Le Quotidien du 3 mai 2017

Le Quotidien

Avocats/Procédure

[Brèves] Contestation d'une décision d'admission à l'honorariat : la cour doit statuer après avoir invité le Bâtonnier à présenter ses observations

Réf. : Cass. civ. 1, 26 avril 2017, n° 16-10.816, F-P+B (N° Lexbase : A2722WBG)

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 04 Mai 2017

En cas de contestation d'une décision d'admission à l'honorariat, les dispositions des articles 102 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat (N° Lexbase : L8168AID) s'appliquent ; ainsi, la cour doit statuer après avoir invité le Bâtonnier à présenter ses observations, en tant que garant, élu par ses pairs, du respect des règles déontologiques de la profession.
Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 avril 2017 (Cass. civ. 1, 26 avril 2017, n° 16-10.816, F-P+B N° Lexbase : A2722WBG).
Dans cette affaire, un conseil de l'Ordre des avocats avait rejeté la demande d'admission à l'honorariat présentée par un ancien avocat et ce dernier avait déféré cette décision à la cour d'appel. Pour censurer l'arrêt des juges du fond, la Cour de cassation, au visa des articles précités, constate qu'il ne ressort ni des mentions de l'arrêt ni des productions que le Bâtonnier ait été invité à présenter des observations à ce titre, peu important les conclusions écrites déposées au nom de l'Ordre des avocats. Partant, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0318E7W et N° Lexbase : E8628ETQ).

newsid:457935

Bancaire

[Brèves] Conditions d'attribution et modalités des prêts à taux zéro applicables aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2017

Réf. : Décret n° 2017-592 du 20 avril 2017, relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété (N° Lexbase : L9804LDH)

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N7831BWX

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par Vincent Téchené

Le 04 Mai 2017

Les établissements de crédit et sociétés de financement peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l'article L. 31-10-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L2648IXD), dits "prêts à taux zéro" (PTZ). Un décret, publié au Journal officiel du 22 avril 2017, modifie les conditions d'attribution et les modalités de ces prêts (décret n° 2017-592 du 20 avril 2017, relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété N° Lexbase : L9804LDH).
Il maintient, pour les prêts émis à compter du 1er janvier 2017, les dispositions réglementaires telles qu'issues du décret n° 2015-1813 du 29 décembre 2015, relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété (N° Lexbase : L1108KWX). Par ailleurs, il ouvre l'éligibilité au PTZ pour les primo-accédants preneurs de bail réel solidaire, en application de l'article 64 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, de finances rectificative pour 2016 (N° Lexbase : L0859LCS).
Le décret comprend, en outre, en annexe l'étude d'impact prévue par l'article 244 quater V du Code général des impôts (N° Lexbase : L3190KW3). Celle-ci montre que le maintien des conditions applicables aux PTZ émis en 2016 conduira, en 2017, au respect du plafond de dépense générationnelle figurant au même article.

newsid:457831

Droit disciplinaire

[Brèves] De la compétence juridictionnelle en cas de demande d'annulation d'une rétrogradation disciplinaire d'un salarié par application du statut de la RATP

Réf. : Cass. soc., 20 avril 2017, n° 15-19.979, FS-P+B (N° Lexbase : A3135WAD)

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N7800BWS

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par Blanche Chaumet

Le 04 Mai 2017

Relève de la compétence du juge administratif la demande d'annulation d'une rétrogradation disciplinaire d'un salarié par application du statut de la RATP, l'examen du pourvoi du salarié contre cette décision posant une difficulté sérieuse dans la mesure où si la Chambre jugeait que le statut des agents de la RATP est moins favorable que celui des salariés de droit commun, se poserait la question de l'appréciation de la légalité de ce statut en ce qu'il permet la rétrogradation des salariés de la RATP sans leur accord. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 avril 2017 (Cass. soc., 20 avril 2017, n° 15-19.979, FS-P+B N° Lexbase : A3135WAD).
En l'espèce, M. X, engagé par la RATP le 11 juillet 1994, a fait l'objet, à la suite de faits de vol, d'une mesure de rétrogradation qu'il a contestée devant la juridiction prud'homale. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 8ème ch., 9 avril 2015, n° S 12/09237 N° Lexbase : A9653SCI) l'a débouté de sa demande d'annulation de la rétrogradation en retenant notamment qu'en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application, en l'occurrence le statut de la RATP. A la suite de cette décision, il a formé un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction renvoie au Conseil d'Etat la question préjudicielle tenant à l'appréciation de la légalité de l'article 149 du "statut du personnel et annexes" pris en application de l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 194, relative à la réorganisation et à la coordination des transports des usagers dans la région parisienne en ce qu'il déroge au principe général du droit du travail selon lequel un employeur ne peut pas imposer à un salarié soumis au Code du travail, comme sanction d'un comportement fautif, une rétrogradation impliquant la modification de son contrat de travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8968ESX).

