Le Quotidien du 20 mars 2017

Le Quotidien

État d'urgence

[Brèves] Inconstitutionnalité du dispositif des assignations à résidence dans le cadre de l'état d'urgence

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-624 QPC du 16 mars 2017 (N° Lexbase : A3171T8X)

Lecture: 2 min

N7205BWR

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par June Perot

Le 23 Mars 2017

Les dispositions de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, relative à l'état d'urgence (N° Lexbase : L6821KQP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016, prorogeant l'application de l'état d'urgence (N° Lexbase : L8588LBP), en ce qu'elles prévoient que la décision de prolonger une assignation à résidence au-delà de douze mois est prise après autorisation du juge des référés du Conseil d'Etat, alors même que la contestation de cette décision est susceptible de relever du contrôle juridictionnel du Conseil d'Etat, méconnaissent l'article 16 de la DDHC (N° Lexbase : L1363A9D) qui garantit notamment le droit à un recours juridictionnel effectif. Sur ce point, le Conseil constitutionnel a procédé à une censure partielle des dispositions contestées. Ensuite, s'agissant des dispositions selon lesquelles, d'une part, la durée d'une mesure d'assignation à résidence ne peut en principe excéder douze mois et, d'autre part, au-delà de cette durée, une telle mesure ne peut être renouvelée que par période de trois mois, le Conseil a formulé une triple réserve d'interprétation pour admettre qu'une mesure d'assignation à résidence puisse ainsi être renouvelée au-delà de douze mois par périodes de trois mois sans qu'il soit porté une atteinte excessive à la liberté d'aller et de venir. D'une part, le comportement de la personne en cause doit constituer une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics ; d'autre part, l'administration doit être en mesure de produire des éléments nouveaux ou complémentaires de nature à justifier la prolongation de la mesure d'assignation à résidence ; enfin, il doit être tenu compte, dans l'examen de la situation de la personne concernée, de la durée totale de son placement sous assignation à résidence, des conditions de cette mesure et des obligations complémentaires dont celle-ci a été assortie. Tel est le sens de la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 16 mars 2017 (Cons. const., décision n° 2017-624 QPC du 16 mars 2017 N° Lexbase : A3171T8X). Le Conseil constitutionnel avait été saisi par le Conseil d'Etat le 20 janvier 2017 (CE référé, 16 janvier 2017, n° 406614 N° Lexbase : A7252S9H). Le Conseil constitutionnel, énonçant la solution susvisée, juge contraire à la Constitution le mécanisme d'autorisation des assignations par le Conseil d'Etat (cons. 12). Il accepte toutefois les assignations à résidence de plus de douze mois mais tout en fixant de strictes conditions (cons. 17). Concernant les assignations à résidence de longue durée, celles-ci demeurent sous le contrôle "classique" du juge administratif (cons. 18). Notons qu'à la suite de cette censure, le Conseil d'Etat a annoncé, dans un communiqué de presse, qu'il annulait les audiences relatives aux demandes d'autorisation de prolonger des assignations à résidence au-delà de douze mois.

newsid:457205

Fiscalité internationale

[Brèves] Amende pour défaut de déclaration de trusts ouverts, utilisés ou clos à l'étranger : censure des dispositions relatives aux amendes proportionnelles

Réf. : Cons. const., décision n° 2016-618 QPC du 16 mars 2017 (N° Lexbase : A3169T8U)

