Le Quotidien du 1 août 2016

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Aménagement des dispositifs de suivi du financement des entreprises mis en place par la Banque de France

Réf. : Ordonnance n° 2016-1022 du 27 juillet 2016, relative à l'aménagement des dispositifs de suivi du financement des entreprises mis en place par la Banque de France (N° Lexbase : L5117K9E)

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N4011BWH

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Le 01 Septembre 2016

L'article 169 de la loi "Macron" (loi n° 2015-990 du 6 août 2015 N° Lexbase : L4876KEC) prévoit que les dispositifs de suivi du financement des entreprises mis en place par la Banque de France et l'Autorité des marchés financiers puissent être aménagés par voie d'ordonnance. A l'issue des travaux engagés sur ce sujet, il est apparu que l'AMF disposait des moyens légaux suffisants pour suivre les instruments de financement et opérations qui la concernent et que le cadre permettant la coordination et les échanges d'informations entre la Banque de France et l'AMF était satisfaisant. S'agissant de la Banque de France, l'enjeu essentiel est celui du renforcement de la base légale des collectes de données menées par elle en lien avec le financement des entreprises. Il est alors apparu souhaitable, notamment dans le contexte de l'évolution du droit européen, de conforter le cadre légal des collectes existantes (centralisation des risques et relations financières avec l'étranger notamment), d'une part, et de permettre un suivi renforcé des nouveaux modes de financement des entreprises, d'autre part. Dans cette optique, une ordonnance (ordonnance n° 2016-1022 du 27 juillet 2016, relative à l'aménagement des dispositifs de suivi du financement des entreprises mis en place par la Banque de France N° Lexbase : L5117K9E), publiée au Journal officiel du 28 juillet 2016, explicite la pratique actuelle et étend le champ des missions de la Banque de France, recensées à l'article L. 141-6 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L3766I3U), au suivi du financement des entreprises. L'article 1er de l'ordonnance procède à cette extension, en confiant à la Banque de France la responsabilité du suivi du financement des entreprises. Reconnu comme une mission fondamentale de la Banque de France, ce suivi peut dès lors s'appuyer sur les dispositions recensées à l'alinéa 1er de l'article L. 141-6 du Code monétaire financier, qui habilite la Banque de France à se faire communiquer tous documents et renseignements nécessaires à l'exercice de ses missions fondamentales. Cette extension des missions de la Banque de France doit ainsi permettre de renforcer la connaissance des encours et caractéristiques de financement des entreprises, dans une perspective à la fois macro et micro-économique, à des fins de suivi statistique comme de surveillance du risque pour la stabilité financière. Les agents de l'administration des impôts sont, par ailleurs, habilités à contribuer à l'accomplissement de cette mission, au travers de la communication de renseignements qu'ils détiennent (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9428AKE).

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Bancaire

[Brèves] Renforcement des mesures de transparence afin de lutter contre le financement du terrorisme, l'évasion fiscale et le blanchiment de capitaux

Réf. : Commission européenne, communiqué de presse du 5 juillet 2016, IP/16/2380

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N3982BWE

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Le 02 Août 2016

La Commission européenne a adopté, le 5 juillet 2016, des propositions pour renforcer les règles de l'UE en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux afin, notamment, d'accroître la transparence en ce qui concerne les bénéficiaires effectifs d'entreprises et de fiducies ("trusts"). Elle propose des modifications visant à empêcher que le système financier ne soit utilisé à des fins de financement d'activités terroristes :
- le champ des informations accessibles aux cellules de renseignement financier sera élargi et elles auront accès aux informations contenues dans les registres centralisés des comptes bancaires et des comptes de paiement ainsi que dans les systèmes centraux de recherche de données, que les Etats membres devront mettre en place pour identifier les titulaires de comptes bancaires et de comptes de paiement ;
- afin d'empêcher les utilisations abusives de monnaies virtuelles à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, la Commission propose d'inclure les plateformes de change de monnaies virtuelles et les fournisseurs de services de portefeuille de stockage dans le champ d'application de la quatrième Directive sur la lutte contre le blanchiment de capitaux (Directive 2015/849 du 20 mai 2015 N° Lexbase : L7601I8Z) ;
- réduire au minimum le recours aux paiements anonymes au moyen de cartes prépayées, en abaissant les seuils en dessous desquels une identification n'est pas requise de 250 euros à 150 euros et en élargissant les exigences relatives à la vérification de l'identité des clients ;
- harmoniser la liste des contrôles applicables aux pays dans lesquels la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des lacunes.
Pour renforcer les règles de transparence afin d'empêcher l'évasion fiscale et le blanchiment de capitaux, il est proposé de :
- rendre publiques certaines informations contenues dans les registres des bénéficiaires effectifs des sociétés ou trusts liés à des activités commerciales et de faire figurer tous les autres trusts dans les registres nationaux ;
- inscrire les bénéficiaires effectifs qui possèdent 10 % d'une société présentant un risque d'être utilisée à des fins de blanchiment de capitaux et de fraude fiscale dans les registres, le seuil restant fixé à 25 % pour toutes les autres sociétés ;
- l'interconnexion directe des registres pour faciliter la coopération entre les Etats membres ;
- d'opérer sur les comptes existants et nouveaux des contrôles obligatoires liés à la vigilance. Les sociétés et trusts passifs, tels que ceux qui ont été mis en évidence par les "Panama Papers", feront également l'objet de contrôles plus rigoureux et de règles plus strictes (source : Commission européenne, communiqué de presse du 5 juillet 2016, IP/16/2380).