newsid:457800

État d'urgence

[Brèves] Rejet par le Conseil d'Etat de recours contre la prolongation d'assignations à résidence au-delà d'un an

Réf. : CE référé, 25 avril 2017, deux arrêts, n° 409677 (N° Lexbase : A3441WAP) et n° 409725 (N° Lexbase : A3442WAQ)

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N7881BWS

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par June Perot

Le 04 Mai 2017

Par deux ordonnances rendues le 25 avril 2017, le juge des référés du Conseil d'Etat rejette les appels des deux requérants formés contre la prolongation d'assignations à résidence au-delà d'un an. Il estime en effet que les arrêtés prolongeant l'assignation à résidence ne font pas apparaître d'illégalité manifeste dès lors que les intéressés, qui n'ont manifesté aucune volonté de rompre leurs liens avec l'islamisme radical, constituent chacun une menace d'une particulière gravité pour l'ordre et la sécurité publics ; que l'instruction des affaires et les audiences ont montré qu'il existe des éléments nouveaux ou complémentaires (nous soulignons) par rapport aux premières décisions d'assignation à résidence qui justifient une prolongation et que l'administration a pris en compte la durée totale des deux mesures d'assignation à résidence ainsi que l'ensemble des contraintes imposées aux intéressés dans ce cadre, sans leur imposer d'obligations excessives. Tel est le sens de deux décisions rendues par le Conseil d'Etat le 25 avril 2017 (CE référé, 25 avril 2017, deux arrêts, n° 409677 N° Lexbase : A3441WAP et n° 409725 N° Lexbase : A3442WAQ).

Les faits de l'espèce concernaient deux personnes assignées à résidence, dont l'une avait été interpellée et mise en examen du chef d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme et placée en détention provisoire. Les mesures d'assignations à résidence avaient été renouvelées par plusieurs arrêtés en 2016. Dans les deux affaires, les assignés à résidence avaient demandé la suspension des arrêtés prenant cette mesure d'assignation. Ces demandes ont été rejetées par le tribunal administratif et par la cour administrative d'appel. Des requêtes en référé-liberté avaient alors été formulées et également rejetées. Pour mémoire, l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence (N° Lexbase : L6821KQP), dans sa rédaction résultant de la loi du 19 décembre 2016 (N° Lexbase : L8588LBP), interdit en principe qu'une même personne puisse, à compter de la déclaration de l'état d'urgence et pour toute sa durée, être assignée à résidence pour une durée totale supérieure à un an. Il autorise toutefois le ministre de l'Intérieur à prolonger une assignation à résidence au-delà de cette durée, par périodes de trois mois au plus. Le juge des référés du Conseil d'Etat, saisi de deux référés-libertés contre des décisions du ministre de l'Intérieur prolongeant au-delà d'un an l'assignation à résidence de ces deux personnes, a donc contrôlé le respect des conditions auxquelles le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2017-624 QPC du 16 mars 2017 (N° Lexbase : A3171T8X), a subordonné une telle décision de prolongation.

newsid:457881

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Publication d'un décret relatif à l'indemnisation des personnes communiquant à l'administration des informations conduisant à la découverte d'un manquement à certaines règles et obligations déclaratives fiscales

Réf. : Décret n° 2017-601 du 21 avril 2017, pris pour l'application de l'article 109 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, de finances pour 2017 (N° Lexbase : L8394LDA)