Lecture: 2 min

N7207BWT

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par Jules Bellaiche

Le 23 Mars 2017

Les dispositions relatives à l'amende pour défaut de déclaration de trusts ouverts, utilisés ou clos à l'étranger, sont censurées uniquement s'agissant des mesures prévoyant les amendes proportionnelles. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans un arrêt rendu le 16 mars 2017 (Cons. const., décision n° 2016-618 QPC du 16 mars 2017 N° Lexbase : A3169T8U). En effet, les dispositions du paragraphe IV bis de l'article 1736 du CGI (N° Lexbase : L8219K9B) sanctionnent d'une amende la méconnaissance des obligations déclaratives posées par l'article 1649 AB (N° Lexbase : L5177LBD) pour les trusts ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. La première rédaction contestée de ces dispositions (issue de l'article 14 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, de finances rectificative pour 2011 N° Lexbase : L0278IRQ) prévoit que le montant de l'amende est égal à 5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés, sans pouvoir être inférieur à 10 000 euros. La seconde rédaction contestée (issue de l'article 12 de la loi n° 2013-1177 du 6 décembre 2013, relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière N° Lexbase : L6136IYW) fixe le montant de l'amende à 12,5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés, sans pouvoir être inférieur à 20 000 euros. Le Conseil constitutionnel a déjà censuré à plusieurs reprises des amendes proportionnelles encourues pour des manquements à de simples obligations déclaratives. Dès lors, faisant application de cette jurisprudence, il a été jugé au cas particulier qu'en prévoyant une amende dont le montant, non plafonné, est fixé en proportion des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés, pour un simple manquement à une obligation déclarative, même lorsque les biens et droits placés dans le trust n'ont pas été soustraits à l'impôt, le législateur a instauré une sanction manifestement disproportionnée à la gravité des faits qu'il a entendu réprimer. Les Sages ont donc jugé contraires à la Constitution les dispositions contestées en ce qu'elles prévoient, selon la version des dispositions contestées, des amendes de 5 % et 12,5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés, mais ils ont, en revanche, jugé conformes à la Constitution les dispositions contestées en ce qu'elles fixent des amendes forfaitaires pouvant atteindre, selon la version des dispositions contestées, 10 000 ou 20 000 euros et qui punissent chaque manquement au respect des obligations déclaratives incombant aux administrateurs de trusts .

newsid:457207

Fonction publique

[Brèves] Conditionnalité du droit à pension unique de retraite à Mayotte

Réf. : TA Rennes, 10 mars 2017, n° 1403747 (N° Lexbase : A5589T3E)

Lecture: 1 min

N7173BWL

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par Yann Le Foll

Le 22 Mars 2017

Les agents publics mahorais titularisés en tant que fonctionnaires n'ont droit à la pension unique que sous conditions, mais peuvent bénéficier de la majoration temporaire de pension s'ils ont travaillé plus de quinze ans dans l'administration à Mayotte. Ainsi statue le tribunal administratif de Rennes dans un jugement rendu le 10 mars 2017 (TA Rennes, 10 mars 2017, n° 1403747 N° Lexbase : A5589T3E). En application de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, relative à Mayotte (N° Lexbase : L9408BB3), et du décret n° 2012-1256 du 13 novembre 2012, relatif aux pensions des agents publics intégrés dans la fonction publique (N° Lexbase : L4513IUP), le bénéfice d'une pension unique de retraite et, partant, de l'âge de liquidation de la pension et de la limite d'âge sont ouverts aux seuls agents affiliés à la Caisse de retraites des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte avant leur intégration dans les corps de la fonction publique de l'Etat, ou dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, ou encore dans les corps de la fonction publique hospitalière. En l'espèce, M. X, qui était affilié au régime général de Sécurité sociale, puis à la caisse de prévoyance sociale de Mayotte n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions. En revanche, en tant qu'ancien agent du département de Mayotte ultérieurement titularisé comme fonctionnaire, l'intéressé peut bénéficier de la majoration temporaire de pension applicable aux fonctionnaires en retraite justifiant avoir résidé à Mayotte et avoir travaillé dans les collectivités publiques pendant quinze ans, prévue par la loi de finances rectificative pour 2008 (loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 N° Lexbase : L3784IC7).

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Impôts locaux

[Brèves] Procédures collectives et assujettissement à la TFPB

Réf. : CE 10° ch., 10 mars 2017, n° 386251, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4833T3E)

