Le Quotidien du 23 juin 2017

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Possibilité de prendre en compte une mise en conformité postérieure à la mise en demeure de la CNIL pour la détermination de la sanction

Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 19 juin 2017, n° 396050, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4242WIX)

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par Yann Le Foll

Le 29 Juin 2017

La circonstance qu'il a été remédié au manquement fautif postérieurement à la date d'expiration de la mise en demeure de la CNIL peut être prise en compte pour la détermination de la sanction infligée. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 juin 2017 (CE 10° et 9° ch.-r., 19 juin 2017, n° 396050, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4242WIX).

Il résulte du principe précité que le moyen tiré de ce que la formation restreinte de la CNIL aurait nécessairement dû, pour caractériser l'existence de manquements de la société requérante, en particulier s'agissant de la sécurité et de la confidentialité des données à caractère personnel traitées, et prononcer la sanction, se placer à la date à laquelle elle a statué, soit le 5 novembre 2015, et non à la date d'expiration de la mise en demeure, soit le 9 janvier 2015, ne peut qu'être écarté.

En revanche, la circonstance qu'il a été postérieurement remédié au manquement fautif peut être prise en compte pour la détermination de la sanction infligée.

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Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Changement de dénomination du barreau : compétence du conseil de l'Ordre

Réf. : Cass. civ. 1, 9 juin 2017, n° 16-18.471, F-P+B (N° Lexbase : A4379WHN)

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 24 Juin 2017


Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au conseil de l'Ordre de soumettre à l'assemblée générale des avocats la question du changement de dénomination du barreau, qui relève du pouvoir de décision de ce dernier.
Telle est la précision apportée par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 9 juin 2017 (Cass. civ. 1, 9 juin 2017, n° 16-18.471, F-P+B N° Lexbase : A4379WHN).
Dans cette affaire, un avocat inscrit au barreau de Tulle a saisi la cour d'appel d'un recours en annulation de la délibération par laquelle le conseil de l'Ordre a décidé que le barreau près le tribunal de grande instance de Tulle serait désormais dénommé "barreau de Tulle" au lieu de "barreau de Tulle-Ussel". Pour la Haute juridiction, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), l'assemblée générale du barreau, qui ne peut délibérer que sur les questions soumises par le conseil de l'Ordre ou l'un de ses membres et qui n'a pas à être consultée obligatoirement sur les difficultés de gestion de l'Ordre ou le règlement intérieur, ne peut, hors le cas d'un projet de regroupement avec un autre barreau du ressort de la même cour d'appel, adopter ni résolution ni décision, mais seulement émettre des voeux ou des avis sur lesquels le conseil de l'Ordre doit délibérer dans un certain délai. Dès lors, la cour d'appel (CA Limoges, 6 avril 2016, n° 15/01241 N° Lexbase : A6310RBC) a exactement retenu qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au conseil de l'Ordre de soumettre à l'assemblée générale des avocats la question du changement de dénomination du barreau, qui relevait du pouvoir de décision de ce dernier (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9310ETY).

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Cotisations sociales

[Brèves] Versement transport : compétence de l'Urssaf pour procéder aux opérations d'assiette et de recouvrement

Réf. : Cass. civ. 2, 15 juin 2017, n° 16-12.510, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2360WIA)

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par Charlotte Moronval

Le 24 Juin 2017

Il résulte de l'article L. 2333-69 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L4724I74) que les organismes de recouvrement qu'il mentionne sont seuls compétents pour procéder aux opérations d'assiette et de recouvrement du versement de transport, et que les autorités organisatrices de transport sont étrangères à celles-ci. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 juin 2017 (Cass. civ. 2, 15 juin 2017, n° 16-12.510, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2360WIA).

Dans cette affaire, l'Urssaf a accordé par décision du 18 août 2008 à l'établissement d'une société un crédit d'un certain montant afférent au versement de transport au titre des années 2005 à 2008, puis en a informé, par lettre du 31 décembre 2009, l'autorité organisatrice de transport (l'AOT), en lui précisant que la somme ainsi remboursée serait déduite des versements qui lui seraient adressés selon un échéancier qu'elle a précisé dans cette correspondance.
La commission de recours amiable ayant rejeté, comme devenue sans objet, la réclamation présentée par l'AOT contre les décisions des 18 août 2008 et 31 décembre 2009, au motif que l'Urssaf avait renoncé à la seconde, l'AOT a saisi une juridiction de Sécurité sociale d'un recours dirigé contre la première. La cour d'appel (CA Rennes, 16 décembre 2015, n° 14/03969 N° Lexbase : A4582NZQ) déclare son recours irrecevable, ce qui pousse l'AOT à former un pourvoi en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi et énonce que l'action engagée par l'AOT était irrecevable (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3878AU8).

