Le Quotidien du 10 mai 2011

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] De la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance

Réf. : Cass. civ. 2, 28 avril 2011, n° 10-16.403, F-P+B (N° Lexbase : A5346HPP)

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N1431BSS

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Le 11 Mai 2011

Aux termes de l'article R. 112-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0390HP7), les polices d'assurance relevant des branches 11 à 17 de l'article R. 321-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L4678IGD) doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du Code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du même code (N° Lexbase : L2640HWP), les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévus à l'article L. 114-2 de ce code (N° Lexbase : L0076AA3). Tels sont les principes formulés par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 avril 2011 (Cass. civ. 2, 28 avril 2011, n° 10-16.403, F-P+B N° Lexbase : A5346HPP). En l'espèce, le contrat ne rappelait pas que, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La Cour de cassation en a déduit que la cour d'appel avait violé le texte précité en déclarant irrecevable comme prescrite l'action engagée par la société contre l'assureur.

newsid:421431

Collectivités territoriales

[Brèves] Le bénéficiaire d'obligations est fondé à en demander l'exécution aux membres du syndicat mixte les ayant contractées avant sa dissolution

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 4 mai 2011, n° 338411, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0964HQR)

Lecture: 1 min

N1494BS7

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Le 12 Mai 2011

L'arrêt attaqué (CAA Lyon, 4ème ch., 4 février 2010, n° 08LY00253 N° Lexbase : A6999ESZ) a rejeté la demande de la société X tendant à la condamnation d'un département à lui verser la somme de 220 141,67 euros en réparation du préjudice résultant de l'exploitation d'un complexe immobilier de loisirs qui lui avait été confiée contractuellement par le syndicat mixte de la station de sports d'hiver, dont les seuls membres étaient un département et une commune. La Haute juridiction rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article L. 5721-7 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L9124INA) qu'il revenait au seul représentant de l'Etat de déterminer, dans le respect du droit des tiers et des dispositions de l'article L. 5211-25-1 du même code (N° Lexbase : L9120IN4), les conditions de la liquidation du syndicat mixte, notamment les modalités de répartition des obligations contractées par le syndicat. Par ailleurs, la succession de plein droit de la collectivité reprenant la compétence du syndicat dans les obligations nées de contrats parvenus à leur terme avant la dissolution du syndicat ne résulte pas des dispositions de l'article L. 5211-25-1 précité. Ainsi, en l'absence de disposition, dans l'arrêté de dissolution du syndicat, prévoyant la dévolution de ces obligations, leur bénéficiaire est fondé à en demander l'exécution aux membres du syndicat dissous, solidairement, ou à l'un de ses membres seulement, auquel il appartient, dans ce cas, de demander au représentant de l'Etat de répartir, s'il y a lieu, la charge finale de ces obligations entre les membres du syndicat. En jugeant, ainsi, que la société ne détenait vis-à-vis du département aucune créance trouvant sa cause dans un contrat arrivé à échéance, en l'absence de disposition, dans l'arrêté de dissolution, assurant le transfert au département des droits et obligations attachés à ce contrat, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit (CE 2° et 7° s-s-r., 4 mai 2011, n° 338411, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0964HQR).

newsid:421494

Distribution

[Brèves] Action de coopération commerciale : caractérisation de la disproportion manifeste entre les avantages obtenus et la valeur des services rendus

Réf. : Cass. com., 27 avril 2011, n° 10-13.690, F-P+B (N° Lexbase : A5267HPR)