Lecture: 2 min

N7132BW3

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par Jules Bellaiche

Le 22 Mars 2017

Si les dispositions relatives à la liquidation de biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ont pour effet de dessaisir le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, celles-ci sont sans incidence sur ses droits de propriété et n'ont pas pour effet de lui faire perdre la qualité de redevable légal de la taxe foncière sur les propriétés bâties due à raison d'immeubles dont il est propriétaire. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 mars 2017 (CE 10° ch., 10 mars 2017, n° 386251, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4833T3E). En l'espèce, le requérant a été assujetti, au titre de l'année 2009, à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d'immeubles situés dans la Meuse. Il se pourvoit en cassation contre le jugement du 30 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et à ce que soit mandaté un expert judiciaire afin de déterminer le montant des frais de remise en état des immeubles (TA Nancy, 30 septembre 2014, n° 1202651). Pour autant, la Haute juridiction ne lui a pas donné raison. En effet, en vertu de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire la liquidation de biens, la faillite personnelle et les banqueroutes (N° Lexbase : L7803GT8), applicables en l'espèce, d'une part, le jugement qui prononce la liquidation des biens emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens et, d'autre part, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation des biens par le syndic. Ainsi, selon le principe dégagé, en jugeant que l'ouverture d'une procédure collective par un jugement d'un tribunal de commerce prononçant la liquidation des biens de l'association de fait n'avait pas fait perdre au requérant la qualité de redevable légal de la taxe foncière sur les propriétés bâties correspondant aux immeubles dont il restait propriétaire, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit .

newsid:457132

QPC

[Brèves] Sanction découlant du contrôle de certaines obligations des employeurs et des prestataires d'actions en matière de formation professionnelle continue : validation sous réserve d'interprétation par les Sages

Réf. : Cons. const., décision n° 2016-619 QPC du 16 mars 2017 (N° Lexbase : A3170T8W)

Lecture: 1 min

N7206BWS

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par Blanche Chaumet

Le 23 Mars 2017

Le Conseil constitutionnel a validé l'article L. 6362-7-1 du Code du travail (N° Lexbase : L9752IEW), dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009, relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie (N° Lexbase : L9345IET), mais a formulé une double réserve d'interprétation : l'amende infligée aux employeurs ou aux organismes prestataires d'actions de formation qui ne peuvent justifier de la réalité des actions de formation conduites, et qui doivent alors rembourser les sommes prises en charge, ne peut être prononcée sans que soient prises en compte les observations de l'intéressé, et le juge saisi de la sanction prononcée doit pouvoir, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, annuler la décision prononçant la sanction en tant qu'elle oblige à verser une telle somme qui lui apparaîtrait disproportionnée au regard de la gravité des manquements. Telle est la solution dégagée par le Conseil constitutionnel dans un arrêt rendu le 16 mars 2017 (Cons. const., décision n° 2016-619 QPC du 16 mars 2017 N° Lexbase : A3170T8W).
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 26 décembre 2016 par le Conseil d'Etat (CE 1° et 6° ch.-r., 9 décembre 2016, n° 403559, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2415SXQ) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 6362-7-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009, relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, portant sur le contrôle du respect par les employeurs et les prestataires d'actions de formation de certaines de leurs obligations en matière de formation professionnelle continue.
En énonçant la solution susvisée, le Conseil constitutionnel a, sous la réserve indiquée plus haut, jugé conforme à la Constitution l'article L. 6362-7-1 du Code du travail, dans sa version contestée (pour en savoir plus, voir le communiqué de presse relatif à la décision ; cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1527ETQ).

newsid:457206

Rel. collectives de travail

[Brèves] Circonstances pouvant entraîner la nullité d'une convention ou d'un accord collectif

Réf. : Cass. soc., 8 mars 2017, n° 15-18.080, FS-P+B (N° Lexbase : A4350T3I)

