Le Quotidien du 11 septembre 2017

Le Quotidien

Contrôle fiscal

[Brèves] Contribuable se targuant d'avoir perçu un prêt de "proches" ou un prêt familial : à qui la charge de la preuve ?

Réf. : CE 9° ch., 28 juillet 2017, n° 395556, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0650WQ7)

Lecture: 2 min

N9994BW3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/42508380-edition-du-11092017#article-459994
Copier

par Jules Bellaiche

Le 12 Septembre 2017

Il est loisible au contribuable régulièrement taxé d'office d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes ne constituent pas des revenus imposables ; en revanche, il appartient à l'administration fiscale, lorsqu'elle entend remettre en cause, même par voie d'imposition d'office, le caractère non imposable de sommes perçues par un contribuable mais dont il est établi qu'elles ont été versées à l'intéressé par l'un de ses parents (et non de simples proches) avec lequel il n'entretient aucune relation d'affaires, de justifier que les sommes en cause ne revêtent pas le caractère d'un prêt familial mais celui de revenus professionnels. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 juillet 2017 (CE 9° ch., 28 juillet 2017, n° 395556, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0650WQ7).
En l'espèce, les requérants ont demandé la décharge des suppléments d'impôt auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 en raison de crédits bancaires que l'administration a refusé de regarder comme des prêts consentis par des proches ou remboursés par eux.
Pour la Haute juridiction, la cour administrative d'appel, après avoir jugé qu'il appartient à l'administration fiscale, lorsque celle-ci entend remettre en cause, même par voie d'imposition d'office, le caractère non imposable de sommes perçues par un contribuable et dont il n'est pas contesté qu'elles ont été versées à l'intéressé par l'un de ses proches, de justifier que ces sommes ne revêtent pas le caractère d'un prêt familial ou amical mais celui de revenus professionnels, a relevé que les sommes de 7 000 euros, 1 500 euros, 6 012 euros et 6 000 euros respectivement encaissées les 8 et 16 mars 2016 et les 1er octobre et 16 novembre 2007, avaient été versées par deux ressortissants coréens, dont les requérants soutenaient qu'ils étaient des proches, puis en a déduit que l'administration n'apportait pas la preuve de l'origine professionnelle des sommes en litige (CAA Nantes, 5 novembre 2015, n° 14NT02338 N° Lexbase : A1501NWI).
En jugeant ainsi, alors qu'il résulte du principe dégagé (interprété a contrario) que c'est au contribuable qu'il revient d'apporter la preuve de l'origine non professionnelle de sommes dont il allègue qu'elles ont pour origine un prêt de "proches" qui ne sont pas membres de sa famille, la cour a commis une erreur de droit. Dès lors, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4142ALY).

newsid:459994

Droit des étrangers

[Brèves] Obligation pour l'Ofii de proposer une solution d'hébergement à une famille avec un enfant souffrant de problèmes neurologiques

Réf. : TA Strasbourg, du 21 août 2017, n° 1704092 (N° Lexbase : A3185WQZ)

Lecture: 2 min

N9928BWM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/42508380-edition-du-11092017#article-459928
Copier

par Marie Le Guerroué

Le 12 Septembre 2017

En n'offrant pas de solution d'hébergement dans un délai raisonnable à une famille dont la fille ainée souffre de problèmes neurologiques, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) a porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de demander l'asile. Telle est la décision rendue par le tribunal administratif de Strasbourg le 21 août 2017 (TA Strasbourg, du 21 août 2017, n° 1704092 N° Lexbase : A3185WQZ).

