Le Quotidien du 6 juillet 2016

Le Quotidien

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Protection de la collaboratrice enceinte : interprétation stricte du RIN

Réf. : Cass. civ. 1, 29 juin 2016, n° 15-21.276, FS-P+B (N° Lexbase : A1924RW8)

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Le 14 Juillet 2016

D'abord, l'article 14-4 du RIN -désormais article 14-5-3 (N° Lexbase : L4063IP8)- n'exclut pas la protection de la collaboratrice libérale ayant déclaré son état de grossesse au cours de la période d'essai. Ensuite, si ce contrat devait être rompu, ce ne serait qu'en cas de manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de grossesse. Enfin, les juges doivent examiner tous les manquements allégués afin de savoir si le manquement grave est caractérisé. Tels sont les apports d'un arrêt rendu le 29 juin 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 29 juin 2016, n° 15-21.276, FS-P+B N° Lexbase : A1924RW8). En l'espèce une avocate avait conclu avec une SCP un contrat de collaboration libérale avec effet au 11 mars 2013, prévoyant une période d'essai de trois mois et un délai de prévenance de huit jours en cas de rupture pendant la période d'essai. Le 9 avril 2013, insatisfaite de la qualité des prestations de sa collaboratrice, la SCP lui a fait part de son intention de rompre le contrat, puis a accepté de différer sa décision d'une quinzaine de jours pour permettre à l'avocate de faire la preuve de sa compétence. Informée, le 12 avril 2013, de l'état de grossesse de sa collaboratrice la SCP lui a notifiée la rupture de la période d'essai, par lettre du 29 avril 2013. La collaboratrice a saisi le Bâtonnier, qui a rejeté ses demandes. La cour d'appel ayant condamné la SCP à payer une certaine somme, elle a formé un pourvoi, auquel la Haute juridiction accède en énonçant la solution précitée (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E3165E4Y).

newsid:453554

Commercial

[Brèves] Vente internationale de marchandises : nature du délai de deux ans résultant d'un défaut de conformité

Réf. : Cass. com., 21 juin 2016, n° 14-25.359, F-P+B (N° Lexbase : A2608RU7)

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N3455BWU

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Le 07 Juillet 2016

Le délai de deux ans prévu par l'article 39 de la Convention de Vienne (N° Lexbase : L6800BHC) est un délai de dénonciation du défaut de conformité et non un délai pour agir en réparation d'un éventuel préjudice. Telle est la solution formulée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 juin 2016 (Cass. com., 21 juin 2016, n° 14-25.359, F-P+B N° Lexbase : A2608RU7). En l'espèce, la société D., aux droits de laquelle vient la société C., établie en Allemagne, a, en août 1999, livré à la société F., établie en France, à destination du site de la société Q., deux groupes électrogènes, lesquels ont été endommagés les 11 et 14 décembre 2001. Les sociétés F. et E. venant aux droits de la société Q. et leur assureur commun, ont assigné la société D. en paiement de dommages-intérêts. Pour déclarer l'action recevable, l'arrêt d'appel, après avoir constaté que la société C. soutenait que la demande formée à son encontre était irrecevable par application de l'article 39 de la Convention de Vienne, la société F. n'ayant assigné la société D. en non-conformité que le 6 janvier 2003, cependant que par application de l'article 39 de la Convention de Vienne, elle disposait d'un délai de deux ans à compter de la livraison pour agir, retient que cette fin de non-recevoir est recevable dès lors qu'est soulevé, au visa de l'article 122 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1414H47), un moyen tiré d'une éventuelle prescription (CA Paris, pôle 5, 11ème ch., 27 juin 2014, n° 12/00436 N° Lexbase : A0443MS9). A tort selon la Haute juridiction qui, énonçant la solution précitée, censure les juges d'appel au visa des articles 39 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises et 3 de la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E7909EX9).

newsid:453455

Environnement

[Brèves] Associations agréées pour la protection de l'environnement : critères relatifs au champ géographique de l'agrément

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 20 juin 2016, n° 389590, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6224RTP)

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N3506BWR

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Le 07 Juillet 2016

L'autorité administrative peut légalement rejeter la demande d'agrément d'une association de défense de l'environnement prévu à l'article L. 141-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7814IUX) lorsque les activités de l'association ne sont pas exercées sur une partie significative de ce cadre territorial et qu'elles ne concernent que des enjeux purement locaux. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 juin 2016 (CE 1° et 6° ch.-r., 20 juin 2016, n° 389590, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6224RTP). Dès lors, en jugeant que l'autorité administrative ne pouvait légalement tenir compte du fait que l'association n'exerçait pas son activité sur une partie significative du département d'Ille-et-Vilaine, la cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 5ème ch., 13 février 2015, n° 14NT00629 N° Lexbase : A5963ND9) a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4911E7Z).

newsid:453506

Notaires

[Brèves] Responsabilité du notaire : le notaire doit vérifier les déclarations des vendeurs sur leur capacité de disposer librement de leurs biens !