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Droit des étrangers

[Brèves] Les locaux de la PAF de Menton ne constituent pas un "centre de rétention illégal"

Réf. : TA Nice, 8 juin 2017, n°1702161 (N° Lexbase : A5558WIP)

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par Marie Le Guerroué

Le 29 Juin 2017

En l'absence d'atteintes graves et manifestement illégales à la liberté de circulation et au droit d'asile établies de façon suffisamment certaine et précise, il n'y a pas lieu de suspendre la décision informelle du préfet de créer une zone de rétention provisoire pour personnes non admises au sein des locaux de la police aux frontières (PAF) à Menton. Telle est la décision prise par le juge des référés du tribunal administratif de Nice le 8 juin 2017 (TA Nice, 8 juin 2017, n° 1702161 N° Lexbase : A5558WIP).

En l'espèce, des locaux aménagés dépendant de la PAF à Menton sont dédiés au regroupement d'étrangers ayant franchi illégalement la frontière italienne, dans l'attente de l'examen de leur situation au regard des dispositions légales européennes et françaises régissant leurs conditions d'accueil. Les associations requérantes demandent au juge qu'il soit mis fin à cette situation qui porte atteinte, selon elles, à la liberté fondamentale de circulation et au droit d'asile des personnes retenues contre leur gré et à leur accès au droit. Elles font grief au préfet de les priver de tout moyen de recours et d'accès à des avocats ou à des associations dont l'objet est de les défendre. Elles font valoir que, durant une durée indéterminée, elles ne peuvent sortir de ces locaux, en violation des dispositions de l'article 78-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L1334HP4).

Le tribunal cite l'arrêt "Saadi" rendu par la CEDH (CEDH, 29 janvier 2008, Req. 13229/03 N° Lexbase : A1181D4I) qui admet que la faculté des Etats de placer en détention des candidats à l'immigration est un corollaire indispensable au droit de contrôler l'entrée et le séjour des étrangers. Cependant, cette détention pour ne pas être arbitraire, doit se faire "de bonne foi", "doit être étroitement liée au but consistant à empêcher une personne de pénétrer irrégulièrement sur le territoire", doit se dérouler "dans des conditions appropriées" et sa durée ne doit pas excéder "le délai raisonnable pour atteindre le but poursuivi". En l'espèce, il ressort des attestations qu'une partie des personnes interpellées "y resteraient quelques heures avant d'être renvoyées en Italie" ou bien "pensent qu'elles avaient passé la nuit dans les locaux de la gare de Menton".

Le tribunal estime qu'aucun élément suffisamment précis ne permet d'affirmer que la durée de maintien excèderait le délai raisonnable précité ou bien encore celui prévu par l'article 78-3.

Le tribunal rend la décision susvisée mais précise que, dans l'hypothèse où le maintien des étrangers en situation irrégulière dans ces locaux excéderait une durée de quatre heures, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder au transfert des personnes retenues vers une des zones d'attente des articles L. 221-1 (N° Lexbase : L2584KD3) et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3893EYT).

newsid:459014

Entreprises en difficulté

[Brèves] Délai imparti au créancier pour former tierce-opposition incidente au jugement de report de la date de cessation des paiements

Réf. : Cass. com., 14 juin 2017, n° 15-25.698, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5727WHL)

