Le Quotidien du 3 février 2017

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Aide juridictionnelle : la réduction de l'AJ revenant à l'avocat dans le cadre d'une série de contentieux portant sur une même "affaire"

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 18 janvier 2017, n° 398918 (N° Lexbase : A3271S9Z)

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N6503BWR

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 04 Février 2017

La réduction de la part contributive de l'Etat à la rétribution des missions d'aide juridictionnelle assurées par l'avocat devant la juridiction administrative s'applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l'aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires en demande ou en défense et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d'une même instance, soit dans le cadre d'instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est l'enseignement d'un avis rendu par le Conseil d'Etat, le 18 janvier 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 18 janvier 2017, n° 398918 N° Lexbase : A3271S9Z). Le Haut conseil rappelle que les décisions prises par le président de la juridiction saisie en application des dispositions relatives à la rétribution de l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ont le caractère de décisions administratives. Le recours dont elles peuvent faire l'objet est un recours de plein contentieux à l'occasion duquel le juge détermine la part contributive de l'Etat à la rétribution de la mission d'aide juridictionnelle assurée par l'avocat. Il résulte de la combinaison des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE) et du décret du 19 décembre 1991 (N° Lexbase : L0627ATE) pris pour son application, que l'avocat perçoit en principe une rétribution pour toute mission de représentation d'une personne bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans une instance déterminée. Toutefois, lorsque plusieurs bénéficiaires de l'aide juridictionnelle présentent, dans une même instance ou dans plusieurs instances, des conclusions identiques en demande ou en défense conduisant le juge à trancher les mêmes questions, l'avocat les représentant au titre de l'aide juridictionnelle réalise à leur égard une seule et même mission. Ce faisant, les sages du Palais royal concluent à la réduction de la part contributive de l'Etat à la rétribution des missions d'aide juridictionnelle dans le cadre d'une série de contentieux portant sur une même "affaire". Cet avis suit la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui, le 19 novembre 2013, estimait pareillement que la part contributive versée par l'Etat à l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridique pour assister plusieurs personnes, ne peut, sur décision du juge, être réduite dans les proportions qu'il prévoit que si la procédure repose sur les mêmes faits en matière pénale (Cass. crim., 19 novembre 2013, n° 12-83.759, F-P+B N° Lexbase : A0504KQQ) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0425E7U).

newsid:456503

Arbitrage

[Brèves] Arbitrage international : fondement contractuel de la nature solidaire de l'obligation des parties au paiement des frais et honoraires des arbitres

Réf. : Cass. civ. 1, 1er février 2017, n° 15-25.687, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7000TAI)

Lecture: 2 min

N6562BWX

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par Aziber Seïd Algadi

Le 09 Février 2017

Après avoir relevé le caractère international de l'arbitrage, la cour d'appel, qui n'avait pas à se référer à une loi étatique, en a exactement déduit, par une décision motivée, que la nature solidaire de l'obligation des parties au paiement des frais et honoraires des arbitres résultait du contrat d'arbitre, de sorte que cette dernière, non discutée en son montant, n'était pas sérieusement contestable. Telle est la substance d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 1er février 2017 (Cass. civ. 1, 1er février 2017, n° 15-25.687, FS-P+B+I N° Lexbase : A7000TAI). Dans cette affaire, la société française G. et la République de Guinée ont conclu un contrat de concession portuaire. Un différend étant né de sa résiliation par la seconde, elles ont désigné MM. X, Y et Z comme arbitres dans l'arbitrage ouvert, en application de la clause compromissoire, devant la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA. En cours de procédure, les parties ont accepté de fixer à une certaine somme le montant total des honoraires des arbitres. Le tribunal arbitral a rendu sa sentence le 29 avril 2014. La République de Guinée ayant refusé de payer la part lui incombant, MM. X, Y et Z ont assigné en référé la société G. en paiement d'une provision égale à la part impayée. Cette dernière a ensuite fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes aux arbitres à titre de provision alors que, selon elle, la solidarité ne se présumant pas, elle ne peut résulter que d'une disposition légale expresse ou d'une clause contractuelle non équivoque. Or, il n'y a aucune disposition légale, ni clause expresse de solidarité entre les litigants, quant au paiement des honoraires définitifs des arbitres. Par ailleurs, a-t-elle soutenu, c'est seulement dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable que le juge des référés peut accorder une provision au créancier. La cour d'appel aurait ainsi violé notamment les articles 873, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0850H4A) et 1202 du Code civil (N° Lexbase : L0919KZ3). La Haute juridiction ne retient pas son argumentation et rejette le pourvoi, après avoir énoncé le principe susvisé (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E7340ETZ).

