Par un arrêt du 24 novembre 2010, la Chambre criminelle de la Cour de cassation censure, au visa de l'article 593 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3977AZC), ensemble les articles 145-3 du même code (
N° Lexbase : L3507AZW) et 11 de l'ordonnance du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante (
N° Lexbase : L4662AGR), la décision rendue par la cour d'appel de Bastia confirmant l'ordonnance prolongeant, au-delà d'un an, la détention provisoire d'un mineur mis en examen des chefs d'assassinat et placé sous mandat de dépôt, dès lors que n'étaient pas précisés les circonstances particulières justifiant la poursuite de l'information, ni le délai prévisible d'achèvement de la procédure (Cass. crim., 24 novembre 2010, n° 10-86.347, F-P+B
N° Lexbase : A9310GMR ; déjà en ce sens, Cass. crim., 12 février 2008, n° 07-87.970, F-P+F
N° Lexbase : A1804D7X). La Cour suprême rappelle que, selon le deuxième de ces textes, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure. En l'espèce, pour confirmer l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de M. F., mineur, mis en examen des chefs d'assassinats et placé sous mandat de dépôt le 14 août 2009, la cour avait notamment relevé qu'il ressortait de la procédure que la prise en charge médicale du mineur en cause, quelle que soit son importance, n'était pas incompatible avec la détention provisoire, que le placement dans un centre psychiatrique ne paraissait pas suffisant au regard des faits commis, et qu'enfin la qualité du suivi éducatif, moral et psychologique à la maison d'arrêt paraissait suffisant comme le soulignaient les experts et plus particulièrement la PJJ dans son rapport. Au surplus, les juges avaient relevé que la détention provisoire était l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'avait provoqué l'infraction, s'agissant d'un quadruple assassinat commis sur les membres de sa famille ayant eu une résonance nationale, et l'évolution rapide de la procédure permettait d'envisager une décision au fond dans des délais raisonnables. Mais, selon la Haute juridiction, en se déterminant ainsi, sans préciser les circonstances particulières justifiant la poursuite de l'information, ni le délai prévisible d'achèvement de la procédure, alors qu'elle statuait sur l'appel d'une ordonnance ayant pour objet de prolonger la détention provisoire du mis en examen au-delà d'un an, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision
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