Décret n° 2017-302 du 8 mars 2017 fixant le délai pendant lequel le créancier peut s'opposer à la proposition de plan conventionnel de redressement

Décret n° 2017-302 du 8 mars 2017 fixant le délai pendant lequel le créancier peut s'opposer à la proposition de plan conventionnel de redressement

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L2121LDW

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 732-3 ;

Vu loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment son article 66 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 12 janvier 2017,

Décrète :

Article 1

Au chapitre II du titre III du livre VII du code de la consommation, il est inséré un article D. 732-3 ainsi rédigé :

« Art. D. 732-3. - La proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission est notifiée aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les créanciers disposent d'un délai de 30 jours pour refuser cette proposition. »

Article 2

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Elles s'appliquent aux dossiers de surendettement déposés à compter de cette date.

Article 3

Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 mars 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel Sapin

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