Le Quotidien du 6 décembre 2010

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Elections du barreau de Paris : le tandem Christiane Féral Schuhl - Yvon Martinet l'emporte

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N8224BQN

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Le 04 Janvier 2011

Christiane Féral Schuhl et Yvon Martinet ont été élus respectivement en qualité de Bâtonnier et de vice-Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, le 2 décembre 2010. Ils succéderont le 1er janvier 2012 à Jean Castelain et Jean-Yves Le Borgne, équipe actuellement en place. Le tandem est arrivé en tête avec 5 299 voix contre 4 963 pour Pierre-Olivier Sur et Catherine Paley-Vincent sur 10 340 votants, participation record pour une élection ordinale, selon l'Ordre.

newsid:408224

Consommation

[Brèves] L'interdiction de commercialiser des lentilles de contact par internet contrevient aux règles en matière de libre circulation des marchandises

Réf. : CJUE, 2 décembre 2010, aff. C-108/09 (N° Lexbase : A4108GM4)

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N8226BQQ

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Le 04 Janvier 2011

Les Etats membres de l'Union européenne ne peuvent pas interdire la commercialisation des lentilles de contact par internet, la santé des consommateurs devant être protégée par des mesures moins restrictives. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne en date du 2 décembre 2010 (CJUE, 2 décembre 2010, aff. C-108/09 N° Lexbase : A4108GM4). Dans cette affaire, selon la législation hongroise, la commercialisation de lentilles de contact requiert un magasin spécialisé d'une superficie minimale de 18 m² ou un local séparé de l'atelier. De plus, dans le cadre de la vente de ces produits, il doit être recouru aux services d'un optométriste ou d'un médecin ophtalmologiste qualifié en matière de lentilles de contact. Saisie d'une question préjudicielle, la Cour constate que l'interdiction, édictée par la législation hongroise, de vendre des lentilles de contact par internet s'applique aux lentilles de contact en provenance d'autres Etats membres, qui font l'objet d'une vente par correspondance et d'une livraison au domicile des consommateurs demeurant en Hongrie. A cet égard, la Cour note que cette interdiction prive les opérateurs des autres Etats membres d'une modalité particulièrement efficace de commercialisation de ces produits et gêne ainsi considérablement l'accès de ces opérateurs au marché hongrois. En conséquence, cette réglementation constitue une entrave à la libre circulation des marchandises dans l'UE. Quant à la justification de cette restriction, la Cour relève qu'un Etat membre peut exiger que les lentilles de contact soient délivrées par un personnel qualifié étant à même de fournir au client des informations relatives à l'usage correct et à l'entretien de ces produits ainsi qu'aux risques liés au port de lentilles. Ainsi, en réservant la remise des lentilles de contact aux magasins d'optique qui offrent les services d'un opticien qualifié, la réglementation hongroise est propre à garantir la réalisation de l'objectif visant à assurer la protection de la santé des consommateurs. La Cour rappelle, néanmoins, que ces services peuvent, également, être fournis par un médecin ophtalmologiste en dehors des magasins d'optique. De plus, la CJUE relève que ces prestations ne s'imposent, en principe, que lors de la première livraison des lentilles de contact. Dans ces conditions, la Cour juge que l'objectif visant à assurer la protection de la santé des utilisateurs de lentilles de contact peut être atteint par des mesures moins restrictives que celles qui résultent de la réglementation hongroise. Par conséquent, l'interdiction de vendre des lentilles de contact par internet n'est pas proportionnée au regard de l'objectif de protection de la santé publique et doit donc être considérée comme étant contraire aux règles en matière de la libre circulation des marchandises.

newsid:408226

Entreprises en difficulté

[Brèves] Procédure collective et responsabilité du constructeur d'ouvrage public : répartition des compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 24 novembre 2010, n° 328189, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4326GLS)

