Jurisprudence : Cass. civ. 1, 28-09-2011, n° 09-72.057, FS-P+B+I, Rejet

Cass. civ. 1, 28-09-2011, n° 09-72.057, FS-P+B+I, Rejet

A9984HX3

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Cass. civ. 1, 28-09-2011, n° 09-72.057, FS-P+B+I, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5435193-cass-civ-1-28092011-n-0972057-fsp-b-i-rejet
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Abstract

Selon le droit international coutumier, les missions diplomatiques des Etats étrangers bénéficient, pour le fonctionnement de la représentation de l'Etat accréditaire et les besoins de sa mission de souveraineté, d'une immunité d'exécution autonome à laquelle il ne peut être renoncé que de façon expresse et spéciale.



CIV. 1 CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 28 septembre 2011
Rejet
M. CHARRUAULT, président
Arrêt no 867 FS-P+B+I
Pourvoi no J 09-72.057
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société NML Capital Ltd, société de droit des îles Caïman, dont le siège est The Huntlaw X, 75 Fort W, PO Box 1350 GT, Grand Cayman, Iles Y,
contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2009 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à V V Argentine, dont le siège est Posadas 1641, Buenos Aires (Argentine), représentée par la Procuracion del Tesoro de la Nacion Argentina,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 2011, où étaient présents M. Charruault, président, M. Pluyette, conseiller doyen, Mme Pascal, conseiller rapporteur, MM. Rivière, Falcone, Mmes Monéger, Bignon, MM. Chaillou, Suquet, Savatier, conseillers, Mmes Chardonnet, Degorce, Vassallo, Capitaine, Bodard-Hermant, Maitrepierre, conseillers référendaires, M. Chevalier, avocat général référendaire, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pascal, conseiller, les observations et la plaidoirie de la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat de la société NML Capital Ltd, les observations et la plaidoirie de la SCP Gaschignard, avocat de la V Argentine, l'avis de M. Chevalier, avocat général référendaire, auquel les avocats ont été invités à répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société NML Capital Ltd a acquis, de 2001 à 2003, sur le marché obligataire coté de la bourse de New-York, des obligations provenant de deux séries d'émissions résultant de contrats passés les 3 février et 21 juillet 2000 par la V Argentine ; que celle-ci, dans les contrats, avait expressément renoncé à son immunité d'exécution, sauf en ce qui concernait les réserves figurant au bilan de la Banco Central, les biens appartenant au domaine public ou en relation avec l'exécution du budget ; que, sur la demande de la société NML, une juridiction new-yorkaise a condamné la V Argentine au paiement d'une certaine somme ; que, le 3 avril 2009, la société NML a fait pratiquer une saisie-conservatoire de créances à l'encontre de la V Argentine entre les mains de la Banco Bilbao Vizcaya Argentaria à hauteur de la condamnation prononcée ; que la V Argentine, l'ambassade de cette République en France et sa délégation permanente auprès de l'UNESCO ont saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une demande de mainlevée de la saisie-conservatoire sur le fondement de l'article 1er de la loi du 9 juillet 1991 et de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 ;

Sur le premier moyen en ses cinq branches
Attendu que la société NML fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2009) d'avoir ordonné mainlevée de la saisie alors, selon le moyen, que
1o/ aux termes de l'article 38, paragraphe 1, b, du statut de la Cour internationale de justice, le droit international coutumier est défini comme la preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit ; qu'en relevant que le droit international coutumier aurait étendu les privilèges et immunités prévus par la Convention de Vienne du 18 avril 1961 aux sommes déposées sur un compte bancaire destiné à assurer l'accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques et à faciliter les fonctions officielles, de sorte que ces sommes devraient dès lors bénéficier d'une immunité d'exécution autonome par rapport aux autres biens de l'Etat accréditant et que la renonciation à cette immunité ne pourrait être qu'expresse, sans caractériser l'existence d'une pratique générale acceptée comme étant le droit en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et des principes du droit international régissant l'immunité d'exécution des États ;
2o/ en relevant que le droit international coutumier aurait étendu les privilèges et immunités prévus par la Convention de Vienne du 18 avril 1961 aux sommes déposées sur un compte bancaire destiné à assurer l'accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques et à faciliter les fonctions officielles, de sorte que ces sommes devraient dès lors bénéficier d'une immunité d'exécution autonome par rapport aux autres biens de l'Etat accréditant et que la renonciation à cette immunité ne pourrait être qu'expresse, cependant que la Convention de Vienne susvisée, loin de déroger aux règles générales relatives à l'immunité d'exécution des États étrangers ne fait qu'en envisager l'application à certains biens en tant que l'Etat accréditant les a affectés à une mission diplomatique, de sorte que l'immunité d'exécution qu'elle prévoit doit être soumise au même régime que celle dont bénéficient les États, la cour d'appel a violé la Convention de Vienne du 18 avril 1961 et les principes du droit international régissant l'immunité d'exécution des États ;