En l'espèce, M. et Mme Z., de nationalité albanaise et kosovare, sont entrés en France le 13 juillet 2017 avec leurs deux enfants âgés de dix et douze ans. Ils ont été reçus le 2 août 2017 au guichet unique de la préfecture du Bas-Rhin, où leur demande a été placée en procédure dite "Dublin" et se sont vus remettre une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 1er septembre 2017. Ils ont accepté l'offre de prise en charge en qualité de demandeur d'asile qui leur a été proposée par l'Ofii et qui a été majorée pour tenir compte de l'absence de place disponible dans un centre d'hébergement dédié. Ils ne perçoivent, toutefois, pas encore l'allocation pour demandeur d'asile, l'administration indiquant que les versements sont effectués à terme échu. Les requérants indiquent qu'ils résident depuis leur arrivée en France sous une tente dans un campement dans des conditions sanitaires déplorables. L'Office fait, lui, valoir qu'aucune place adaptée à la composition familiale de la famille requérante n'est disponible.

Toutefois, les requérants soutiennent que leur fille aînée souffre de problèmes de santé incompatibles avec ses conditions d'hébergement actuelles. M. et Mme Z. produisent au soutien de leurs allégations des rapports médicaux, réalisés en août 2016 à l'hôpital pédiatrique "Great Ormond Street", à Londres, suite à des investigations effectuées à la demande d'un cardiopédiatre et d'un neuropédiatre, qui permettent d'établir que leur fille présente des difficultés d'ordre neurologique. Ils soutiennent, également, qu'elle se déplace en fauteuil roulant et qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'Office aurait procédé à l'examen de la vulnérabilité de la famille comme il lui appartient de le faire en application des dispositions de l'article L. 744-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L6611KD9). L'Office ne se prononce pas sur une telle question dans son mémoire en défense ni n'apporte aucun élément permettant d'établir que parmi les 220 familles en attente d'un hébergement pour le département du Bas-Rhin, certaines présentent une situation de vulnérabilité comparable.

Le tribunal rend la solution susvisée et enjoint à l'Ofii de proposer à M. et Mme Z. dans le délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E0441E99).

newsid:459928

Institutions

[Brèves] Validation par les Sages de l'essentiel des deux lois pour la confiance dans la vie politique

Réf. : Cons. const., décisions du 8 septembre 2017, n°s 2017-752 DC (N° Lexbase : A8755WQC) et 2017-753 DC (N° Lexbase : A8756WQD)

Lecture: 2 min

N0019BXY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/42508380-edition-du-11092017#article-460019
Copier

par Yann Le Foll

Le 14 Septembre 2017

L'essentiel des deux lois pour la confiance dans la vie politique -organique et ordinaire- est conforme à la Constitution. Telle est la solution de deux décisions rendues le 8 septembre 2017 par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décisions du 8 septembre 2017, n°s 2017-752 DC N° Lexbase : A8755WQC et 2017-753 DC N° Lexbase : A8756WQD).

S'agissant de la loi organique, les Sages jugent conformes à la Constitution : les dispositions imposant aux candidats à l'élection présidentielle de lui remettre une déclaration d'intérêts et d'activités ; l'institution d'une procédure de contrôle de la régularité de la situation fiscale des membres du Parlement ; l'obligation pour les parlementaires de dévoiler leurs participations directes ou indirectes leur donnant le contrôle d'une entité dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil ; et l'exclusion de l'exercice par un parlementaire de la profession de représentant d'intérêts et de restreindre la possibilité d'exercer la profession de conseil.

En revanche, ils censurent, au motif notamment qu'il porte atteinte à la séparation des pouvoirs, l'article 15 de la loi organique portant suppression de la pratique dite de la "réserve ministérielle", qui relève des seules prérogatives du Gouvernement.

S'agissant de la loi ordinaire, le Conseil constitutionnel valide l'article 1er de la loi ordinaire instituant une peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité à l'encontre de toute personne coupable de crime ou de l'un des délits énumérés par le même article et les interdictions pour les responsables publics concernés d'employer des personnes avec lesquelles ils présentent un lien familial.

