Jurisprudence : CAA Marseille, 7e, 23-06-2015, n° 14MA01879

CAA Marseille, 7e, 23-06-2015, n° 14MA01879

A2022NQX

Référence

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Références

Cour Administrative d'Appel de Marseille

N° 14MA01879
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre - formation à 3
lecture du mardi 23 juin 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision en date du 6 novembre 2013 par laquelle l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône a autorisé la SA Milonga à le licencier pour motif économique et de mettre à la charge des organes de la procédure collective de la SA Milonga et, en tant que de besoin de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1400015 du 4 mars 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 6 novembre 2013 et a mis à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril 2014 et le 13 octobre 2014, la SA Milonga, agissant par la SCP J.-P. C...et A. Lageat en qualité de liquidateur judiciaire, représentée par la SCP d'avocats Massilia Social Code, demande à la Cour :
1°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 14MA01909 - 14MA01963 de la Cour de céans du 1er juillet 2014 ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 mars 2014, de confirmer la décision de l'inspecteur du travail du 6 novembre 2013 et de mettre à la charge de M. E...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 620-1 du code du travail.
Elle soutient que :
- la décision du 10 octobre 2013 par laquelle l'administration a homologué le document unilatéral de l'employeur fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, est légale ;
- par dérogation à l'article L. 631-17 du code de commerce, l'article L. 641-4 du même code ne subordonne pas les licenciements à une autorisation du juge-commissaire, ni à une mention particulière du jugement ordonnant la liquidation ;
- la procédure de licenciement a été menée régulièrement, ce qu'a vérifié l'inspecteur du travail ;
- elle a respecté ses obligations de reclassement interne et externe, comme l'a constaté l'inspecteur du travail dans sa décision ;
- la réalité du motif économique est établie ;
- il n'y a pas transfert d'activité au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2014, M.E..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des organes de la procédure collective ou, en tant que de besoin, de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- l'annulation de la décision d'homologation du document unilatéral de l'employeur emporte celle de l'autorisation de licenciement contestée ;
- la procédure de licenciement n'a pas été respectée dès lors que le tribunal de commerce n'a pas autorisé les licenciements, que la convocation à l'entretien préalable au licenciement n'a pas été régulière, que l'entretien préalable n'a pas été valablement mené, que l'information du comité d'entreprise sur la procédure de licenciement a été insuffisante, que l'auteur de la demande d'autorisation de licenciement ne peut être identifié et que cette demande était insuffisamment motivée ;
- la société requérante a manqué à ses obligations de reclassement interne et externe ;
- le motif économique n'a pas été apprécié au niveau du secteur d'activité, lequel est constitué de l'ensemble du groupe Sodival en l'occurrence ;
- le groupe n'est confronté à aucune difficulté économique réelle ;
- la demande d'autorisation de licenciement constitue une fraude à l'article L. 1224-1 du code du travail dès lors que son poste n'a pas été supprimé mais a été transféré aux établissements à l'enseigne Cultura.

Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 mars 2014 et au rejet de la demande présentée en première instance par M.E....

Il soutient que :
- en annulant l'autorisation de licenciement par voie de conséquence de l'annulation de la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi sans préciser le raisonnement juridique qui l'a conduit à cette solution, le tribunal a insuffisamment motivé son jugement ;
- l'annulation de la décision d'homologation est sans incidence sur la légalité de l'autorisation de licenciement ;
- en tout état de cause, aucune conséquence de l'illégalité de la décision d'homologation ne peut être tirée sur l'autorisation de licenciement lorsque la société est en liquidation judiciaire par application du dernier alinéa de l'article L. 1235-10 du code du travail ;
- l'inspecteur du travail n'avait pas à apprécier le motif économique dès lors que la liquidation judiciaire de l'entreprise avait été ordonnée par le tribunal de commerce.

II. Par un recours, enregistré le 6 mai 2014, le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 novembre 2013 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. E...en première instance.