3o/ en relevant que le droit international coutumier aurait étendu les privilèges et immunités prévus par la Convention de Vienne du 18 avril 1961 aux sommes déposées sur un compte bancaire destiné à assurer l'accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques et à faciliter les fonctions officielles, de sorte que ces sommes devraient dès lors bénéficier d'une immunité d'exécution autonome par rapport aux autres biens de l'Etat accréditant et que la renonciation à cette immunité ne pourrait être qu'expresse, cependant qu'une telle renonciation n'a pas à être expresse mais peut n'être qu'implicite, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 32 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961, relative aux relations diplomatiques et les principes de droit international régissant l'immunité d'exécution des États ;
4o/ la cour d'appel a constaté qu'aussi bien le "Financial Agency Agreement " établi par la République d'Argentine et la Bankers Trust Company, le 19 octobre 1994, que les contrats d'émission des 3 février 2000 et du 21 juillet 2000, servant de fondement à la créance invoquée, comportaient une renonciation, dont il n'est pas contesté qu'elle était expresse, à l'immunité d'exécution sur les revenus, avoirs ou biens de la V Argentine, qui n'excluait une saisie - en d'autres termes n'imposait le jeu de l'immunité - que pour certains biens qu'elle a énumérés limitativement, à savoir les réserves figurant sur le bilan de la Banco Central, les biens appartenant au domaine public ou en relation avec l'exécution du budget ; qu'en retenant que ces contrats ne prévoyaient "donc" pas de renonciatin pour les biens affectés aux missions diplomatiques, cependant qu'il résultait nécessairement des constatations qui précèdent que ces biens étaient couverts par la clause par laquelle la V Argentine avait expressément renoncé à l'immunité d'exécution sur ses revenus, avoirs ou biens, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, ainsi, violé les principes de droit international régissant l'immunité d'exécution des États, ensemble l'article 1134 du code civil ;
5o/ en retenant (arrêt, p. 4, alinéa premier) "qu'en l'occurrence aussi bien le "Financial Agency Agreement" établi par la République d'Argentine et la Bankers Trust Company, le 19 octobre 1994, que les contrats d'émission des 3 février 2000 et 21 juillet 2000, servant de fondement à la créance invoquée, consacrée par un jugement du Tribunal fédéral de première instance des États-Unis, district sud de New-York, s'ils comportent une renonciation à l'immunité d'exécution sur ses revenus, avoirs ou biens, celle-ci exclut une saisie sur les réserves figurant sur la Banco Central, les biens appartenant au domaine public ou en relation avec l'exécution du budget" cependant que la clause ainsi visée par la cour d'appel n'était stipulée que par un modèle situé en annexe de la première de ces conventions et que les contrats d'émission des 3 février 2000 et 21 juillet 2000, qui seuls liaient effectivement les parties n'envisageaient cette exclusion que pour les saisies ordonnées par les tribunaux de la V Argentine, de sorte que le bénéfice de ces exclusions ne pouvait concerner les saisies ordonnées par un tribunal étranger, la cour d'appel a dénaturé lesdits contrats d'émission ;

Mais attendu que, selon le droit international coutumier, les missions diplomatiques des États étrangers bénéficient, pour le fonctionnement de la représentation de l'Etat accréditaire et les besoins de sa mission de souveraineté, d'une immunité d'exécution autonome à laquelle il ne peut être renoncé que de façon expresse et spéciale ; que cette immunité s'étend, notamment, aux fonds déposés sur les comptes bancaires de l'ambassade ou de la mission diplomatique ; que la cour d'appel en a exactement déduit que, l'exécution forcée et les mesures conservatoires n'étant pas applicables aux personnes bénéficiant d'une immunité d'exécution en application de l'article 1er, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991, il devait être donné mainlevée de la saisie-conservatoire dès lors que les fonds de la mission diplomatique argentine bénéficiaient de cette immunité de sorte que, faute de renonciation particulière et expresse à celle-ci, la renonciation de la V Argentine, à l'égard du créancier, à l'immunité d'exécution des États était inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen pris en ses six branches
Attendu qu'il est encore fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que
1o/ la société NML Capital avait fait valoir que le juge de l'exécution avait entendu "faire peser sur le créancier saisissant une charge de la preuve d'absence d'affectation diplomatique des biens saisis particulièrement disproportionnée puisqu'elle semble en réalité impossible à rapporter, compte tenu de la nature des biens saisis - il est vain pour tout créancier d'espérer rapporter ce type de preuve s'agissant de valeurs inscrites sur un compte bancaire par hypothèse, les valeurs saisies sur un compte bancaire courant correspondent à des fonds qui n'ont pas été dépensés par l'Etat étranger - comment prouver à l'avance qu'ils sont affectés à une activité souveraine/diplomatique ou au contraire à une activité relevant du droit privé alors qu'une telle affectation est du seul ressort de l'Etat étranger au moment où il engage la dépense ? - exiger du