Le Quotidien du 12 juin 2017

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Précision sur la création d'un bail commercial à l'issue d'un bail dérogatoire

Réf. : Cass. civ. 3, 8 juin 2017, n° 16-24.045, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6053WGB)

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N8724BWZ

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par Julien Prigent

Le 15 Juin 2017

Quelle que soit la durée du bail dérogatoire ou du maintien dans les lieux, si le preneur reste et est laissé en possession au-delà du terme contractuel, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est régi par les articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce (N° Lexbase : L2327IBS). Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 8 juin 2017 (Cass. civ. 3, 8 juin 2017, n° 16-24.045, FS-P+B+I N° Lexbase : A6053WGB).

En l'espèce, le 14 juin 2010, avait été consenti un bail dérogatoire à une société et une personne physique pour une durée de quatre mois. Après avoir délivré un congé pour le 15 avril 2012, les preneurs avaient libéré les lieux et remis les clés le 21 mai 2012. Le bailleur a assigné les locataires en paiement des loyers et charges échus postérieurement au terme du bail dérogatoire.

Faisant grief aux juges du fond (CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 24 juin 2016, n° 14/11971 N° Lexbase : A1928RUX) d'avoir dit qu'à compter du 14 octobre 2010, il s'était opéré un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux et qu'ils étaient tenus au paiement des loyers jusqu'à l'échéance triennale du 13 octobre 2013, les preneurs se sont pourvus en cassation. Ils soutenaient en effet qu'aux termes de l'article L. 145-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L2320IBK), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 (N° Lexbase : L4967I3D), le statut des baux commerciaux n'étaient susceptibles de régir le contrat de bail que si le preneur était resté et avait été laissé en possession à l'expiration d'un délai de deux ans, suivant la conclusion du premier bail dérogatoire. Toujours selon le preneur, après l'expiration d'un premier bail, mais à l'intérieur d'un délai de deux ans, si le preneur était laissé en possession des lieux, naîtrait un nouveau bail à durée indéterminée, soumis aux seules dispositions du Code civil, auquel les parties pourraient mettre fin à tout moment.

La Cour de cassation, approuvant les juges du fond, rejette cette interprétation. Elle précise que quelle que soit la durée du bail dérogatoire ou du maintien dans les lieux, si le preneur reste et est laissé en possession au-delà du terme contractuel, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est régi par les articles L. 145-1 (N° Lexbase : L2327IBS) et suivants du Code de commerce. Or, les preneurs s'étaient maintenus dans les lieux à l'issue du bail dérogatoire fixée au 13 octobre 2010 : en application de l'article L. 145-5 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 18 juin 2014, un bail soumis au statut des baux commerciaux avait donc pris naissance le 14 octobre 2010 (Cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E9206CDC).

newsid:458724

Contrôle fiscal

[Brèves] Conformité à la Constitution de l'amende sanctionnant le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet de l'état de suivi des plus-values en sursis ou report d'imposition

Réf. : Cons. const., 9 juin 2017, n° 2017-636 QPC (N° Lexbase : A7250WGM)

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N8726BW4

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par Jules Bellaiche

Le 15 Juin 2017

L'amende sanctionnant le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet de l'état de suivi des plus-values en sursis ou report d'imposition est conforme à la Constitution. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans un arrêt rendu le 9 juin 2017 (Cons. const., 9 juin 2017, n° 2017-636 QPC N° Lexbase : A7250WGM).

En l'espèce, selon la société requérante, les dispositions litigieuses (CGI, art. 1763 N° Lexbase : L9546IY9 et 1734 ter N° Lexbase : L4205HMP) méconnaîtraient le principe de proportionnalité des peines, en ce qu'elles prévoient une amende sanctionnant le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet de l'état de suivi des plus-values en sursis ou report d'imposition. Le montant de cette amende serait excessif, dès lors que son taux de 5 % s'appliquerait au montant des sommes omises, sans tenir compte ni du montant de l'impôt dû, ni de l'éventuelle bonne foi du contribuable. Ces dispositions seraient également contraires au principe d'individualisation des peines, faute de toute possibilité de moduler la sanction en fonction du comportement du contribuable ou de la gravité du manquement.

Enfin, la société requérante soutient que ces dispositions seraient contraires au principe d'égalité devant la loi, aux motifs qu'elles pourraient conduire à une amende d'un montant très variable pour une même infraction et qu'elles sanctionneraient indifféremment contribuables de bonne foi et contribuables de mauvaise foi.

