Article 1
Pour l'application du premier alinéa du I de l'article 109 de la loi du 29 décembre 2016 susvisée, la décision d'attribution de l'indemnité est prise par le directeur général des finances publiques, qui en fixe le montant, sur proposition du directeur de la direction nationale d'enquêtes fiscales, par référence aux montants estimés des impôts éludés.
Article 2
Préalablement à toute décision d'attribution d'une indemnité prévue à l'article 1er, des agents de la direction nationale d'enquêtes fiscales sont chargés de l'examen de l'intérêt fiscal pour l'Etat des informations communiquées et du rôle précis de l'aviseur.
Article 3
La mise à disposition des fonds est effectuée par le comptable assignataire désigné par le ministre chargé du budget.
La direction nationale d'enquêtes fiscales conserve, de façon confidentielle, les pièces permettant d'établir l'identité de l'aviseur, la date, le montant et les modalités de versement de l'indemnité.
Article 4
Seuls les renseignements fournis à l'administration postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 109 de la loi du 29 décembre 2016 susvisée peuvent donner lieu à indemnisation.
Article 5
Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.