Le Quotidien du 18 novembre 2010

Le Quotidien

Droit de la famille

[Brèves] Médiation et activité judiciaire en matière familiale

Réf. : Décret n° 2010-1395 du 12 novembre 2010, relatif à la médiation et à l'activité judiciaire en matière familiale (N° Lexbase : L3255INU)

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Le 04 Janvier 2011

A été publié au Journal officiel du 16 novembre 2010, le décret n° 2010-1395 du 12 novembre 2010, relatif à la médiation et à l'activité judiciaire en matière familiale (N° Lexbase : L3255INU). L'article 373-2-10 du Code civil énonce que, en cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties. A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder. Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure. Pour l'application de ce dernier point, le décret du 12 novembre précise en son article premier que les parties sont informées de la décision du juge leur enjoignant de rencontrer un médiateur familial soit par courrier, soit à l'audience. Il est indiqué aux parties le nom du médiateur familial ou de l'association de médiation familiale désigné et les lieux, jour et heure de la rencontre. Lorsque la décision est adressée par courrier, il leur est en outre rappelé la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée. Lors de cette audience, le juge homologue le cas échéant l'accord intervenu ; en l'absence d'accord ou d'homologation, il tranche le litige. Ces dispositions sont applicables à titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2013, dans les tribunaux de grande instance désignés par un arrêté du Garde des Sceaux. Enfin, concernant le magistrat coordonnateur de l'activité en matière de droit de la famille et des personnes, le décret insère un article R. 213-9-1 au Code de l'organisation judiciaire, applicable à compter du 1er décembre 2011, aux termes duquel le président du TGI désigne (après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège) un magistrat qui assure la coordination de l'activité des magistrats du siège du ressort du tribunal en matière de droit de la famille et des personnes.

newsid:406830

Fiscal général

[Brèves] Présentation du quatrième projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2010

Lecture: 2 min

N6864BQB

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Le 04 Janvier 2011

A été adopté, en Conseil des ministres, le 17 novembre 2010, le projet de loi de finances rectificative pour 2010. Sur le plan fiscal, le quatrième projet de loi de finances rectificative pour 2010 s'articule principalement autour de quatre grands objectifs. Tout d'abord, il s'agit de moderniser la fiscalité foncière des entreprises, avec la création d'un nouveau dispositif en matière de fiscalité de l'urbanisme, composé de deux taxes complémentaires qui se substitueraient à 15 prélèvements existants, et la révision des modalités d'évaluation de la valeur locative foncière. Cette révision est limitée à ce stade aux locaux professionnels et il est prévu qu'elle n'entre en vigueur qu'en 2014 après une phase d'expérimentation en 2011 sur cinq départements. Le financement du réseau de transport du Grand Paris sera, par ailleurs, assuré par des ressources dédiées et pérennes. Il s'agit, ensuite, d'encourager les comportements favorables à l'environnement. Il est ainsi proposé de diminuer les seuils d'application du malus à compter du 1er janvier 2012 pour les voitures particulières les plus polluantes, d'augmenter progressivement le taux de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) portant sur les émissions d'oxyde d'azote et d'adapter les dispositions relatives à l'éco-taxe poids lourds pour garantir sa perception et mieux assurer son contrôle. Il s'agit, par ailleurs, de poursuivre la modernisation de notre système fiscal pour renforcer son attractivité, avec deux réformes importantes : celle du régime fiscal des sociétés de personnes, qui est adapté dans le sens d'une plus grande transparence, et celle du plan d'épargne logement (PEL), pour rendre ce dispositif plus efficient et le recentrer sur son objet premier qui est la réalisation d'un véritable projet immobilier. Il s'agit, enfin, de simplifier et d'adapter les procédures et le droit fiscal et douanier. Cet objectif se traduit par de nombreuses mesures, telles que la création d'un régime de consolidation du paiement de la TVA, l'harmonisation des procédures de recouvrement, l'allégement des obligations déclaratives des contribuables, la modernisation des procédures douanières ou des modalités de paiement des impôts, l'amélioration des outils juridiques du contrôle fiscal et du contrôle en matière douanière et l'adaptation de notre droit aux exigences communautaire en matière de TVA et de fiscalité sur le tabac.

newsid:406864

Fonction publique

[Brèves] Les fonctionnaires d'Etat refusant trois offres d'emploi en remplacement d'un poste perdu dans le cadre d'une restructuration pourront être licenciés

Réf. : Décret n° 2010-1402 du 12 novembre 2010, relatif à la situation de réorientation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat (N° Lexbase : L3262IN7)

