Le Quotidien du 29 novembre 2017

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Modification du règlement général de l'AMF

Réf. : Arrêté du 14 novembre 2017, portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (N° Lexbase : L3831LHD)

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N1364BXS

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par Vincent Téchené

Le 30 Novembre 2017

Un arrêté, publié au Journal officiel du 19 novembre 2017, modifie certaines dispositions des livres I, II et III du règlement général de l'AMF (arrêté du 14 novembre 2017, portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers N° Lexbase : L3831LHD). Son notamment modifiés les points suivants :
- les dispositions du titre I du livre I relatives à la déontologie et aux rémunérations des membres et experts de l'AMF sont supprimées en ce qu'elles figurent désormais dans le règlement intérieur de l'AMF publié le 30 juillet 2017 ;
- les cas de dispense à l'obligation d'établir un prospectus sont modifiés afin de tenir compte de l'entrée en application du Règlement n° 2017/1129 du 14 juin 2017, concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé (N° Lexbase : L0645LGY) ;
- les modalités de calcul du seuil de déclaration des dirigeants sont amendées et ;
- le livre III est modifié afin de tenir compte des orientations communes des autorités européennes de surveillance relatives à l'évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participations qualifiées dans des entités du secteur financier, auxquelles l'AMF entend se conformer.

newsid:461364

Contrat de travail

[Brèves] Prescription applicable à l'action en requalification de CDD en CDI

Réf. : Cass. soc., 22 novembre 2017, n° 16-16-561, FS-P+B (N° Lexbase : A5787W3Q)

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N1464BXI

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par Charlotte Moronval

Le 30 Novembre 2017

N'est pas soumise à la prescription applicable aux actions en paiement du salaire, l'action en requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et en paiement d'une indemnité de requalification qui en découle. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 novembre 2017 (Cass. soc., 22 novembre 2017, n° 16-16.561, FS-P+B N° Lexbase : A5787W3Q).

Dans cette affaire, une salariée, qui a signé 89 contrats à durée déterminée à temps partiel pour surcroît temporaire d'activité en qualité d'éducateur spécialisé, saisit la juridiction prud'homale d'une action en requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.

La cour d'appel (CA Limoges, 1er mars 2016, n° 15/00556 N° Lexbase : A9585QDD) déclare recevable la demande de la salariée et condamne l'employeur à une indemnité de requalification. Elle retient que l'action en requalification de la salariée est une action de nature salariale de sorte que la prescription conventionnelle abrégée d'une année, convenue au terme de l'article 10 des contrats de travail postérieurs au 1er septembre 2010 ne peut être invoquée par l'employeur en application des dispositions de l'article 2254 du Code civil (N° Lexbase : L7168IAQ) qui l'exclut pour les actions en paiement ou en répétition de salaires. L'employeur forme un pourvoi en cassation.

Enonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles 2254 et 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC). En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5171EXS et N° Lexbase : E0948ETB).

newsid:461464

Droit des étrangers

[Brèves] Reconnaissance de la qualité de réfugié à un militant du MAK au vu du contexte actuel de répression visant les militants kabyles en Algérie

Réf. : CNDA, 3 novembre 2017, n° 17017929 (N° Lexbase : A5903W3Z)

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N1472BXS

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par Marie Le Guerroué

Le 01 Décembre 2017

Dans une décision du 3 novembre 2017, la Cour nationale du droit d'asile a considéré que devait se voir reconnaitre la qualité de réfugié un militant du Mouvement pour l'Autodétermination de la Kabylie (MAK) au vu du contexte actuel de répression visant les militants kabyles en Algérie (CNDA, 3 novembre 2017, n° 17017929 N° Lexbase : A5903W3Z).

Dans cette affaire, le demandeur, M. H., de nationalité algérienne, soutenait qu'il craignait d'être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités et d'individus privés "algérianistes", en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son engagement politique en faveur de la Kabylie sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités. Il avait, d'ailleurs, quitté son pays d'origine après l'assassinat de deux militants de son mouvement, le MAK, en 2016.

Pour tenir pour établi, l'engagement et le parcours de M. H. au sein de ce mouvement, la Cour nationale du droit d'asile se fonde, notamment, sur l'officialisation de ses fonctions de responsable de section, et les actions qu'il a menées en cette qualité et qui l'ont exposé, lui et sa famille, au harcèlement grandissant des autorités.

La Cour note, aussi, le contexte récent de répression qui vise le MAK et qui est corroboré par différentes sources d'information publiquement disponibles.