Pour les Sages, qui n'ont pas donné raison à la société, en punissant d'une amende égale à 5 % des résultats omis, qui servent de base au calcul de l'impôt exigible ultérieurement, chaque manquement au respect de l'obligation déclarative incombant aux contribuables bénéficiant d'un régime de sursis ou de report d'imposition, le législateur a instauré une sanction dont la nature est liée à celle de l'infraction. Ainsi, même lorsqu'elle s'applique lors de plusieurs exercices, l'amende n'est pas manifestement disproportionnée à la gravité des faits qu'a entendu réprimer le législateur, compte tenu des difficultés propres au suivi des obligations fiscales en cause.

En outre, l'amende contestée s'applique lors de chaque exercice pour lequel l'état de suivi n'est pas produit ou présente un caractère inexact ou incomplet. Pour chaque sanction prononcée, le juge décide, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués, manquement par manquement, et sur la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir l'amende, soit d'en décharger le redevable si le manquement n'est pas établi. Il peut ainsi adapter les pénalités à la gravité des agissements commis par le redevable. Par conséquent, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d'individualisation des peines (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4580AL9).

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Électoral

[Brèves] Validité de la décision de radiation des listes électorales visant le seul nom utilisé lors de l'inscription sur la liste

Réf. : Cass. civ. 2, 2 juin 2017, n° 17-60.235, F-P+B (N° Lexbase : A2786WGB)

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N8669BWY

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par Yann Le Foll

Le 13 Juin 2017

Est valide la décision de radiation des listes électorales visant le seul nom utilisé lors de l'inscription sur la liste. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 juin 2017 (Cass. civ. 2, 2 juin 2017, n° 17-60.235, F-P+B N° Lexbase : A2786WGB).

Mme X, divorcée Y, a sollicité sa réinscription sur les listes électorales de la commune de Nancy sur le fondement de l'article L. 34 du Code électoral (N° Lexbase : L2672AA9). L'intéressée fait grief au jugement de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que le jugement de divorce prononcé le 19 septembre 1979 l'autorise à utiliser comme nom d'usage celui de son ancien époux et qu'en ne reconnaissant pas l'existence d'une erreur matérielle, alors qu'elle n'avait pas reçu la lettre de radiation, le tribunal d'instance a violé l'article L. 34 du Code électoral. La Cour suprême rappelle que, par lettre du 27 septembre 2016, la mairie de Nancy avait avisé Mme X de sa radiation de la liste électorale et que, lors de son inscription sur les listes électorales en 2012, l'intéressée avait seulement mentionné son nom de famille, à l'exclusion de son nom d'usage, ce dont il était résulté l'absence de distribution de la lettre de radiation.

Dès lors, le tribunal d'instance en a exactement déduit que la radiation ne procédait pas d'une erreur matérielle et que les formalités des articles L. 23 (N° Lexbase : L2531AAY) et L. 25 du Code électoral (N° Lexbase : L0553HWE) avaient été observées (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E0695GAY).

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État d'urgence

[Brèves] Etat d'urgence : déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions relatives à l'interdiction de séjour

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-635 QPC du 9 juin 2017 (N° Lexbase : A7249WGL)

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N8732BWC

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par Aziber Seïd Algadi

Le 15 Juin 2017

Les dispositions du 3° de l'article 5 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, relative à l'état d'urgence (N° Lexbase : L6821KQP), selon lesquelles "le préfet a le pouvoir d'interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l'action des pouvoirs publics", n'assurent pas une conciliation équilibrée entre, d'une part, l'objectif constitutionnel de sauvegarde de l'ordre public et, d'autre part, la liberté d'aller et de venir et le droit de mener une vie familiale normale". En effet, en prévoyant une telle interdiction de séjour, le législateur a permis le prononcé d'une telle mesure sans que celle-ci soit nécessairement justifiée par la prévention d'une atteinte à l'ordre public. Aussi, le législateur n'a soumis cette mesure d'interdiction de séjour, dont le périmètre peut notamment inclure le domicile ou le lieu de travail de la personne visée, à aucune autre condition et il n'a encadré sa mise en oeuvre d'aucune garantie. Par conséquent, le 3° de l'article 5 de la loi du 3 avril 1955 doit être déclaré contraire à la Constitution. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel, dans un arrêt du 9 juin 2017 (Cons. const., décision n° 2017-635 QPC du 9 juin 2017 N° Lexbase : A7249WGL ; voir la décision de renvoi CE, 2° et 7° ch.-r., 29 mars 2017, n° 407230 N° Lexbase : A6352UM9 et lire N° Lexbase : N7582BWQ).

En l'espèce, le requérant et l'association intervenante reprochaient aux dispositions contestées de méconnaître la liberté d'aller et de venir ainsi que la liberté d'expression et de communication et le droit d'expression collective des idées et des opinions, dont résulte la liberté de manifester. Selon eux, d'une part, l'atteinte portée à ces libertés par la mesure d'interdiction de séjour ne saurait, dans la mesure où une "entrave à l'action des pouvoirs publics" ne constitue pas nécessairement une menace pour l'ordre public, être justifiée par l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. D'autre part, la mise en oeuvre de ces interdictions de séjour ne serait pas entourée de suffisamment de garanties, dès lors que le législateur n'en a pas fixé la durée et n'a pas exclu le domicile de l'intéressé du territoire pouvant être visé par l'interdiction. Les dispositions contestées porteraient également atteinte, selon le requérant, au droit au respect de la vie privée et, selon l'association intervenante, à la "liberté de travailler" et au droit de mener une vie familiale normale.

