Le Quotidien du 11 mai 2017

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Incidence de décision de réduction du taux d'incapacité permanente sur l'action en récupération des majorations de rente de la CPAM

Réf. : Cass. civ. 2, 4 mai 2017, n° 16-13.816, FS-P+B (N° Lexbase : A9438WB8)

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N8128BWX

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par Charlotte Moronval

Le 12 Mai 2017

Si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7113IUY), à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer, dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a réduit, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, le taux d'incapacité permanente partielle de la victime, que dans les limites découlant de l'application de ce dernier. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 mai 2017 (Cass. civ. 2, 4 mai 2017, n° 16-13.816, FS-P+B N° Lexbase : A9438WB8).

Dans cette affaire, une salariée est victime d'un accident pris en charge par la CPAM du Tarn-et-Garonne au titre de la législation professionnelle. Son employeur a contesté avec succès, devant la juridiction du contentieux technique, le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime après consolidation. La salariée a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

La cour d'appel condamne l'employeur à régler à la caisse l'ensemble des sommes dont elle aura dû faire l'avance au titre de la majoration de rente, aux motifs que l'indemnisation des préjudices résultant d'une faute inexcusable de l'employeur doivent être avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur nonobstant la décision de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel. En statuant comme elle l'a fait, alors que le taux d'incapacité permanente de la victime avait été ramené, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, de 17 à 8 % par un arrêt du 12 avril 2015 passé en force de chose jugée de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E4591ACZ).

newsid:458128

Cotisations sociales

[Brèves] Modalités de décompte et de déclaration des effectifs, au recouvrement et au calcul des cotisations et des contributions sociales

Réf. : Décret n° 2017-858 du 9 mai 2017, relatif aux modalités de décompte et de déclaration des effectifs, au recouvrement et au calcul des cotisations et des contributions sociales (N° Lexbase : L2628LE3)

Lecture: 1 min

N8188BW8

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par Charlotte Moronval

Le 18 Mai 2017

A été publié au Journal officiel du 10 mai 2017, le décret n° 2017-858 du 9 mai 2017, relatif aux modalités de décompte et de déclaration des effectifs, au recouvrement et au calcul des cotisations et des contributions sociales (N° Lexbase : L2628LE3).

Ce texte simplifie et harmonise les modalités de décompte de l'effectif d'une entreprise, dans le contexte de la généralisation de la déclaration sociale nominative (DSN) qui vise à automatiser le décompte de l'effectif par les organismes du recouvrement et ainsi faciliter les obligations déclaratives de l'employeur. Il procède également à une simplification des règles du calcul du plafond de la Sécurité sociale. Il clarifie par ailleurs les règles de recouvrement du versement transport en précisant les règles de décompte de l'effectif.

Par ailleurs, le décret abaisse progressivement le seuil de l'obligation de versement en lieu unique auprès d'un seul organisme de recouvrement applicable aux entreprises comprenant plusieurs établissements et introduit une obligation unique pour les sociétés appartenant à un même groupe. Enfin, il précise le périmètre des déclarations que les employeurs effectuent par le moyen de la déclaration sociale nominative et précise que les éléments relatifs au prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu figurent sur le bulletin de paie.

Le décret est entré en vigueur le 11 mai 2017.

newsid:458188

Droits fondamentaux

[Brèves] Traitement automatisé intéressant la sûreté de l'Etat : obligation d'effacer des données figurant illégalement dans un fichier

Réf. : CE, Formation spécialisée, 5 mai 2017, n° 396669, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9894WB3)

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N8116BWI

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par Yann Le Foll

Le 12 Mai 2017

Dès lors qu'une formation spécialisée a procédé à l'examen de l'acte réglementaire autorisant la création du fichier litigieux et des éléments fournis par le ministre et la CNIL et que cet examen a révélé que des données concernant le requérant figuraient illégalement dans le fichier litigieux, il y a lieu d'ordonner l'effacement de ces données. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 5 mai 2017 (CE, Formation spécialisée, 5 mai 2017, n° 396669, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9894WB3).