Réf. : Cass. civ. 1, 29 juin 2016, n° 15-17.591, FS-P+B (N° Lexbase : A1933RWI)

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N3558BWP

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Le 07 Juillet 2016

Il appartient au notaire de vérifier les déclarations des vendeurs sur leur capacité de disposer librement de leurs biens, notamment en procédant à la consultation des publications légales afférentes aux procédures collectives. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 juin 2016 (Cass. civ. 1, 29 juin 2016, n° 15-17.591, FS-P+B N° Lexbase : A1933RWI). En l'espèce, un acte de vente a été passé devant notaire entre M. Y (acquéreur) et M. et Mme Z (vendeurs), cette dernière ayant déclarée être sans profession et exempte de toute procédure collective. Ultérieurement assigné en inopposabilité de la vente par le mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Mme Z, prononcée par le tribunal de commerce de Nevers le 2 avril 2008 au titre de son activité d'exploitante d'un fonds de commerce à Cosne-sur-Loire (Nièvre), l'acquéreur a agi en responsabilité contre le notaire. La cour d'appel ayant rejeté sa demande, il a formé un pourvoi auquel la Haute juridiction accède. En effet, si le notaire, recevant un acte en l'état de déclarations erronées d'une partie quant aux faits rapportés, n'engage sa responsabilité que s'il est établi qu'il disposait d'éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude, il est, cependant, tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu'il existe une publicité légale, les déclarations faites par le vendeur et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l'efficacité de l'acte qu'il dresse.

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Procédure pénale

[Brèves] Pouvoir de l'OPJ en matière de vérification permettant d'établir l'usage de stupéfiants

Réf. : Cass. crim., 21 juin 2016, n° 15-86.449, F-P+B (N° Lexbase : A2516RUQ)

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N3423BWP

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Le 07 Juillet 2016

L'officier de police judiciaire tire de l'article L. 235-2, cinquième alinéa, du Code de la route (N° Lexbase : L9682KXU), le pouvoir de faire procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si l'intéressé conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Telle est la substance d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 21 juin 2016 (Cass. crim., 21 juin 2016, n° 15-86.449, F-P+B N° Lexbase : A2516RUQ). En l'espèce, le 1er novembre 2013, M. M., qui conduisait un véhicule en état alcoolique, a été soumis à une épreuve de dépistage en vue d'établir l'usage de produits stupéfiants, laquelle s'est avérée positive. L'analyse sanguine à laquelle il a été procédé a établi l'existence d'un taux de THC de 3,4 ng/ml. Le tribunal a déclaré l'intéressé coupable du délit susvisé après avoir, notamment, rejeté une exception de nullité prise de la violation de l'article 77-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7136A43), faute d'autorisation préalable du procureur de la République à l'analyse sanguine. Le prévenu a interjeté appel de cette décision. Pour confirmer le jugement et écarter l'exception de nullité, la cour d'appel a retenu que l'officier de police judiciaire est habilité à transmettre les échantillons biologiques par l'article R. 235-9 du Code de la route (N° Lexbase : L9635ISN). A juste titre. En statuant ainsi, la cour d'appel a, selon la Cour de cassation, justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4193EUT).

newsid:453423

Procédures fiscales

[Brèves] Le juge de l'impôt n'a pas l'obligation d'examiner la demande d'un requérant sur le terrain de la loi fiscale si ce dernier ne se prévaut que d'un rescrit

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 22 juin 2016, n° 391748, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9133RTG)