Enonçant les principes susvisés, le Conseil constitutionnel déclare inconstitutionnelles les dispositions précitées. Toutefois, dans la mesure où l'abrogation immédiate de ces dispositions entraînerait des conséquences manifestement excessives, les Sages décident, en vertu de l'article 62 de la Constitution (N° Lexbase : L0891AHH), qu'il y a lieu de reporter la date de cette abrogation au 15 juillet 2017.

newsid:458732

Procédures fiscales

[Brèves] Non bis in idem : précisions sur le champ d'application de la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel

Réf. : Cass. crim., 31 mai 2017, n° 15-82.159, FS-P+B (N° Lexbase : A2684WGI)

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N8679BWD

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par Jules Bellaiche

Le 13 Juin 2017

La réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans ses décisions n° 2016-545 (N° Lexbase : A0909RU9) et 2016-546 QPC (N° Lexbase : A0910RUA) du 24 juin 2016, au paragraphe 13, et n° 2016-556 (N° Lexbase : A7432RXK) du 22 juillet 2016, qui porte sur certaines dispositions de l'article 1741 du CGI (N° Lexbase : L9491IY8) pris isolément, et dont il résulte qu'un contribuable qui a été déchargé de l'impôt pour un motif de fond par une décision juridictionnelle devenue définitive ne peut être condamné pour fraude fiscale, ne s'applique qu'à une poursuite pénale exercée pour des faits de dissimulation volontaire d'une partie des sommes sujettes à l'impôt, et non d'omission volontaire de faire une déclaration dans les délais prescrits, et nécessite également que la décision de décharge rendue par le juge administratif ou civil concerne le même impôt. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 31 mai 2017 (Cass. crim., 31 mai 2017, n° 15-82.159, FS-P+B N° Lexbase : A2684WGI).
En l'espèce, cité devant le tribunal correctionnel des chefs de fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, le requérant a été déclaré coupable le 10 septembre 2013. Parallèlement à la procédure pénale, s'est déroulée une procédure fiscale à l'encontre du requérant, résidant fiscalement en France. L'administration fiscale a alors procédé à la reconstitution des bénéfices réalisés, selon elle, par l'établissement stable afin de les imposer, dès lors qu'ils n'ont pas été déclarés, à l'impôt sur le revenu au nom de l'intéressé, pris en qualité de maître de l'affaire de cet établissement.
Pour la Haute juridiction, en confirmant la responsabilité pénale du requérant, en qualité de gérant de fait de l'établissement stable en France du chef notamment de fraude fiscale pour omission de déclaration de résultats au titre de l'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos au 30 septembre 2006, nonobstant la décision juridictionnelle devenue définitive prononcée par la cour administrative d'appel, la cour d'appel n'a pas méconnu la réserve d'interprétation invoquée. En effet, selon le principe dégagé, le requérant n'a pas pu convaincre les Hauts magistrats que la réserve d'interprétation indiquée pouvait jouer en sa faveur (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4053ALP et N° Lexbase : X4757ALR).

newsid:458679

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Compétence spéciale du JAF pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux

Réf. : Cass. civ. 1, 1er juin 2017, n° 15-28.344, FS-P+B (N° Lexbase : A2594WG8)

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N8655BWH

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 13 Juin 2017

La compétence spéciale du juge aux affaires familiales pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, résultant de l'article L. 213-3, 2°, du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L7200IMM), n'est pas subordonnée à la séparation des époux. Tel est l'apport de l'arrêt rendu le 1er juin 2017 (Cass. civ. 1, 1er juin 2017, n° 15-28.344, FS-P+B N° Lexbase : A2594WG8).

En l'espèce, en vue de parvenir à l'exécution d'une sentence arbitrale condamnant M. A. à payer une certaine somme à la société M., celle-ci avait saisi le juge aux affaires familiales d'un tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L9945HNN), afin de provoquer le partage judiciaire d'un bien immobilier, propriété indivise de M. et Mme A., mariés sous le régime de la séparation de biens ; la société avait contesté la décision qui avait constaté l'incompétence de ce juge. Pour déclarer le tribunal de grande instance seul compétent pour statuer sur l'action de la société, la cour d'appel de Paris avait retenu qu'en l'absence de séparation des époux, le juge aux affaires familiales ne pouvait connaître de celle-ci au titre de l'article L. 213-3 du Code de l'organisation judiciaire (CA Paris, Pôle 3, 1ère ch., 7 octobre 2015, n° 14/36584 N° Lexbase : A7877NSK).