Le Conseil constitutionnel censure, en revanche, comme méconnaissant notamment la séparation des pouvoirs, les dispositions habilitant la Haute autorité pour la transparence de la vie publique à adresser aux personnes concernées une injonction, rendue publique, tendant à mettre fin à leurs fonctions en cas de conflit d'intérêts et l'article 23 de la loi imposant au Premier ministre de prendre un décret sur la prise en charge des frais de représentation et de réception des membres du Gouvernement. Il censure également les dispositions de la loi organique et de la loi ordinaire donnant à la Haute autorité un droit de communication de certains documents ou renseignements reconnu précédemment à l'administration fiscale, faute que la communication de données de connexion permise par ces dispositions, qui est de nature à porter atteinte au respect de la vie privée de la personne intéressée, soit assortie de garanties suffisantes.

newsid:460019

Licenciement

[Brèves] Clause d'objectifs : insuffisance de résultats ne permettant pas de justifier le licenciement d'un salarié

Réf. : CA Pau, 31 août 2017, n° 14/04344 (N° Lexbase : A5876WQP)

Lecture: 1 min

N9920BWC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/42508380-edition-du-11092017#article-459920
Copier

par Elisa Dechorgnat

Le 12 Septembre 2017

L'insuffisance de résultats reprochée par l'employeur à l'un de ses salariés à la moitié de l'exercice sur lequel les objectifs ont été fixés ne permet pas de justifier le licenciement pour insuffisance professionnelle, la différence de chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente étant par ailleurs étrangère à l'activité du salarié. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Pau dans un arrêt rendu le 31 août 2017 (CA Pau, 31 août 2017, n° 14/04344 N° Lexbase : A5876WQP ; sur l'appréciation de l'insuffisance de résultats, voir Cass. soc., 14 novembre 2000, n° 98-42.371, publié, N° Lexbase : A7799AHC).

En l'espèce, un salarié, directeur d'agence, ayant onze années d'ancienneté, se voit notifier son licenciement pour deux motifs distincts, à savoir pour insuffisance de résultats et pour non-respect des procédures internes. Le salarié saisit le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement. La juridiction prud'homale considère que le licenciement est intervenu pour cause réelle et sérieuse. Le salarié interjette appel de cette décision.

N'ayant obtenu communication des objectifs fixés avec le salarié que pour une seule année, la cour d'appel, énonçant la solution précitée, infirme le jugement du conseil de prud'hommes et déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel précise par ailleurs que l'unique manquement du salarié, ayant onze ans d'ancienneté, à une procédure interne, qui n'a pas eu de conséquence préjudiciable pour son employeur, ne permet pas de justifier son licenciement (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9127EST).

newsid:459920

Procédure civile

[Brèves] Motifs de récusation des juges : exit les décisions défavorables à un justiciable !

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 3 août 2017, n° 17/12353 (N° Lexbase : A2669WPK)

Lecture: 1 min

N9938BWY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/42508380-edition-du-11092017#article-459938
Copier

par Aziber Seïd Algadi

Le 12 Septembre 2017

L'article 341 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6752LES) prévoit la récusation d'un juge pour des causes déterminées par l'article L. 111-6 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L2516LBS). Le simple fait d'avoir rendu des décisions défavorables à un justiciable ne peut en aucun cas constituer un motif de récusation à l'encontre d'un magistrat, dès lors que les voies de recours peuvent utilement être mises en oeuvre. Telle est la solution retenue par un arrêt de la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 3 août 2017, n° 17/12353 N° Lexbase : A2669WPK ; en ce sens, Cass. civ. 2, 24 novembre 2016, n° 16-01.646, F-P+B N° Lexbase : A3643SLI ; et Cass. civ. 2, 21 janvier 2016, n° 15-01.541, F-P+B N° Lexbase : A5742N4G et lire sur cet arrêt N° Lexbase : N1643BWR).

En l'espèce, la requête faisait état de l'inimitié persistance du juge des libertés et de la détention de Meaux qui rendrait systématiquement des décisions défavorables à l'égard de M. K. et n'entendrait pas dénier sa compétence malgré la récusation dont il fait l'objet.