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N8156BQ7

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Le 04 Janvier 2011

Les dispositions des articles L. 621-40 (N° Lexbase : L6892AI4) et suivants du Code de commerce d'où résultent, d'une part, le principe de la suspension ou de l'interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et, d'autre part, l'obligation, qui s'impose aux collectivités publiques comme à tous autres créanciers, de déclarer leurs créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent pas de dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires. Aussi, il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer sur l'admission ou la non-admission des créances déclarées. La circonstance que la collectivité publique, dont l'action devant le juge administratif tend à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite des désordres constatés dans un ouvrage construit pour elle par une entreprise admise ultérieurement à la procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire, n'aurait pas déclaré sa créance éventuelle ou n'aurait pas demandé à être relevée de la forclusion dans les conditions prévues par le Code de commerce, est sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur ces conclusions dès lors qu'elles ne sont elles-mêmes entachées d'aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l'appréciation relève de la juridiction administrative, et ce, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction de cette créance. Il résulte également de ce qui précède que, si les articles L. 621-40 et suivants du Code de commerce réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d'examiner si la collectivité publique a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise défaillante ou son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance. Telle est la solution énoncée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 24 novembre 2010 (CE 2° et 7° s-s-r., 24 novembre 2010, n° 328189, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4326GLS). Par suite, il en déduit qu'en l'espèce, la cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 1ère ch., 19 mars 2009, n° 07BX01826 N° Lexbase : A1439EPY) n'a pas commis d'erreur de droit en retenant que ni la liquidation judiciaire, ni la circonstance que la CCI n'avait pas déclaré sa créance ne faisaient obstacle à la condamnation de la société débitrice à verser une indemnité à la chambre en réparation des désordres résultant d'un marché industriel confié par la CCI à la débitrice .

newsid:408156

Marchés publics

[Brèves] Conditions de mise en jeu de la garantie technique du prestataire

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 24 novembre 2010, n° 328189, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4326GLS)

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N8164BQG

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Le 04 Janvier 2011

Le Conseil d'Etat précise les conditions de mise en jeu de la garantie technique du prestataire dans un arrêt rendu le 24 novembre 2010 (CE 2° et 7° s-s-r., 24 novembre 2010, n° 328189, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4326GLS). Dans un marché industriel ayant pour objet la conception, la construction, le transport, l'installation sur le site et les essais d'un ponton flottant dans un port, l'arrêt attaqué (CAA Bordeaux, 1ère ch., 19 mars 2009 N° Lexbase : A1439EPY) a condamné la société X à indemniser une chambre de commerce et d'industrie correspondant au coût de remise en état du revêtement du ponton. Le Conseil d'Etat rappelle qu'aux termes de l'article 34-1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics industriels, relatif à la garantie technique, dans sa version applicable à l'espèce : "Si le marché prévoit que les prestations feront l'objet d'une garantie technique d'une certaine durée de la part du titulaire, cette garantie, dans le silence du marché, couvre le démontage, le remplacement et le remontage des parties de la prestation qui seraient à l'usage reconnues défectueuses [...] Le titulaire n'est libéré de son obligation que si l'avarie provient de la faute de la personne publique ou de la force majeure". La cour administrative d'appel a donc pu, sans erreur de droit, déduire de ces stipulations que la livraison d'un équipement industriel conçu et réalisé à la demande du maître d'ouvrage par un prestataire extérieur ne relevait, sur le terrain contractuel, que d'une garantie technique à la charge de ce prestataire, celle-ci n'étant susceptible d'être écartée qu'en raison de la force majeure ou de la faute du maître de l'ouvrage. Etait donc sans incidence sur la mise en jeu de cette garantie la circonstance que la direction départementale de l'équipement, maître d'oeuvre de l'opération, aurait commis une faute en acceptant le ponton flottant livré par la société en dépit des malfaçons constatées sur le revêtement intérieur (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2219EQA).

newsid:408164

Outre-mer

[Brèves] La loi organique relative au Département de Mayotte est déclarée conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-619 DC du 2 décembre 2010 (N° Lexbase : A4386GME)