newsid:456562

Commercial

[Brèves] Rupture d'une relation commerciale : application des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce à une association

Réf. : Cass. com., 25 janvier 2017, n° 15-13.013, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8401S9Z)

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N6471BWL

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par Vincent Téchené

Le 04 Février 2017

Si le régime juridique d'une association, comme le caractère non lucratif de son activité, ne sont pas de nature à l'exclure du champ d'application de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (N° Lexbase : L7575LB8) dès lors qu'elle procède à une activité de production, de distribution ou de services, encore faut-il qu'elle ait entretenu une relation commerciale établie avec le demandeur à l'action. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 25 janvier 2017 (Cass. com., 25 janvier 2017, n° 15-13.013, FS-P+B+I N° Lexbase : A8401S9Z). En l'espèce, il s'agissait d'une association ayant pour mission d'offrir à ses adhérents des solutions en matière de protection sociale adaptées aux risques spécifiques des métiers de la défense et de la sécurité, souscrit au profit de ses adhérents des contrats d'assurance et de prévoyance groupe. La Haute juridiction retient que, après avoir relevé que les relations nouées entre l'association et la société demanderesse visaient à développer le financement des biens immobiliers acquis par des adhérents de l'association et que la mission de cette dernière se limitait à faciliter l'exécution du mandat de la société, et notamment les missions de démarchage prévues à la convention, l'arrêt d'appel (CA Paris, Pôle 5, 11ème ch., 12 décembre 2014, n° 10/060308 N° Lexbase : A4927M7M) constate que les commissions afférentes à ces opérations sont versées à la société par les établissements bancaires, ses mandants, et qu'il n'est pas établi que l'association perçoive elle-même une commission, ou bénéficie d'une prise en charge de ses frais d'exploitation au titre de chaque affaire traitée par la société. Il ajoute qu'il n'est pas établi que l'association accomplisse des actes de commerce au sens de l'article L. 110-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L1282IWE). Ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en en déduisant que l'association n'entretenait pas de relation commerciale avec la société demanderesse au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce. Au demeurant, la Cour de cassation confirme également l'arrêt d'appel en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de la société fondées sur la résiliation unilatérale et fautive par l'association de leurs relations contractuelles (droit commun de la responsabilité). Elle l'approuve en ce qu'il a déduit d'un ensemble d'éléments que la réduction d'activité de la société n'était pas imputable aux conditions dans lesquelles l'association avait exécuté les conventions, notamment du fait que cette dernière n'a pas pris l'initiative de rompre les relations avec la société, qu'elle l'invite ainsi toujours à ses séances d'information et mentionne sur son site internet les partenariats privilégiés qui ont été noués avec celle-ci.

newsid:456471

Contrats administratifs

[Brèves] Annulation d'un acte détachable d'un contrat de droit privé : office du juge de l'exécution

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 25 janvier 2017, n° 372676, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5615TA9)