Il appartient à la formation spécialisée, créée par l'article L. 773-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L4990KKZ), saisie de conclusions dirigées contre le refus de communiquer les données relatives à une personne qui allègue être mentionnée dans un fichier figurant à l'article R. 841-2 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L6838LAI), de vérifier, au vu des éléments qui lui ont été communiqués hors la procédure contradictoire, si le requérant figure ou non dans le fichier litigieux. Dans l'affirmative, il lui appartient d'apprécier si les données y figurant sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par ce fichier, adéquates et proportionnées. Lorsqu'il apparaît soit que le requérant n'est pas mentionné dans le fichier litigieux, soit que les données à caractère personnel le concernant qui y figurent ne sont entachées d'aucune illégalité, la formation de jugement rejette les conclusions du requérant sans autre précision. Dans le cas où des informations relatives au requérant figurent dans le fichier litigieux et apparaissent entachées d'illégalité soit que les données à caractère personnel le concernant sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, soit que leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur consultation est interdite, elle en informe le requérant sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale.

Cette circonstance implique nécessairement que l'autorité gestionnaire du fichier rétablisse la légalité en effaçant ou en rectifiant, dans la mesure du nécessaire, les données illégales. En l'espèce, la formation spécialisée a procédé à l'examen de l'acte réglementaire autorisant la création du fichier de la DRSD ainsi que des éléments fournis par le ministre de la Défense et la CNIL. Cet examen s'est déroulé selon les modalités décrites au point précédent et a révélé que des données concernant M. X figuraient illégalement dans ce fichier. Dès lors, il y a lieu d'ordonner l'effacement de ces données.

newsid:458116

Entreprises en difficulté

[Brèves] Cessation d'activité d'une personne physique : adoption possible d'un plan de redressement ayant pour seul objet l'apurement du passif

Réf. : Cass. com., 4 mai 2017, n° 15-25.046, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9523WBC)

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N8164BWB

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par Vincent Téchené

Le 12 Mai 2017

La cessation d'activité d'une personne physique ne fait pas obstacle à l'adoption d'un plan de redressement ayant pour seul objet l'apurement de son passif. Tel est le principe énoncé pour la première fois à notre connaissance, par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 4 mai 2017, n° 15-25.046, FS-P+B+I N° Lexbase : A9523WBC).
En l'espèce, un professionnel libéral, qui avait cessé son activité, a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 23 juillet et 21 novembre 2013. La cour d'appel ayant infirmé le jugement de liquidation et renvoyé le dossier devant le tribunal, celui-ci, après avoir ouvert une période d'observation, a prononcé une nouvelle fois la liquidation judiciaire de l'intéressé. Pour confirmer le prononcé de la liquidation judiciaire, l'arrêt d'appel retient que la cessation d'activité exclut l'élaboration d'un plan de redressement judiciaire lequel, selon l'article L. 631-1, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L3381IC9), doit tendre à permettre non seulement l'apurement du passif mais dans le même temps la poursuite de l'activité de l'entreprise et le maintien de l'emploi.
Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E1587EUC et N° Lexbase : E7992ET8).

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Procédure civile

[Brèves] Publication d'un décret portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile

Réf. : Décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, portant diverses mesures de modernisation visant à simplifier la procédure civile (N° Lexbase : L2664LEE)

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N8186BW4

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par Aziber Seïd Algadi

Le 18 Mai 2017

A été publié, au Journal officiel du 10 mai 2017, le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, portant diverses mesures de modernisation visant à simplifier la procédure civile (N° Lexbase : L2664LEE).

Le nouveau texte refond le régime de la récusation et du renvoi pour cause de suspicion légitime, en s'inspirant de celui prévu dans le Code de procédure pénale. Il permet au juge de soulever d'office la péremption d'instance et précise certaines dispositions relatives aux référés. En procédure orale, il instaure une structuration des conclusions lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit. Il procède, par ailleurs, à une simplification des règles applicables aux notifications internationales et crée dans le Code de procédure civile une disposition permettant à une partie demeurant à l'étranger de déclarer au greffe son élection de domicile en France, aux fins de notification à ce domicile élu des actes de procédure, de la décision rendue et des recours exercés.