Lecture: 2 min

N1366BSE

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Le 11 Mai 2011

Si la faiblesse du chiffre d'affaires réalisé par le distributeur sur le ou les produits concernés par une action de coopération commerciale pendant la période de référence au regard de l'avantage qui lui a été consenti ou l'absence de progression significative des ventes pendant cette période de référence peuvent constituer des éléments d'appréciation de l'éventuelle disproportion manifeste entre ces deux éléments, elles ne peuvent à elles seules constituer la preuve de cette disproportion manifeste, les distributeurs qui concluent des accords de coopération commerciale n'étant pas tenus à une obligation de résultat. Tel est le principe énoncé, au visa de l'article L. 442-6, 2° a) du Code de commerce, dans sa version applicable (N° Lexbase : L5740H9H, désormais C. com., art. L. 442-6, 1° N° Lexbase : L8640IMX), par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 avril 2011 (Cass. com., 27 avril 2011, n° 10-13.690, F-P+B N° Lexbase : A5267HPR). En l'espèce, la DDCCRF du Cher a diligenté auprès d'un hypermarché une enquête portant sur l'ensemble des contrats de coopération commerciale conclus par ce magasin exploité par une SAS avec les fournisseurs concernés. L'administration ayant constaté que la SAS aurait perçu pour vingt-deux contrats différents une rémunération nettement supérieure aux profits dégagés par les fournisseurs, le ministre de l'Economie l'a assignée devant le tribunal de commerce aux fins de voir dire qu'elle avait obtenu des avantages manifestement disproportionnés au regard de la valeur du service rendu et, dans un cas, un avantage sans contrepartie réelle, constater la nullité de ces contrats et ordonner la restitution des sommes indûment versées. Pour dire que la société avait obtenu des avantages manifestement disproportionnés, la cour d'appel a retenu, plusieurs éléments :
- qu'un contrat a été conclu pour une prestation de tête de gondole portant sur trois produits et que seul l'un des produits a enregistré une progression de ses ventes ;
- qu'un contrat a été conclu pour une prestation de tête de gondole pour une période durant laquelle les ventes n'ont pas augmenté par rapport aux mois précédant et suivant alors qu'elles ont été réalisées à prix coûtant ;
- qu'un contrat a été conclu pour une prestation de "mise en avant allée saisonnière" d'un produit mais que les ventes ont été presque aussi importantes que celles réalisées sans promotion ;
- et que des contrats ont été conclus pour des prestations "tête de gondole" moyennant une rémunération nettement supérieure au chiffre d'affaires réalisé sur la période de cette opération.
Enonçant le principe précité, la Cour régulatrice casse l'arrêt d'appel considérant, dès lors, qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser une disproportion manifeste entre les avantages obtenus et la valeur des services rendus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

newsid:421366

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Carry-back : le refus de remboursement de la créance née d'un report de déficit, détenue par une société absorbée par une société qui n'a pas demandé l'agrément au ministre est contraire au premier protocole de la CESDH

Réf. : CAA Marseille, 3ème ch., 14 avril 2011, n° 08MA00793, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1685HQH)

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N1485BSS

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Le 12 Mai 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 14 avril 2011, la cour administrative d'appel de Marseille retient que le défaut d'agrément ministériel ne peut fonder un refus de rembourser une créance sur le Trésor issue du report en arrière du déficit d'une société absorbée depuis. En l'espèce, une société a constaté un déficit qu'elle a reporté en arrière, générant une créance sur le Trésor. Or, l'administration a considéré que cette créance s'était éteinte à la suite de l'absorption de la société, car la société absorbante n'a pas demandé au ministre l'agrément nécessaire (CGI, art. 220 quinquies N° Lexbase : L0903IP7). La cour administrative d'appel rejette l'argument de l'administration au visa de l'article premier du premier protocole à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L1625AZ9). En effet, nonobstant la circonstance que la créance en cause procède de la conversion d'un déficit, qu'elle oblige l'Etat et que son sort soit spécifique en application de la loi, elle constitue un bien au sens de cette disposition. Ainsi, l'incessibilité et l'inaliénabilité d'une telle créance et son affectation exclusive au paiement de l'impôt pendant les cinq années suivant sa constatation sont compatibles avec les dispositions du protocole. Toutefois, il en va différemment de la disposition prévoyant l'extinction de la créance en cas de fusion à défaut d'agrément ministériel. Ce défaut ne pouvait donc pas fonder un refus de remboursement de ce déficit reporté (CAA Marseille, 3ème ch., 14 avril 2011, n° 08MA00793, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1685HQH) .

newsid:421485

Impôts locaux

[Brèves] Un permis de construire n'ayant ni pour objet ni pour effet d'augmenter la surface hors oeuvre de locaux ne peut conduire à l'assujettissement de son bénéficiaire aux taxes d'urbanisme

