), des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée ne peuvent être mises en oeuvre sur les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique des Etats étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions spéciales ou de leurs missions auprès des organisations internationales qu'en cas de renonciation expresse et spéciale des Etats concernés.

Ces dispositions législatives, qui subordonnent la validité de la renonciation par un Etat étranger à son immunité d'exécution, à la double condition que cette renonciation soit expresse et spéciale, contredisent la doctrine isolée résultant de l'arrêt du 13 mai 2015, ne retenant qu'une renonciation expresse (Cass. civ. 1, 13 mai 2015, n° 13-17.751, FS-P+B+R N° Lexbase : A8611NHE ; sur l'arrêt, lire le commentaire de J.-B. Donnier, Renonciation à l'immunité d'exécution des Etats étrangers : vers un nouvel équilibre plus favorable aux créanciers ?, Lexbase, éd. priv., 2015, n° 615 N° Lexbase : N7639BUH), mais consacrent la jurisprudence antérieure (Cass. civ. 1, 28 septembre 2011, n° 09-72.057, FS-P+B+I N° Lexbase : A9984HX3 et Cass. civ. 1, 28 mars 2013, deux arrêts, n° 10-25.938 N° Lexbase : A2242KBN et n° 11-10.450 N° Lexbase : A2243KBP, FS-P+B+I).

Même si elles concernent les seules mesures d'exécution mises en oeuvre après l'entrée en vigueur de la loi, compte tenu de l'impérieuse nécessité, dans un domaine touchant à la souveraineté des Etats et à la préservation de leurs représentations diplomatiques, de traiter de manière identique des situations similaires, l'objectif de cohérence et de sécurité juridique impose de revenir à la jurisprudence confortée par la loi nouvelle. Tels sont les principaux enseignements d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 10 janvier 2017 (Cass. civ. 1, 10 janvier 2018, n° 16-22.494, FS-P+B+I N° Lexbase : A8999W98 ; pour l'arrêt de la cour d'appel annulé, voir CA Paris, Pôle 4, 8ème ch., 30 juin 2016, n° 15/13352 N° Lexbase : A9091RUA ; cf. l’Ouvrage "Voies d'exécution" N° Lexbase : E8128E8K).

newsid:462217

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