Après avoir énoncé le principe susvisé, la cour d'appel retient que, faute d'étayer par des motifs précis l'inimitié développée par le juge des libertés et de la détention de Meaux dans ses décisions, le requérant ne justifie pas du bien fondé de sa requête comme l'exige l'article 344 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6749LEP ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1321EUH).

newsid:459938

Propriété intellectuelle

[Brèves] Marque de l'Union européenne : modalités d'application de certaines dispositions

Réf. : Règlement n° 2017/1431 du 18 mai 2017, établissant les modalités d'application de certaines dispositions du Règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque de l'Union européenne (N° Lexbase : L5965LGZ)

Lecture: 2 min

N9993BWZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/42508380-edition-du-11092017#article-459993
Copier

par Vincent Téchené

Le 12 Septembre 2017

A été publié au JOUE du 8 août 2017, le Règlement n° 2017/1431 du 18 mai 2017, établissant les modalités d'application de certaines dispositions du Règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque de l'Union européenne (N° Lexbase : L5965LGZ).
Ce texte établit des règles précisant :
- les éléments à mentionner dans une demande de marque de l'Union européenne déposée auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle ;
- les documents à présenter pour une revendication de priorité d'une demande antérieure et pour une revendication d'ancienneté, ainsi que les éléments de preuve à apporter pour revendiquer une priorité d'exposition ;
- les éléments à mentionner dans la publication d'une demande de marque de l'Union européenne ;
- le contenu d'une déclaration de division d'une demande, les modalités de traitement par l'Office d'une telle déclaration et les éléments à mentionner dans la publication de la demande divisionnaire ;
- le contenu et le format du certificat d'enregistrement ;
- le contenu d'une déclaration de division d'un enregistrement et les modalités de traitement par l'Office d'une telle déclaration ;
- les éléments à mentionner dans les demandes de modification et de changement de nom ou d'adresse ;
- le contenu d'une demande d'enregistrement d'un transfert, les documents requis pour établir un transfert et les modalités de traitement des demandes de transfert partiel ;
- les éléments à mentionner dans une déclaration de renonciation et les documents requis pour pouvoir établir l'accord d'un tiers ;
- les éléments à mentionner dans le règlement d'usage d'une marque collective de l'Union européenne et le règlement d'usage d'une marque de certification de l'Union européenne ;
- les taux maximaux applicables aux frais indispensables à la procédure et réellement exposés ;
- certains aspects concernant les publications au Bulletin des marques de l'Union européenne et au Journal officiel de l'Office ;
- les modalités selon lesquelles l'Office et les autorités des Etats membres s'échangent des informations et ouvrent des dossiers à des fins d'inspection ;
- les informations devant figurer dans les requêtes en transformation et dans la publication d'une requête en transformation ;
- dans quelle mesure les pièces justificatives à utiliser dans la procédure écrite devant l'Office peuvent être produites dans toute langue officielle de l'Union et dans quelle mesure il faut produire une traduction et quelles sont les normes à respecter pour les traductions ;
- les décisions devant être rendues par un seul membre d'une division d'opposition ou d'une division d'annulation ;
- les modalités de l'enregistrement international des marques.
Un autre Règlement, publié au JOUE du même jour (Règlement délégué n° 2017/1430 du 18 mai 2017 N° Lexbase : L6261LGY ; lire N° Lexbase : N9991BWX), complète le Règlement n° 207/2009 (N° Lexbase : L0531IDZ).

newsid:459993

Social général

[Brèves] Validation par le Conseil constitutionnel de la loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-751 DC du 7 septembre 2017 (N° Lexbase : A8417WQS)

Lecture: 1 min

N0010BXN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/42508380-edition-du-11092017#article-460010
Copier

par Charlotte Moronval

Le 14 Septembre 2017

Le Conseil constitutionnel valide, sans aucune réserve, la loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, considérant que ni les délais d'examen de la loi dans le cadre de la procédure accélérée régulièrement engagée par le Gouvernement, ni les conditions concrètes du déroulement des travaux au Parlement n'ont méconnu les exigences constitutionnelles de clarté et de sincérité des débats parlementaires. Ainsi statue le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 7 septembre 2017 (Cons. const., décision n° 2017-751 DC du 7 septembre 2017 N° Lexbase : A8417WQS).