A tort, selon la Cour suprême, qui rappelle que, selon l'article L. 213-3, 2°, du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L7200IMM), le juge aux affaires familiales connaît du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence. Aussi, en statuant comme elle l'avait fait, alors que la compétence spéciale du juge aux affaires familiales pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, résultant de cet article, n'est pas subordonnée à la séparation des époux, et que l'action par laquelle le créancier personnel d'un indivisaire provoque le partage d'une indivision, exercée au nom de ce dernier, doit être portée devant le juge compétent pour connaître de l'action de ce débiteur, la cour d'appel a violé l'article L. 213-3, 2°, du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil.

newsid:458655

Rémunération

[Brèves] Droit des salariés de participer aux résultats de l'entreprise pour les entreprises employant "habituellement" au moins cinquante salariés : précisions relatives à la période de référence permettant de déterminer l'effectif de l'entreprise

Réf. : Cass. soc., 1er juin 2017, n° 16-16.779, FS-P+B (N° Lexbase : A2687WGM)

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N8631BWL

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par Blanche Chaumet

Le 13 Juin 2017

La période de référence permettant de déterminer l'effectif de l'entreprise et l'obligation qui lui est faite de mettre en place un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise, s'entend des douze mois précédant immédiatement la date concernée pour calculer mois par mois les effectifs, peu important qu'à la fin du mois où s'effectue le décompte, le contrat de travail des salariés en contrat à durée déterminée ait pris fin. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er juin 2017 (Cass. soc., 1er juin 2017, n° 16-16.779, FS-P+B N° Lexbase : A2687WGM).

En l'espèce, neuf salariés ont saisi le 10 juin 2009 la juridiction prud'homale puis, après décision d'incompétence, le tribunal de grande instance, de demandes en paiement de sommes au titre de la participation aux résultats de l'entreprise pour la période allant du 1er novembre 2004 au 31 octobre 2005.

La cour d'appel (CA Saint-Denis de la Réunion, 5 février 2016, plusieurs arrêts dont n° 14/00910 N° Lexbase : A3270PKC) ayant considéré que l'effectif de la société avait dépassé les cinquante salariés au cours de la période comprise entre le 1er novembre 2004 et le 31 octobre 2005 et l'ayant condamnée à payer à chacun des salariés une somme au titre de la réserve de participation, cette dernière s'est pourvue en cassation.

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette les pourvois en précisant qu'ayant constaté que le nombre de salariés s'était élevé à cinquante ou plus pendant huit mois au cours de l'exercice considéré, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les conditions légales permettant aux salariés de participer aux résultats de l'entreprise pour cet exercice étaient remplies (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1005ETE).

newsid:458631

Surendettement

[Brèves] Professionnel libéral, associé d'une SCP : éligibilité à la procédure de surendettement des particuliers

Réf. : Cass. civ. 2, 1er juin 2017, n° 16-17.077, F-P+B (N° Lexbase : A2778WGY)

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N8694BWW

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par Vincent Téchené

Le 13 Juin 2017

Est exclue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers et relève des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce relatif aux difficultés des entreprises, toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. N'a pas une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L. 631-2 du Code de commerce le professionnel qui n'exerce pas en son nom propre, mais en qualité d'associé d'une société civile professionnelle, de sorte qu'il est éligible à la procédure de surendettement des particuliers. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 1er juin 2017 (Cass. civ. 2, 1er juin 2017, n° 16-17.077, F-P+B N° Lexbase : A2778WGY).
En l'espèce, un jugement a confirmé la décision d'une commission de surendettement qui avait déclaré irrecevable la demande d'un débiteur de traitement de sa situation de surendettement. Pour statuer ainsi, le jugement a retenu que l'intéressé a exercé l'activité d'orthodontiste "sous la forme d'une société civile professionnelle", qui a fait l'objet d'une procédure collective et qu'une partie importante de son passif provient de cette activité professionnelle libérale.
La Cour de cassation énonçant la solution précitée, censure le jugement au visa des articles L. 331-2 (N° Lexbase : L5847KGN ; C. consom., art. L. 712-1, nouv. N° Lexbase : L0770K7N) et L. 333-2 (N° Lexbase : L9805INH ; C. consom., art. L. 761-1, nouv. N° Lexbase : L0657K7H) du Code de la consommation en leur rédaction alors applicable, ensemble les articles L. 631-2 (N° Lexbase : L8853IN9) et L. 640-2 (N° Lexbase : L8862INK) du Code de commerce (cf. les Ouvrages "Droit bancaire" N° Lexbase : E2736E44 ; "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E7852ETY)

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