créancier saisissant qu'il rapporte la preuve par lui-même de l'affectation non diplomatique des fonds saisis, c'est en réalité reconnaître aux comptes bancaires ouverts sous le nom d'une ambassade une insaisissabilité de fait absolue du simple fait qu'ils sont ouverts au nom de l'ambassade (et non du fait qu'ils sont affectés dans les faits à l'exercice de l'activité diplomatique) [...] " ; qu'en se bornant à affirmer qu'il appartenait au créancier saisissant de rapporter la preuve que ces biens seraient utilisés pour une activité privée ou commerciale et "qu'ainsi" le juge de l'exécution n'avait nullement renversé la charge de la preuve, sans répondre aux conclusions de la société NML Capital établissant le caractère impossible et disproportionné de la preuve à apporter, moyen pourtant déterminant pour la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2o/ si les États étrangers bénéficient, par principe, de l'immunité d'exécution, il en est autrement lorsqu'il est établi que le bien concerné se rattache, non à l'exercice d'une activité de souveraineté, mais à une opération économique, commerciale ou civile relevant du droit privé ; qu'en retenant, pour faire bénéficier de l'immunité d'exécution les fonds situés sur des comptes bancaires, que la provenance desdits fonds était indifférente dès lors que seules importeraient leur présence sur le compte et leur affectation à la réfection des locaux de l'ambassade, cependant qu'une telle affectation était précisément exclusive de toute immunité d'exécution en ce qu'elle ne se rattachait pas à l'exercice d'une prérogative ou à un acte de souveraineté mais à une simple opération habituelle de gestion relevant du droit privé, la cour d'appel a violé les principes du droit international régissant l'immunité d'exécution des États ;
3o/ si les États étrangers bénéficient, par principe, de l'immunité d'exécution, il en est autrement lorsqu'il est établi que le bien concerné se rattache, non à l'exercice d'une activité de souveraineté, mais à une opération économique, commerciale ou civile relevant du droit privé ; qu'en retenant que les fonds figurant sur le compte 1101701050 intitulé "Ambassade d'Argentine" ne pouvaient être saisis en ce qu'ils bénéficiaient d'une immunité d'exécution, cependant que la cour d'appel avait elle-même constaté que lesdits fonds servaient au fonctionnement quotidien de l'ambassade, ce dont il résultait nécessairement qu'ils ne se rattachaient pas à l'exercice d'une prérogative ou à un acte de souveraineté mais à une simple opération habituelle de gestion relevant du droit privé, laquelle était exclusive de toute immunité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, ainsi, violé les principes du droit international régissant l'immunité d'exécution des États ;
4o/ si les États étrangers bénéficient, par principe, de l'immunité d'exécution, il en est autrement lorsqu'il est établi que le bien concerné se rattache, non à l'exercice d'une activité de souveraineté, mais à une opération économique, commerciale ou civile relevant du droit privé ; qu'en se fondant sur la seule constatation que le compte 1101701200 intitulé "Ambassade d'Argentine" servait aux travaux de remise en état de l'ambassade, pour en déduire que les fonds inscrits sur ce compte bénéficiaient d'une immunité d'exécution, cependant qu'il résultait nécessairement d'une telle constatation que lesdits fonds ne se rattachaient pas à l'exercice d'une prérogative ou à un acte de souveraineté mais à une simple opération habituelle de gestion relevant du droit privé, laquelle était exclusive de toute immunité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, ainsi, violé les principes du droit international régissant l'immunité d'exécution des États ;
5o/ les États étrangers bénéficient, par principe, de l'immunité d'exécution ; qu'il en est autrement lorsqu'il est établi que le bien concerné se rattache, non à l'exercice d'une activité de souveraineté, mais à une opération économique, commerciale ou civile relevant du droit privé ; qu'en retenant, pour justifier l'application de l'immunité d'exécution à des fonds détenus sur des comptes bancaires, que "le fait qu'une partie des fonds figurant sur les comptes saisis soient éventuellement utilisés à des fins étrangères aux besoins de la mission, tels que le financement de services ou de matériels, n'a pas pour effet de rendre le compte saisissable, dès lors qu'il sert pour le surplus au fonctionnement de la mission", cependant que le caractère exceptionnel d'une telle immunité devait précisément conduire à retenir la solution inverse, selon laquelle, dès lors qu'il a été constaté qu'une partie des fonds n'était pas affectée à l'exercice d'une prérogative ou à un acte de souveraineté mais à une simple opération habituelle de gestion relevant du droit privé, lesdites sommes ne pouvaient bénéficier de l'immunité susmentionnée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, ainsi, violé les principes du droit international régissant l'immunité d'exécution des États ;