Il soutient que :
- en annulant l'autorisation de licenciement par voie de conséquence de l'annulation de la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi sans préciser le raisonnement juridique qui l'a conduit à cette solution, le tribunal a insuffisamment motivé son jugement ;
- l'annulation de la décision d'homologation est sans incidence sur la légalité de l'autorisation de licenciement ;
- en tout état de cause, aucune conséquence de l'illégalité de la décision d'homologation ne peut être tirée sur l'autorisation de licenciement lorsque la société est en liquidation judiciaire par application du dernier alinéa de l'article L. 1235-10 du code du travail ;
- l'inspecteur du travail n'avait pas à apprécier le motif économique dès lors que la liquidation judiciaire de l'entreprise avait été ordonnée par le tribunal de commerce.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- le code du commerce ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.A...'hôte,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de MeF..., pour la SCP J.-P. C...et A. Lageat.
1.
Considérant que les requêtes susvisées n° 14MA01879 et n° 14MA02021, présentées respectivement pour la SA Milonga et par le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social, sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que, par un jugement du 2 octobre 2013, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité de la SA Milonga et a désigné Me C...en qualité de liquidateur ; que, le 10 octobre 2013, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur a homologué le document élaboré par Me C...en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail en vue du licenciement collectif des 163 salariés de l'entreprise ; que, le 6 novembre 2013, l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône a autorisé le licenciement pour motif économique de M.E..., exerçant les fonctions de représentant des salariés dans la procédure de liquidation judiciaire ; que, par un premier jugement du 4 mars 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision d'homologation du 10 octobre 2013 puis, par un second jugement du même jour, l'autorisation de licenciement du 6 novembre 2013 ; que la SA Milonga, représentée par MeC..., et le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social font appel dans les deux instances susvisées de ce second jugement ;
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant que, pour prononcer l'annulation de la décision contestée par voie de conséquence de l'annulation de la décision d'homologation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur du 10 octobre 2013, le jugement attaqué indique que la demande d'autorisation avait été présentée sur la base du licenciement collectif pour motif économique et que, de ce fait, l'illégalité de la décision d'homologation viciait la procédure par laquelle l'inspecteur du travail s'était prononcé ; qu'en statuant ainsi, les premiers juges ont suffisamment indiqué les motifs de droit et de fait sur lesquels ils se sont fondés pour rendre leur décision ;
Sur la légalité de l'autorisation de licenciement :
4. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2411-1 du code du travail et de l'article L. 662-4 du code de commerce, le licenciement des représentants des salariés dans les procédures de redressement et de liquidation judiciaires, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
5. Considérant qu'en raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé ; qu'il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte ;
6. Considérant que l'annulation, par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 mars 2014, de la décision d'homologation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur du 10 octobre 2013 a été confirmée par un arrêt de la Cour de céans du 1er juillet 2014 et est revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée ;
7. Considérant, d'une part, que, lorsque l'employeur envisage le licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, il doit à la fois faire approuver par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le plan de sauvegarde de l'emploi qu'il a élaboré unilatéralement ou négocié avec les organisations syndicales représentatives et obtenir de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier les salariés protégés dont l'emploi est supprimé ; que ces deux obligations procèdent de la même cause, que constitue le projet de licenciement de l'employeur en raison des difficultés économiques de l'entreprise ou de sa perte de compétitivité, et s'imposent parallèlement ; que la réalité du motif économique invoqué, qu'il appartient à l'inspecteur du travail d'apprécier, est indépendante de l'approbation par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du plan de sauvegarde de l'emploi devant être mis en oeuvre ; qu'il suit de là que la décision par laquelle l'inspecteur du travail se prononce sur la demande d'autorisation n'est pas prise en raison de la validation de l'accord collectif négocié au sein de l'entreprise ou de l'homologation du document unilatéral élaboré par l'employeur ;
8. Considérant qu'en l'espèce, la mise en liquidation judiciaire de la SA Milonga a conduit Me C...à soumettre à l'homologation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi qu'il avait élaboré et simultanément, dans la mesure où une partie des emplois supprimés était occupée par des salariés protégés, à solliciter de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier ces derniers ; que la circonstance que la décision d'homologation du 10 octobre 2013 et la décision d'autorisation du 6 novembre 2013 aient été sollicitées par Me C... en considération des mêmes éléments de fait ne suffit pas à regarder l'autorisation de licenciement comme ayant été prise, en l'espèce, en raison de l'homologation du document unilatéral élaboré par le liquidateur ;
9. Considérant, d'autre part, que le licenciement d'un salarié protégé compris dans un projet de licenciement collectif pour motif économique ne peut légalement intervenir que si le plan de sauvegarde de l'emploi a été approuvé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et si l'inspecteur du travail a donné son autorisation ; que ces deux conditions sont toutefois distinctes et autonomes ; que les procédures à l'issue desquelles les décisions administratives sont prises n'ont pas le même objet, relèvent de deux autorités différentes et obéissent à des règles qui ne sont pas identiques ; qu'en particulier, l'exercice par l'inspecteur du travail de son contrôle sur les conditions de licenciement du salarié protégé n'est pas subordonné à la validité du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il ne lui appartient pas d'exercer son pouvoir d'appréciation sur ce point, qui ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui institué à l'article L. 1235-7-1 du code du travail ; que sa décision n'est conditionnée par celle du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ni dans le temps, ni dans son contenu, ni dans sa portée ; que le licenciement n'est autorisé, le cas échéant, qu'au regard du statut particulier dont bénéficie le salarié investi d'un mandat de représentation ou de la nécessité de maintenir dans l'entreprise des instances représentatives du personnel ; que l'autorisation, une fois délivrée, ne fait pas obstacle à la nullité du licenciement dans les cas prévus à l'article L. 1235-10 du code du travail ou, dans l'hypothèse d'une entreprise en redressement ou liquidation judiciaires, à l'octroi au salarié d'une indemnité au moins égale aux six derniers mois de salaires conformément aux prévisions de l'article L. 1233-58 du même code ; que la délivrance par l'inspecteur du travail de l'autorisation de licencier un salarié protégé ne préjudicie donc pas aux droits de l'intéressé dans la mise en oeuvre des mesures prévues dans le plan de sauvegarde de l'emploi ; que, dans ces circonstances, l'autorisation de licenciement peut légalement être délivrée en l'absence de décision de validation ou d'homologation prise par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

