Art. L333-2, Code de la consommation
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L9805INH
Est déchue du bénéfice des dispositions du présent titre :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de l'article L. 331-7 ou de l'article L. 331-7-1.
La déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement est prononcée à l'encontre du débiteur par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge du tribunal d'instance à l'occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cité dans la RUBRIQUE surendettement / TITRE « Professionnel libéral, associé d'une SCP : éligibilité à la procédure de surendettement des particuliers » / brèves / le quotidien du 12 juin 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE surendettement / TITRE « Panorama d'actualité en droit du surendettement » / panorama / lexbase affaires n°295 du 10 mai 2012 Abonnés
Nouveau texte Art. L712-3, Code de la consommation
Nouveau texte Art. L761-1, Code de la consommation
Cité par Art. R335-1, Code de la consommation
Cité par Art. R335-2, Code de la consommation
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