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N8950BWE

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par Vincent Téchené

Le 24 Juin 2017

D'une part, l'article R. 661-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L6332I3W), qui fixe les conditions d'exercice de la tierce-opposition contre les décisions rendues en matière de redressement ou de liquidation judiciaires, est exclusif des règles de droit commun, que la tierce-opposition soit principale ou incidente. D'autre part, un créancier, informé par la publication au BODACC d'un jugement de report de la date de cessation des paiements, qui est susceptible d'avoir une incidence sur ses droits en application des dispositions des articles L. 632-1 (N° Lexbase : L7320IZ7) et L. 632-2 (N° Lexbase : L3422ICQ) du Code de commerce, a, dès cette date, un intérêt à former tierce-opposition à cette décision. Telles sont les précisions apportées par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 juin 2017 (Cass. com., 14 juin 2017, n° 15-25.698, FS-P+B+I N° Lexbase : A5727WHL).
En l'espèce, le 25 juillet 2008, un tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard d'une société puis l'a converti en redressement le 28 novembre 2008. Par un jugement du 15 mai 2009 publié au BODACC le 17 juin suivant, il a reporté la date de la cessation des paiements au 1er juin 2007. Après le prononcé de la liquidation judiciaire, le 24 juillet 2009, le liquidateur a assigné une société créancière en annulation d'un prêt qu'elle avait consenti à la société débitrice le 22 juin 2007. Ayant fait appel du jugement qui avait annulé le prêt, la créancière a formé tierce-opposition incidente au jugement de report.
Elle a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel (CA Riom, 22 juillet 2015, n° 12/02275 N° Lexbase : A9370NMY) qui a déclaré sa tierce-opposition irrecevable dès lors que le délai de 10 jours prévu par l'article R. 661-2 était expiré lorsque la créancière l'a formée. La Cour de cassation énonçant la solution précitée rejette le pourvoi.
Par ailleurs, la Haute juridiction approuve l'arrêt d'appel en qu'il a prononcé l'annulation du prêt litigieux. La cour d'appel a légalement justifié sa décision en déduisant de ses constatations que la créancière avait connaissance de l'état de cessation des paiements de la société débitrice au moment de l'octroi du prêt : le père du gérant de la débitrice était associé de cette dernière et de la créancière et a présidé l'assemblée générale ayant décidé du prêt en lieu et place du gérant de droit ; en outre, le prêt, consenti pour une durée de sept ans comprenant douze mois de différé pour le remboursement du capital, se substituait à une dette fournisseur envers la société créancière qui existait depuis plusieurs années et dont le montant dépassait largement le montant du chiffre d'affaires au 31 décembre 2006 (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8101ET9 et N° Lexbase : E1428EUG).

newsid:458950

Expropriation

[Brèves] Appel en matière d'expropriation : doivent être représentés les documents déjà versés aux débats en première instance

Réf. : Cass. civ. 3, 15 juin 2017, n° 16-50.039, FS-P+B (N° Lexbase : A2264WIP)

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par Yann Le Foll

Le 24 Juin 2017

L'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel, la circonstance que les documents litigieux ont déjà été versés aux débats en première instance étant sans effet. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 juin 2017(Cass. civ. 3, 15 juin 2017, n° 16-50.039, FS-P+B N° Lexbase : A2264WIP).

L'arrêt attaqué fixe les indemnités revenant à la société X à la suite de l'expropriation, au profit de l'établissement public La Métropole Nice Côte-d'Azur, d'une partie de parcelle lui appartenant, au vu de pièces déposées par la société le 3 février 2015. Pour déclarer recevables ces pièces à l'exception de deux d'entre elles, l'arrêt retient que la consultation du dossier du premier juge permet de constater que les pièces communiquées postérieurement au 29 décembre 2014 sont identiques à celles produites par la société en première instance, hormis deux actes notariés du 28 décembre 2001 et 1er juillet 2004, qu'il s'agit de pièces connues de l'établissement public La Métropole Nice Côte-d'Azur et dont il a déjà été débattu.

En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les pièces litigieuses avaient été déposées après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article précité, la cour d'appel a donc violé l'article R. 13-49, alinéa 1, du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (N° Lexbase : L3177HLA), applicable à la cause.

newsid:458982

Actes administratifs

[Brèves] Possibilité de prendre en compte une mise en conformité postérieure à la mise en demeure de la CNIL pour la détermination de la sanction

Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 19 juin 2017, n° 396050, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4242WIX)

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par Yann Le Foll

Le 29 Juin 2017

La circonstance qu'il a été remédié au manquement fautif postérieurement à la date d'expiration de la mise en demeure de la CNIL peut être prise en compte pour la détermination de la sanction infligée. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 juin 2017 (CE 10° et 9° ch.-r., 19 juin 2017, n° 396050, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4242WIX).

Il résulte du principe précité que le moyen tiré de ce que la formation restreinte de la CNIL aurait nécessairement dû, pour caractériser l'existence de manquements de la société requérante, en particulier s'agissant de la sécurité et de la confidentialité des données à caractère personnel traitées, et prononcer la sanction, se placer à la date à laquelle elle a statué, soit le 5 novembre 2015, et non à la date d'expiration de la mise en demeure, soit le 9 janvier 2015, ne peut qu'être écarté.

