Jurisprudence : Cass. com., 22-01-2002, n° 98-22.206, F-D, Rejet

Cass. com., 22-01-2002, n° 98-22.206, F-D, Rejet

A8283AX3

Référence

Cass. com., 22-01-2002, n° 98-22.206, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1081042-cass-com-22012002-n-9822206-fd-rejet
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COMM.
M.F.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 22 janvier 2002
Rejet
M. DUMAS, président
Pourvoi n° M 98-22.206
Arrêt n° 133 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Z, Victor Y, demeurant Uzerche, agissant en qualité d'héritier de sa mère, Marie-Thérèse XY veuve XY,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel de Limoges (Chambre civile, Section 1), au profit du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), société anonyme, dont le siège est Maisons Alfort,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du CEPME, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 10 septembre 1998), que par acte du 14 avril 1979, le CEPME a consenti un prêt à M. Y, garanti par le cautionnement des parents de ce dernier, les époux Y ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire, le 25 février 1988, puis en liquidation judiciaire, le 21 juillet 1988, de M. Y, le CEPME a déclaré sa créance et a assigné Mme veuve Jarrige en exécution de son engagement de caution ; que Mme Y étant décédée en cours de délibéré, le jugement du 17 janvier 1991 la condamnant en sa qualité de caution à payer le montant du prêt restant dû, plus les intérêts, a été signifié à M. Y pris en sa qualité de seul héritier ; que la liquidation judiciaire de M. Y a été clôturée pour insuffisance d'actif le 31 décembre 1992 ; que le 17 février 1997, le CEPME a fait délivrer à M. Y pris en sa qualité d'héritier de sa mère décédée un commandement de saisie-immobilière fondé sur le jugement du 17 janvier 1991 ; que par un dire, M. Y a invoqué la nullité de la procédure de saisie en l'absence d'un titre exécutoire valable ;
Attendu que M. Y fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le jugement du 17 janvier 1991 constituait à son égard, un titre exécutoire valablement signifié alors, selon le moyen
1°/ qu' il suffit de se reporter aux écritures d'appel du CEPME pour constater que cette banque n'a jamais prétendu que la règle du dessaisissement du débiteur n'était édictée que dans l'intérêt des créanciers de sorte que seul le liquidateur pouvait se prévaloir du défaut de signification du jugement du 17 janvier 1991 pour contester l'argumentation de M. Y selon laquelle ce jugement ne lui avait pas été valablement signifié ; que la cour d'appel a donc soulevé ce moyen d'office et sans auparavant inviter les parties à lui présenter leurs observations ; que, ce faisant, elle a violé les droits de la défense et le principe de la contradiction édicté à l'article 16 du Nouveau Code de procédure civile ;
2°/ que comme le faisait valoir M. Y dans ses écritures d'appel, la signification qui lui avait été faite le 27 février 1991 du jugement condamnant sa mère avait été parfaitement inopérante dans la mesure où, du fait de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre le 28 juillet 1988, il se trouvait à l'époque dessaisi de tous les droits et actions concernant son patrimoine, tant personnel que successoral, situation que le CEPME n'ignorait nullement pour avoir produit sa créance à la procédure collective ; que la cour d'appel se trouvait donc tenue de rechercher si, en vertu de la règle du dessaisissement du débiteur édictée à l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, la signification faite à M. Y seul le 27 février 1991 ne se trouvait pas inopérante pour n'avoir jamais été réitérée après que la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ait rendu à M. Y l'administration et la disposition de ses biens ; qu'en refusant de se livrer à cette recherche au seul motif, soulevé d'office, que seul le liquidateur pouvait se prévaloir de l'absence de signification, la cour d'appel a violé les articles 152 de la loi du 25 janvier 1985, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que M. Y a fait porter l'argumentation de ses conclusions sur la nullité de la signification du jugement du 17 janvier 1991 qui lui a été faite alors qu'il était frappé d'une mesure de dessaisissement ; que le moyen concernant le droit pour le débiteur dessaisi d'invoquer la nullité de la signification était donc dans le débat et n'a pas été relevé d'office par la cour d'appel ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient exactement que la règle du dessaisissement étant édictée dans l'intérêt des créanciers, seul le liquidateur peut se prévaloir du défaut de signification valable du jugement ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du CEPME ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.

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