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N6534BWW

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par Yann Le Foll

Le 04 Février 2017

L'annulation d'un acte détachable d'un contrat de droit privé n'imposant pas nécessairement à la personne publique partie au contrat de saisir le juge du contrat afin qu'il tire les conséquences de cette annulation, il appartient au juge de l'exécution de rechercher si l'illégalité commise peut être régularisée et, dans l'affirmative, d'enjoindre à la personne publique de procéder à cette régularisation. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 janvier 2017 (CE 3° et 8° ch.-r., 25 janvier 2017, n° 372676, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5615TA9). Lorsque l'illégalité commise ne peut être régularisée, il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la nature de cette illégalité et à l'atteinte que l'annulation ou la résolution du contrat est susceptible de porter à l'intérêt général, il y a lieu d'enjoindre à la personne publique de saisir le juge du contrat afin qu'il tire les conséquences de l'annulation de l'acte détachable (voir CE 3° et 8° s-s-r., 29 décembre 2014, n° 372477, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8334M88). La délibération du 6 octobre 2006 par laquelle la commune a procédé à l'achat de parcelles, jugée inexistante, ne saurait être régularisée. Toutefois, il appartient au juge de l'exécution de rechercher si la délibération du 10 juillet 2006, qui n'a pas été retirée et qui est devenue définitive, autorisait le maire à conclure les contrats d'achat des parcelles énumérées dans la délibération du 6 octobre 2006. Or, la délibération du 10 juillet 2006, intitulée "vote de principe de l'acquisition des terrains", mentionnait seulement qu'afin de constituer une réserve foncière, le maire proposait d'acheter "un ensemble de parcelles situées à l'entrée Nord du village, entre la gare et le lieu-dit Saint-Rome", correspondant à onze hectares environ, au prix de huit euros le mètre carré et que le conseil municipal était d'accord pour procéder à l'achat des terrains à ce prix. Elle ne saurait être regardée, compte tenu de son imprécision sur l'objet des acquisitions qu'elle mentionne, comme autorisant le maire à signer les contrats d'achat des parcelles dont la liste figure dans la délibération du 6 octobre 2006. Seule une nouvelle délibération est donc susceptible de décider si le conseil municipal de la commune a entendu autoriser l'acquisition de ces parcelles. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la commune, à défaut de résolution amiable, de saisir le juge du contrat afin qu'il tire les conséquences de l'absence de délibération autorisant le maire à signer les contrats d'achat des parcelles énumérées dans la délibération du 6 octobre 2006, si une nouvelle délibération autorisant le maire de la commune à procéder à l'acquisition des parcelles litigieuses n'est pas adoptée par le conseil municipal dans un délai de six mois à compter de la présente décision.

newsid:456534

Filiation

[Brèves] Délai de forclusion de l'action en contestation de paternité lorsque la possession d'état est conforme au titre : réalité sociologique versus vérité biologique

Réf. : Cass. civ. 1, 1er février 2017, n° 15-27.245, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7001TAK)

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N6567BW7

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 09 Février 2017

Si le délai de forclusion prévu par l'article 333, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L5803ICW) -auquel est soumis l'action en contestation de paternité lorsque la possession d'état est conforme au titre-, peut être interrompu par une demande en justice, conformément à l'alinéa premier de l'article 2241 du même code (N° Lexbase : L7181IA9), l'action en contestation de paternité doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigée contre le père dont la filiation est contestée et contre l'enfant ; au-delà de ce délai, la prééminence de la vérité biologique ne saurait être invoquée, le législateur ayant choisi de faire prévaloir la réalité sociologique à l'expiration d'une période de cinq ans pendant laquelle le père légal s'est comporté de façon continue, paisible et non équivoque comme le père de l'enfant, ce qui ne saurait être considéré comme contraire à l'intérêt supérieur de celui-ci. Tels sont les deux enseignements délivrés par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 1er février 2017 (Cass. civ. 1, 1er février 2017, n° 15-27.245, FS-P+B+I N° Lexbase : A7001TAK). En l'espèce, Noé A avait été inscrit sur les registres de l'état civil comme étant né le [...] de M. A et Mme Y, qui l'avaient reconnu avant sa naissance ; M. X avait assigné M. A en contestation de paternité le 14 novembre 2012, puis la mère de l'enfant, en qualité de représentante légale, le 28 février 2013 ; un jugement du 17 décembre suivant avait désigné un administrateur ad hoc aux fins de représenter l'enfant. Mme Y et M. X faisaient grief à l'arrêt de déclarer l'action en contestation de paternité irrecevable, invoquant, tout d'abord, l'interruption du délai par l'assignation délivrée le 14 novembre 2012. L'argument est écarté par la Cour suprême qui, après avoir énoncé la première des deux règles précitées, et relevé que l'enfant n'avait pas été assigné dans le délai de cinq ans suivant sa naissance, en déduit que l'action était irrecevable, l'assignation du 14 novembre 2012, dirigée contre le seul père légal, à l'exclusion de l'enfant, n'ayant pu interrompre le délai de forclusion ; par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7861I4W), à ceux critiqués, la décision se trouvait légalement justifiée de ce chef. S'agissant du second moyen où il était encore fait grief à l'arrêt de déclarer l'action en contestation de paternité irrecevable, la Haute juridiction relève ensuite que M. X s'était borné, dans ses conclusions d'appel, à invoquer la prééminence de la vérité biologique. L'argument est balayé par les Hauts magistrats qui rappellent la ratio legis, ainsi qu'il a été énoncé plus haut (cf. l’Ouvrage "La filiation" N° Lexbase : E4375EYP).