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N7853BWR

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par Jules Bellaiche

Le 04 Mai 2017

A été publié au Journal officiel du 23 avril 2017 le décret relatif à l'indemnisation des personnes communiquant à l'administration des informations conduisant à la découverte d'un manquement à certaines règles et obligations déclaratives fiscales (décret n° 2017-601 du 21 avril 2017 N° Lexbase : L8394LDA). Conformément à l'article 109 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, de finances pour 2017 (N° Lexbase : L0759LC4), le Gouvernement peut autoriser l'administration fiscale à indemniser les personnes étrangères aux administrations publiques qui lui fournissent des renseignements ayant conduit à la découverte d'un manquement aux règles fixées à l'article 4 B (N° Lexbase : L1010HLY), au 2 bis de l'article 39 (N° Lexbase : L3894IAH), aux articles 57 (N° Lexbase : L9738I33), 123 bis (N° Lexbase : L2494LDQ), 155 A (N° Lexbase : L2518HLT), 209 (N° Lexbase : L2929LCH), 209 B (N° Lexbase : L9776I3H) ou 238 A (N° Lexbase : L3230IGQ) du CGI ou d'un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l'article 1649 A (N° Lexbase : L1746HMM), aux articles 1649 AA (N° Lexbase : L1594IZ3) ou 1649 AB (N° Lexbase : L5177LBD) du même code.
Des personnes adressent de façon spontanée et non anonyme à l'administration fiscale des informations qui ne retiennent son attention que si elles portent à sa connaissance des faits graves et décrits avec précision. Ces informations sont susceptibles de justifier un début d'enquête permettant de les corroborer et de vérifier la véracité des faits allégués, afin d'identifier le procédé de fraude et les enjeux fiscaux. En effet, la sophistication de la fraude fiscale dans sa dimension internationale nécessite de permettre à l'administration fiscale de pouvoir recueillir de telles informations lorsque la personne subordonne leur communication au versement d'une indemnisation, eu égard aux risques qu'elle estime prendre. De nombreux pays européens rémunèrent ces personnes. De même, en France, les services de police, de gendarmerie et de la douane judiciaire et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects, disposent d'un cadre juridique de rétribution.
Ce décret autorise donc l'administration fiscale à indemniser ces personnes. En outre, le même jour, a été publié un arrêté disposant que la décision d'attribution de l'indemnité est prise par le directeur général des Finances publiques, qui en fixe le montant, sur proposition du directeur de la direction nationale d'enquêtes fiscales, par référence aux montants estimés des impôts éludés (N° Lexbase : L8421LDA). Egalement, toujours selon cet arrêté, préalablement à toute décision d'attribution de cette indemnité, des agents de la direction nationale d'enquêtes fiscales sont chargés de l'examen de l'intérêt fiscal pour l'Etat des informations communiquées et du rôle précis de l'aviseur.

newsid:457853

Pénal

[Brèves] La manifestation d'une égale considération pour les victimes d'un attentat et son auteur caractérise l'élément intentionnel du délit d'apologie du terrorisme

Réf. : Cass. crim., 25 avril 2017, n° 16-83.331, F-P+B (N° Lexbase : A2547WBX)

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N7933BWQ

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par June Perot

Le 04 Mai 2017

Le fait de manifester, par une inscription sur une pancarte au cours d'un rassemblement en hommage de victimes d'attentats, une égale considération pour les victimes d'actes de terrorisme et l'un de leurs auteurs, caractérise le délit d'apologie d'actes de terrorisme prévu par l'article 421-2-5 du Code pénal (N° Lexbase : L8378I43). Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 avril 2017 (Cass. crim., 25 avril 2017, n° 16-83.331, F-P+B N° Lexbase : A2547WBX).