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N8227BQR

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Le 04 Janvier 2011

Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Premier ministre, le 24 novembre 2010, de la loi organique relative au Département de Mayotte, aux termes de laquelle la collectivité départementale de Mayotte prendra le nom de "Département de Mayotte" en 2011 et s'administrera, alors, dans les conditions prévues par la loi. L'article 1er de la loi organique modifie, notamment, les dispositions organiques du Code général des collectivités territoriales relatives au référendum local, à l'autonomie financière des collectivités territoriales et à l'adaptation des lois et règlements par les départements et les régions d'outre-mer, afin de tirer les conséquences de l'institution du Département de Mayotte. Aucune de ses dispositions n'est jugée contraire à la Constitution par les Sages. L'article 2 de la loi organique abroge les dispositions organiques du Code général des collectivités territoriales relatives à la procédure de référé-suspension ouverte aux membres du conseil général de Mayotte ou des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il abroge, également, à compter de la première réunion suivant le renouvellement partiel de l'assemblée délibérante de la collectivité départementale de Mayotte en 2011, les dispositions organiques du même code prises sur le fondement de l'article 74 de la Constitution (N° Lexbase : L1344A9N). Là encore, le Conseil n'y voit aucune disposition contraire au texte suprême. Enfin, l'article 3 de la loi organique abroge, à compter de la première réunion suivant le renouvellement partiel de l'assemblée délibérante de la collectivité départementale de Mayotte en 2011, les dispositions organiques du Code électoral prises sur le fondement de l'article 74 précité. Il maintient les règles en vigueur pour ce renouvellement, tout en réduisant à trois ans la durée du mandat des conseillers généraux à élire en 2011. Cette réduction ne portant atteinte à la durée d'aucun mandat en cours, l'article 3 de la loi organique est validé, tout comme l'article 4, qui abroge l'article L.O. 253-8 du Code des juridictions financières (N° Lexbase : L6836HW4), relatif au contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets de la collectivité départementale de Mayotte en tant que collectivité de l'article 74 de la Constitution. La loi organique relative au Département de Mayotte est donc déclarée conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2010-619 DC du 2 décembre 2010 N° Lexbase : A4386GME).

newsid:408227

Procédure pénale

[Brèves] Refus d'annulation du décret du 4 novembre 2008, relatif à la surveillance de sûreté et à la rétention de sûreté

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 26 novembre 2010, n° 323694, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4316GLG)

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N8196BQM

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Le 04 Janvier 2011

Dans un arrêt du 26 novembre 2010, le Conseil d'Etat refuse d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1129 du 4 novembre 2008 (N° Lexbase : L7265IBP), pris sur le fondement de l'article 706-53-21 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7405IGD), issu de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008, relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (N° Lexbase : L8204H3A) (CE 1° et 6° s-s-r., 26 novembre 2010, n° 323694, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4316GLG). La solution résulte d'un raisonnement en plusieurs étapes. Tout d'abord, l'article 706-53-21 du Code de procédure pénale a déjà été déclaré conforme à la Constitution. Ensuite, le Premier ministre tient des dispositions précédemment citées de l'article 706-53-21 du Code de procédure pénale compétence pour définir les conditions dans lesquelles s'exercent les droits des personnes retenues, y compris en matière de visites et de correspondances, et pour apporter à l'exercice de ces droits les restrictions strictement nécessaires aux exigences de l'ordre public. Par ailleurs, les articles R. 53-8-72 (N° Lexbase : L7365IBE) et R. 53-8-73 (N° Lexbase : L7345IBN) introduits dans le Code de procédure pénale par le décret attaqué n'ont pas non plus pour objet ou pour effet d'instituer un régime disciplinaire applicable aux personnes retenues mais se bornent à prévoir les mesures que peut prendre le directeur des services pénitentiaires lorsque le comportement de ces personnes met en péril le bon ordre du centre, la sûreté des individus, la sécurité des biens ou cause des désordres persistants. Ainsi que le précise l'article R. 53-8-72, ces mesures ne peuvent être prises que dans le strict respect des exigences mentionnées à l'article R. 53-8-66 (N° Lexbase : L7282IBC) et sous le contrôle du juge. En outre, le décret et la loi de 2008 ne méconnaissent pas les dispositions des articles 3 (N° Lexbase : L4764AQI) et 8 (N° Lexbase : L4798AQR) de la CESDH. D'une part, il résulte de la réserve d'interprétation dont la décision du Conseil constitutionnel du 21 février 2008 (décision n° 2008-562 DC N° Lexbase : A0152D7R) a assorti la déclaration de conformité à la Constitution des dispositions litigieuses, que la juridiction régionale de la rétention de sûreté ne pourra décider une mise en rétention de sûreté qu'après avoir vérifié que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, de la prise en charge et des soins adaptés au trouble de la personnalité dont elle souffre. D'autre part, le décret attaqué procède à la conciliation de l'objectif de prévention de la récidive avec le droit au respect de la vie privée et familiale des personnes retenues. Enfin, l'extension de l'utilisation du bracelet électronique aux personnes faisant l'objet d'une mesure de surveillance de sûreté ne méconnaît pas le principe de précaution car rien ne dit que ce dispositif présente un risque particulier pour la santé des personnes concernées.