La Cour décide donc, au regard de l'ensemble de ces éléments, que M. H. craint avec raison d'être persécuté en cas de retour dans pays en raison de ses opinions politiques en faveur de la Kabylie et, lui reconnait la qualité de réfugié (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E4341EYG).

newsid:461472

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Exclusion du bénéfice de la réduction d'impôt pour les investissements ultramarins réalisés par l'intermédiaire de SEP : portée rétroactive (non)

Réf. : CAA Paris, 14 novembre 2017, n° 16PA01876 (N° Lexbase : A0274WZ8)

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N1389BXQ

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par Jules Bellaiche

Le 30 Novembre 2017

Les dispositions de l'article 98 de la loi de finances pour 2011 n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 (N° Lexbase : L9901INZ), excluant du bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du CGI (N° Lexbase : L1047LD7), à compter de l'année 2011, les investissements réalisés par l'intermédiaire de sociétés en participation, n'ont pas une portée rétroactive. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 14 novembre 2017 (CAA Paris, 14 novembre 2017, n° 16PA01876 N° Lexbase : A0274WZ8).
En effet, la réalisation de l'investissement productif doit s'apprécier au regard de l'existence d'une activité de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil pour laquelle l'investissement a été réalisé. La date du fait générateur pour un investissement livré effectivement dans le département d'outre-mer est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et donc celle du raccordement des installations au réseau public d'électricité.
Dès lors que la réduction d'impôt ne trouve à s'appliquer que l'année de l'exploitation effective de l'investissement et non celle du versement des fonds, un contribuable ne saurait se prévaloir d'une disposition législative en vigueur au cours d'une année antérieure à celle du fait générateur.
Le contribuable ne peut donc légitimement attendre, par anticipation, l'application de la réduction d'impôt liée, comme le prévoit l'article 199 undecies B du CGI, au respect dans le futur de certaines conditions, ni soutenir que la situation était légalement acquise ou qu'il pouvait légitimement attendre des effets d'une telle situation, à la date de versement des fonds alors même qu'à cette date les conditions requises pour bénéficier de l'avantage fiscal sollicité n'étaient pas remplies.
En conséquence, il ne peut soutenir que l'article 98 de la loi de finances pour 2011 n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 aurait un caractère rétroactif emportant une atteinte à son droit de propriété dès lors que sa situation n'était pas légalement acquise à la date d'entrée en vigueur de cette loi (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4751ALK).

newsid:461389

Libertés publiques

[Brèves] Données figurent illégalement dans un fichier intéressant la sûreté de l'Etat : injonction du juge de procéder à l'effacement des données

Réf. : CE, 8 novembre 2017, n° 396549, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8613WYN)

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N1393BXU

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par Yann Le Foll

Le 30 Novembre 2017

Lorsqu'elle constate que des données figurent illégalement dans un fichier intéressant la sûreté de l'Etat, la formation spécialisée créée par l'article L. 773-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L4990KKZ) enjoint de procéder à l'effacement de ces données. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 novembre 2017 (CE, 8 novembre 2017, n° 396549, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8613WYN).

En l'espèce, la formation spécialisée a procédé à l'examen des actes réglementaires autorisant la création des fichiers litigieux ainsi que des éléments fournis par le ministre de la Défense et la CNIL, laquelle a effectué les diligences qui lui incombent dans le respect des règles de compétence et de procédure applicables. Cet examen s'est déroulé selon les modalités décrites au point précédent, qui assurent le respect des articles 41 et 51 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (N° Lexbase : L8794AGS), ainsi que des exigences découlant des articles 8 (N° Lexbase : L4798AQR) et 10 (N° Lexbase : L4743AQQ) de la CESDH.

En ce qui concerne les traitements de données mis en oeuvre par la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) et la direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD), il résulte de cet examen, qui n'a révélé aucune illégalité, que les conclusions de Mme X doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction.

newsid:461393

Procédure pénale

[Brèves] Saisies pénales : caractère non exécutoire de l'ordonnance de remise à l'AGRASC

Réf. : Cass. crim., 11 octobre 2017, n° 17-82.132, F-P+B (N° Lexbase : A6977WZG)

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N1365BXT

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par June Perot

Le 30 Novembre 2017

L'ordonnance de remise à l'AGRASC d'un bien saisi n'est pas exécutoire tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur toute demande de restitution présentée par le propriétaire dudit bien antérieurement à la décision de remise. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 11 octobre 2017 (Cass. crim., 11 octobre 2017, n° 17-82.132, F-P+B N° Lexbase : A6977WZG ; à rapprocher de : Cass. crim., 22 février 2017, n° 16-86.547, FS-P+B N° Lexbase : A2574TPZ).

Dans cette affaire, au cours d'une procédure visant à l'interpellation d'un fugitif aux fins de l'exécution de sa peine d'emprisonnement, le véhicule du PDG d'un des principaux leaders mondiaux dans le domaine de la grande plaisance de luxe, qui avait favorisé sa cavale, avait été saisi. Le propriétaire du véhicule saisi avait alors effectué une demande de restitution, laquelle avait été rejetée par le juge d'instruction. Le véhicule avait été ensuite confié à l'AGRASC.