En revanche, la circonstance qu'il a été postérieurement remédié au manquement fautif peut être prise en compte pour la détermination de la sanction infligée.

newsid:459016

Responsabilité médicale

[Brèves] Faculté pour le juge de recourir à un faisceau d'indices pour établir le lien de causalité entre le défaut du vaccin et une maladie

Réf. : CJUE, 21 juin 2017, aff. C-621/15 (N° Lexbase : A1281WKN)

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par June Perot

Le 29 Juin 2017

En l'absence de consensus scientifique, le défaut d'un vaccin et le lien de causalité entre celui-ci et une maladie peuvent être prouvés par un faisceau d'indices graves, précis et concordants, tels que la proximité temporelle entre l'administration d'un vaccin et la survenance d'une maladie, l'absence d'antécédents médicaux personnels et familiaux de la personne vaccinée ainsi que l'existence d'un nombre significatif de cas répertoriés de survenance de cette maladie à la suite de telles administrations.

Il n'est en revanche pas possible pour le législateur national ni pour les juridictions nationales d'instituer un mode de preuve par présomptions qui permettrait d'établir automatiquement l'existence d'un lien de causalité dès lors que certains indices concrets prédéterminés seraient réunis. En effet, un tel mode de preuve aurait pour conséquence de porter atteinte à la règle relative à la charge de la preuve prévue par la Directive. Telle est la solution énoncée par la CJUE dans un arrêt rendu le 21 juin 2017 (CJUE, 21 juin 2017, aff. C-621/15 N° Lexbase : A1281WKN ; décision de renvoi de la Cour de cassation : Cass. civ. 1, 12 novembre 2015 n° 14-18.118 N° Lexbase : A4812NW7).

Dans cette affaire, M. X s'était vu administrer un vaccin contre l'hépatite B. M. X a commencé à présenter divers troubles ayant conduit, en novembre 2000, au diagnostic de la sclérose en plaques. M. X est décédé en 2011. Dès 2006, sa famille et lui ont introduit une action en justice contre le laboratoire fabricant pour obtenir réparation du préjudice de M. X. Saisie de l'affaire, la cour d'appel a notamment considéré qu'il n'existait pas de consensus scientifique en faveur de l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination contre l'hépatite B et la survenance de la sclérose en plaques. Jugeant qu'un tel lien de causalité n'avait pas été démontré, elle a rejeté le recours. Saisie d'un pourvoi contre l'arrêt d'appel, la Cour de cassation a demandé à la CJUE si, malgré l'absence d'un consensus scientifique et compte tenu du fait que, selon la Directive sur la responsabilité du fait des produits défectueux (N° Lexbase : L9620AUT), il appartient à la victime de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité, le juge peut se baser sur des indices graves, précis et concordants pour établir le défaut d'un vaccin et le lien de causalité entre le vaccin et la maladie. Dans son arrêt de ce jour, la Cour estime comme compatible avec la Directive un régime probatoire qui autorise le juge, en l'absence de preuves certaines et irréfutables, à conclure au défaut d'un vaccin et à l'existence d'un lien causal entre celui-ci et une maladie sur la base d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants, dès lors que ce faisceau d'indices lui permet de considérer, avec un degré suffisamment élevé de probabilité, qu'une telle conclusion correspond à la réalité (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E0410ERM).

newsid:459004

Santé

[Brèves] Soins psychiatriques sans consentement : précisions sur la qualité du médecin pouvant établir le certificat médical préalable à l'arrêté du représentant de l'Etat

Réf. : Cass. civ. 1, 15 juin 2017, n° 17-50.006, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2357WI7)

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N8973BWA

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par June Perot

Le 24 Juin 2017

S'il ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, le certificat initial préalable à l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département peut être établi par un médecin non psychiatre de cet établissement ou par un médecin extérieur à celui-ci, qu'il soit ou non psychiatre. Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 juin 2017 (Cass. civ. 1, 15 juin 2017, n° 17-50.006, FS-P+B+I N° Lexbase : A2357WI7).

Dans cette affaire, le 26 novembre 2016, M. A. a été admis en hospitalisation complète sans consentement sur décision du préfet en application de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique, sur le fondement d'un certificat médical émanant d'un médecin exerçant dans l'établissement hospitalier d'accueil. Le 2 décembre suivant, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de cette mesure. Pour confirmer la mainlevée de l'hospitalisation sans consentement, l'ordonnance a retenu que l'article L. 3213-1 impose une garantie de neutralité résultant de la nécessité d'une évaluation médicale pratiquée par un médecin extérieur, indépendant de l'établissement d'accueil. A tort selon la Haute juridiction qui, au visa de l'article L. 3213-1, I, du Code de la santé publique, censure l'ordonnance rendue (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E7540E97).

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