6o/ en se bornant, pour justifier l'application de l'immunité d'exécution à des fonds détenus sur des comptes bancaires, à énoncer " que les services tels que celui de l'attaché à la défense, de l'armée argentine, de la force aérienne, pour reprendre l'intitulé des comptes saisis ne sauraient être considérés comme des services non diplomatiques, dès lors que toute ambassade comporte ce genre de services ou de fonctions qui relèvent de la souveraineté de l'Etat et sont parties intégrantes de la mission diplomatique" et que "les autres comptes saisis, comme celui de la fondation Argentine, destinés à aider les étudiants argentins résidant à la Cité universitaire, de l'office de tourisme et la délégation argentine à l'UNESCO ne sont pas des fonds destinés à une activité commerciale et rentrent dans les fins de la mission diplomatique", la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation, équivalant à un défaut de motifs, et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient exactement, d'abord, que les fonds affectés aux missions diplomatiques bénéficient d'une présomption d'utilité publique, puis, que les comptes bancaires d'une ambassade sont présumés être affectés à l'accomplissement des fonctions de la mission diplomatique de sorte qu'il appartient au créancier qui entend les saisir de rapporter la preuve que ces biens seraient utilisés pour une activité privée ou commerciale ; qu'en l'absence de preuve contraire, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire, d'abord, que les comptes relatifs à l'attaché à la défense, à l'armée argentine, à la force aérienne, à la Fondation argentine aidant les étudiants, à l'Office du tourisme et à la délégation argentine à l'UNESCO relevaient de la souveraineté de l'Etat et étaient parties intégrantes de la mission diplomatique, ensuite que la provenance des autres fonds était indifférente dès lors que seule leur affectation à la réfection des locaux de l'ambassade importait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société NML aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société NML à payer une somme de 3 500 euros à la V Argentine, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour la société NML Capital Ltd.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR ordonné, aux frais de la société NML Capital Ltd, créancier saisissant, la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 3 avril 2009, à la requête de cette société, à l'encontre de la V Argentine, Etat débiteur, entre les mains de la banque Banco Bilbao Viscaya Argentaria (BBVA) ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la convention de Vienne institue des privilèges et immunités dont le but n'est pas d'avantager des individus mais d'assurer l'accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentants des États ; que le droit international coutumier a élargi sa protection aux biens, comme les sommes placées sur un compte bancaire destiné à poursuivre ce but et à faciliter les fonctions officielles ; que les fonds affectés aux missions diplomatiques participent à l'exécution de la souveraineté de l'Etat dans ses représentations à l'étranger ; qu'ils bénéficient d'une présomption d'utilité publique ; que les comptes bancaires d'une ambassade sont présumés être affectés à l'accomplissement des fonctions de la mission diplomatique ; qu'il appartient dès lors au créancier saisissant de rapporter la preuve que ces biens seraient utilisés pour une activité privée ou commerciale, comme l'a déjà jugé la Cour de cassation dans un arrêt de 1984; qu'ainsi le juge de l'exécution n'a nullement renversé la charge de la preuve ; que les fonds de la mission diplomatique bénéficient dès lors [d'] une immunité d'exécution autonome par rapport aux autres biens de l'Etat accréditant ; que la renonciation à cette immunité ne peut être qu'expresse ; qu'en l'occurrence, aussi bien le "Financial Agency Agreement" établi par la V Argentine et la Bankers Trust Company, le 19 octobre 1994, que les contrats d'émission des 3 février 2000 et 21 juillet 2000, servant de fondement à la créance invoquée, consacrée par un jugement du Tribunal fédéral de première instance des États-Unis, district sud de New-York, s'ils comportent une renonciation à l'immunité d'exécution sur ses revenus, avoirs ou biens, celle-ci exclut une saisie sur les réserves figurant sur le bilan de la Banco Central, les biens appartenant au [domaine] public ou en relation avec l'exécution du budget, et ils ne prévoient donc pas cette renonciation pour les biens affectés aux missions diplomatiques de la V Argentine (arrêt, pp. 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE [...] le débat port[e] sur l'application de l'article 1er alinéa 3 de la loi no91-650 du 9 juillet 1991, qui dispose que l'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution ; qu'il est constant que la V Argentine a renoncé à l'égard du créancier saisissant à son immunité d'exécution ; que, toutefois, il résulte de la jurisprudence que, même en présence d'une renonciation générale à l'immunité d'exécution, les comptes bancaires ouverts au nom d'une ambassade pour les besoins de son activité de service public sur le territoire de l'Etat accréditaire sont insaisissables, du fait de l'immunité diplomatique d'exécution qui s'y attache, en application notamment de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, laquelle est ratifiée par la V Argentine et par la France ; que, par ailleurs, les États bénéficient d'une "présomption d'utilité publique" aux termes de laquelle les comptes bancaires d'une ambassade sont présumés affectés à l'accomplissement des fonctions de la mission diplomatique ; qu'il appartient dès lors au créancier saisissant d'apporter la preuve de l'absence d'affectation diplomatique des biens (jugement, p. 4) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 38, paragraphe 1, b, du Statut de la Cour