Lecture: 2 min

N7140BWD

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par Charlotte Moronval

Le 22 Mars 2017

La nullité d'une convention ou d'un accord est encourue lorsque toutes les organisations syndicales n'ont pas été convoquées à sa négociation, ou si l'existence de négociations séparées est établie, ou encore si elles n'ont pas été mises à même de discuter les termes du projet soumis à la signature en demandant, le cas échéant, la poursuite des négociations jusqu'à la procédure prévue pour celle-ci. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 mars 2017 (Cass. soc., 8 mars 2017, n° 15-18.080, FS-P+B N° Lexbase : A4350T3I ; voir également Cass. soc., 10 octobre 2007, n° 06-42.721, F-P+B N° Lexbase : A7452DYN).
Dans cette affaire, la convention relative à l'indemnisation du chômage conclue en application de l'article L. 5422-20 du Code du travail (N° Lexbase : L3907I7T) entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés arrivant à son terme, les parties, à l'exception de la CGT et de la CFE-CGC ont conclu un accord national interprofessionnel préalable puis signé la nouvelle convention d'assurance chômage transposant en normes les orientations de l'accord. Cette convention a été agréée par arrêté du ministre du Travail.
La CGT a saisi le tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation de l'accord national interprofessionnel et de la convention d'assurance chômage. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 12 mars 2015, n° 14/24633 N° Lexbase : A3924RKK) déboute la CGT de ses demandes et de celle en condamnation du MEDEF à lui verser des dommages-intérêts au titre de l'atteinte portée à ses prérogatives de partenaire à la négociation et aux intérêts collectifs de la profession. La CGT forme un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d'appel, qui a constaté que lors de la réunion conclusive, un nouveau projet d'accord a été débattu, que si, pendant la suspension de séance, des échanges bilatéraux ont eu lieu entre les organisations d'employeurs et les organisations de salariés, auxquels la CGT a été conviée mais a refusé de participer, un dernier projet d'accord a été soumis à l'ensemble des partenaires sociaux après reprise de la séance, faisant ainsi ressortir qu'il n'y a pas eu de négociations séparées et que la CGT a été mise à même de discuter les termes dudit projet et de faire valoir ses droits, en a exactement déduit que la CGT n'établissait pas avoir été victime de manquements caractérisant une déloyauté des autres parties et que la négociation avait donc été régulièrement menée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2466ETI).

newsid:457140

Successions - Libéralités

[Brèves] Rapport successoral : seuls sont concernés les héritiers ab intestat

Réf. : Cass. civ. 1, 8 mars 2017, n° 16-10.384, F-P+B (N° Lexbase : A4359T3T)

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N7185BWZ

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 22 Mars 2017

Le rapport des libéralités à la succession n'est dû que par les héritiers ab intestat. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 8 mars 2017 (Cass. civ. 1, 8 mars 2017, n° 16-10.384, F-P+B N° Lexbase : A4359T3T ; déjà en ce sens : Cass. civ. 1, 20 octobre 2010, n° 09-16.157, F-P+B+I N° Lexbase : A2353GC7). En l'espèce, Mme A était décédée le 9 septembre 2005, en Polynésie française, laissant pour lui succéder ses deux fils, M. B et M. C.. Auparavant, elle avait souscrit une assurance sur la vie en désignant comme bénéficiaires les enfants de ce dernier, Carole et Vianney C. M. B avait assigné devant le tribunal de première instance de Papeete les consorts C en partage de la succession. La cour d'appel avait retenu que les enfants C devaient rapporter à la succession la prime versée par Mme A sur le contrat d'assurance sur la vie. La décision est censurée par la Haute juridiction qui, après avoir énoncé la règle précitée, retient qu'en statuant ainsi, alors que M. B et M. C. n'étaient pas héritiers ab intestat de cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 843 du Code civil (N° Lexbase : L3484ABN), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 (N° Lexbase : L0807HK4), et L. 132-13 du Code des assurances (N° Lexbase : L0142AAI).

newsid:457185

Surendettement

[Brèves] Droit pour les créanciers de refuser la proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission : fixation du délai

Réf. : Décret n° 2017-302 du 8 mars 2017, fixant le délai pendant lequel le créancier peut s'opposer à la proposition de plan conventionnel de redressement (N° Lexbase : L2121LDW)

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N7152BWS

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par Vincent Téchené

Le 22 Mars 2017

L'article L. 732-3 du Code de la consommation (N° Lexbase : L7539LBT), tel qu'issu de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (N° Lexbase : L6482LBP art. 66, V), et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2018, prévoit que les créanciers disposent d'un délai fixé pour refuser la proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission. En l'absence de réponse dans ce délai, l'accord des créanciers est réputé acquis. Un décret, publié au Journal officiel du 10 mars 2017, a pour objet de fixer ce délai (décret n° 2017-302 du 8 mars 2017, fixant le délai pendant lequel le créancier peut s'opposer à la proposition de plan conventionnel de redressement N° Lexbase : L2121LDW). Ainsi un nouvel article D. 732-3 du Code de la consommation (N° Lexbase : L2274LDL) prévoit que la proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission est notifiée aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les créanciers disposent d'un délai de 30 jours pour refuser cette proposition. Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2018 ; elles s'appliqueront aux dossiers de surendettement déposés à compter de cette date.

newsid:457152

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