newsid:456567

Licenciement

[Brèves] Extension de la protection prévue par le Code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif

Réf. : Cass. soc., 1er février 2017, n° 15-24.310, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6999TAH)

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N6569BW9

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par Blanche Chaumet

Le 09 Février 2017

Le législateur a entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif, en application de l'article L. 2234-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0148H9D), la protection prévue par le Code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement ; ces dispositions, qui sont d'ordre public en raison de leur objet, s'imposent, en vertu des principes généraux du droit du travail, à toutes les commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif, y compris celles créées par des accords antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social (N° Lexbase : L1877DY8). Telle est la solution dégagée par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 1er février 2017 (Cass. soc., 1er février 2017, n° 15-24.310, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6999TAH). M. X, exerçant les fonctions de technicien géomètre, a été licencié en 2013. Soutenant bénéficier du statut de salarié protégé en sa qualité de membre des commissions paritaires nationales de la négociation collective et pour l'emploi et de la formation professionnelle, il a saisi en référé la juridiction prud'homale de demandes tendant à constater la nullité de son licenciement et à sa réintégration. Pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel retient que ce dernier, qui n'était investi d'aucun des mandats énumérés par l'article L. 2421-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0199H9A), ne peut se prévaloir de la protection instituée par cet article, et que l'article 12.3.1.2 relatif aux commissions paritaires régionales de la Convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers (N° Lexbase : X2036AKM), selon lequel "les représentants des syndicats de salariés ne devront subir aucune entrave dans l'exercice de leur mission. Ils bénéficieront de la protection prévue à l'article L. 412-18 du Code du travail [devenu l'article L. 2411-3], dans les conditions définies par celui-ci, dès lors qu'ils sont salariés des professions relevant de la présente convention", est conforme aux dispositions légales qui ne confèrent aucune protection aux salariés mandatés pour être membres d'une commission paritaire nationale. La cour considère donc qu'à la date de son licenciement, le salarié ne bénéficiait d'aucune protection, l'avis rendu par la commission d'interprétation saisie de son cas postérieurement au prononcé de cette mesure ne pouvant avoir aucune incidence. Elle juge que son employeur pouvait le licencier sans avoir à solliciter une autorisation administrative de licenciement. Le salarié s'est pourvu en cassation. En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 2251-1 (N° Lexbase : L2406H9Y) et L. 2234-3 (N° Lexbase : L2344H9P) du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0143GAK).

newsid:456569

Responsabilité

[Brèves] Nature de l'obligation de sécurité de l'exploitant d'une salle d'escalade et faute d'imprudence de la victime

Réf. : Cass. civ. 1, 25 janvier 2017, n° 16-11.953, F-P+B (N° Lexbase : A5486TAG)