internationale de Justice, le droit international coutumier est défini comme la preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit ; qu'en relevant que le droit international coutumier aurait étendu les privilèges et immunités prévus par la Convention de Vienne du 18 avril 1961 aux sommes déposées sur un compte bancaire destiné à assurer l'accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques et à faciliter les fonctions officielles, de sorte que ces sommes devraient dès lors bénéficier d'une immunité d'exécution autonome par rapport aux autres biens de l'Etat accréditant et que la renonciation à cette immunité ne pourrait être qu'expresse, sans caractériser l'existence d'une pratique générale acceptée comme étant le droit en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et des principes du droit international régissant l'immunité d'exécution des États ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en relevant que le droit international coutumier aurait étendu les privilèges et immunités prévus par la Convention de Vienne du 18 avril 1961 aux sommes déposées sur un compte bancaire destiné à assurer l'accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques et à faciliter les fonctions officielles, de sorte que ces sommes devraient dès lors bénéficier d'une immunité d'exécution autonome par rapport aux autres biens de l'Etat accréditant et que la renonciation à cette immunité ne pourrait être qu'expresse, cependant que la Convention de Vienne susvisée, loin de déroger aux règles générales relatives à l'immunité d'exécution des États étrangers ne fait qu'en envisager l'application à certains biens en tant que l'Etat accréditant les a affectés à une mission diplomatique, de sorte que l'immunité d'exécution qu'elle prévoit doit être soumise au même régime que celle dont bénéficient les États, la cour d'appel a violé la Convention de Vienne du 18 avril 1961 et les principes du droit international régissant l'immunité d'exécution des États ;
ALORS, DE TROISIÈME PART, QU'en relevant que le droit international coutumier aurait étendu les privilèges et immunités prévus par la Convention de Vienne du 18 avril 1961 aux sommes déposées sur un compte bancaire destiné à assurer l'accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques et à faciliter les fonctions officielles, de sorte que ces sommes devraient dès lors bénéficier d'une immunité d'exécution autonome par rapport aux autres biens de l'Etat accréditant et que la renonciation à cette immunité ne pourrait être qu'expresse, cependant qu'une telle renonciation n'a pas à être expresse mais peut n'être qu'implicite, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 32 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961, relative aux relations diplomatiques et les principes de droit international régissant l'immunité d'exécution des États ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE la cour d'appel a constaté qu'aussi bien le " Financial Agency Agreement " établi par la République d'Argentine et la Bankers Trust Company, le 19 octobre 1994, que les contrats d'émission des 3 février 2000 et du 21 juillet 2000, servant de fondement à la créance invoquée, comportaient une renonciation, dont il n'est pas contesté qu'elle était expresse, à l'immunité d'exécution sur les revenus, avoirs ou biens de la V Argentine, qui n'excluait une saisie - en d'autres termes n'imposait le jeu de l'immunité - que pour certains biens qu'elle a énumérés limitativement, à savoir les réserves figurant sur le bilan de la Banco Central, les biens appartenant au domaine public ou en relation avec l'exécution du budget ; qu'en retenant que ces contrats ne prévoyaient " donc " pas de renonciation pour les biens affectés aux missions diplomatiques, cependant qu'il résultait nécessairement des constatations qui précèdent que ces biens étaient couverts par la clause par laquelle la V Argentine avait expressément renoncé à l'immunité d'exécution sur ses revenus, avoirs ou biens, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, ainsi, violé les principes de droit international régissant l'immunité d'exécution des États, ensemble l'article 1134 du code civil ;
ALORS, ENFIN, ET SUBSIDIAIREMENT, QU'en retenant (arrêt, p. 4, alinéa premier) " qu'en l'occurrence aussi bien le " Financial Agency Agreement " établi par la République d'Argentine et la Bankers Trust Company, le 19 octobre 1994, que les contrats d'émission des 3 février 2000 et 21 juillet 2000, servant de fondement à la créance invoquée, consacrée par un jugement du Tribunal Fédéral de Première instance des États-Unis, district sud de New-York, s'ils comportent une renonciation à l'immunité d'exécution sur ses revenus, avoirs ou biens, celle-ci exclut une saisie sur les réserves figurant sur la Banco Central, les biens appartenant au domaine public ou en relation avec l'exécution du budget " cependant que la clause ainsi visée par la cour d'appel n'était stipulée que par un modèle situé en annexe de la première de ces conventions et que les contrats d'émission des 3 février 2000 et 21 juillet 2000, qui seuls liaient effectivement les parties n'envisageaient cette exclusion que pour les saisies ordonnées par les tribunaux de la V Argentine, de sorte que le bénéfice de ces exclusions ne pouvait concerner les saisies ordonnées par un tribunal étranger, la cour d'appel a dénaturé lesdits contrats d'émission.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR ordonné, aux frais de la société NML Capital Ltd, créancier saisissant, la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 3 avril 2009, à la requête de cette société, à l'encontre de la V Argentine, Etat débiteur, entre les mains de la banque Banco Bilbao Viscaya Argentaria (BBVA) ;