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N6822BQQ

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Le 04 Janvier 2011

Le décret n° 2010-1402 du 12 novembre 2010, relatif à la situation de réorientation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat (N° Lexbase : L3262IN7), a été publié au Journal officiel du 16 novembre 2010. Pris en application de la loi sur la mobilité des fonctionnaires (loi n° 2009-972 du 3 août 2009, relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique N° Lexbase : L6084IE3 et lire N° Lexbase : N1609BMK), il énonce que le fonctionnaire dont l'emploi est susceptible d'être supprimé, en cas de restructuration d'une administration de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics administratifs, peut être placé en situation de réorientation professionnelle, en l'absence de possibilité de réaffectation sur un emploi correspondant à son grade. Il demeure, par ailleurs, en position d'activité tout au long de cette période et perçoit donc son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, ainsi que les primes et les indemnités afférentes à son grade et à ses fonctions. Pendant cette période, l'administration organise un suivi individualisé et régulier de la situation du fonctionnaire destiné à l'accompagner dans son évolution professionnelle, ainsi que, le cas échéant, dans l'adaptation de ses compétences aux types d'emplois, d'activités ou de responsabilités mentionnés dans son projet personnalisé d'évolution professionnelle. Cette période prend fin lorsque le fonctionnaire est nommé sur un nouvel emploi ou est placé, à sa demande, dans une autre situation ou position statutaire, ou lorsque le fonctionnaire a refusé successivement trois offres d'emplois. Dans ce cas, il s'expose à être mis en disponibilité. Au cours de cette période, la réintégration peut intervenir, à la demande du fonctionnaire, sur l'une des trois premières vacances dans son corps d'origine. Le fonctionnaire qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire ou, s'il a droit à pension, admis à la retraite (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9751EPT).

newsid:406822

Procédure prud'homale

[Brèves] Unicité de l'instance : conditions d'application de cette règle

Réf. : Cass. soc., 16 novembre 2010, n° 09-70.404, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8155GHI)

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N6819BQM

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Le 04 Janvier 2011

La règle de l'unicité de l'instance, résultant de l'article R. 1452-6 du Code du travail (N° Lexbase : L0932IAR), n'est applicable que lorsque la première instance s'est achevée par un jugement sur le fond. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Cour de cassation, le 16 novembre 2010 (Cass. soc., 16 novembre 2010, n° 09-70.404, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8155GHI) faisant l'objet d'un communiqué de presse.
Dans cette affaire, M. X a saisi le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de demandes en paiement de salaires. Le conseil des prud'hommes, dans un jugement du 20 avril 2006, constatant que la société ne faisait plus l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, a prononcé la nullité de la procédure en raison de l'absence du préliminaire de conciliation. Dans un nouveau jugement du 3 mai 2007, le conseil a fait droit à ses demandes. La cour d'appel de Nancy, le 9 janvier 2009, a infirmé le jugement et déclaré irrecevables les demandes formées par le salarié sur le fondement de la règle de l'unicité de l'instance énoncée à l'article R. 1452-6 du Code du travail. Ce dernier, ayant renouvelé les mêmes demandes devant le conseil des prud'hommes, cette seconde saisine dérive du même contrat de travail et tend aux mêmes fins. La Haute juridiction casse cet arrêt, la cour d'appel violant le texte susvisé "alors qu'aucune décision sur le fond n'avait été rendue". Dans son communiqué de presse, la Première présidence indique que cet arrêt opère un important revirement de jurisprudence sur la règle de l'unicité de l'instance, souvent critiquée mais, cependant, réaffirmée dans un arrêt du 12 novembre 2003 (Cass. soc., 12 novembre 2003, n° 01-41.901, FS-P+B N° Lexbase : A1272DAD). "Estimant que la solution retenue par la cour d'appel aboutissait à un véritable déni de justice", les conditions d'application de cette règle évoluent (sur l'unité de l'instance et la litispendance, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3766ETN).

newsid:406819

Interprofessionnalité

[Brèves] Périmètre du droit : la Cour de cassation apporte de nouveaux éléments

Réf. : Cass. civ. 1, 15 novembre 2010, n° 09-66.319, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0232GH3)

