Le Quotidien du 2 mars 2017

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Intermédiaires en financement participatif qui ne proposent que des opérations de dons : adaptation du montant de l'assurance de responsabilité civile professionnelle

Réf. : Décret n° 2017-245 du 27 février 2017, relatif aux obligations d'assurance de responsabilité civile professionnelle des intermédiaires en financement participatif qui ne proposent que des opérations de dons (N° Lexbase : L0281LDR)

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par Vincent Téchené

Le 03 Mars 2017

L'article 11 de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016, renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (N° Lexbase : L4816LBY), a modifié le II de l'article L. 548-2 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5178LBE). Désormais, toutes les plates-formes proposant des opérations de dons sont soumises au statut d'intermédiaire en financement participatif. Elles sont donc tenues de s'immatriculer auprès de l'organisme en charge du registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance conformément à l'article L. 548-3 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4671I3E). A cette fin, elles doivent notamment justifier de l'existence d'un contrat d'assurance les couvrant contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle en cas de manquement à leurs obligations professionnelles en application de l'article L. 548-5 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L6043I39). Un décret, publié au Journal officiel du 28 février 2017 (décret n° 2017-245 du 27 février 2017, relatif aux obligations d'assurance de responsabilité civile professionnelle des intermédiaires en financement participatif qui ne proposent que des opérations de dons N° Lexbase : L0281LDR), adapte les montants minimaux de garantie des contrats d'assurance à l'activité des plateformes ne proposant que des opérations de dons. Il distingue un montant par sinistre (100 000 euros) et un montant par année d'assurance (200 000 euros), ce dernier devant permettre la couverture d'au moins deux sinistres sur l'année. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er mars 2017 (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0337E7M).

newsid:456902

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Mise au point sur la condition de présomption de distribution applicable au maître de l'affaire

Réf. : CE 3°, 8°, 9° et 10° ch.-r., 22 février 2017, n° 388887, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8444TN3)

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N6908BWR

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par Jules Bellaiche

Le 03 Mars 2017

En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé ; toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 février 2017 (CE 3°, 8°, 9° et 10° ch.-r., 22 février 2017, n° 388887, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8444TN3). En l'espèce, l'administration fiscale a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du requérant, associé et gérant de droit d'une SARL, et a imposé entre ses mains, en application des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du CGI (N° Lexbase : L2060HLU), les sommes de 47 034 euros au titre de l'année 2005 et 86 234 euros au titre de l'année 2006. Cependant, au cas présent, le frère du requérant, qui détenait 2 % des parts de la SARL et dont la compagne en détenait 49 %, avait signé de nombreux documents engageant cette société au cours de la période vérifiée et disposait, comme l'intéressé, de la signature bancaire de cette société au cours de la période vérifiée. Ainsi, pour la Haute juridiction, l'administration n'apportait pas d'éléments suffisants permettant de regarder le requérant comme le seul maître de l'affaire. Ce dernier, selon le principe dégagé, ne pouvait donc être présumé avoir appréhendé les revenus distribués par la SARL .

newsid:456908

Libertés publiques

[Brèves] Publication de la loi sur la sécurité publique

Réf. : Loi n° 2017-258 du 28 février 2017, relative à la sécurité publique (N° Lexbase : L0527LDU)