AUX MOTIFS QUE les comptes bancaires d'une ambassade sont présumés être affectés à l'accomplissement des fonctions de la mission diplomatique ; qu'il appartient dès lors au créancier saisissant de rapporter la preuve que ces biens seraient utilisés pour une activité privée ou commerciale, comme l'a déjà jugé la Cour de cassation dans un arrêt de 1984; qu'ainsi le juge de l'exécution n'a nullement renversé la charge de la preuve [...] ; que les fonds existant sur les divers comptes bloqués par la saisie sont présumés affectés aux diverses missions purement diplomatiques, relevant de la souveraineté de la V Argentine en France, ou culturelles ; que les services tels que celui de l'attaché à la défense, de l'armée argentine, de la force aérienne, pour reprendre l'intitulé des comptes saisis, ne sauraient être considérés comme des services non diplomatiques, dès lors que toute ambassade comporte ce genre de service ou de fonctions qui relèvent de la souveraineté de l'Etat et sont parties intégrantes de la mission diplomatique ; que le fonctionnement d'une mission diplomatique ne se réduit pas au seul paiement des salaires des agents diplomatiques et une saisie ne bloque que les fonds se trouvant sur le compte au moment où elle est pratiquée, les comptes pouvant toujours fonctionner par la suite ; que de simples articles de la presse argentine, comportant des allégations ne sauraient constituer un élément de preuve suffisant pour combattre la présomption d'affectation des fonds aux besoins de la mission diplomatique ; qu'en outre, la provenance de certains fonds figurant sur ces comptes est indifférente dès lors que leur présence sur le compte et leur affectation seules importent et qu'[ils] sont affectés à la réfection des locaux de l'Ambassade ; qu'enfin les autres comptes saisis, comme celui de la Fondation Argentine, destinés à aider les étudiants argentins résidant à la Cité Universitaire, de l'Office de tourisme et la délégation argentine à l'Unesco ne sont pas des fonds destinés à une activité commerciale et rentrent dans les fins de la mission diplomatique ; que le jugement entrepris doit être confirmé (arrêt, pp. 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'enfin, la protection s'étend aux organes rattachés à l'ambassade ; qu'en l'espèce, les comptes suivants ont été saisis - comptes no1101701050, no1112701050 et no1101701200 intitulés
"Ambassade d'Argentine" ; que les valeurs saisies sur ces comptes sont présumées affectées au fonctionnement de la mission diplomatique ; que la créancière, qui tente de rapporter la preuve contraire, soutient qu'à la lecture d'articles de presse parus dans des journaux argentins, il apparaît que le gouvernement a mis en place une stratégie de protection contre les saisies et que dans ce cadre, "les salaires des fonctionnaires à l'étranger sont payés sur le territoire argentin ou par le biais de la valise diplomatique" ; que selon elle, le fonctionnement quotidien de la mission diplomatique n'a pas été perturbé par la saisie conservatoire puisque la V Argentine dispose d'autres canaux pour faire circuler les fonds et les faire échapper aux saisies ; mais que les articles de presse produits ne revêtent aucun caractère probant et ils ne sauraient à eux seuls constituer la preuve de l'absence d'affectation des fonds saisis aux besoins de la mission diplomatique ; qu'en tout état de cause, la V Argentine verse aux débats un relevé du compte no1101701050 ainsi qu'un extrait du livre de banque pour le mois de mars 2009, dont il ressort que ce compte sert bien au fonctionnement quotidien de l'Ambassade ; que la défenderesse soutient par ailleurs que la somme de 900 000 euros saisie sur le compte no1101701200 correspondrait, selon la presse argentine, à une compensation versée à l'Etat argentin par la propriétaire d'un appartement anciennement loué 22 avenue Foch pour la résidence de l'Ambassadeur ; mais que là encore, aucun élément probant n'est produit et la V Argentine réplique que ce compte sert aux travaux de remise en état de l'Ambassade, selon le contrat de rénovation du 2 décembre 2008 versé aux débats ; qu'en conséquence, il ne peut qu'être constaté que la société NML ne renverse pas la présomption d'affectation des fonds susvisée et la mainlevée de la saisie conservatoire sera ordonnée sur les comptes no1101701050, no1112701050 et no1101701200, qui ne pouvaient être appréhendés ; - comptes no1112700620 et 1101700630 intitulés "Délégation argentine Unesco" ; que les comptes de la Délégation permanente de la V Argentine auprès de l'Unesco sont également protégés par l'immunité diplomatique d'exécution et présumés affectés au fonctionnement de la mission diplomatique ; que la preuve contraire n'étant pas rapportée par la créancière, il sera fait droit à la demande de mainlevée de la saisie conservatoire en ce qu'elle porte sur ces comptes ; - compte no1101701060 de l'Attaché de Défense de l'Argentine ; que le rattachement du service de l'Attaché de Défense à l'Ambassade, qui n'est pas contesté, lui fait bénéficier de la protection de ses comptes au titre de l'immunité diplomatique d'exécution, et la preuve d'un usage des fonds saisis étranger aux missions