Le Quotidien du 12 mai 2017

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Annulation d'une décision de contrôle de la comptabilité d'une avocate pour non-respect des droits de la défense

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 27 avril 2017, n° 14/11528 (N° Lexbase : A1596WBQ)

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N7954BWI

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 13 Mai 2017

Est annulée la décision de contrôle de la comptabilité d'une avocate, prise en application de l'article 17-9 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), sans que les droits de la défense de celle-ci aient été respectés ; l'avocate n'ayant pas été mise en mesure d'en contrôler la réalité, les modalités non plus que la composition du conseil de l'Ordre qui aurait validé une telle décision et en conséquence de s'assurer de l'impartialité des membres de la formation disciplinaire ayant sanctionné l'opposition qu'elle a manifestée à ce contrôle.
Telle est la portée d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 27 avril 2017 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 27 avril 2017, n° 14/11528 N° Lexbase : A1596WBQ).
Dans cette affaire, à la suite d'un tirage au sort, une avocate dut répondre de sa comptabilité ; elle fit opposition, soulevant, à juste titre selon la cour, la nullité de l'arrêté du conseil de l'Ordre en faisant valoir qu'elle n'avait pu en l'absence de délibération décidant du tirage au sort et de ses modalités connaître l'identité et la qualité des auteurs de cette décision, ni s'assurer que la formation disciplinaire ne comportait pas des membres qui auraient décidé du contrôle de sa comptabilité, ce qui serait de nature à mettre en cause leur impartialité. En effet, si les modalités du tirage au sort étaient détaillées au sein d'un bulletin de l'Ordre, la décision ordonnant ce contrôle n'a pas été jointe à la lettre de contrôle et l'extrait du procès-verbal au demeurant non signé visé dans cette lettre n'indiquait pas les membres du conseil de l'Ordre présents lors du tirage au sort dont les modalités restaient inconnues de sorte que celles-ci n'étaient pas établies non plus que la qualité et le nombre de personnes ayant participé à la cette décision (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7102ET9).

newsid:457954

Droit financier

[Brèves] Conditions et modalités du relèvement des sanctions prononcées par l'AMF

Réf. : Décret n° 2017-865 du 9 mai 2017, relatif au relèvement de sanctions prononcées par l'Autorité des marchés financiers (N° Lexbase : L2690LED)

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N8199BWL

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par Vincent Téchené

Le 18 Mai 2017

Le VI de l'article L. 621-15 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L7503LBI), introduit par la loi "Sapin II" (loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 N° Lexbase : L6482LBP), prévoit que les personnes sanctionnées par une interdiction à titre définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ou des services fournis ou par un retrait définitif de leur carte professionnelle peuvent, à leur demande, être relevées de cette sanction après l'expiration d'un délai d'au moins dix ans. Un décret, publié au Journal officiel du 10 mai 2017, fixe les conditions et les modalités de ce relèvement (décret n° 2017-865 du 9 mai 2017, relatif au relèvement de sanctions prononcées par l'Autorité des marchés financiers N° Lexbase : L2690LED).

Les conditions de recevabilité de la demande reprennent l'expiration d'un délai minimal de dix ans, l'acquittement intégral de l'éventuelle sanction pécuniaire prononcée en sus de l'interdiction d'exercice, l'absence de nouvelles peines ou sanctions prononcées à l'égard du requérant et l'impossibilité de former un recours contre la décision ayant prononcé l'interdiction d'exercice.