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N3466BWB

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Le 07 Juillet 2016

Lorsqu'un contribuable n'invoque devant les juges du fond, à l'appui de conclusions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition, que la garantie prévue à l'article L. 80 B du LPF (N° Lexbase : L3693I38) dans l'hypothèse où l'administration a formellement pris position sur l'appréciation de fait au regard d'un texte fiscal, sans invoquer la méconnaissance de ce texte, la juridiction n'est pas tenue d'examiner également le bien-fondé de la demande par rapport audit texte. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 juin 2016 (CE 3° et 8° ch.-r., 22 juin 2016, n° 391748, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9133RTG). En l'espèce, la société requérante a opté pour un report en arrière d'une partie du déficit constaté pour les sociétés du groupe à la clôture du dernier exercice de ces sociétés avant leur absorption. Elle a fait état, à ce titre, d'une créance sur le Trésor dont elle a demandé le remboursement. L'administration fiscale, qui en avait accepté le principe par lettre en date du 7 octobre 2009, a toutefois procédé ultérieurement à une vérification de comptabilité de la société, à l'issue de laquelle elle a remis en cause le remboursement de la créance. La Haute juridiction, qui a donné raison au ministre, a tout d'abord notifié que la société requérante s'est exclusivement prévalue de la position prise par l'administration fiscale pour l'application de l'article 220 quinquies du CGI (N° Lexbase : L3976I3N) dans sa lettre en date du 7 octobre 2009. Dès lors, dans ces conditions, les juges du fond ont justement examiné uniquement la requête de la société au regard de la prise de position de l'administration sans se prononcer sur le bien-fondé de la demande par rapport à l'article 220 quinquies. En outre, le Conseil a également précisé dans cette décision que si les dispositions de l'article 220 quinquies du CGI permettent, sur option, de traiter le déficit constaté par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, l'exercice de l'option du report en arrière n'a pas pour effet de modifier la base imposable au titre des années d'étalement. La remise en cause de la créance découlant de cette option ne constitue donc pas un rehaussement d'impositions antérieures au sens des articles L. 80 A (N° Lexbase : L4634ICM) et L. 80 B du LPF .

newsid:453466

Rémunération

[Brèves] Demande de prise en charge d'un abonnement ferroviaire : appréciation souveraine des juges du fond quant à la notion de résidence habituelle du salarié

Réf. : Cass. soc., 22 juin 2016, n° 15-15.986, FS-P+B (N° Lexbase : A2561RUE)

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N3409BW8

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Le 07 Juillet 2016

Les juges du fond apprécient souverainement la notion de résidence habituelle du salarié s'agissant de la prise en charge d'un abonnement ferroviaire. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 juin 2016 (Cass. soc., 22 juin 2016, n° 15-15.986, FS-P+B N° Lexbase : A2561RUE).
En l'espèce, M. K., est salarié de l'association régionale pour l'amélioration des conditions du travail en Limousin (Aract Limousin) depuis le 7 février 2005. Il exerce les fonctions de chargé de mission avec le statut cadre. Son lieu de travail est à Limoges, alors que, depuis l'origine, son domicile est situé à Villeneuve-d'Ascq où il retourne chaque fin de semaine et période de congés par voie ferroviaire. Le salarié réclamant la prise en charge de l'abonnement ferroviaire souscrit pour faire les trajets entre son lieu de travail et Villeneuve-d'Ascq, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel (CA Limoges, 2 février 2015, n° 13/01317 N° Lexbase : A8112NAP) ayant débouté le salarié de sa demande de remboursement de frais de transports publics entre Villeneuve-d'Ascq et Limoges, ce dernier s'est pourvu en cassation.
Cependant en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle précise que sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a souverainement retenu que la résidence habituelle du salarié se trouvait à Limoges (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0805ETY).

newsid:453409

Santé publique

[Brèves] Publication du décret relatif au dossier médical partagé

Réf. : Décret n° 2016-914 du 4 juillet 2016, relatif au dossier médical partagé (N° Lexbase : L1746K9K)

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N3570BW7

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Le 07 Juillet 2016

A été publié au Journal officiel du 5 juillet 2016, le décret n° 2016-914 (N° Lexbase : L1746K9K), du 4 juillet 2016, relatif au dossier médical partagé. Il concerne les bénéficiaires de l'assurance maladie, professionnels de santé et établissements de santé. Il porte sur les conditions modalités de création et de mise en oeuvre du dossier médical partagé pour les bénéficiaires de l'assurance maladie et est entré en vigueur le 6 juillet 2016. Le décret définit les modalités de création et de clôture du dossier médical partagé, le recueil du consentement du titulaire, les éléments d'information contenus dans le dossier médical partagé afin de favoriser la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins. Il définit en outre les conditions d'accès en lecture et d'alimentation du dossier par les différents acteurs de la prise en charge des patients ainsi que les conditions dans lesquelles certaines informations peuvent être rendues inaccessibles. Il précise également le rôle et le champ d'intervention de la CNAMTS, notamment au travers de la définition des procédures techniques et organisationnelles pour la mise en oeuvre du dossier médical partagé. Pour mémoire, le dossier médical partagé remplace le dossier médical personnel qui a été supprimé par la loi du 26 janvier 2016 (N° Lexbase : L2582KXW) (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E9567EQE).

newsid:453570

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