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Contrôle fiscal

[Brèves] L'amende pour défaut de déclaration de comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger (en partie) contraire à la Constitution

Réf. : Cons. const., 22 juillet 2016, n° 2016-554 QPC (N° Lexbase : A7430RXH)

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N3956BWG

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Le 02 Août 2016

L'amende pour défaut de déclaration de comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger est, en partie, contraire à la Constitution. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 22 juillet 2016 (Cons. const., 22 juillet 2016, n° 2016-554 QPC N° Lexbase : A7430RXH). Le Conseil constitutionnel avait été saisi le 18 mai 2016 par le Conseil d'Etat (CE 9° et 10° ch.-r., 18 mai 2016, n° 397826, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4974RPW) d'une QPC portant sur le second alinéa du paragraphe IV de l'article 1736 du CGI (N° Lexbase : L1593IZZ), dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012, de finances rectificative pour 2012 (N° Lexbase : L4518IS7). Ces dispositions répriment l'absence de déclaration annuelle des comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. L'amende qu'elles établissent est fixée en pourcentage du solde de ces comptes lorsque leur total est supérieur à 50 000 euros au 31 décembre. Le Conseil constitutionnel a alors relevé que cette amende est encourue même dans l'hypothèse où les sommes figurant sur ces comptes n'ont pas été soustraites frauduleusement à l'impôt. Il a jugé qu'en sanctionnant d'une telle amende proportionnelle un simple manquement à une obligation déclarative, le législateur a instauré une sanction manifestement disproportionnée à la gravité des faits qu'il a entendu réprimer. En conséquence, la Cour suprême a déclaré contraires à la Constitution les dispositions du second alinéa du paragraphe IV de l'article 1736 du CGI dans sa rédaction issue de la loi du 14 mars 2012. Toutefois, cette censure ne s'oppose pas à ce que les personnes concernées fassent l'objet de l'amende forfaitaire prévue par les dispositions du premier alinéa du même article. Cette décision ne constitue pas un revirement de celle rendue par la même cour en septembre 2015, qui avait déclaré conformes à la Constitution que les mots "du deuxième alinéa de l'article 1649 A et" et "compte ou" figurant à la première phrase du IV de l'article 1736 et la seconde phrase du même paragraphe IV (Cons. const., 17 septembre 2015, n° 2015-481 QPC N° Lexbase : A2348NPN). Pour le Rapporteur public, au cas présent, le Conseil constitutionnel ne s'était pas déjà prononcé sur le second alinéa du IV de l'article 1736 du CGI. Ces dispositions, en ce qu'elles prévoient une sanction différente de celle prévue, pour les mêmes faits, à l'article L. 152-5 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L3521AP4), pouvaient ainsi méconnaître le principe d'égalité devant la loi répressive (v. Lexbase, éd. fisc., n° 658, 2016 N° Lexbase : N3111BW7) .

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Procédure prud'homale

[Brèves] Défenseurs syndicaux : les modalités de désignation et conditions d'exercice précisées par décret

Réf. : Décret n° 2016-975 du 18 juillet 2016, relatif aux modalités d'établissement de listes, à l'exercice et à la formation des défenseurs syndicaux intervenant en matière prud'homale (N° Lexbase : L3694K9P)

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N3896BW9

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Le 02 Août 2016

A été publié au Journal officiel du 20 juillet 2016, le décret n° 2016-975 du 18 juillet 2016 (N° Lexbase : L3694K9P), relatif aux modalités d'établissement de listes, à l'exercice et à la formation des défenseurs syndicaux intervenant en matière prud'homale et pris pour application de l'article 258 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC), dite loi "Macron".
Le décret définit les conditions selon lesquelles sont établies et rendues publiques les listes de défenseurs syndicaux intervenant en matière prud'homale (C. trav., art. D. 1453-2-1 N° Lexbase : L3783K9Y). Il précise également les conditions d'exercice de la mission de défenseur syndical, notamment les modalités d'information de l'employeur en cas d'absence du salarié liée à une formation (C. trav., art. D. 1453-2-8 N° Lexbase : L3790K9A ; cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3754ET9).

newsid:453896

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