La procédure définie dans le décret comporte une demande du requérant au président de la commission des sanctions de l'AMF, qui en saisit une des sections de la commission. Elle décrit l'organisation de la séance et les critères d'appréciation du bien-fondé de la demande. Elle prévoit enfin une notification de la décision au requérant et président du collège de l'AMF, et précise les modalités de recours des parties.

newsid:458199

Cotisations sociales

[Brèves] Non-respect du délai pour l'envoi de la mise en demeure à la suite d'un contrôle de l'Urssaf

Réf. : Cass. civ. 2, 4 mai 2017, n° 16-15.861, F-P+B (N° Lexbase : A9530WBL)

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N8129BWY

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par Charlotte Moronval

Le 17 Mai 2017

La mise en demeure ne peut être adressée par l'organisme de recouvrement au cotisant en l'absence de réponse de ce dernier qu'une fois expiré le délai de trente jours qui lui est imparti pour répondre à la lettre d'observations notifiée au terme des opérations de contrôle en application de l'article R. 243-59, alinéa 5 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3369HZS), dans sa rédaction modifiée par les décrets n° 99-434 du 28 mai 1999 (N° Lexbase : L2814G8Q) et n° 2007-546 du 11 avril 2007 (N° Lexbase : L9947HUX), applicable au litige. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 mai 2017 (Cass. civ. 2, 4 mai 2017, n° 16-15.861, F-P+B N° Lexbase : A9530WBL ; voir également Cass. civ. 2, 11 octobre 2012, n° 11-25.108, F-P+B N° Lexbase : A3341IUB).

En l'espèce, à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2003 à 2006, l'Urssaf a notifié à une société deux mises en demeure portant sur divers chefs de redressement. La société a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Rennes, 24 février 2016, n° 14/07342 N° Lexbase : A1306QDQ) annule les mises en demeure. L'Urssaf forme un pourvoi en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. En faisant ressortir que l'Urssaf avait adressé les mises en demeure à la société avant l'expiration du délai de trente jours imparti à celle-ci pour répondre à la lettre d'observations, la cour d'appel a exactement déduit que celles-ci étaient entachées de nullité, de sorte qu'elles ne pouvaient fonder l'action en recouvrement des cotisations litigieuses par l'Urssaf (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E4409AUT).

newsid:458129

Procédure

[Brèves] Point de départ du délai du recours contentieux en cas de publication d'une décision administrative dans un recueil autre que le Journal officiel

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 10 mai 2017, n° 395220, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1101WCR)

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N8198BWK

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par Yann Le Foll

Le 18 Mai 2017

La publication d'une décision administrative dans un recueil autre que le Journal officiel fait courir le délai du recours contentieux à l'égard de tous les tiers si l'obligation de publier cette décision dans ce recueil résulte d'un texte législatif ou réglementaire lui-même publié au Journal officiel. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 10 mai 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 10 mai 2017, n° 395220, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1101WCR).

En l'absence d'une telle obligation, cet effet n'est attaché à la publication que si le recueil peut, eu égard à l'ampleur et aux modalités de sa diffusion, être regardé comme aisément consultable par toutes les personnes susceptibles d'avoir un intérêt leur donnant qualité pour contester la décision (CE, 27 juillet 2005, n° 259004 N° Lexbase : A1314DKU). En l'espèce, la lettre circulaire litigieuse a été mise en ligne sur le site internet des Urssaf dès le 29 mars 2011. Eu égard à l'objet et à la nature de ce site et à ses conditions d'utilisation par les employeurs redevables des cotisations sociales, catégorie à laquelle appartiennent les requérantes, cette publication a fait courir les délais de recours à leur égard.

Dès lors, la requête introduite le 11 décembre 2015 était tardive au regard des dispositions de l'article R. 421-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L9936LAA), qui fixe ce délai à deux mois.

newsid:458198

Procédure administrative

[Brèves] Office du juge de l'excès de pouvoir statuant par une même décision sur des conclusions dirigées contre une décision et des conclusions dirigées contre son retrait

Réf. : CE Sect., 5 mai 2017, n° 391925, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9887WBS)

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N8120BWN

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par Yann Le Foll

Le 13 Mai 2017

Dans le cas où le juge de l'excès de pouvoir statue par une même décision sur des conclusions dirigées contre une décision et des conclusions dirigées contre son retrait, il a l'obligation d'examiner d'abord les conclusions dirigées contre le retrait. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 mai 2017 (CE Sect., 5 mai 2017, n° 391925, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9887WBS).