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N6931BWM

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par Aziber Seïd Algadi

Le 09 Mars 2017

A été publiée au Journal officiel du 1er mars 2017, la loi n° 2017-258 du 28 février 2017, relative à la sécurité publique (N° Lexbase : L0527LDU). Elle vise à renforcer la sécurité juridique des interventions des forces de l'ordre. L'usage des armes à feu est désormais régi par un cadre unifié applicable aux policiers et aux gendarmes ainsi qu'aux douaniers et militaires déployés dans le cadre de l'opération "Sentinelle", par exemple. Après sommations, les forces de l'ordre pourront ouvrir le feu dans des situations déterminées. Les policiers municipaux armés pourront faire usage de leur arme en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée, lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d'autrui (C. sécu. int., nouvel art. L. 435-1). Des gendarmes, des policiers et des agents des douanes pourront être autorisés, sous certaines conditions, à s'identifier par un numéro d'immatriculation administrative et non par leur état civil (protection de l'anonymat). Il s'agit de protéger des enquêteurs exposés à des risques de représailles dans les procédures portant sur un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement. En cas d'outrage aux personnes dépositaires de l'autorité publique, les peines encourues sont doublées pour les aligner sur celles prévues en cas d'outrage à magistrat. Par ailleurs, la loi ouvre la possibilité pour les agents de sécurité privée d'être armés quand les circonstances exposent ces agents, ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés, à un risque exceptionnel d'atteinte à leur vie. La désignation de ces lieux justifiant une telle surveillance armée privée incombe au préfet. Pour compléter les dispositions du Code de la sécurité intérieure qui autorisent des enquêtes administratives lors du recrutement d'agents dans certaines entreprises de transport, la loi instaure une procédure de licenciement en cas d'enquête défavorable (C. sécu. int., art. L. 114-2 N° Lexbase : L2713K7M). S'agissant de l'état d'urgence, la loi soumet les perquisitions entre 21 heures et 6 heures à une motivation spéciale. Elle prévoit que le ministre de l'Intérieur puisse déléguer au préfet le soin de modifier les conditions d'une assignation à résidence. Certains personnels des équipes de sécurité pénitentiaire pourront être autorisés à intervenir sur l'ensemble du domaine pénitentiaire en cas de risques d'infraction portant atteinte à la sécurité de l'établissement et pour lutter contre les trafics d'objets illicites en prison. L'expérimentation d'un service militaire volontaire, prévue par la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 de programmation militaire (N° Lexbase : L6229KCP), est poursuivie jusqu'au 31 décembre 2018. Un statut spécifique combinant celui de militaire et celui de stagiaire de la formation professionnelle est créé.

newsid:456931

Outre-mer

[Brèves] Loi de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer : dispositions relatives au droit public

Réf. : Loi n° 2017-256 du 28 février 2017, de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique (N° Lexbase : L0526LDT)

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N6941BWY

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par Yann Le Foll

Le 09 Mars 2017

La loi n° 2017-256 du 28 février 2017, de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique (N° Lexbase : L0526LDT), a été publiée au Journal officiel du 1er mars 2017. Son titre I affirme que l'objectif d'égalité réelle entre les outre-mer et la France hexagonale constitue une priorité de la Nation. Les politiques de convergence mises en oeuvre sur la base de la présente loi tendent à créer les conditions d'un développement durable, à accélérer les efforts d'équipement, à favoriser leur inclusion dans leur environnement régional, à compenser les handicaps structurels liés à leur situation géographique, leur isolement, leur superficie et leur vulnérabilité face au changement climatique. Le titre II est relatif aux dispositions en faveur de la convergence des niveaux de vie entre les populations d'outre-mer et la France hexagonale. Un premier chapitre traite des instruments de la mise en oeuvre de la convergence. Le second chapitre porte sur le suivi de la convergence par la Commission nationale d'évaluation des politiques publiques de l'Etat outre-mer. Le titre IV comporte des dispositions favorables à la continuité territoriale : l'Etat met en place un dispositif de soutien à la formation en mobilité, destiné aux personnes résidant à Mayotte et venant suivre des études dans des établissements d'enseignement supérieur situés dans l'hexagone ou à La Réunion, afin de faciliter leur emploi dans des postes d'encadrement à Mayotte. Lorsqu'un étudiant bénéficie de ce dispositif, le passeport pour la mobilité des études concourt, en outre, au financement des frais d'installation et permet l'attribution d'une indemnité mensuelle pendant une durée maximale de cinq ans. Une aide appelée "passeport pour la mobilité en stage professionnel" concourt au financement des titres de transport nécessités dans le cadre du stage prévu par la formation lorsque le référentiel de formation impose une mobilité hors du territoire de la collectivité où l'intéressé réside, ou que le tissu économique local n'offre pas le stage recherché dans le champ d'activité et le niveau de responsabilité correspondant à la formation. Le titre V de la loi comporte des mesures relatives à l'école et à la formation. L'Etat et les collectivités territoriales d'outre-mer encouragent et favorisent ainsi la création d'une chaire d'excellence consacrée à l'outre-mer dans une grande école. Le titre IX contient des dispositions relatives à la fonction publique, destinées à favoriser la promotion interne et la mutualisation des politiques de ressources humaines au bénéfice des agents publics affectés à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint Barthélemy, à Saint-Martin ou à Wallis-et-Futuna.

