Le Quotidien du 3 août 2017

Le Quotidien

Baux d'habitation

[Brèves] Encadrement de l'évolution des loyers dans le cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail

Réf. : Décret n° 2017-1198 du 27 juillet 2017, relatif à l'évolution de certains loyers dans le cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L3273LGC)

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par Laïla Bedja

Le 04 Août 2017

A été publié au Journal officiel du 27 juillet 2017, le décret n° 2017-1198 du 27 juillet 2017 (N° Lexbase : L3273LGC), relatif à l'évolution de certains loyers dans le cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L4391AH4). La loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit, pour chacune des zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel, la fixation par décret d'un montant maximum d'évolution des loyers d'un logement nu ou meublé en cas de relocation ou de renouvellement du bail. En cas de litige entre les parties, la loi prévoit la saisine de la commission départementale de conciliation préalablement à la saisine du juge. Le décret fixe ainsi un montant maximum d'évolution des loyers des baux des logements situés dans les communes où s'applique la taxe sur les logements vacants. Les modalités de cet encadrement de l'évolution des loyers sont adaptées aux cas dans lesquels le préfet aurait arrêté un loyer de référence en application du I de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989. De même, le décret permet des adaptations en cas de travaux ou de loyer manifestement sous-évalué : dans ces cas, une augmentation de loyers, elle-même encadrée, peut être appliquée. Le décret entre en vigueur le 1er août 2017 pendant une durée d'un an.

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Droit financier

[Brèves] Décision de sanction de l'AMF : sur la condition de notification des griefs

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 19 juillet 2017, n° 397990, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2050WNA)

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par Vincent Téchené

Le 04 Août 2017

Il résulte des dispositions des articles L. 621-15 (N° Lexbase : L7503LBI) et R. 621-39 (N° Lexbase : L8895INR) du Code monétaire et financier que la commission des sanctions de l'AMF ne peut infliger une sanction que sur le fondement de griefs ayant été préalablement notifiés. La notification de griefs doit indiquer les principaux agissements qui sont reprochés à la personne mise en cause, ainsi que la nature des obligations méconnues, afin de lui permettre de se défendre en présentant ses observations et ni ces dispositions, ni aucun principe ne s'opposent à ce que la commission se fonde sur des circonstances de fait qui ne figuraient pas dans la notification de griefs, dès lors qu'elles se rattachent aux griefs régulièrement notifiés. Tel est le sens d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 19 juillet 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 19 juillet 2017, n° 397990, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2050WNA).

En l'espèce, la société N. a confié à la société B. un mandat aux fins de préparer et d'exécuter son introduction en bourse par admission d'actions nouvelles aux négociations sur le compartiment C d'Euronext Paris pour un montant d'environ 25 millions d'euros. La mise en oeuvre de l'opération se révélant difficile, la société B. a pris la décision de souscrire directement des titres N. pour un montant d'un million d'euros ; parallèlement, la société Z a aussi souscrit des titres N. pour un montant également d'un million d'euros. La société B. a, par la suite, racheté les titres N. à la société Z, portant ainsi son engagement à 2 millions d'euros sur les 22 millions levés lors de l'introduction en bourse. L'AMF a adressé à la société B. une notification des griefs indiquant qu'est susceptible d'être retenu à l'encontre des requérants le manquement à l'obligation d'agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle qui sert au mieux l'intérêt des clients et favorise l'intégrité du marché. La commission des sanctions de l'AMF a sanctionné la société B.

Le Conseil d'Etat, énonçant le principe précité, annule la décision de la commission des sanctions. Il relève que cette dernière s'est fondée non pas sur un défaut d'information des personnes ayant souscrit à l'introduction en bourse et des actionnaires ayant acquis des titres, ainsi que cela avait été notifié à la société B., mais, à l'inverse, sur la circonstance que le résultat final de l'allocation des titres n'avait pas été présenté de façon sincère à la société N., client de la société B., cette dernière ayant informée la société N. de la souscription opérée par la société Z mais pas du rachat, dans un second temps, de ces titres par elle-même. Dès lors, le grief retenu ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme ayant été notifié aux requérants.

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Licenciement

[Brèves] Annulation d'une autorisation de licencier un salarié protégé pour motif économique à la suite de l'annulation de la décision de validation ou d'homologation du PSE

Réf. : CE, 4° et 5° ch.-r., 19 juillet 2017, n° 391849, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2036WNQ)

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N9638BWU

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par Charlotte Moronval

Le 04 Août 2017

L'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision de validation ou d'homologation du PSE entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité des autorisations de licenciement accordées, à la suite de cette validation ou de cette homologation, pour l'opération concernée. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 juillet 2017 (CE, 4° et 5° ch.-r., 19 juillet 2017, n° 391849, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2036WNQ).

Dans cette affaire, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité d'une société. Le Direccte a homologué le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) élaboré en raison du licenciement des 163 salariés de l'entreprise. L'inspecteur du travail a autorité le liquidateur judiciaire à procéder au licenciement pour motif économique d'un salarié protégé.

Le tribunal administratif a, respectivement, annulé la décision d'homologation du PSE et annulé par voie de conséquence l'autorisation de licencier le salarié protégé. La cour d'administrative d'appel (CAA Marseille, 23 juin 2015, n° 14MA01879 N° Lexbase : A2022NQX) a annulé ce jugement. Le salarié se pourvoit en cassation.

En énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel. Le tribunal administratif a jugé à bon droit que l'annulation de la décision d'homologation du PSE de la société entraînait, par voie de conséquence, l'illégalité de la décision autorisant le licenciement du salarié. En jugeant le contraire, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9340ESQ).

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Procédure pénale

[Brèves] Publication d'un décret portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la mise en mouvement et à l'exercice de l'action publique, dénommé "Logiciels Métier du Parquet"

Réf. : Décret n° 2017-1194 du 26 juillet 2017 (N° Lexbase : L3187LG7)

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N9719BWU

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par Aziber Seïd Algadi

Le 31 Août 2017

A été publié au Journal officiel du 28 juillet 2017, le décret n° 2017-1194 du 26 juillet 2017, portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la mise en mouvement et à l'exercice de l'action publique, dénommé "Logiciels Métier du Parquet" (LMP) (N° Lexbase : L3187LG7). Ledit décret est pris en application des articles 39 et suivants du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5358LCG) et 26 I et II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (N° Lexbase : L8794AGS).

Il prévoit la mise en oeuvre, au sein des Parquets des tribunaux de grande instance, d'un traitement composé de deux modules :
- VIGIE (veille informatisée de gestion des infractions et des évènements), dont la finalité est la retranscription des échanges entre les magistrats du Parquet et les services d'enquête ;
- BIE (bureau informatisé des enquêtes), dont la finalité est le suivi calendaire des enquêtes pénales par les magistrats du Parquet.

Le décret est entré en vigueur le 29 juillet 2017.

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