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N6829BQY

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Le 04 Janvier 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 15 novembre 2010, la Cour de cassation apporte des précisions sur la notion de consultation juridique dans le cadre du respect du périmètre du droit (Cass. civ. 1, 15 novembre 2010, n° 09-66.319, FS-P+B+I N° Lexbase : A0232GH3). On se souviendra que, le 5 mars 2009, la cour d'appel de Versailles avait jugé que les activités liées à un audit ne constituaient pas des prestations d'assistance et de représentation au sens de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) (CA Versailles, 1ère ch., 5 mars 2009 N° Lexbase : A5627EDR). En l'espèce, la société A., spécialisée dans l'audit opérationnel de réduction et d'optimisation des coûts et charges supportés par les entreprises, avait conclu avec la société T. une convention d'audit global puis une convention d'audit portant sur le coût des accidents du travail. Elle avait réalisé sa mission et effectué les démarches nécessaires à l'obtention de la réduction des coûts. Les économies ainsi réalisées par l'entreprise avaient permis à la société d'audit d'adresser plusieurs factures qui ont été honorées. Par la suite, la société T. a résilié la convention conclue avec la société A. se prévalant des incertitudes sur la licéité de l'activité de cette dernière. Les dernières factures relatives à ces missions n'ayant pas été acquittées, le litige avait été porté devant la cour d'appel, l'entreprise soutenant que le contrat avait pour objet la délivrance de prestations d'assistance et de représentation au sens de l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans un domaine légalement réservé à la profession d'avocat. Et le Conseil national des Barreaux était intervenu à l'instance demandant à ce qu'il soit enjoint à la société A. de cesser toute activité en violation de la loi du 31 décembre 1971. La cour d'appel de Versailles l'ayant débouté de sa demande, le CNB s'est pourvu en cassation. Dans son arrêt du 15 novembre, la Cour censure les juges versaillais sur ce dernier point. Au visa des articles 54 et 60 de la loi n° 71-1130, ainsi que l'arrêté du 19 décembre 2000, conférant l'agrément aux consultants ou ingénieurs-conseils qui exercent leur activité dans les secteurs du conseil pour les affaires, la gestion et la sélection ou la mise à disposition de personnel, la Haute cour énonce que, en amont des conseils donnés en phase contentieuse, la vérification, au regard de la réglementation en vigueur, du bien-fondé des cotisations réclamées par les organismes sociaux au titre des accidents du travail constitue elle-même une prestation à caractère juridique, peu important le niveau de complexité des problèmes posés. Ainsi, selon elle, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs impropres à démontrer que, dans leur ensemble, les consultations juridiques offertes relevaient directement de l'activité principale de conseil en affaires, gestion et sélection ou mise à disposition de personnel en considération de laquelle l'agrément ministériel a été conféré.

newsid:406829

Propriété intellectuelle

[Brèves] Exploitation d'une oeuvre sous son nom par une personne et présomption de titularité du droit de propriété incorporelle d'auteur sur cette oeuvre

Réf. : Cass. civ. 1, 15 novembre 2010, n° 09-66.160, F-P+B+I (N° Lexbase : A0231GHZ)

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N6863BQA

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Le 04 Janvier 2011

En l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation de l'oeuvre par une personne physique ou morale sous son nom fait présumer, à l'égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre du droit de propriété incorporelle d'auteur. Telle est la solution énoncée au visa de l'article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3341AD4) par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 novembre 2010 (Cass. civ. 1, 15 novembre 2010, n° 09-66.160, F-P+B+I N° Lexbase : A0231GHZ ; dans le même sens, voir Cass. com., 20 juin 2006, n° 04-20.776, FS-P+B N° Lexbase : A9862DPX et lire N° Lexbase : N0365AL4). En l'espèce, une société revendiquant la titularité des droits d'auteur sur une gamme de mobilier médical qu'elle commercialise à destination des collectivités hospitalières, sanitaires et sociales, et dont elle a confié la fabrication à une autre société, a, assigné cette dernière en contrefaçon et en concurrence déloyale, lui reprochant d'avoir réalisé et commercialisé pour son propre compte des meubles reprenant les caractéristiques des siens. La cour d'appel d'Orléans a déclaré la société demanderesse irrecevable à agir en contrefaçon, Pour ce faire, constatant que M. X, personne physique intervenant volontairement à l'instance au soutien des prétentions de la société fabricante, présumée contrefactrice, revendiquait la qualité d'auteur du mobilier litigieux et contestait en avoir cédé les droits d'exploitation à la demanderesse, les juges du fond ont écarté la présomption de titularité des droits invoquée par la société du seul fait de l'existence de cette revendication, précisant qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le bien ou mal fondé de celle ci. Mais, énonçant le principe précité, la Cour de cassation censure la solution des juges du fond, estimant qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de vérifier que la personne physique qui formulait une telle revendication était bien l'auteur des oeuvres litigieuses, la cour d'appel a violé l'article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle.

newsid:406863

Procédure pénale

[Brèves] Motivations des arrêts de cour d'assises : la CEDH apporte des précisions

Réf. : CEDH, 16 novembre 2010, Req. 926/05 (N° Lexbase : A0241GHE)