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 août 2017 par plus de soixante députés, à l'issue de l'adoption par le Parlement du projet de loi. Les critiques formulées contre la loi dans le recours adressé au Conseil constitutionnel portaient, d'une part, sur la procédure d'adoption de celle-ci et, d'autre part, sur certaines dispositions de cinq de ses articles.

Enonçant la solution susvisée, le Conseil constitutionnel ne prononce donc pas de censure de la loi d'habilitation. Les Sages valident aussi l'instauration d'un barème pour les indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif, estimant que le seul fait de prévoir un référentiel obligatoire pour l'indemnisation du préjudice résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pour celle de préjudices résultant d'autres fautes civiles ne constitue pas, en soi, une atteinte au principe d'égalité devant la loi.

Le Conseil constitutionnel rappelle enfin qu'il pourra être saisi des dispositions législatives ratifiant l'ordonnance ou, dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, des dispositions ratifiées des ordonnances prises sur le fondement de l'article 38 de la Constitution (N° Lexbase : L7403HHN).

Le contenu des ordonnances a été présenté le 31 août 2017 (lire N° Lexbase : N9887BW4).

newsid:460010

Transport

[Brèves] Retard d'un vol avec correspondance : calcul de la compensation due aux passagers en fonction de la distance à vol d'oiseau

Réf. : CJUE, 7 septembre 2017, aff. C-559/16 (N° Lexbase : A8421WQX)

Lecture: 2 min

N0012BXQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/42508380-edition-du-11092017#article-460012
Copier

par Vincent Téchené

Le 14 Septembre 2017

La compensation due aux passagers en cas d'annulation ou de retard important d'un vol avec correspondance doit être calculée en fonction de la distance à vol d'oiseau entre les aéroports de départ et d'arrivée. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la CJUE le 7 septembre 2017 (CJUE, 7 septembre 2017, aff. C-559/16 N° Lexbase : A8421WQX).

Dans cette affaire, deux passagers se sont rendus de Rome à Hambourg via Bruxelles. Leur vol étant arrivé à Hambourg avec un retard d'une durée de 3h50 par rapport à l'heure d'arrivée initialement prévue, elles ont saisi le juge allemand afin d'obtenir l'indemnisation prévue par le Règlement de l'Union sur l'indemnisation des passagers aériens (Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 N° Lexbase : L0330DYU). Ce texte dispose, notamment, que, en cas de retard d'une durée de trois heures ou plus, les passagers ont droit à une compensation de 250 euros pour les vols de 1 500 kilomètres ou moins et de 400 euros pour les vols de plus de 1 500 kilomètres reliant deux Etats membres. La CJUE a été saisie afin de savoir si, dans le cas d'un vol effectué avec correspondance, la distance totale du vol correspond à la distance entre l'aéroport de départ et l'aéroport d'arrivée ou bien si elle doit être calculée en fonction de la distance effectivement parcourue.

La Cour constate tout d'abord que, dans le cadre du droit à indemnisation, le Règlement ne distingue pas selon que les passagers concernés atteignent leur destination finale au moyen d'un vol direct ou d'un vol avec correspondance. Dès lors, dans les deux cas, les passagers doivent être traités de manière égale lors du calcul du montant de l'indemnisation.

Elle précise que, lors de la détermination du montant de l'indemnisation dans le cas d'un vol avec correspondance, seule la distance à vol d'oiseau (distance orthodromique) qu'un vol direct parcourrait entre l'aéroport de départ et l'aéroport d'arrivée doit être prise en considération. Le fait que la distance effectivement parcourue est, en raison de la correspondance, supérieure à la distance entre les aéroports de départ et d'arrivée n'a pas d'impact sur le calcul de la compensation (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E0498EXQ).

newsid:460012

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.