newsid:456941

Procédure pénale

[Brèves] Office du juge saisi d'une requête en restitution du bien meuble placé sous main de justice

Réf. : Cass. crim., 22 février 2017, n° 16-86.547, FS-P+B (N° Lexbase : A2574TPZ)

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par Aziber Seïd Algadi

Le 03 Mars 2017

Le juge, saisi par le propriétaire d'un bien meuble placé sous main de justice d'une requête en restitution de ce bien, est tenu de statuer sur son bien-fondé indépendamment de l'existence d'une décision, fût-elle définitive, de remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) en vue de son aliénation. Telle la solution rappelée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 22 février 2017 (Cass. crim., 22 février 2017, n° 16-86.547, FS-P+B N° Lexbase : A2574TPZ ; en ce sens, Cass. crim., 6 mai 2014, n° 13-83.203, FS-P+B N° Lexbase : A9141MKR). En l'espèce, une information judiciaire a été ouverte, le 10 septembre 2009, auprès du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Coutances, qui a mis en examen M. N. et Mme P. des chefs de prêt de main-d'oeuvre à but lucratif hors du cadre légal du travail temporaire, prêt illicite de main-d'oeuvre, marchandage, blanchiment, exercice de l'activité d'entrepreneur de travail temporaire sans garantie financière et faux. Dans le cadre de cette information, trois véhicules appartenant aux personnes mises en examen ont été saisis. La demande de restitution faite par ces dernières a été rejetée par une ordonnance du juge d'instruction dont elles ont fait appel. Pour confirmer cette ordonnance, la cour d'appel a retenu que les véhicules ont fait l'objet d'une décision de remise à l'Agrasc en vue de leur aliénation, contre laquelle un appel a été formé qui a été déclaré irrecevable par arrêt définitif. A tort. En statuant ainsi, retient la Haute juridiction, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR), 1er du premier Protocole additionnel à ladite Convention, 99 (N° Lexbase : L1987KMK) et 99-2 (N° Lexbase : L5012K87) du Code de procédure pénale, ainsi que le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4436EUT).

newsid:456887

Rel. collectives de travail

[Brèves] Des conditions de la désignation conventionnellement prévue d'un représentant au CHSCT par les organisations syndicales

Réf. : Cass. soc., 22 février 2017, n° 15-25.591, FS-P+B (N° Lexbase : A2602TP3)

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par Blanche Chaumet

Le 03 Mars 2017

En l'absence de précisant dans l'accord, les organisations syndicales ne peuvent procéder à la désignation d'un représentant au CHSCT, conventionnellement prévue, que si elles sont représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans lesquels cette désignation doit prendre effet. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 février 2017 (Cass. soc., 22 février 2017, n° 15-25.591, FS-P+B N° Lexbase : A2602TP3).
En l'espèce, la Fédération sociétés d'études CGT a, le 13 mars 2014, désigné M. B. en qualité de représentant syndical au CHSCT de la société T.. La société a saisi le tribunal de grande instance aux fins d'annulation de cette désignation, en faisant valoir que ce syndicat n'était pas représentatif dans l'entreprise.
Pour débouter la société de sa demande, la cour d'appel (CA Versailles, 15 septembre 2015, n° 14/04726 N° Lexbase : A9993NNG) retient que l'article L. 2324-2 du Code du travail (N° Lexbase : L3724IBK), issu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale (N° Lexbase : L7392IAZ), prévoit que chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant, que ce texte ne pose aucune autre condition tenant notamment à la représentativité de l'organisation syndicale au sein de l'entreprise, que l'accord cadre interprofessionnel du 17 mars 1975 ne soumet nullement le droit pour une organisation syndicale de désigner un représentant au CHSCT à une condition de représentativité, le texte conventionnel reconnaissant cette prérogative à "chaque organisation syndicale" sans autre précision, que dès lors qu'aucune disposition légale ne prohibe la désignation par un syndicat non représentatif, d'un représentant syndical au CHSCT, que même le principe d'une telle désignation est reconnu au sein du comité d'entreprise, les dispositions de l'accord de 1975 s'avèrent licites et doivent produire leurs effets et que le dispositif conventionnel qu'elles ajoutent à celui, expressément prévu par la loi, doit donc recevoir application. A la suite de cette décision, la société s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 2121-1 (N° Lexbase : L3727IBN), L. 2122-1 (N° Lexbase : L3823IB9), L. 2231-1 (N° Lexbase : L3746IBD), L. 4611-7 (N° Lexbase : L1733H93) du Code du travail, ensemble l'article 23 de l'accord national interprofessionnel du 17 mars 1975 (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3381ETE).