diplomatiques n'est pas rapportée ; qu'il convient donc d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de ce compte ; - comptes no1112002910 et no1101002760 intitulés "Armée Argentine" ; que la V Argentine justifie de ce que le titulaire de ce compte est la "Commission navale Argentine", service rattaché à l'Ambassade ; que les sommes figurant sur ces comptes sont donc également présumées affectées à l'activité diplomatique de l'Argentine en France et la société NML ne rapporte pas la preuve contraire, qui lui incombe, se contentant d'affirmer qu'"il faut conclure que ce compte ouvert au nom de l'Armée Argentine elle-même est un compte utilisé par l'armée de la V Argentine pour procéder à des achats de matériels ou de prestations de services" ; que la mainlevée sera donc également ordonnée sur ces comptes ; - comptes no1138700920 et 1112700920 intitulés "FUERZA AEREA T" ("FORCE AERIENNE V") ; que ces comptes appartiennent à la "Force aérienne argentine", service attaché à l'Ambassade d'Argentine, ainsi que la V Argentine en justifie ; que la société NML soutient qu'il résulte de la lettre du 20 mars 2009 adressée par la Délégation générale pour l'armement à l'Attaché de Défense et de l'Air de l'Ambassade d'Argentine à Paris que les fonds importants figurant sur ces deux comptes (près de 600 000 euros) servent à payer des prestations de service ou à financer des matériels par la force aérienne argentine ; mais qu'ils n'est pas établi que les comptes saisis servent effectivement à acquérir les avions visés par le courrier de la Délégation générale pour l'armement ; qu'en outre, le fait qu'une partie des fonds figurant sur les comptes saisis soient éventuellement utilisés à des fins étrangères aux besoins de la mission, tels que le financement de services ou de matériels, n'a pas pour effet de rendre le compte saisissable, dès lors qu'il sert pour le surplus au fonctionnement de la mission, ce qui résulte de la présomption d'affectation susmentionnée ; qu'il sera donc fait droit à la demande de mainlevée ; - comptes no1101700910 et no1112700910 intitulés "FONDATION D'V" ; qu'il ressort des pièces produites par la V Argentine que la Fondation d'Argentine, située dans la Cité Internationale Universitaire de Paris, a pour mission de loger les universitaires qui réalisent des études postdoctorales ou de spécialisation dans les universités françaises. Plus largement, elle a pour mission de promouvoir les échanges culturels entre l'Argentine et la France ; qu'elle est visée par le décret no68-790 du 2 septembre 1968 portant publication de l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique et de l'échange de lettres relatif à certaines exemptions fiscales entre la France et l'Argentine du 3 octobre 1964 ; que la V Argentine verse aux débats des pièces justifiant de son rattachement au service culturel de l'Ambassade, la directrice de la Maison Argentine, Madame Alejandra ..., étant en charge des affaires culturelles de l'Ambassade ; que les comptes de la Fondation sont donc protégés par les règles de l'immunité susvisées et la mainlevée de la saisie conservatoire sera ordonnée ; - compte no1100001970 au nom de l'Office de tourisme ; que la V Argentine justifie du rattachement à l'Ambassade de l'office de tourisme, dont l'activité consiste en la promotion de l'Argentine en France. Son compte est donc présumé affecté aux missions diplomatiques et culturelles de l'Ambassade, et, en l'absence de preuve d'une autre utilisation, étrangère à ces missions, il ne pouvait être saisi ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, la mainlevée de la saisie conservatoire sera ordonnée pour l'ensemble des comptes saisis, aux frais de la société NML (jugement, pp. 4 à 6) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses écritures, la société NML Capital avait fait valoir que le juge de l'exécution avait entendu " faire peser sur le créancier saisissant une charge de la preuve d'absence d'affectation diplomatique des biens saisis particulièrement disproportionnée puisqu'elle semble en réalité impossible à rapporter, compte tenu de la nature des biens saisis - il est vain pour tout créancier d'espérer rapporter ce type de preuve s'agissant de valeurs inscrites sur un compte bancaire par hypothèse, les valeurs saisies sur un compte bancaire courant correspondent à des fonds qui n'ont pas été dépensés par l'Etat étranger - comment prouver à l'avance qu'ils sont affectés à une activité souveraine/diplomatique ou au contraire à une activité relevant du droit privé alors qu'une telle affectation est du seul ressort de l'Etat étranger au moment où il engage la dépense ? - exiger du créancier saisissant qu'il rapporte la preuve par lui-même de l'affectation non diplomatique des fonds saisis, c'est en réalité reconnaître aux comptes bancaires ouverts sous le nom d'une Ambassade une insaisissabilité de fait absolue du simple fait qu'ils sont ouverts au nom de l'Ambassade (et non du fait qu'ils sont affectés dans les faits à l'exercice de l'activité diplomatique) [...] " (conclusions d'appel, pp. 37 et 38) ; qu'en se bornant à affirmer qu'il appartenait au créancier saisissant de rapporter la preuve que ces biens seraient utilisés pour une activité privée ou commerciale et " qu'ainsi " le juge de l'exécution n'avait nullement renversé la charge de la preuve, sans répondre aux conclusions de la société NML Capital établissant le caractère impossible et disproportionné de la preuve à apporter, moyen