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par June Perot

Le 24 Février 2017

La responsabilité contractuelle de l'exploitant d'une salle d'escalade ne peut être engagée dès lors que l'accident ne résulte ni de la configuration des lieux ni d'un quelconque manquement de la société exploitante à son obligation de sécurité mais est la conséquence de la faute d'imprudence de la victime. L'obligation contractuelle de sécurité de l'exploitant d'une salle d'escalade est une obligation de moyens dans la mesure où la pratique de l'escalade implique un rôle actif de chaque participant. Et satisfait à cette obligation l'exploitant d'une salle d'escalade qui met à disposition des participants, le règlement intérieur de la salle, conforme aux règles de sécurité applicables en matière d'escalade en salle et sur structure artificielle, les informant clairement de l'interdiction de se tenir au sol sous un grimpeur. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 25 janvier 2017 (Cass. civ. 1, 25 janvier 2017, n° 16-11.953, F-P+B N° Lexbase : A5486TAG). En l'espèce, le 21 mai 2008, alors qu'elle venait de descendre la paroi d'un mur artificiel dans une salle d'escalade exploitée par la société M., Mme R. a été heurtée par un autre grimpeur, M. C.. Ayant subi une fracture lombaire avec tassement vertébral, elle a assigné la société M. et M. C. ainsi que leurs assureurs respectifs en réparation de son préjudice avec désignation préalable d'un expert médical. En cause d'appel, les demandes de Mme R. formées à l'encontre de la société ont été rejetées au motif, d'abord, qu'il n'était pas démontré que la configuration des lieux caractérisait un manquement de la société exploitante de la salle à son obligation de sécurité, ensuite, qu'il n'était pas établi que d'autres grimpeurs se trouvaient dans la salle au moment de l'accident et que ces derniers auraient gêné Mme R. lors qu'elle a été heurtée par M. C, aucun défaut de surveillance ne pouvant être retenu en l'espèce (CA Lyon, 10 décembre 2015, n° 14/02856 N° Lexbase : A9999NYY). Mme R. a formé un pourvoi à l'appui duquel elle soutenait, notamment, que l'exploitant avait manqué à son obligation de sécurité de moyens dans la mesure où la salle est équipée de prises permettant aux participants d'évoluer sur les côtés et au plafond, ne comportant ainsi aucune zone de réception des grimpeurs pouvant être identifiée par avance et matérialisée au sol, de sorte que les clients ne disposent d'aucune voie de circulation sécurisée qui leur permettrait de se déplacer au sol sans risquer d'être heurtés et blessés lors de la chute ou du décrochage d'un grimpeur. A tort selon la première chambre civile qui, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E0301EXG)

newsid:456551

Social général

[Brèves] Qualification de journaliste professionnel d'un collaborateur direct de la rédaction

Réf. : Cass. soc., 25 janvier 2017, n° 15-23.367, FS-P+B (N° Lexbase : A5612TA4)

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N6470BWK

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par Blanche Chaumet

Le 04 Février 2017

Doit être qualifié de journaliste professionnel le collaborateur direct de la rédaction qui y apporte une contribution permanente illustrative dans le cadre de l'élaboration des journaux télévisés, et qui en tire le principal de ses ressources. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 janvier 2017 (Cass. soc., 25 janvier 2017, n° 15-23.367, FS-P+B N° Lexbase : A5612TA4).
En l'espèce, M. X, qui exerçait au sein de la société Y depuis le 17 décembre 1984 des fonctions d'infographiste rémunéré en honoraires, a revendiqué la qualité de salarié le 25 septembre 2008. La société ayant mis fin aux relations contractuelles le 9 février 2009, à effet au 30 septembre 2009, M. X a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture d'un contrat de travail.
La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 8ème ch., 11 juin 2015, n° 13/02157 N° Lexbase : A6452NK8) ayant assimilé M. X à un journaliste professionnel, reconnu l'existence d'un contrat de travail et considéré que la rupture de la relation contractuelle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8380ES8).

newsid:456470

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