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 27 avril 2011, n° 320207, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4321HPQ)

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N1341BSH

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Le 11 Mai 2011

Aux termes d'une décision rendue le 27 avril 2011, le Conseil d'Etat retient qu'un permis de construire n'ayant ni pour objet ni pour effet d'augmenter la surface hors oeuvre de locaux ne peut conduire à l'assujettissement de son bénéficiaire à la taxe locale d'équipement, à la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et à la taxe départementale des espaces naturels sensibles. En l'espèce, une société a obtenu un permis de construire en vue de la création de soixante garages par transformation de locaux commerciaux abandonnés. Le directeur départemental de l'équipement du Var l'a assujettie, à raison de ce permis de construire, aux taxes susvisées, ce que la société conteste. Le Conseil d'Etat combine les articles 1585 A (N° Lexbase : L5513HW4), 1585 D (N° Lexbase : L3228IGN), 1599 B (N° Lexbase : L0633IHW) du CGI, L. 142-2 (N° Lexbase : L0446IP9) et R. 112-2 (N° Lexbase : L5258HN3) du Code de l'urbanisme, et 317 septies de l'annexe II au CGI (N° Lexbase : L1554HNU) pour en déduire que la taxe locale d'équipement et les autres taxes locales ou nationales d'urbanisme, dont l'assiette est identique, sont dues à l'occasion de toute opération de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Or, l'opération conduisant à une augmentation de la surface hors oeuvre nette constitue un agrandissement. Dès lors, l'aménagement de locaux existants, autorisé au titre d'un changement de destination, ne constitue pas, par lui-même, un agrandissement s'il n'emporte aucune augmentation de la surface hors oeuvre nette. Le permis de construire n'avait ni pour objet, ni pour effet d'augmenter la surface hors oeuvre des locaux en cause et n'était d'ailleurs assorti d'aucune décision d'assujettissement aux taxes en cause. La société est donc fondée à demander la décharge de ces impositions (CE 9° et 10° s-s-r., 27 avril 2011, n° 320207, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4321HPQ) .

newsid:421341

Marchés publics

[Brèves] Le pouvoir adjudicateur ne peut abandonner le critère du prix en cours de procédure

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 27 avril 2011, n° 344244, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4371HPL)

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N1377BSS

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Le 12 Mai 2011

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 27 avril 2011 (CE 2° et 7° s-s-r., 27 avril 2011, n° 344244, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4371HPL). L'ordonnance attaquée, à la demande de la société X, a annulé la procédure de passation du marché ayant pour objet la réalisation d'un bilan de santé pour les sénateurs et le personnel du Sénat. Le juge des référés du tribunal administratif, après avoir, notamment, relevé qu'en réponse à l'invitation du pouvoir adjudicateur en ce sens, les deux entreprises qui n'avaient pas proposé des prix égaux au tarif de la nomenclature avaient régularisé leur offre sur ce point, a retenu que, par la suppression du critère du prix, le pouvoir adjudicateur avait manqué à ses obligations de mise en concurrence et que ce manquement était susceptible d'avoir lésé la société X, dès lors que celle-ci était la seule entreprise à avoir présenté une offre dont le prix était conforme aux nouvelles dispositions législatives. La Haute juridiction souligne que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 28 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L7254IGR), qui permettent au pouvoir adjudicateur, au cours de la procédure adaptée, de négocier avec les candidats ayant présenté une offre sur tous les éléments de leur offre, notamment sur le prix, n'ont ni pour objet, ni pour effet, de l'autoriser à abandonner, en cours de procédure, le critère du prix défini, à parité avec un autre critère, comme principal critère de jugement des offres par le règlement de consultation. Le juge des référés n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant que le pouvoir adjudicateur avait manqué à ses obligations de mise en concurrence en neutralisant, après dépôt des offres, le critère du prix et en demandant, en conséquence, à deux candidats de relever les prix proposés par leurs offres afin de les mettre en conformité à la législation .

newsid:421377

QPC

[Brèves] Régime d'indemnisation des marins victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles : dispositions conformes à la Constitution