En matière de commissions rogatoires internationales, il consacre la compétence exclusive du tribunal de grande instance, et institue dans le Code de l'organisation judiciaire un juge chargé de surveiller l'exécution de ces commissions rogatoires. Il ouvre, par ailleurs, la possibilité d'une exécution directe (notamment par vidéoconférence) des commissions rogatoires délivrées dans le cadre de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile et commerciale (N° Lexbase : L2903LEA).

Le décret modifie également les dispositions procédurales relatives au déplacement illicite international d'enfants, en particulier pour mieux définir le rôle du procureur de la République en la matière et consacrer la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales d'une demande de retour d'un enfant illicitement déplacé.

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la Justice du XXIème siècle (N° Lexbase : L1605LB3) ayant ouvert le champ de la procédure participative à la mise en état du litige, le décret en décline les applications procédurales. Il instaure la communication électronique obligatoire devant le tribunal de grande instance en matière contentieuse pour les instances introduites à compter du 1er septembre 2019.

Par ailleurs, le décret modifie des dispositions réglementaires relatives aux experts, notamment en consacrant la possibilité d'un recours contre les décisions de retrait des listes d'expert, la motivation des recours contre les décisions de refus d'inscription sur les listes d'experts.

Enfin, le décret modifie le Code des procédures civiles d'exécution. Il définit notamment le régime procédural de l'ordonnance rendue sur requête par le juge de l'exécution pour autoriser les mesures conservatoires et d'exécution forcée portant sur les biens des Etats étrangers.

Le décret est entré en vigueur le 11 mai 2017.

newsid:458186

Sociétés

[Brèves] Mesures facilitant la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des sociétés

Réf. : Ordonnance n° 2017-747 du 4 mai 2017, portant diverses mesures facilitant la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des sociétés (N° Lexbase : L1670LEL)

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N8140BWE

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par Vincent Téchené

Le 12 Mai 2017

Une ordonnance, prise en application de la loi "Sapin II" (loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 N° Lexbase : L6482LBP) et ayant pour objet de "simplifier la prise de décision dans les entreprises et la participation des actionnaires, ainsi qu'à encourager le recours aux technologies numériques dans le fonctionnement des organes sociaux", a été publiée au Journal officiel du 5 mai 2017 (ordonnance n° 2017-747 du 4 mai 2017, portant diverses mesures facilitant la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des sociétés N° Lexbase : L1670LEL)
Ainsi, l'article L. 223-27 du Code de commerce (N° Lexbase : L2101LEK) est modifié pour permettre aux associés de SARL détenant le vingtième des parts sociales de faire inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée des points ou projets de résolution.
Est ensuite créé un article L. 225-103-1 (N° Lexbase : L2096LED) qui ouvre aux SA dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé la possibilité de prévoir dans leurs statuts que les assemblées générales se tiendront exclusivement par visioconférence ou par conférence téléphonique. Un droit d'opposition pour les actionnaires représentant au moins 5 % du capital est aussi ménagé.
L'article L. 227-10 du Code de commerce (N° Lexbase : L2102LEL) est complété pour que les conventions intervenues entre la société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) et son associé unique ou la société le contrôlant, si l'associé unique est une société, bénéficient de la procédure dérogatoire propre aux SASU. Ces conventions, qui donnaient lieu à l'établissement d'un rapport du commissaire aux comptes, font désormais l'objet d'une simple mention au registre des décisions de l'associé unique.
Enfin l'article L. 227-19 (N° Lexbase : L2103LEM) est modifié afin de soustraire, dans les sociétés par actions simplifiées (SAS), à la règle de l'unanimité du vote des associés l'adoption et la modification des clauses exigeant l'agrément préalable de la société dans le cas d'une cession d'actions. Il est, en outre, prévu que les clauses d'agrément relèvent nécessairement d'une décision collective des associés.

newsid:458140

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