newsid:456875

Rémunération

[Brèves] Pas de prise en compte des primes versées annuellement dans le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés versée par l'entreprise de travail temporaire au salarié intérimaire

Réf. : Cass. soc., 1er mars 2017, n° 15-16.988, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3542TPU)

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N6942BWZ

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par Charlotte Moronval

Le 09 Mars 2017

Les primes allouées pour l'année entière, qui ont pour objet de rémunérer des périodes de travail et de congés réunis, n'ont pas à être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés versée par l'entreprise de travail temporaire au salarié intérimaire. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er mars 2017 (Cass. soc., 1er mars 2017, n° 15-16.988, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3542TPU ; voir également Cass. soc., 1er juillet 1998, n° 96-40.421 N° Lexbase : A5595AC9).
En l'espèce, un salarié est engagé par une société selon un contrat de travail temporaire, pour être mis à disposition d'une autre société en qualité d'agent de fabrication polyvalent préparation de commandes.
Le salarié saisit la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés au motif que n'avaient pas été incluses dans son assiette de calcul les primes annuelles, dont la prime de treizième mois et la prime de vacances, servies par l'entreprise utilisatrice. Le conseil de prud'hommes accède à sa demande et condamne la société à verser au salarié une certaine somme en complément de l'indemnité compensatrice de congés payés. La société forme un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule le jugement rendu par le conseil de prud'hommes au visa des articles L. 1251-19 (N° Lexbase : L1558H9L), L. 3141-22, dans sa rédaction applicable (N° Lexbase : L3940IBK) et D. 3141-8 (N° Lexbase : L5799LBE) du Code du travail. En statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0765ETI et N° Lexbase : E7920ES7).

newsid:456942

Sociétés

[Brèves] GFA : possibilité pour les associés de solliciter judiciairement leur retrait

Réf. : Cass. civ. 1, 1er mars 2017, n° 15-20.817, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3543TPW)

Lecture: 2 min

N6943BW3

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par Vincent Téchené

Le 09 Mars 2017

Si l'article 6, § 1, de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) permet à l'Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte. Un tel principe justifie que l'associé d'un groupement foncier agricole puisse solliciter judiciairement son retrait, nonobstant les dispositions de l'article L. 322-23 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L3824AED), à charge pour le juge saisi d'opérer un contrôle de proportionnalité entre l'objectif poursuivi par la limitation légale du droit de retrait et le respect du droit de propriété de l'associé retrayant. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 1er mars 2017 (Cass. civ. 1, 1er mars 2017, n° 15-20.817, FS-P+B+I N° Lexbase : A3543TPW), alors qu'elle avait précédemment retenu que l'impossibilité de retrait judiciaire d'un GFA pour justes motifs ne portait pas atteinte à l'article 1er du Protocole additionnel de la CESDH protégeant le droit de propriété (cf. Cass. civ. 1, 3 juin 2010, n° 09-65.995, FS-P+B+I N° Lexbase : A1525EY7). En l'espèce, certains associés d'un GFA, qui l'étaient devenus par l'effet d'une dévolution successorale, ont engagé une action aux fins, notamment, de voir d'autoriser leur retrait du capital social du groupement. La cour d'appel a accueilli cette demande. Le GFA a formé un pourvoi en cassation. Il soutenait qu'à défaut de précision dans les statuts d'un groupement foncier agricole des conditions dans lesquelles un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, son retrait ne peut être autorisé que par une décision unanime des autres associés. Ce droit spécial, qui prime sur le droit commun, exclut la possibilité d'un retrait judiciairement autorisé pour justes motifs. Ainsi, la cour d'appel ne pouvait autoriser le retrait du GFA pour cause de mésentente, au motif que les demandeurs avaient seulement hérité de leurs parts sociales et que l'interdiction qui serait faite à l'héritier de se retirer d'un groupement foncier agricole sans l'autorisation de celui avec lequel il ne veut pas être associé constituerait une atteinte disproportionnée à son droit de propriété. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E3994ET4).

newsid:456943

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