Réf. : Cons. const., 6 mai 2011, n° 2011-127 QPC (N° Lexbase : A7886HPR)

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N1476BSH

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Le 12 Mai 2011

"L'article L. 412-8 (N° Lexbase : L7488IGG) et le 2° de l'article L. 413-12 (N° Lexbase : L5238ADD) du Code de la Sécurité sociale ne sont contraires à aucun droit ou liberté que la Constitution (N° Lexbase : L7403HHN) garantit". "Toutefois, ces dispositions ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, être interprétées comme faisant, par elles-mêmes, obstacle à ce qu'un marin victime, au cours de l'exécution de son contrat d'engagement maritime, d'un accident du travail imputable à une faute inexcusable de son employeur puisse demander, devant les juridictions de la Sécurité sociale, une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues par le chapitre 2 du titre V du livre IV du Code de la Sécurité sociale". Telle est la solution rendue par le Conseil constitutionnel, le 6 mai 2011 (Cons. const., 6 mai 2011, n° 2011-127 QPC N° Lexbase : A7886HPR).
Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 mars 2011 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 8° de l'article L. 412-8 et du 2° de l'article L. 413-12 du Code de la Sécurité sociale. Selon le 8° de l'article L. 412-8 du Code de la Sécurité sociale, outre les personnes mentionnées à l'article L. 412-2 (N° Lexbase : L5214ADH), bénéficient également des dispositions du livre IV du même code, sous réserve des prescriptions spéciales d'un décret en Conseil d'Etat. Selon le 2° de l'article L. 413-12 du Code de la Sécurité sociale, il n'est pas dérogé aux dispositions législatives et réglementaires concernant les pensions "des personnes mentionnées à l'article 2 du décret du 17 juin 1938, relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins (N° Lexbase : L6870CIB)". Les requérants font valoir que ces dispositions ne prévoient pas la possibilité d'une indemnisation complémentaire du marin victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur et porteraient atteinte au principe d'égalité devant la loi et au principe de responsabilité. Cependant, pour le Conseil constitutionnel, "eu égard aux conditions particulières dans lesquelles les marins exercent leurs fonctions et aux risques auxquels ils sont exposés, il était loisible au législateur de prévoir que l'indemnisation des marins victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles serait soumise à des dispositions particulières dérogeant aux dispositions de droit commun prévues, en cette matière, par le Code de la Sécurité sociale" .

newsid:421476

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Modification du contrat de travail à titre disciplinaire : le salarié peut toujours refuser

Réf. : Cass. soc., 28 avril 2011, n° 09-70.619, FS-P+B (N° Lexbase : A5359HP8)

Lecture: 1 min

N1394BSG

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Le 11 Mai 2011

Lorsque l'employeur notifie au salarié une sanction emportant modification du contrat de travail, il doit informer l'intéressé de sa faculté d'accepter ou refuser cette modification. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 28 avril 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 28 avril 2011, n° 09-70.619, FS-P+B N° Lexbase : A5359HP8).
Dans cette affaire, Mme X a été engagée par la société Y le 17 septembre 2001 en qualité d'assistante commerciale. Elle a été promue au poste de responsable de réservation à compter du 1er mars 2005. Par lettre recommandée du 16 novembre 2005, la société Y lui a notifié une mesure de rétrogradation au poste d'agent de réservation avec une baisse de rémunération. Par lettre du 9 décembre 2005, cette dernière a pris acte de la rupture de son contrat de travail puis a saisi la juridiction prud'homale le 23 décembre suivant, aux fins de voir juger que cette prise d'acte avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par lettre du 6 mars 2006, l'employeur a avisé Mme X qu'il transformait la sanction en avertissement. La société Y fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Après avoir rappelé qu'une modification du contrat de travail, y compris à titre disciplinaire, ne pouvait être imposée à la salariée, la Haute juridiction a constaté que la rétrogradation avait été notifiée avec effet définitif et en a déduit que Mme X avait été fondée à prendre acte de la rupture. "D'où il suit que le moyen [...] n'est pas fondé" (sur la rétrogradation suite à une faute disciplinaire du salarié, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2777ETZ).

newsid:421394

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