M. X a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 janvier 2014 par lequel le maire de la commune d'Istres a retiré l'arrêté du 9 août 2013 lui délivrant un permis de construire modificatif. Par un jugement n°s 1308200, 1401265 du 30 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille, également saisi d'un déféré du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2013, a annulé l'arrêté du 9 août 2013 et jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de l'intéressé.

Appliquant le principe précité, le Conseil d'Etat énonce qu'un commençant par statuer sur les conclusions à fin d'annulation du permis de construire du 9 août 2013, alors qu'à la date de son jugement, il avait été retiré, avant d'en déduire que, par l'effet de l'annulation qu'il prononçait, il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du retrait de ce permis, le tribunal a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E5180EX7).

newsid:458120

Procédure civile

[Brèves] Organisation des procédures d'action de groupe et d'action en reconnaissance de droits

Réf. : Décret n° 2017-888 du 6 mai 2017 (N° Lexbase : L2665LEG)

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N8197BWI

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par Aziber Seïd Algadi

Le 18 Mai 2017

A été publié au Journal officiel du 10 mai 2017, le décret n° 2017-888 du 6 mai 2017 (N° Lexbase : L2665LEG), relatif à l'action de groupe et à l'action en reconnaissance de droits prévues aux titres V et VI de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la Justice du XXième siècle (N° Lexbase : L1605LB3).

Le nouveau texte définit les règles procédurales applicables, devant le juge judiciaire d'une part, et devant le juge administratif, d'autre part, aux actions de groupe régies par la loi de modernisation de la Justice du XXIème siècle.

Il comporte des dispositions spécifiques à l'action de groupe relative à une discrimination imputable à un employeur.

S'agissant de l'action de groupe en matière environnementale, il détermine les conditions d'agrément des associations dont l'objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres.

Il procède aux coordinations nécessaires dans le Code de la santé publique.

Enfin, le décret définit également les règles procédurales applicables aux actions en reconnaissance de droits devant le juge administratif.

Le nouveau texte est entré en vigueur le 11 mai 2017.

newsid:458197

Responsabilité

[Brèves] Accident de la circulation : détermination de la qualité de conducteur au cours d'un accident complexe

Réf. : Cass. crim., 3 mai 2017, n° 16-84.485, FS-P+B (N° Lexbase : A9529WBK)

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N8110BWB

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par June Perot

Le 13 Mai 2017

La qualité de conducteur perdure lors des différentes phases d'un accident complexe au cours duquel des collisions se succèdent dans un enchaînement continu et dans un même laps de temps, et qui constitue un accident unique. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 mai 2017 (Cass. crim., 3 mai 2017, n° 16-84.485, FS-P+B N° Lexbase : A9529WBK).

Dans cette affaire, un accident de la route complexe était survenu sur une route reliant Nice à Carros. Le véhicule conduit par M. T. avait été percuté à l'arrière par un poids lourd conduit par M. B. qui le suivait. Sa voiture était partie en tête-à-queue, avait percuté un muret situé sur le terre-plein central et s'était stabilisée sur la voie de gauche en sens inverse. Quelques secondes après, le véhicule conduit par M. D., circulant dans le même sens, s'est déporté sur la gauche pour dépasser le poids-lourd et, après avoir projeté sur son pare-brise M. B. qui était descendu de son camion pour porter secours à M. T., a percuté de plein fouet la voiture de M. T. en provoquant un sur-accident au cours duquel ce dernier a trouvé la mort. En première instance, M. D. a été déclaré coupable des faits d'homicide involontaire par conducteur ayant fait usage de stupéfiants ayant entraîné la mort de M. T. et de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois sur la personne de M. B. par conducteur ayant fait usage de stupéfiants. Un appel avait été interjeté. Pour écarter la notion d'accident unique et dire que M. B. avait la qualité de piéton au moment de l'accident dont lui-même a été victime, l'arrêt a retenu que les circonstances de l'accident avaient été parfaitement décrites et analysées par l'enquête diligentée et les expertises techniques réalisées et que celui-ci s'était déroulé en deux phases distinctes séparées de quelques secondes. Dans un premier temps le conducteur du poids-lourd a heurté le véhicule conduit par M. T. et, dans un second temps, M.D. a fauché M. B. qui se trouvait sur la chaussée et percuté de plein fouet le véhicule où se trouvait M T. provoquant son décès. Les juges du fonds ont conclu qu'il ne s'agissait pas d'un accident unique et indivisible et qu'il n'était pas contestable que M. B. avait la qualité de piéton lorsqu'il a été percuté après être descendu de son véhicule pour porter secours. La Cour régulatrice censure toutefois l'arrêt d'appel, mais seulement en ce qu'il a dit qu'aucune faute n'était imputable à M. B. (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E5888ETA et N° Lexbase : E0444EXQ).