Dans cette affaire, le 11 janvier 2015, au cours d'un rassemblement en hommage aux victimes des attentats ayant frappé la France les 7 et 9 janvier 2015, M. N. avait exhibé une pancarte sur laquelle il était inscrit, d'un côté "je suis humain - je suis Charlie", et de l'autre, "je suis la vie", avec la représentation d'un coeur et, "je suis Kouachi". Il avait alors été poursuivi du chef d'apologie d'actes de terrorisme. Déclaré coupable par le tribunal correctionnel, M. N. avait relevé appel de cette décision. En appel, M. N. avait été relaxé en raison de l'absence d'élément intentionnel de l'infraction poursuivie. Pour ce faire, les juges du fond avaient retenu que, s'il était indéniable que les inscriptions de la pancarte étaient une référence aux frères Kouachi impliqués dans les attentats terroristes visés par le rassemblement, et que celui-ci a montré successivement aux personnes qui lui faisaient face l'inscription "je suis Charlie" puis "je suis Kouachi", le fait qu'il se soit présenté, à son initiative, au commissariat de police pour expliquer ce qu'il avait fait lors du rassemblement républicain, affirmer, ensuite, qu'il ne s'agissait en aucun cas d'un acte d'apologie du terrorisme et prendre la défense de l'humoriste controversé Dieudonné, tendait à démontrer qu'il fonctionnait depuis quelque temps dans une logique certes atypique mais humaniste. Les juges relevaient alors que cela avait pu le conduire à un comportement décalé, dans le but de rapprocher des personnes autour d'un débat sur les attentats terroristes, sans aucune volonté de légitimer ceux-ci ou d'en faire l'apologie. Le procureur de la République a formé un pourvoi. Celui-ci est accueilli favorablement par la Haute juridiction qui énonce la solution susvisée et censure l'arrêt d'appel au visa de l'article 421-2-5 du Code pénal (cf. les Ouvrages "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E0558E9K et "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4080EYR).

newsid:457933

Retraite

[Brèves] Pension de réversion : règles applicables à la restitution de sommes indûment versées à ce titre

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 19 avril 2017, n° 398382, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3027WAD)

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N7872BWH

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par Yann Le Foll

Le 04 Mai 2017

Si, en principe, le droit à pension de réversion est régi par les dispositions en vigueur à la date du décès de l'ayant cause, la restitution des sommes payées indûment au titre d'une pension est soumise, en l'absence de disposition contraire, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle l'autorité compétente décide de procéder à la répétition des sommes indûment versées. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 avril 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 19 avril 2017, n° 398382, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3027WAD).
Si la Caisse des dépôts et consignations soutient qu'étaient seules applicables à la répétition de l'indu en litige, engagée par la décision contestée du 26 août 2014, les règles en vigueur à la date du décès du conjoint de Mme X, en 1985, en jugeant qu'étaient applicables au présent litige les dispositions, citées au point 3 de l'article L. 93 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (N° Lexbase : L8922AE8), auxquelles renvoie l'article 59 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 (N° Lexbase : L0974G8L), dans leur version en vigueur à la date de l'action en répétition de l'indu, le tribunal administratif de Lille n'a pas commis d'erreur de droit et a suffisamment motivé son jugement.

newsid:457872

Procédure prud'homale

[Brèves] Formation initiale et continue des conseillers prud'hommes

Réf. : Décret n° 2017-684 du 28 avril 2017, relatif à la formation initiale et continue des conseillers prud'hommes (N° Lexbase : L0831LEI)

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N7923BWD

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par Aurélia Gervais

Le 04 Mai 2017

A été publié au Journal officiel du 30 avril 2017, le décret n° 2017-684 du 28 avril 2017, relatif à la formation initiale et continue des conseillers prud'hommes (N° Lexbase : L0831LEI).

Ce décret ajoute des dispositions relatives à la formation initiale des conseillers prud'hommes dans le Code du travail. Il modifie également les dispositions organisant leur formation continue, en précisant le régime des autorisations d'absence accordées aux salariés à leur demande dès leur nomination en cette qualité.

Pris pour l'application de l'article L. 1442-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5967KG4), ce décret entre en vigueur à compter du premier renouvellement des conseillers prud'hommes qui suit la promulgation de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC), conformément à l'article 259 de cette loi, à l'exception du deuxième alinéa de l'article D. 1442-10-1 du Code du travail, qui s'appliquera aux conseillers prud'hommes nommés à l'issue de la première désignation complémentaire qui suivra le renouvellement général (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3716ETS).

newsid:457923

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