newsid:408196

Procédures fiscales

[Brèves] (Publié au Bulletin) Fraude fiscale : principe de solidarité soulevé en appel

Réf. : Cass. crim., 4 novembre 2010, n° 10-81.825, F-P+B (N° Lexbase : A7662GLD)

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N7042BQU

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Le 04 Janvier 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 4 novembre 2010, la Chambre criminelle de la Cour de cassation retient, au visa des articles 1745 du CGI (N° Lexbase : L1736HNM) et 497, 3°, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3893AZ9), que la solidarité est une mesure pénale ; il s'ensuit que les juges du second degré, saisis du seul appel de l'administration fiscale, ne peuvent prononcer une telle mesure qui avait été écartée par le tribunal après déclaration de culpabilité du prévenu, du chef de fraude fiscale (Cass. crim., 4 novembre 2010, n° 10-81.825, F-P+B N° Lexbase : A7662GLD). En l'espèce, après avoir déclaré M. H. coupable de fraude fiscale, en qualité de gérant de la société C. transport, le tribunal correctionnel a rejeté la demande de l'administration fiscale tendant à la condamnation solidaire du prévenu, avec la société redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes. Pour la Haute juridiction, statuant sur le seul appel de l'administration, les juges du second degré ont infirmé cette disposition du jugement au motif que cette administration, partie civile, a qualité pour demander et obtenir le prononcé de la solidarité, en cas de déclaration de culpabilité de la personne poursuivie. Or, en se prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé . On se souvient que par un arrêt rendu le 19 mai 2010, la Chambre criminelle avait déjà jugé que la solidarité des personnes condamnées pour le paiement des droits fraudés et des pénalités, instituée par l'article 1745 du CGI, était une mesure à caractère pénal, laquelle pouvait être prononcée même en l'absence d'appel de l'administration fiscale (Cass. crim., 19 mai 2010, n° 09-83.970 N° Lexbase : A0239EZU). On sait, désormais, que les juges saisis du seul appel de l'administration fiscale ne peuvent prononcer une telle mesure qui avait été écartée, au préalable, par les juges de première instance.

newsid:407042

Rémunération

[Brèves] Titres restaurant : nouvelles conditions de fonctionnement

Réf. : Décret n° 2010-1460 du 30 novembre 2010 (N° Lexbase : L8420IN8)

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N5641BQY

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Le 04 Janvier 2011

Le décret n° 2010-1460 du 30 novembre 2010 (N° Lexbase : L8420IN8), publié au JO du 2 décembre 2010, simplifie et améliore les conditions d'utilisation des titres restaurant pour les salariés. Par ce décret, le Gouvernement entend préserver et rendre lisible et accessible l'utilisation des titres restaurant à l'ensemble des salariés concernés, tout en prenant en compte les considérations de santé publique attachées à une alimentation mieux équilibrée. Ainsi, à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, les salariés bénéficiaires de titres restaurant pourront acheter des fruits et des légumes frais sans avoir à s'assurer de leur caractère "immédiatement consommable" ou non. Ils pourront, également, librement composer leur repas à l'aide de produits laitiers ou encore acheter des préparations à décongeler. Enfin, la composition de la Commission nationale des titres restaurant sera ouverte aux représentants des détaillants en fruits et légumes .

newsid:405641

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