newsid:458110

Sociétés

[Brèves] Sociétés pluri-professionnelles d'exercice : précisions sur les règles de constitution, de fonctionnement et de contrôle

Réf. : Décret n° 2017-794 du 5 mai 2017, relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judiciaires et d'expertise comptable (N° Lexbase : L2487LET)

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N8168BWG

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par Vincent Téchené

Le 13 Mai 2017

Un décret, publié au Journal officiel du 7 mai 2017 (décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 N° Lexbase : L2487LET), tire les conséquences de l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 (N° Lexbase : L3874K7M) sur la société pluri-professionnelle d'exercice. Le chapitre 1er est relatif à la constitution, au fonctionnement et à la liquidation de la société pluri-professionnelle d'exercice. La section 1 prévoit que les différentes nominations ou inscriptions peuvent intervenir successivement, et non concomitamment. Elle simplifie les vérifications qu'opère chaque autorité au stade de la nomination ou de l'inscription initiale. La section 2 renvoie, notamment en matière de nomination ou d'inscription de la société ou en matière de changement affectant la détention de ses actions ou de ses parts sociales, aux procédures applicables, pour chaque profession exercée par la société, à la forme sociale choisie. La section 3 prévoit, dans le cas des modifications affectant la société, une obligation d'information de l'ensemble des autorités et ordres professionnels compétents à son égard. Les sections 4 et 5 tirent les conséquences des exigences de la loi quant à la qualité des associés, tenus d'exercer l'une des professions exercées en commun au sein de la société. La section 4 spécifie les conditions dans lesquelles une personne physique ou morale associée peut être contrainte de se retirer de la société, dans les cas où la société n'est plus autorisée à exercer cette profession, quelle qu'en soit la raison, et où l'associé lui-même cesse de l'exercer. La section 5 prévoit que, dès lors qu'un associé ne remplit pas les conditions pour figurer au capital de la société pluri-professionnelle d'exercice, il ne bénéficie plus des droits afférents à la qualité d'associé, sauf les droits à rémunération. La section 6 prévoit les conditions de suspension temporaire de l'agrément de la société et le cas échéant de retrait définitif de cet agrément. Elle prévoit que les autorités et les ordres professionnels s'informent mutuellement des décisions de retrait ou de suspension d'agrément ou d'inscription qu'elles prennent à l'égard d'une société. La section 7 est relative à la liquidation de la société pluri-professionnelle d'exercice.
Le chapitre 2 est relatif à l'activité des professionnels au sein de la société. Il comporte principalement les exigences relatives au contrat conclu avec le client.
Le chapitre 3 est relatif aux contrôles exercés sur la société par les différentes autorités et ordres professionnels. Il prévoit notamment que ces contrôles peuvent être conjoints entre deux ou plusieurs autorités.
Le chapitre 4 est relatif à la tenue des comptabilités, à la présentation des documents comptables et au maniement des fonds confiés à la société.
Le chapitre 5 précise la portée l'obligation d'assurance (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E0990E9K).

newsid:458168

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