Lecture: 2 min

N6821BQP

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Le 04 Janvier 2011

La CEDH a jugé, le 16 novembre 2010, que si les jurés n'ont pas à donner les raisons de leur décision, en revanche, les questions qui leur sont posées doivent être suffisamment précises pour former une trame apte à servir de fondement au verdict (CEDH, 16 novembre 2010, Req. 926/05 N° Lexbase : A0241GHE). En l'espèce, le requérant, M. X, est un ressortissant belge actuellement incarcéré pour l'assassinat d'un ministre d'Etat et pour tentative d'assassinat de la compagne de ce dernier. Pour rendre son verdict, le jury eut à répondre à 32 questions posées par le président de la cour d'assises de Liège. Laconiques, les questions étaient identiques pour tous les accusés. Quatre d'entre elles concernaient le requérant ; elles portaient sur les points de savoir s'il s'était rendu coupable d'homicide volontaire sur la personne du ministre et de tentative d'homicide volontaire sur la compagne de celui-ci et, pour chacune des infractions, s'il y avait eu préméditation. Le jury répondit par l'affirmative aux quatre questions. Le 7 janvier 2004, M. X fut condamné à 20 ans d'emprisonnement par la cour d'assises. Invoquant l'article 6 § 1 (N° Lexbase : L7558AIR), le requérant soutenait que son droit à un procès équitable avait été méconnu en raison du fait que l'arrêt de condamnation de la cour d'assises était fondé sur un verdict de culpabilité non motivé qui ne pouvait faire l'objet d'un recours devant un organe de pleine juridiction. Dans son arrêt du 13 janvier 2009 (N° Lexbase : A9609ELH), la Cour conclut, à l'unanimité, à la violation de l'article 6 §§ 1 et 3 d). Le 5 juin 2009, l'affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du gouvernement belge. La Cour note que plusieurs Etats membres se sont dotés d'un système de procès avec jury traditionnel, lequel se caractérise par le fait que les magistrats professionnels ne peuvent pas participer aux délibérations des jurys sur le verdict. Dans le cas de M. X, la tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure suivie a conduit à des résultats compatibles avec la Convention. La Cour relève que dans des affaires antérieures elle a jugé que l'absence de motivation dans le cas de verdicts rendus par des jurys populaires ne constituait pas en soi une violation du droit de l'accusé à un procès équitable. Il n'en demeure pas moins que pour que les exigences d'un procès équitable soient respectées, des garanties suffisantes doivent être offertes, qui soient propres à permettre à l'accusé et au public de comprendre le verdict rendu. Or, dans le cas de M. X, les questions posées au jury ne comportaient des informations suffisantes quant à son implication dans la commission des infractions qui lui étaient reprochées. Enfin, le système belge ne prévoyait pas la possibilité d'interjeter appel contre un arrêt de cour d'assises. En conclusion, M. X n'a pas bénéficié de garanties suffisantes pour lui permettre de comprendre le verdict de condamnation prononcé à son encontre.

newsid:406821

Électoral

[Brèves] Précisions sur le caractère définitif de la démission d'un maire

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 17 novembre 2010, n° 339489, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1529GIH)

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N6859BQ4

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Le 04 Janvier 2011

Dans une décision rendue le 17 novembre 2010, le Conseil d'Etat apporte des précisions quant au caractère définitif de la démission d'un maire (CE 1° et 6° s-s-r., 17 novembre 2010, n° 339489, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1529GIH). Le 4 septembre 2009, le maire d'une commune informa le préfet du département de sa démission. Le 28 septembre suivant, une conseillère municipale de l'opposition décida, également, de démissionner, l'ensemble des personnes inscrites sur la même liste qu'elle refusant d'occuper le siège laissé vacant. Dans ce cas, il résulte des dispositions combinées de l'article L. 270 du Code électoral (N° Lexbase : L9635DN8), de l'article L. 2122-8 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L0481IGW), ainsi que de l'article L. 2122-14 de ce même code (N° Lexbase : L0501IGN), qu'il doit être procédé, préalablement à l'élection du nouveau maire, au renouvellement intégral du conseil municipal. Or, ce même 28 septembre, le maire retira sa démission. Selon lui, ce retrait rendait sans objet la tenue de nouvelles élections, puisqu'il devait être regardé comme étant toujours en fonction. La Haute juridiction énonce qu'aux termes de l'article L. 2122-15 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8611AA8), la démission du maire devient définitive dès que l'acceptation du préfet lui est notifiée, sans que cette notification coïncide nécessairement avec le moment où il en prend connaissance. C'est donc à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il avait pu valablement retirer sa démission, dès lors qu'il n'avait pas encore eu personnellement connaissance de l'acceptation du préfet et que, par suite, le poste de maire n'était pas devenu vacant. Puisque le conseil municipal n'est pas complet et que de nouvelles élections sont nécessaires, le Conseil rejette la demande d'annulation de l'arrêté de la sous-préfète convoquant les électeurs de la commune en vue du renouvellement du conseil municipal (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1641A8B).

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