Pour confirmer l'ordonnance de remise à l'AGRASC du véhicule, l'arrêt d'appel a retenu que l'appelant ne faisait valoir ni ne démontrait en quoi ses droits ne seraient pas sauvegardés par la remise du véhicule à l'AGRASC en vue de son aliénation qui a pour finalité de mettre un terme à la dépréciation constante du bien dont le prix de vente, dans l'hypothèse où celle-ci serait réalisée, doit être consigné pendant dix ans et restitué au propriétaire du bien en cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée. Le propriétaire du véhicule a alors formé un pourvoi, arguant notamment que le juge devait se prononcer sur la requête en restitution qui le saisit avant d'ordonner l'aliénation du bien. Enonçant la solution précitée, la Chambre criminelle rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4436EUT).

newsid:461365

Rel. collectives de travail

[Brèves] Validité du protocole préélectoral : appréciation du terme "majorité" des suffrages exprimés

Réf. : Cass. soc., 15 novembre 2017, n° 16-21.903, FS-P+B (N° Lexbase : A7180WZX)

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N1347BX8

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par Charlotte Moronval

Le 30 Novembre 2017

Le terme de "majorité" des suffrages exprimés, se suffisant à lui-même, implique au moins la moitié des voix plus une. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 novembre 2017 (Cass. soc., 15 novembre 2017, n° 16-21.903, FS-P+B N° Lexbase : A7180WZX).

Convoqué avec le syndicat CGT à la négociation du protocole d'accord préélectoral relatif à l'organisation des élections des délégués du personnel et des membres d'un comité d'établissement d'un société, le syndicat CFE-CGC a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de l'article 3 de ce protocole prévoyant à titre dérogatoire une élection au sein d'un collège unique pour les membres du comité d'établissement. Ce syndicat saisit peu de temps après le tribunal d'une demande d'annulation du premier tour des élections des membres du comité d'établissement.

Pour rejeter ces demandes, le tribunal énonce que, lors de la signature du protocole d'accord préélectoral, la CGT était la seule organisation syndicale signataire représentative au sein de l'établissement et que, par conséquent, elle remplissait également les conditions de majorité pour le signer. Le syndicat CFE-CGC forme un pourvoi en cassation. En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule le jugement rendu par le tribunal d'instance au visa de l'article L. 2324-4-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6597IZD) qui prévoit que la validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1600ETG).

newsid:461347

Responsabilité

[Brèves] Assurance responsabilité civile : les véhicules utilisés dans leur fonction outils sont exclus de la notion communautaire de circulation des véhicules

Réf. : CJUE, 28 novembre 2017, aff. C-514/16 (N° Lexbase : A6725W3H)

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N1473BXT

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par June Perot

Le 30 Novembre 2017

Ne relève pas de la notion de "circulation des véhicules", au sens de la Directive du 24 avril 1972 (N° Lexbase : L7966AUL), une situation dans laquelle un tracteur agricole a été impliqué dans un accident, alors qu'au moment de la survenance de l'accident, celui-ci était utilisé principalement dans sa fonction outils et non dans sa fonction de transport. Tel est le sens d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne rendu le 28 novembre 2017 (CJUE, 28 novembre 2017, aff. C-514/16 N° Lexbase : A6725W3H ; à rapprocher de : Cass. civ. 2, 18 mai 2017, n° 16-18.421, F-P+B N° Lexbase : A4903WDX et Cass. civ. 2, 8 janvier 1992, n° 90-19.143 N° Lexbase : A5562AHH).

Les faits de l'espèce concernaient le décès d'une personne à la suite d'un accident survenu sur une exploitation viticole. Cette personne avait été écrasée par un tracteur qui était à l'arrêt sur un chemin de terre et dont le moteur était en marche, en vue d'actionner un pulvérisateur d'herbicide. Le veuf de la victime avait alors engagé une action en justice, visant à faire condamner soit solidairement les propriétaires de l'exploitation et du tracteur, soit leur compagnie d'assurances auprès de laquelle était assuré le véhicule.

La juridiction portugaise a relevé que les circonstances de cette affaire permettraient de considérer que la fonction habituelle d'un véhicule serait d'être en mouvement. Toutefois, la Cour ne se serait pas encore prononcée sur la question de savoir si la notion de "circulation des véhicules" couvre également l'utilisation du véhicule en tant que machine générant une force motrice, mais sans entraîner le déplacement de celui-ci. La question posée à la Cour était donc de savoir s'il fallait exclure de la notion de circulation la situation d'un véhicule à l'arrêt alors même que sa fonction habituelle de machine est susceptible d'être à l'origine d'accidents graves.

Par son arrêt de ce jour, la Cour répond par la négative. Elle relève que la question posée par la juridiction portugaise repose sur la prémisse selon laquelle le contrat d'assurance qui a été souscrit par la propriétaire du tracteur a pour objet de couvrir uniquement la responsabilité civile liée à la circulation de celui-ci. Dans ces conditions, la Cour a examiné si la situation ayant entraîné le décès était, ou non, susceptible d'être qualifiée d'accident lié à la circulation du tracteur. Ensuite, elle relève que la notion de "circulation des véhicules" ne saurait être laissée à l'appréciation de chaque Etat membre mais constitue une notion autonome du droit de l'Union, qui doit être interprétée de manière uniforme. La Cour souligne que la portée de la notion de "circulation des véhicules", au sens de la Directive, ne dépend pas des caractéristiques du terrain sur lequel le véhicule est utilisé et que toute utilisation d'un véhicule en tant que moyen de transport relève de cette notion (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E5883ET3).

newsid:461473

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