pourtant déterminant pour la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, si les États étrangers bénéficient, par principe, de l'immunité d'exécution, il en est autrement lorsqu'il est établi que le bien concerné se rattache, non à l'exercice d'une activité de souveraineté, mais à une opération économique, commerciale ou civile relevant du droit privé ; qu'en retenant, pour faire bénéficier de l'immunité d'exécution les fonds situés sur des comptes bancaires, que la provenance desdits fonds était indifférente dès lors que seules importeraient leur présence sur le compte et leur affectation à la réfection des locaux de l'Ambassade, cependant qu'une telle affectation était précisément exclusive de toute immunité d'exécution en ce qu'elle ne se rattachait pas à l'exercice d'une prérogative ou à un acte de souveraineté mais à une simple opération habituelle de gestion relevant du droit privé, la cour d'appel a violé les principes du droit international régissant l'immunité d'exécution des États ;
ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE, si les États étrangers bénéficient, par principe, de l'immunité d'exécution, il en est autrement lorsqu'il est établi que le bien concerné se rattache, non à l'exercice d'une activité de souveraineté, mais à une opération économique, commerciale ou civile relevant du droit privé ; qu'en retenant que les fonds figurant sur le compte 1101701050 intitulé " Ambassade d'Argentine " ne pouvaient être saisis en ce qu'ils bénéficiaient d'une immunité d'exécution, cependant que la cour d'appel avait elle-même constaté que lesdits fonds servaient au fonctionnement quotidien de l'Ambassade, ce dont il résultait nécessairement qu'ils ne se rattachaient pas à l'exercice d'une prérogative ou à un acte de souveraineté mais à une simple opération habituelle de gestion relevant du droit privé, laquelle était exclusive de toute immunité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, ainsi, violé les principes du droit international régissant l'immunité d'exécution des États ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE, si les États étrangers bénéficient, par principe, de l'immunité d'exécution, il en est autrement lorsqu'il est établi que le bien concerné se rattache, non à l'exercice d'une activité de souveraineté, mais à une opération économique, commerciale ou civile relevant du droit privé ; qu'en se fondant sur la seule constatation que le compte 1101701200 intitulé " Ambassade d'Argentine " servait aux travaux de remise en état de l'Ambassade, pour en déduire que les fonds inscrits sur ce compte bénéficiaient d'une immunité d'exécution, cependant qu'il résultait nécessairement d'une telle constatation que lesdits fonds ne se rattachaient pas à l'exercice d'une prérogative ou à un acte de souveraineté mais à une simple opération habituelle de gestion relevant du droit privé, laquelle était exclusive de toute immunité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, ainsi, violé les principes du droit international régissant l'immunité d'exécution des États ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE les États étrangers bénéficient, par principe, de l'immunité d'exécution ; qu'il en est autrement lorsqu'il est établi que le bien concerné se rattache, non à l'exercice d'une activité de souveraineté, mais à une opération économique, commerciale ou civile relevant du droit privé ; qu'en retenant, pour justifier l'application de l'immunité d'exécution à des fonds détenus sur des comptes bancaires, que " le fait qu'une partie des fonds figurant sur les comptes saisis soient éventuellement utilisés à des fins étrangères aux besoins de la mission, tels que le financement de services ou de matériels, n'a pas pour effet de rendre le compte saisissable, dès lors qu'il sert pour le surplus au fonctionnement de la mission ", cependant que le caractère exceptionnel d'une telle immunité devait précisément conduire à retenir la solution inverse, selon laquelle, dès lors qu'il a été constaté qu'une partie des fonds n'était pas affectée à l'exercice d'une prérogative ou à un acte de souveraineté mais à une simple opération habituelle de gestion relevant du droit privé, lesdites sommes ne pouvaient bénéficier de l'immunité susmentionnée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, ainsi, violé les principes du droit international régissant l'immunité d'exécution des États ;
ALORS, ENFIN, QUE, en se bornant, pour justifier l'application de l'immunité d'exécution à des fonds détenus sur des comptes bancaires, à énoncer " que les services tels que celui de l'attaché à la défense, de l'armée argentine, de la force aérienne, pour reprendre l'intitulé des comptes saisis ne sauraient être considérés comme des services non diplomatiques, dès lors que toute ambassade comporte ce genre de services ou de fonctions qui relèvent de la souveraineté de l'Etat et sont parties intégrantes de la mission diplomatique " et que " les autres comptes saisis, comme celui de la Fondation Argentine, destinés à aider les étudiants argentins résidant à la Cité Universitaire, de l'Office de tourisme et la délégation argentine à l'Unesco ne sont pas des fonds destinés à une activité commerciale et rentrent dans les fins de la mission diplomatique ", la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation, équivalant à un défaut de motifs, et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.

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