Article, L1224-1, C. trav. Article, L2411-1, C. trav. Article, L641-4, C. com. Article, L1235-7-1, C. trav. Article, L640-1, C. com. Article, L631-17, C. com. Article, L1235-10, C. trav. Article, L1233-58, C. trav. Article, L641-10, C. com. Article, L620-1, C. trav. Article, L662-4, C. com. Article, L1233-24-4, C. trav. Inspection du travail Procédure collective Liquidateur d'une société Obligation de reclassement Transfert d'activité Décisions d'homologation Entretien préalable au licenciement Secteur d'activité Difficultés économiques Dialogue social Liquidation judiciaire Directeur régional du travail et de l'emploi Salarié d'une entreprise Autorisation de licenciement pour motif économique Fonction de représentant Licenciement pour motif économique Protection exceptionnelle Dépendance de l'établissement Possibilité d'assurance du reclassement Intérêt général Pouvoir d'appréciation de l'opportunité Acte administratif Conclusions recevables Autorité d'une chose jugée Emploi supprimé Sollicitation d'une autorisation Licenciement du dernier Projet de licenciement Exercice du pouvoir d'appréciation Salarié protégé Autorisation délivrée Décision de validation Effet dévolutif de l'appel Licenciement d'un salarié protégé pour des motifs Fondement légal Moyen relatif à la régularité Régularité d'une procédure Cession totale Cession partielle Intérêt public Licenciement dans les conditions Cessation d'activité Effet d'un jugement Maintien d'une activité Mandataire judiciaire Lettre de convocation Suppression du poste Poste de travail Acceptation de l'offre Licenciement envisagé Effectif d'une entreprise École de musique Accord interprofessionnel Convention collective nationale Autorisation de licenciement d'un salarié protégé Cessation des paiements Moyen inopérant Entité économique Contrat de travail Dispositions abrogées

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