Article 1
L'article D. 548-3-1 du code monétaire et financier est modifié comme suit :
1° La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Lorsqu'il est souscrit par un intermédiaire en financement participatif mentionné au II de l'article L. 548-2, ce contrat comprend des garanties dont le montant ne peut être inférieur à 100 000 euros par sinistre et à 200 000 euros par année d'assurance. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la garantie par année d'assurance doit permettre la couverture d'au moins deux sinistres sur une même année d'assurance. »
Article 2
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2017.
Article 3
Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.